Court dismisses appeal against planning permit due to procedural default and declares applicant's withdrawal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of State declared the applicants' withdrawal of the administrative appeal effective after they failed to request a hearing within the statutory period following the auditor's report. Although the applicants requested to be heard at the final hearing, the court found their explanations did not constitute force majeure to overcome the legal presumption of withdrawal. Consequently, the appeal was dismissed, the municipality was removed as a defendant, and procedural costs were awarded to the opposing parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 21, paragraph 7 of the State Council Laws; When a party fails to request a hearing within thirty days of the auditor's report, a legal presumption of withdrawal arises unless force majeure is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 241.722 du 7 juin 2018
A. 219.989/XIII-7758
En cause : 1. KALOGIROS Ilias, 2. CODROMAZ Angela, ayant tous deux élu domicile chez Me Alain GUERITTE, avocat, place du Parc 7
7000 Mons, contre :
1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105
4000 Liège,
2. la Ville de Châtelet, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T'Serclaes de Tilly 49-51
6061 Montignies-sur-Sambre.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 10 août 2016, Ilias KALOGIROS et Angela CODROMAZ demandent l'annulation de la décision d'octroi d'un permis d'urbanisme à la ville de Châtelet prise le 14 janvier 2016 par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne.
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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M. Yves DELVAL, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties requérantes le 2 février 2018.
M. Yves DELVAL, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 20 mars 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.
Par une lettre du 22 mars 2018, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues.
Par une lettre du 28 mars 2018, les parties requérantes ont demandé à être entendues.
Par une ordonnance du 11 avril 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 mai 2018 à 10 heures.
Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Alain GUERITTE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Yvan TOURNAY, loco Me Xavier DRION, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Philippe HERMAN, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Yves DELVAL, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Mise hors de cause de la ville de Châtelet
Dans leur requête en annulation, les parties requérantes désignent la ville de Châtelet comme seconde partie adverse.
Toutefois, celle-ci ne peut être considérée comme telle, puisque c'est elle qui est la bénéficiaire de l'acte attaqué.
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Il y a dès lors lieu de la mettre hors de cause.
IV. Désistement d'instance
L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours.
Le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours a été valablement notifié aux parties requérantes, en leur domicile élu, le 2 février 2018. Celles-ci n'ont toutefois pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elles ont toutefois demandé à être entendues.
Aucune des explications fournies à l'audience par les parties requérantes ne constitue un cas de force majeure et elles ne sont par conséquent pas de nature à renverser la présomption légale instaurée par l'article 21, alinéa 7, des lois sur le Conseil d'État précitées.
V. Indemnité de procédure
La Région wallonne et la ville de Châtelet sollicitent chacune une indemnité de procédure de 700 euros.
La ville de Châtelet ne pouvant être considérée comme une partie adverse, mais tout au plus comme une partie intervenante, aucune indemnité de procédure ne lui est due.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la Région wallonne.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La ville de Châtelet est mise hors de cause.
Article 2.
Le désistement est décrété.
Article 3.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la Région wallonne à la charge des parties requérantes, à concurrence de 350 euros chacune.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le sept juin deux mille dix-huit, par :
Simone GUFFENS, président de chambre, Xavier DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier DUPONT. Simone GUFFENS.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.722