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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.720 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.720 Généré par l'IA

Administrative court dismisses appeal as withdrawn; procedural costs awarded to applicant against municipality.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.720
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State declared the appeal inadmissible because the contested planning permit was definitively withdrawn by the municipality in May 2016. Although the applicant sought annulment of the permit granted to the Motte-Dardenne couple for an animal shelter, the withdrawal rendered the legal object of the proceedings nonexistent. Consequently, the court dismissed the substantive request but awarded procedural costs to the applicant against the municipality.

Regeste Legislator

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Articles 93, 100, 101 du règlement général de procédure; The withdrawal of the contested administrative act by the opposing party definitively deprives the appeal of its object, rendering the court's decision on the merits unnecessary.

Mots-clés

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withdrawal of act loss of object planning permit procedural costs administrative appeal definitive withdrawal municipal authority permis de construire communal

Dispositions légales citées

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Article 93 du règlement général de procédure
Yves DELVAL, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
Article 100 du règlement général de procédure
Article 101 du règlement général de procédure
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE

no 241.720 du 7 juin 2018

A. 217.819/XIII-7528

En cause : TEMBUYSER Romy, ayant élu domicile chez Mes Sacha GRUBER et Jacques SAFRAN, avocats, rue des Colonies 56/6

1000 Bruxelles, contre :

1. la Ville de Hannut, ayant élu domicile chez Me Fabian CULOT, avocat, boulevard d'Avroy 280

4000 Liège, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50

4700 Eupen.

Partie intervenante :

MOTTE Yves, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEJEUNE et Jean-François MOREAU, avocats, rue des Fories 2

4020 Liège.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 11 décembre 2015, Romy TEMBUYSER

demande l'annulation de la décision du collège communal de la ville de Hannut du 2 octobre 2015 octroyant à Monsieur et Madame MOTTE-DARDENNE un permis d'urbanisme autorisant "l'extension d'un abri pour animaux et de l'espace de rangement pour le matériel agricole".

XIII - 7528 - 1/3

II. Procédure

Par une requête introduite, par la voie électronique, le 27 janvier 2016, Yves MOTTE demande à être reçu en qualité de partie intervenante.

Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 16 mars 2016.

Les mémoires en réponse des parties adverses et le mémoire en réplique de la partie requérante ont été régulièrement échangés.

M. Yves DELVAL, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 11 avril 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mai 2018 à 10 heures et le rapport leur a été notifié.

Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Sacha GRUBER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Jean-Marc SECRETIN, loco Me Fabian CULOT, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Gabriele WEISGERBER, loco Me Martin ORBAN, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Antoine NOKERMAN, loco Mes Pierre LEJEUNE et Jean-François MOREAU, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

M. Yves DELVAL, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Perte d'objet

Par une décision du 20 mai 2016, la première partie adverse a retiré l'acte attaqué. Interrogé sur la notification de la décision de retrait et son caractère définitif, le conseil de la partie intervenante a confirmé que la décision avait été notifiée et qu'il estime que la décision de retrait peut être considérée comme définitive. Ce retrait est donc définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet.

XIII - 7528 - 2/3

IV. Indemnité de procédure et dépens

La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros.

Celle-ci devant être considérée comme ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande.

Le retrait de l'acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la première partie adverse.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Il n'y a plus lieu de statuer.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la première partie adverse.

Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse à concurrence de 200 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le sept juin deux mille dix-huit, par :

Simone GUFFENS, président de chambre, Xavier DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Xavier DUPONT. Simone GUFFENS.

XIII - 7528 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.720