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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.744 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.744 Généré par l'IA

Court dismisses annulation request against planning permit due to failure to pay procedural fees by two applicants.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.744
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of State declared the annulation requests filed by Paul Schretter and Arlette Morsain as non-completed due to their failure to pay the required procedural fees. While the proceedings continued for the first applicant, Laure Elens, the other two parties were deemed to have abandoned their claims. The court ruled that the statutory deadline for fee payment had expired without the debt being settled.

Regeste Legislator

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Article 70, § 1er, 2° of the Regent's Order of 23 August 1948; Article 71, paragraph 4 of the same Order: Failure to pay procedural fees within the prescribed thirty-day period results in the request being deemed non-completed.

Mots-clés

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procedural fees non-completed request planning permit annulation Regent's Order 1948 administrative procedure fee payment deadline abandonment of claim autorisation dérogatoire de construire

Dispositions légales citées

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Article 70, § 1er, 2° of the Regent's Order of 23 August 1948
En application de l'article 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros.
Article 71, paragraphs 1er and 2 of the Regent's Order of 23 August 1948
Conformément à l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie en ce qui concerne Paul SCHRETTER et Arlette MORSAIN.
Article 71, paragraph 4 of the Regent's Order of 23 August 1948
Conformément à l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie en ce qui concerne Paul SCHRETTER et Arlette MORSAIN.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE

no 241.744 du 7 juin 2018

A. 223.713/XIII-8172

En cause : 1. ELENS Laure, ayant élu domicile rue du Discobole 4/0101

1348 Louvain-la-Neuve, 2. SCHRETTER Paul, 3. MORSAIN Arlette, ayant tous deux élu domicile avenue Fond des Cloches 2

1300 Wavre, contre :

1. la Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, ayant élu domicile chez Me Marie BOURGYS, avocat, avenue Alphonse Valkeners 5/1

1160 Bruxelles, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29

6900 Marche-en-Famenne.

Partie intervenante :

la Société privée à responsabilité limitée unipersonnelle SONIK, ayant élu domicile chez Mes Nicolas de BONHOME et Michaël PILCER, avocats, avenue Albert-Elisabeth 46

1200 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 31 octobre 2017, Laure ELENS, Paul SCHRETTER et Arlette MORSAIN demandent l'annulation "du permis d'urbanisme PU2016/0237 délivré par la ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve à la S.P.R.L.U.

XIII - 8172 - 1/4

SONIK, demanderesse, représentée par Madame Bernadette RASSART, clos Tchantchès 3, à […] Louvain-la-Neuve, pour le projet d'extension du centre de kinésithérapie KINOS situé voie de la Petite Reine 1, sur la parcelle cadastrée 5ème division, section C, 4f5".

II. Procédure

Par une requête introduite le 8 novembre 2017, les mêmes requérants ont demandé la suspension de l'exécution de l'acte attaqué précité.

Par une requête introduite le 12 décembre 2017, la société privée à responsabilité limitée unipersonnelle (S.P.R.L.U.) SONIK demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

Un arrêt n° 241.159 du 29 mars 2018 a accueilli la requête en intervention introduite par la S.P.R.L.U. SONIK, réputé non accomplie la demande de suspension et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.

Une demande de poursuite de la procédure a été introduite, par la voie électronique, le 16 avril 2018 par Laure ELENS.

M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 18 avril 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État en ce qui concerne les deuxième et troisième parties requérantes.

Par une lettre du 24 avril 2018, le greffe a notifié aux deuxième et troisième parties requérantes que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu'elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

XIII - 8172 - 2/4

III. Non paiement des droits de rôle

En application de l'article 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros.

L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l'article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit.

Par un courrier du 8 mars 2018, les deuxième et troisième parties requérantes ont été invitées à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n'a pas été fait. Les deuxième et troisième parties requérantes n'ont pas demandé à être entendues.

Conformément à l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie en ce qui concerne Paul SCHRETTER et Arlette MORSAIN.

La procédure en annulation poursuit son cours en ce qui concerne Laure ELENS, première requérante.

XIII - 8172 - 3/4

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête en annulation introduite au nom de Paul SCHRETTER et Arlette MORSAIN est réputée non accomplie.

Article 2.

La procédure en annulation poursuit son cours en ce qui concerne Laure ELENS.

Article 3.

Les dépens, en ce qui concerne Laure ELENS, sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le sept juin deux mille dix-huit par :

Michel PÂQUES, conseiller d'État, président f.f., Céline MOREL, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Céline MOREL. Michel PÂQUES.

XIII - 8172 - 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.744