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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.708 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.708 Généré par l'IA

Conseil d'État annules communal college decision rejecting teacher due to past theft without assessing rehabilitation.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.708
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État annulled the communal college's decision rejecting Sabine Bronlet's temporary kindergarten teacher appointment following a 2008 theft incident. The college refused her reappointment solely based on the past crime, ignoring her medical attestations and coach's certificate proving her rehabilitation and return to work. The court held that the college failed to justify its choice by assessing the evolution of her conduct, violating established case law requiring such evaluation.

Regeste Legislator

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Art. 20, § 1er du décret du 6 juin 1994; The administrative body must assess the evolution of the applicant's conduct and cannot rely exclusively on past misconduct when medical evidence proves rehabilitation.

Mots-clés

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administrative annulment public employment conduct irreproachable rehabilitation assessment communal college teacher appointment procedural defect réintégration dans un établissement

Dispositions légales citées

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Art. 20, § 1er du décret du 6 juin 1994
L'article 20, § 1er, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné est ainsi rédigé :

Jurisprudence citée

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Arrêt no 192.417 du 20 avril 2009
Arrêt no 192.662 du 24 avril 2009
Arrêt no 198.825 du 10 décembre 2009
Arrêt no 228.618 du 2 octobre 2014
Arrêt no 228.619 du 2 octobre 2014
Arrêt no 228.620 du 2 octobre 2014
Arrêt no 230.428 du 6 mars 2015
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 241.708 du 1er juin 2018

A. 215.049/VIII-9612

En cause : BRONLET Sabine, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2

4000 Liège,

contre :

la commune de Waimes, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 16 février 2015, Sabine BRONLET

demande l'annulation de "la délibération du collège communal de la commune de Waimes du 16 décembre 2014 qui rejette la demande de la requérante d'être désignée dans son enseignement en qualité d'institutrice maternelle à titre temporaire au cours de l'année scolaire 2010-2011".

II. Procédure

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Philippe BOUVIER, auditeur général au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

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Par une ordonnance du 20 avril 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 29 mai 2018 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.

M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Laurence RASE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me François BELLEFLAMME, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Philippe BOUVIER, auditeur général, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Les faits ont été exposés dans les arrêts nos 192.417 du 20 avril 2009, 192.662 du 24 avril 2009, 198.825 du 10 décembre 2009, 228.618, 228.619 et 228.620 du 2 octobre 2014 et 230.428 du 6 mars 2015. Il y a lieu de s'y référer tout en rappelant succinctement ce qui suit.

2. Institutrice maternelle à l'école communale de Waimes Centre depuis 1994, la requérante y est temporaire prioritaire en 2008, année de la commission des faits qui lui sont reprochés. Le 4 juin de cette année, un montant de cinq cents euros est dérobé à l'école, étant l'argent collecté pour la vente de photos de classe. Après un temps de tergiversations, la requérante reconnaît être l'auteur des faits le 25 du même mois, présente ses excuses, rembourse la somme un mois plus tard et consulte un psychiatre et un psychologue. La plainte pour vol déposée par la directrice de l'école le jour même des faits est classée sans suite le 6 octobre de la même année.

3. Une délibération du collège communal de la partie adverse du 28 août 2008 rejette notamment la demande de la requérante d'être désignée en qualité d'institutrice maternelle à titre temporaire à l'école communale de Waimes pour l'année 2008-2009, au motif qu'en raison de la commission des faits précités, l'intéressée n'est pas de conduite irréprochable. Les arrêts nos 192.417 du 20 avril

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2009 et 192.662 du 24 avril 2009 rejettent les recours introduits par la requérante contre cette décision.

4. Par une décision prise le 29 juin 2009, le collège communal rejette à nouveau la demande de la requérante d'être désignée en qualité d'institutrice maternelle à titre temporaire à l'école communale de Waimes cette fois pour l'année 2009-2010, en soulignant notamment que "l'écoulement d'une année depuis la commission des faits n'est pas de nature […] à rendre à nouveau irréprochable le comportement [de l'intéressée]". L'arrêt n° 198.825 du 10 décembre 2009 annule cette décision pour défaut d'audition préalable. Au passage, l'arrêt relève que "plus de dix mois s'étaient écoulés et que la situation de la requérante avait peut-être évolué entre-temps" et encore qu'"il s'agissait […] de rechercher si la conduite de la requérante était irréprochable […]".

5. Le 15 mars 2010, le collège communal rejette une nouvelle fois la candidature introduite par la requérante pour l'année 2009-2010, non sans avoir à présent procédé à son audition préalable. L'arrêt n° 228.618 du 2 octobre 2014

annule ce refus de désignation pour violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. À l'appui de son arrêt, la section du contentieux souligne notamment que "l'existence d'un fait connu ne peut justifier une disqualification permanente du candidat […]" et encore que "la partie adverse ne peut raisonnablement justifier la persistance de son refus de désigner la requérante […] par le risque de récidive […]".

6. Par une délibération du 17 août 2010, le collège communal rejette encore la demande de la requérante d'être désignée en qualité d'institutrice maternelle à titre temporaire à l'école communale de Waimes, ici pour l'année 2010-

2011. Cette décision donne d'abord lieu à l'arrêt n° 228.620 du 2 octobre 2014

ordonnant la réouverture des débats à l'effet de voir examiner le fond de l'affaire, puis à l'arrêt n° 230.428 du 6 mars 2015, qui prononce le non-lieu à statuer, le refus attaqué ayant été retiré le 16 décembre 2014.

7. C'est à cette même date, soit le 16 décembre 2014, que le collège communal décide encore et toujours de refuser de désigner la requérante dans son enseignement en qualité d'institutrice maternelle à titre temporaire pour l'année 2010-2011.

Il s'agit de l'acte attaqué par le présent recours.

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8. Ultérieurement encore, le 30 juin 2015, le collège communal refuse de désigner la requérante dans la même fonction pour l'année 2009-2010.

Cette décision a été notifiée à la requérante le 3 juillet 2015 et n'a fait l'objet d'aucun recours.

IV. Recevabilité

IV.1. Thèses des parties

La partie adverse relève, dans son dernier mémoire, que la requérante n'a pas introduit de recours devant le Conseil d'État contre la décision du collège communal de la partie adverse du 30 juin 2015 rejetant sa demande d'être désignée en qualité d'institutrice maternelle à titre temporaire à l'école communale de Waimes pour l'année scolaire 2009-2010. Elle souligne également qu'alors que la présente requête concerne l'année scolaire 2010-2011, la requérante n'a, après cette année, plus introduit de demande de désignation à titre temporaire pas plus qu'elle n'a demandé à être nommée à titre définitif en qualité d'institutrice maternelle auprès de la partie adverse. Elle rappelle, qu'en application de l'article 24, § 1er, alinéa 1er, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, un temporaire n'est prioritaire qu'à la condition de pouvoir faire valoir trois cent soixante jours de service effectivement accomplis dans une fonction de la catégorie en cause en fonction principale auprès d'un pouvoir organisateur et répartis sur deux années scolaires au moins et acquis au cours des cinq dernières années scolaires. Elle en déduit que même si le Conseil d'État venait à annuler la décision rejetant la demande de désigner la requérante en qualité d'institutrice maternelle à titre temporaire au cours de l'année scolaire 2010-

2011, il n'en reste pas moins qu'à ce jour celle-ci ne pourrait invoquer la priorité relative à la désignation à titre temporaire. Elle ajoute qu'en tout état de cause, s'il faut bien admettre que la circonstance que l'année scolaire sur laquelle portait la candidature à titre temporaire est expirée n'ôte pas l'intérêt d'un requérant au recours en annulation de la décision de refuser de le désigner cette année-là, encore faut-il, pour justifier le maintient de son intérêt, qu'il querelle les refus ultérieurs de le désigner à titre temporaire, ce qu'en l'espèce la requérante s'est abstenue de faire pour l'année scolaire 2009-2010 tandis qu'elle n'a plus introduit sa candidature à une désignation à titre temporaire à partir de l'année scolaire 2011-2012 et qu'elle n'a jamais introduit de demande de nomination à titre définitif. Elle en conclut qu'à la suite de l'annulation de l'acte qu'elle attaque, la requérante ne trouverait pas de chance d'obtenir l'emploi qu'elle convoitait à l'époque et que, par ailleurs, le défaut d'introduction d'un recours en annulation de la décision de rejeter la candidature de

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la requérante à une désignation à titre temporaire pour l'année scolaire 2011-2012

doit avoir pour conséquence le rejet de la requête.

Dans son dernier mémoire la requérante fait valoir que son souhait a été et est toujours de reprendre l'exercice de ses fonctions d'institutrice maternelle dans l'enseignement et notamment dans l'enseignement organisé par la partie adverse, là où elle les a exercées antérieurement. Elle estime que cette situation est confirmée par le fait que, contrairement à ce que fait valoir la partie adverse, elle s'est valablement portée candidate à une désignation à titre temporaire et à une nomination à titre définitif dans l'enseignement organisé par la partie adverse pour les années scolaires 2011-2012, 2012-2013, et 2013-2014. Elle fait par ailleurs valoir que, dès l'année scolaire 2012-2013, la partie adverse a invoqué l'article 24, § 1er du décret du 6 juin 1994, précité, et l'absence de priorité pour ne plus faire droit à ses demandes de désignation et de nomination et que malgré cette situation, elle a continué à se porter candidate, sans succès, de sorte qu'elle maintient un intérêt certain à ce que sa situation soit régularisée à ce sujet. Elle rappelle, en outre, qu'elle a sollicité l'annulation de la nomination à titre définitif de Patricia SERVAIS au 1er avril 2010, laquelle a été annulée par un arrêt n° 228.619 du 2 octobre 2014 et qu'à la suite de cet arrêt, la partie adverse n'a pas procédé à la réfection de l'acte annulé en procédant à sa nomination. Elle estime que si elle a perdu son droit de priorité, c'est en raison de l'attitude de la partie adverse déjà jugée illégale par le Conseil d'État. Elle ajoute que le fait qu'elle n'ait pas introduit de recours contre la délibération du collège de la partie adverse du 30 juin 2015 rejetant sa candidature pour l'année 2009-2010 ne lui fait pas perdre son intérêt au recours. Elle estime que l'absence de recours en annulation contre cette décision ne constitue pas une renonciation dans son chef à s'être portée candidate au cours de cette année scolaire et de s'être illégalement vue priver d'une désignation. Elle ajoute que si elle n'a pas introduit de recours contre cette désignation, c'est de manière involontaire et parce qu'elle a été induite en erreur par les nombreux actes de procédure de la partie adverse qui, en 2015, a refait une décision valant pour l'année scolaire 2009-2010.

Elle estime qu'en tout état de cause, l'annulation de l'acte attaqué impliquera que la partie adverse devra le refaire en le purgeant des vices qui seront constatés par le Conseil d'État. Elle considère enfin qu'il serait paradoxal que le Conseil d'État ne reconnaisse plus d'intérêt dans son chef à être désignée dans son enseignement en 2010-2011 alors que pourtant, par l'arrêt n° 228.619 du 2 octobre 2014, il a reconnu qu'elle disposait de l'intérêt requis à obtenir l'annulation de la nomination à titre définitif de Patricia SERVAIS au 1er avril 2010.

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IV.2. Appréciation

Les circonstances particulières de la cause méritent d'être rappelées.

Par une délibération du 28 août 2008, le collège communal a rejeté la demande de la requérante d'être désignée en qualité d'institutrice maternelle à titre temporaire à l'école communale de Waimes pour l'année 2008-2009, au motif qu'ayant dérobé, le 4 juin 2008, l'argent collecté pour la vente de photos de classe, elle ne peut être considérée comme de conduite irréprochable. Les arrêts nos 192.417

du 20 avril 2009 et 192.662 du 24 avril 2009 ont rejeté les recours introduits contre cette décision. Le 29 juin 2009, le collège communal a rejeté la demande de la requérante d'être désignée à la même fonction, pour l'année scolaire 2009-2010, soulignant notamment que l'"écoulement d'une année depuis la commission des faits n'est pas de nature […] à rendre à nouveau irréprochable le comportement [de l'intéressée]". Cette décision a été annulée par un arrêt n° 198.825 du 10 décembre 2009, pour défaut d'audition préalable, l'arrêt n'en précisant pas moins que "plus de dix mois s'étaient écoulés, […] que la situation de la requérante avait peut-être évolué entre-temps" et qu'"il s'agissait […] de rechercher si la conduite de la requérante était irréprochable". Le collège communal n'en a pas moins, par une nouvelle délibération du 15 mars 2010, à nouveau refusé sa désignation, pour l'année 2009-2010 estimant que la requérante n'était, en raison des faits commis en 2008, pas de conduite irréprochable. Cette décision a été annulée par un arrêt n° 228.618

du 2 octobre 2014. Dans cet arrêt, la section du contentieux souligne notamment que "l'existence d'un fait connu ne peut justifier une disqualification permanente du candidat sous peine de le soumettre à un régime discriminatoire par rapport aux autres candidats pouvant, par rapport à des faits repris dans leur casier judiciaire et non connus du pouvoir organisateur, bénéficier des effets de leur effacement automatique" et encore que "la partie adverse ne peut raisonnablement justifier la persistance de son refus de désigner la requérante […] par le risque de récidive […]". Par une délibération du 17 août 2010, le collège communal a, une nouvelle fois, refusé la désignation de la requérante pour l'année 2010-2011, décision qui sera retirée le 16 décembre 2014 et remplacée, à la même date, par une nouvelle décision de refus. Au moment de prendre cette dernière délibération, le collège communal avait connaissance de l'arrêt n° 228.618 du 2 octobre 2014 précité, et n'en a pas moins, nonobstant les termes de cet arrêt, continué d'apprécier la conduite de la requérante sur la base des faits survenus le 4 juin 2008. Il ressort de ce qui précède que la requérante justifie, indépendamment des circonstances ultérieures, d'un intérêt, au moins moral, à l'annulation de la décision attaquée.

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V. Second moyen

V.1. Thèses des parties

La requérante prend un second moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur des motifs, du défaut de fondement légal valable, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation de l'autorité de chose jugée et de l'excès de pouvoir.

Elle fait valoir, entre autres considérations, qu'il appartient à la partie adverse de vérifier, à la suite de son audition, la persistance, à ce moment, de la condition d'être irréprochable. Prenant appui sur les arrêts nos 228.618 et 228.619, précités, elle ajoute qu'il appartenait à la partie adverse de procéder à un réexamen qui "tienne compte de l'évolution de [sa] situation et qui ne fige pas celle-ci de manière irréversible et indéterminée au moment du fait reproché commis à un moment donné". Elle précise encore qu'il "appartient à la partie adverse d'apprécier [sa] conduite au moment où [elle] statue en prenant en considération l'ensemble des éléments constituant cette situation, ce que l'acte attaqué s'abstient de faire, se cantonnant au fait commis en juin 2008". Elle estime qu'il y a lieu de tenir compte de l'évolution de sa situation afin de ne pas tomber dans la situation dénoncée par l'arrêt n° 228.618, précité.

En réponse, la partie adverse reproduit les explications fournies par le collège communal dans la décision attaquée et en déduit que celui-ci a bien vérifié, en l'espèce, la persistance de la conduite irréprochable de la requérante avant de prendre sa décision. Elle ajoute que "ce n'est évidemment pas parce que la partie adverse a considéré que, deux ans après le vol du 3 [lire 4] juin 2008, la conduite de la requérante n'était pas irréprochable qu'aucun réexamen de la situation n'a été réalisé". Parmi d'autres développements, elle souligne avoir considéré, "en substance, qu'il ne fallait pas uniquement tenir compte de la situation actuelle pour déterminer si la conduite d'un agent est irréprochable ou non, mais également de la situation passée".

Elle n'ajoute aucun argument dans son dernier mémoire.

V.2. Appréciation

L'article 20, § 1er, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné est ainsi rédigé :

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" Nul ne peut être désigné à titre temporaire par un pouvoir organisateur dans une fonction de recrutement s'il ne remplit, au moment de la désignation, les conditions suivantes :

[…]

6° être de conduite irréprochable".

Il suit de ce texte que s'il appartient bien à l'autorité investie du pouvoir de désignation d'apprécier le caractère irréprochable ou non de la conduite du postulant, c'est toutefois au moment de cette désignation qu'elle doit se placer pour exercer son pouvoir. Il revenait donc bien au collège communal de prendre en compte l'espace-temps entre le 4 juin 2008, date du fait reproché à la requérante et le 17 août 2010, date du refus de la désigner au poste convoité pour l'année 2010-2011.

Alors qu'il avait à juger du refus de désigner l'intéressée pour l'année 2009-2010, le Conseil d'État avait déjà souligné la nécessité de mettre à jour la motivation de sa décision négative en raison du temps qui s'était écoulé depuis la survenance du fait incriminé. À nouveau saisi d'un second refus pour la même année, le Conseil d'État ne s'est pas contenté de considérer que le risque de récidive ne pouvait pas à lui seul justifier la persistance du refus, il a également jugé que l'existence d'un fait connu ne peut justifier une disqualification permanente du candidat, tout en précisant que "le fait du 3 [lire : 4] juin 2008 demeure isolé et la partie adverse n'avance nullement que la requérante aurait, avant ou après cette date, commis de nouveaux faits de même nature; que, bien au contraire, les attestations médicales fournies par la requérante étayent les explications qu'elles a fournies et démontrent, en outre, qu'elle a depuis lors suivi une thérapie".

À cet égard, l'acte attaqué maintient que "le Collège communal ne doit pas uniquement déterminer si, depuis le vol du 4 juin 2008, Madame Sabine BRONLET peut se prévaloir d'une conduite irréprochable", "qu'en ayant dérobé, en juin 2008, de l'argent provenant de sa caisse et de celle de sa collègue […], Madame Sabine BRONLET ne peut se prévaloir d'une conduite irréprochable", "qu'il importe peu de savoir si, à l'avenir, Madame Sabine BRONLET risque ou non de commettre à nouveau des faits similaires à celui du 4 juin 2008" et "que dans la mesure où

Madame Sabine BRONLET ne peut donc se prévaloir d'une conduite irréprochable, il n'est pas satisfait à l'ensemble des conditions fixées par l'article 20, § 1er, du décret du 6 juin 1994".

Les explications fournies le collège communal de la partie adverse n'établissent pas que celui-ci aurait apprécié la conduite de la requérante autrement qu'à l'aune du fait survenu le 4 juin 2008 et des circonstances qui l'ont entouré. À la lecture de ces explications, il n'apparaît nullement que l'évolution de la conduite de la requérante ait été effectivement appréciée à la date du 17 août 2010.

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Or précisément, la chronologie des faits laisse apparaître que la requérante a fait amende honorable. En témoigne notamment l'attestation de la coach de la requérante, établie le 28 juillet 2010 et produite à la séance du collège communal de la partie adverse du 17 août 2010, selon laquelle "aujourd'hui Madame BRONLET ne présente plus de symptômes résiduels et rien n'empêche la reprise de son emploi". Il est pourtant constant que cette attestation n'a nullement retenu l'attention du collège communal de la partie adverse.

Il suit de ces développements que la partie adverse est restée en défaut de justifier son choix à suffisance de droit et qu'elle n'a pas non plus respecté l'enseignement des arrêts passés sous revue.

Le moyen est dès lors fondé.

VI. Indemnité de procédure

La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cent euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Est annulée la délibération du collège communal de la commune de Waimes du 16 décembre 2014 rejetant la demande de Sabine BRONLET d'être désignée en qualité d'institutrice maternelle à titre temporaire au cours de l'année scolaire 2010-2011.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.

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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le premier juin deux mille dix-huit, par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Jacques VANHAEVERBEEK.

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