Belgian Council of State dismisses pension annulment suit due to lack of current interest in the third challenged act.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Council of State rejected the annulment request, injunctive order, and damages claim filed by a civil servant against the State and the French Community. The court found that while the first two administrative decisions were validly challenged, the third decision regarding part-time retirement was not subject to annulation because the applicant lacked a current interest in overturning it. Consequently, the entire request was dismissed, and procedural costs were awarded to the opposing parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10duodecies, § 1er, et 10quindecies, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984; When a legal act's annulment would not alter the outcome due to statutory constraints, the applicant lacks current interest, rendering the recourse inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
VIe CHAMBRE
no 241.705 du 31 mai 2018
A.216.916/VI-20.564
En cause : MATAS PLA Monserrat, ayant élu domicile rue Meyerbeer 74
1190 Bruxelles, contre :
1. l'État belge, représenté par le Ministre des Pensions, 2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, galerie du Roi 30
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête déposée sur la plateforme électronique du Conseil d'Etat le 11 septembre 2015, Monserrat MATAS PLA demande l'annulation de :
" a) la décision intermédiaire du SdPSP sur le refus de bonification diplôme pour la retraite;
b) la décision intermédiaire du SdPSP de détermination de la date d'ouverture du droit à la pension de retraite;
c) la décision finale de la Fédération Wallonie-Bruxelles de ne pas donner une suite favorable à la demande de D.P.P.R à quart temps ou à mi-temps au 01.09.2015".
Dans le même recours, il est également demandé au Conseil d'État :
a) "[ d']ordonner, sur la base de l'Article 35/1 de la Loi sur le Conseil d'État, les mesures que le Gouvernement fédéral / SdPSP et la Fédération Wallonie-Bruxelles devraient prendre pour remédier à l'illégalité des décisions administratives annulées";
b) d'octroyer, "en cas d'impossibilité de remédier et de remettre la situation ex
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tunc, des dommages et intérêts" à la requérante pour le préjudice que celle-ci a subi en raison des actes attaqués.
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 et 25/3 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie requérante et la seconde partie adverse ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 9 octobre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 8 novembre 2017 à 10 heures.
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.
M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Juliette MORELLI, loco Me Michel KAROLINSKI, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, a été entendu en ses observations.
M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Faits
Au terme d'études effectuées au sein de l'Université de Barcelone, Montserrat MATAS PLA obtient en 1982 un certificat d'aptitudes pédagogiques puis, l'année suivante, une licence en philosophie et lettres (géographie et histoire); depuis 1991, elle est également titulaire d'une licence spéciale en études hispaniques qui lui a été délivrée par l'Université catholique de Louvain. Après avoir, pendant plusieurs années, accompli à titre temporaire des services dans l'enseignement organisé par l'État puis par la Communauté française, la demanderesse est, au 1er septembre 1993, nommée à titre définitif dans la fonction de professeur de cours généraux (espagnol)
dans l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale .
Le 6 avril 2014, elle sollicite de la seconde partie adverse l'adoption d'une décision qui, en application des dispositions du chapitre IIbis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, la placerait pour un mi-temps et, à partir du 1er septembre 2015, en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite ("D.P.P.R."). Afin de pouvoir se prononcer sur cette demande, la Communauté française s'adresse le 5 juin 2014 au Service des pensions du secteur public (SdPSP)
afin de connaître la première date à partir de laquelle la requérantes aura droit à une pension de retraite.
Après avoir recueilli des informations sur la carrière de la requérante ainsi que sur les diplômes que celle-ci a précédemment obtenus en Espagne, le directeur "Attributions et Consultancy" du SdPSP décide le 18 mai 2015 que ces grades académiques ne peuvent donner lieu à une bonification pour diplôme; cet acte qui constitue le premier objet du recours, est libellé comme suit:
" La loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l'enseignement précise clairement en son article 2 que «Dans la liquidation des pensions de retraite allouées aux [entre autres : membres du personnel (...) enseignant des établissements d'enseignement (...) de l'État (...)], les diplômes de l'enseignement supérieur universitaire (...), de plein exercice, donnent lieu à l'octroi d'une bonification de temps, s'il s'agit de diplômes qui, en vertu de la réglementation relative aux certificats de capacité soit dans l'enseignement organisé par l'État ou par les Communautés, soit dans l'enseignement subventionné par ces pouvoirs, ont été considérés comme titres de capacité requis ou jugés suffisants pour l'exercice de la fonction (...)».
Vous avez exercé votre fonction dans un établissement de l'enseignement organisé par la Communauté française. Il y a donc lieu de se référer, pour les titres de capacité requis, à l'A.R. du 22 avril 1969 (fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des
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établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements), lequel précise clairement 1) en son art. 3 qu'il s'agit de titre belges.
N.B. Le site europa.eu précise qu'encore aujourd'hui, «il n'existe pas de mécanisme de reconnaissance automatique des diplômes universitaires au niveau européen.
(...) Les systèmes éducatifs demeurent de la responsabilité des autorités nationales des pays de l'UE. Ce sont elles qui fixent les règles, notamment en matière de reconnaissance des diplômes étrangers.»
2) en son art. 9 que le titre requis est l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur- titre que vous ne détenez pas.
Vous avez été nommée sur base de l'A.E.C.F. du 26 avril 1993 (fixant les dispositions transitoires relatives aux charges et emplois applicables aux membres des personnels de l'enseignement de promotion sociale de la CF.) - donc sur base de votre expérience professionnelle. Il en résulte qu'aucune procédure d'équivalence n'a été nécessaire.
Il y a lieu par ailleurs de noter qu'actuellement, la notion de titre «jugés suffisants»
est en application dans l'enseignement LIBRE-et non organisé (sauf pour l'enseignement gardien et primaire subventionné).
Le SdPSP, sur base des informations fournies, est dans l'obligation de considérer que les titres que vous détenez ne sont pas des titres requis - et donc qu'ils ne peuvent pas donner lieu à bonification pour diplôme".
Ayant reçu de la requérante une série d'observations à propos de sa décision du 18 mai 2015, le directeur "Attributions et Consultancy" du SdPSP lui confirme trois jours plus tard qu'il maintient sa position; en outre, la requérante est également avisée que la date de prise de cours de sa pension de retraite est en conséquence fixée au 1er février 2024; il s'agit du deuxième acte attaqué.
Par un courrier électronique du 26 mai 2015 qui contient la troisième décision contestée, un directeur du Service général de gestion des personnels de l'enseignement organisé par la Communauté française, s'adresse à la requérante dans les termes suivants :
" Madame Matas Pla, Après réception de la confirmation officielle du SdPSP selon laquelle vous n'êtes pas admissible à la retraite avant le 1er février 2024, votre pot D.P.P.R. (calculé par mon service au 31.08.2015) de 30 mois ne me permet pas de réserver une suite favorable à votre demande de D.P.P.R à mi-temps au 01.09.2015.
Salutations distinguées".
IV. Compétence du Conseil d'État
IV.1. Thèses des parties
A. Le mémoire en réponse de l'Etat belge
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L'Etat belge, première partie adverse, fait valoir, dans son mémoire en réponse, que le Conseil d'État n'est pas compétent pour connaître du présent recours car les décisions du SdPSP qui y sont contestées concernent l'octroi d'une bonification pour diplôme en matière de pension ainsi que la date à laquelle s'ouvre le droit de la demanderesse à une pension anticipée. Selon cette partie adverse, la requête porte donc en réalité sur une contestation relative à des droits civils qui, en vertu de l'article 144 de la Constitution, relève exclusivement de la compétence des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire.
B. Le mémoire en réponse de la Communauté française
La Communauté française, seconde partie adverse, fait valoir qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation dans l'examen d'une demande de disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite. Elle souligne également que les juges judiciaires sont seuls compétents pour connaître des litiges dont l'objet véritable consiste en une contestation portant sur le droit dont un pensionné se prétend titulaire et qu'il n'appartient pas au Conseil d'État de statuer sur un recours en annulation qui tend à faire reconnaître un droit à pension ou à un montant déterminé de pension, par exemple en raison du fait que certains services ou certaines périodes n'ont pas été pris en considération. Se fondant sur l'ensemble de ces éléments, la seconde partie adverse estime que le Conseil d'État est incompétent pour statuer sur le présent litige, le recours ayant pour objet véritable une contestation relative à un droit subjectif.
C. Le mémoire en réplique
En réplique, la requérante fait valoir que le principal objet de la requête est l'annulation de la décision prise par la Communauté française qui, sur la base des positions prises par le SdPSP, refuse de la placer en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite à partir du 1er septembre 2015. Elle affirme que le rôle que joue la seconde partie adverse dans cette procédure n'est pas complètement déterminé par les textes puisqu'elle dispose d'un certain pouvoir d'appréciation lorsqu'elle se prononce sur l'existence et la validité des diplômes, spécialement lorsqu'il s'agit de titres étrangers. En outre, elle soutient que les critiques qu'elle formule à l'encontre des mesures litigieuses portent non pas sur l'existence éventuelle de droits subjectifs mais sur des points de légalité: erreurs de droit, décisions légalement non fondées et existence d'une discrimination au regard du droit européen. Enfin, elle insiste sur le fait que les actes attaqués sont, dans une large mesure, "interconnectés" puisque les décisions de la Communauté française relatives
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aux diplômes étrangers affectent directement les positions prises par le SdPSP en matière de date et de montant de la pension et ces dernières ont à leur tour une incidence sur la décision concernant la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite.
D. Le dernier mémoire de la partie requérante
Dans son dernier mémoire, la requérante fait valoir que les informations et décisions de la Communauté française "prédéterminent les décisions intermédiaires du SdPSP". Elle estime que la décision de la Communauté française sur l'existence et la validité des diplômes n'est pas une décision automatique pour laquelle il n'y aurait aucune marge d'appréciation.
Elle relève que la décision du SdSP du 18 mai 2015 souligne qu'il ne fallait pas une procédure d'équivalence pour sa nomination, que selon cette même décision du 18 mai 2015 du SdPSP, elle a été nommée sur la base de son expérience professionnelle dans la même fonction mais à titre temporaire, qu'à la base de cette expérience, il y avait ses deux diplômes espagnols sans lesquels elle n'aurait pu exercer cette fonction et que ces diplômes ont été utilisés par la Communauté française pour la qualifier comme professeur licencié et donc pour la qualification pour enseigner au niveau secondaire supérieur.
Elle estime qu'il est clair dans son dossier que la détermination, par la Communauté française, des diplômes considérés comme des titres de capacité requis ou jugés suffisants pour l'exercice de la fonction met en œuvre un pouvoir d'appréciation. Elle relève à cet égard que l'aperçu de carrière envoyé par la Communauté française au SdSP devait mentionner les diplômes dont la possession est une condition à réunir au moment de la nomination ou d'une promotion ultérieure, que le premier aperçu de carrière mentionnait seulement le diplôme d'études hispaniques délivré le 31 août 1991, ce qui indique que diplôme est bien considéré comme une condition nécessaire pour son recrutement et sa nomination définitive, tandis qu'elle déclare au SdSP qu'elle a été nommée sur la base de son expérience et non de ses diplômes, ce qui montre qu'elle a appliqué différents critères d'appréciation dans ce dossier. Elle ajoute qu'en avril 1993, plusieurs professeurs ont été nommés sur la base de leur expérience professionnelle et que ceux travaillant dans le même établissement qu'elle ont pu obtenir la bonification de leurs diplômes étrangers. Elle en déduit que la Communauté a changé de politique sans que les textes aient été modifiés, ce qui, selon elle, démontre l'existence d'une marge d'appréciation.
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Elle souligne que les décisions et informations de la Communauté française sont à la base des premier et deuxième actes attaqués, de sorte que si cette dernière avait appliqué, en ce qui la concerne, les mêmes critères que ceux qu'elle a mis en œuvre à l'égard de la situation des collègues étrangers évoqués ci-avant, les décisions du SdPSP (1er et 2e actes attaqués) et, par conséquent, la décision finale de la Communauté aurait également été différente. Elle estime que l'annulation du troisième acte attaqué aurait une incidence sur la "chaîne de décisions".
IV.2. Appréciation du Conseil d'Etat
A. Quant aux premier et deuxième actes attaqués
Les compétences respectives des cours et tribunaux et du Conseil d'État se déterminent notamment en fonction de l'objet véritable du litige. Le Conseil d'État ne peut connaître d'une requête qui, poursuivant en apparence l'annulation de l'acte d'une autorité administrative, a pour objet véritable de faire reconnaître ou rétablir un droit subjectif correspondant à une obligation dans le chef de cette autorité. Tel est le cas lorsque l'acte attaqué consiste en une décision par laquelle l'autorité administrative refuse de reconnaître ou d'exécuter l'obligation corrélative au droit subjectif allégué par le requérant, et lorsqu'en outre, le requérant invoque comme moyen qu'en agissant ainsi, l'autorité a violé la règle de droit qui la soumet à cette obligation. Sur la base des articles 144 et 145 de la Constitution, une telle requête relève de la compétence des cours et tribunaux.
Les articles 1er à 4 de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l'enseignement organisant un régime de bonification de temps disposent comme suit:
" Art. 1er. – Les dispositions de la présente loi s'appliquent:
[…]
Art. 2 . - § 1er. Dans la liquidation des pensions de retraite allouées aux personnes visées à l'article premier, les diplômes de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire et de l'enseignement supérieur technique, maritime ou artistique, de plein exercice, donnent lieu à l'octroi d'une bonification de temps, s'il s'agit de diplômes qui, en vertu de la réglementation relative aux certificats de capacité soit dans l'enseignement organisé par l'Etat ou par les Communautés, soit dans l'enseignement subventionné par ces pouvoirs, ont été considérés comme titres de capacité requis ou jugés suffisants pour l'exercice de la fonction, soit au début de l'exercice de cette fonction, soit au cours de celui-ci, indépendamment du fait que la fonction a été exercée dans l'enseignement organisé par l'Etat ou par les Communautés ou dans l'enseignement subventionné par ces pouvoirs.
La bonification est égale au nombre minimum d'années d'études requis pour l'obtention du diplôme exigé de la part de l'intéressé soit au début de l'exercice de la fonction, soit au cours de celui-ci.
§ 2. Par dérogation au § 1er sans préjudice des dispositions des articles 3 et 4 :
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1° la bonification afférente au diplôme d'instituteur primaire ne peut être inférieure à deux années;
2° la bonification afférente au diplôme d'instituteur gardien ne peut être inférieure à une année.
§ 3. Les diplômes de l'enseignement du jour qui, au moment où ils ont été obtenus, ne relevaient pas de l'un des enseignements supérieurs visés au § 1er, mais qui, au 1er janvier 1970, relèvent de ce niveau d'enseignement, peuvent également donner lieu à l'octroi d'une bonification de temps, pour autant que:
1° ces diplômes aient été obtenus à l'issue d'études dont les conditions d'accès et la durée n'ont pas ou n'auraient pas permis à leur titulaire d'entrer en fonction avant l'âge de 19 ans;
2° la possession de ces diplômes ait permis aux intéressés l'exercice de leurs fonctions.
La bonification prévue à l'alinéa 1er est égale à la durée d'études minimum requise pour l'obtention du diplôme, sans toutefois pouvoir excéder deux années.
La condition prévue à l'alinéa 1er, 1°, est censée être remplie par le membre du personnel qui, au moment de son recrutement, était titulaire du brevet de lieutenant au long cours, et qui, avant l'année scolaire 1969-1970, a entamé des études conduisant au diplôme d'aspirant-officier au long cours.
Art. 2bis. – […]
Art. 3. - La bonification n'est accordée que si la fonction a été exercée pendant un nombre d'années au moins égal à la durée à bonifier.
Art. 4. - § 1er. Si pendant tout ou partie de la durée de ses études, l'intéressé a rendu des services civils ou militaires et assimilés qui entrent en ligne de compte pour le calcul de sa pension ou d'une autre pension dans les régimes du secteur public, la durée desdits services coïncidant avec la période des études est déduite de la durée des études susceptibles d'être bonifiées.
Si pendant tout ou partie de la durée de ses études, l'intéressé a exercé une activité professionnelle qui entre en ligne de compte pour le calcul d'une pension dans un des régimes belges ou étrangers de la sécurité sociale, ou s'il a validé, à l'égard d'un de ces régimes, la durée de ses études par des versements personnels, la part de cette pension qui correspond aux services coïncidant avec la période des études ou qui découle de la validation effectuée, est déduite de l'accroissement de pension résultant de la bonification.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la durée des services militaires de guerre et assimilés rendus avant l'âge de 19 ans n'est pas déduite de la bonification.
Pour l'application des alinéas 1er et 2, les études sont censées:
1° être terminées le 31 août de l'année civile durant laquelle le diplôme a été obtenu;
2° avoir débuté le 1er septembre de l'année civile dont le millésime est égal au millésime de l'année civile visée au 1° diminué du nombre minimum d'années d'études fixé, selon le cas, à l'article 2, § 1er, alinéa 2, ou § 3, alinéa 2.
Par dérogation à l'alinéa 4, l'intéressé peut fournir la preuve que l'année calendrier visée au 1° de cet alinéa ne correspond pas avec l'année calendrier dans laquelle se situe la dernière année d'études.
Le présent paragraphe n'est pas d'application aux diplômes de l'enseignement du jour de plein exercice.
§ 2. La durée additionnée de la bonification, éventuellement réduite en application du § 1er, et des services effectifs de toute nature postérieurs à l'âge de 19 ans qui sont supputés dans le calcul de la pension, ne peut excéder la durée comprise entre la date à laquelle l'intéressé a atteint l'âge de 18 ans et celle de sa mise à la retraite.
Art. 5. - La durée bonifiée est prise en considération tant pour la détermination du droit à la pension que pour la fixation de son montant".
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Les dispositions organisant un régime de bonification de temps pour les membres des personnels de l'enseignement sont rédigées d'une manière qui ne laisse à la première partie adverse aucun pouvoir d'appréciation. En effet, les différents diplômes qui sont seuls susceptibles de procurer un tel avantage sont énumérés de manière limitative à l'article 2, § 1er, de la ladite loi. En n'accordant la bonification pour un diplôme que si la possession de celui-ci était exigée lors du recrutement ou lors de l'exercice de la fonction, l'article 2, § 1er, précité pose une condition dont la vérification ne ménage pour celui qui y procède aucune véritable liberté. Il s'agit en effet de comparer les diplômes dont le membre du personnel en cause est titulaire avec les exigences qui, en matière de certificats de capacité, sont énoncées dans les dispositions statutaires applicables à l'intéressé. Enfin, l'étendue de la bonification en cause est intégralement déterminée par la loi du 16 juin 1970 et l'autorité chargée d'appliquer ces règles ne dispose donc pas de la moindre possibilité de choix. Il en résulte que la compétence que le premier acte attaqué met en œuvre est liée et que, pour l'enseignant qui en réunit les conditions, la bonification pour diplôme est un droit subjectif.
C'est en vain que la requérante soutient, dans son mémoire en réplique et son dernier mémoire, que la Communauté française jouirait d'un pouvoir d'appréciation dans les procédures tendant à l'octroi de l'équivalence de diplômes ou à la reconnaissance de qualifications professionnelles. D'une part, le refus de lui accorder une bonification pour diplôme n'émane pas de la Communauté française, mais uniquement de la première partie adverse laquelle est d'ailleurs seule compétente en matière de pension des membres des personnels de l'enseignement. D'autre part, la requérante est en défaut d'indiquer quand ce pouvoir d'appréciation aurait été exercé en ce qui la concerne. Force est, à cet égard, de relever qu'elle a été nommée à titre définitif à la fonction de professeur de cours généraux au degré supérieur à l'Institut d'enseignement de Promotion sociale de la Communauté française à Uccle par un arrêté du 11 février 1994 sur la base de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 avril 1993 fixant les dispositions transitoires relatives aux charges et emplois applicables aux membres des personnels de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française et que les conditions de nomination figurant, s'agissant des professeurs, aux articles 34, 37 et 38 de cet arrêté sont étrangères aux titres de capacité dont sont porteurs les intéressés.
En ce qu'elle tend à l'annulation des décisions du SdPSP des 18 et 21 mai 2015, la requête, qui ne contient que des considérations de droit et de fait tendant à établir que la requérante doit bénéficier de la bonification prévue par la loi du 16 juin 1970, a pour objet véritable la reconnaissance d'un droit subjectif de nature civile. Il
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s'agit donc d'un litige relevant des attributions des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire. Le Conseil d'État n'est pas compétent pour en connaître.
B. Quant au troisième acte attaqué
Les articles 10duodecies, § 1er, et 10quindecies, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, disposent comme suit:
" Article 10duodecies. - § 1er. En tenant compte des conditions particulières fixées par les articles 10tredecies, 10quatuordecies, 10quindecies, 10sexdecies, 10octodecies, les membres du personnel visés à l'article 10undecies peuvent bénéficier d'une disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite, pour autant qu'ils ne puissent bénéficier d'une pension de retraite à charge du Trésor public.
La disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite dont il est question au présent article peut être totale ou partielle. La disponibilité pour convenances personnelles à temps partiel peut être à quart temps, mi temps ou trois-quarts temps.
La durée de disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, totale ou partielle, ne peut excéder autant de mois que le membre du personnel compte d'années complètes d'ancienneté de service telle qu'arrêtée à la date à laquelle le membre du personnel bénéficie pour la première fois de la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite. Ce nombre de mois est multiplié par 1 en cas de disponibilité totale, par 4 en cas de disponibilité à quart temps, par 2 en cas de disponibilité à mi temps et par 4/3 en cas de disponibilité à trois-quarts temps. Le résultat de ce calcul est arrondi s'il échet à l'unité supérieure.
Pour le calcul de l'ancienneté de service visée au présent paragraphe, sont pris en considération, pour leur durée réelle, les services qui entrent en ligne de compte dans le calcul de la pension de retraite, en ce compris l'expérience utile dans les limites fixées par l'article 17 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé, du Ministère de l'Instruction publique et à l'exclusion des bonifications pour études, et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la détermination du traitement.
A titre transitoire, les membres du personnel visés à l'article 10undecies, en activité de service, ayant atteint l'âge de 53 ans ou de 54 ans durant l'année civile 2011, bénéficient d'un supplément de 6 mois par rapport à la durée maximale de disponibilité pour convenance personnelle précédent la pension de retraite telle que calculée conformément à l'alinéa 4."
" Article 10quindecies. - Aux conditions générales fixées à la section Ire du présent chapitre, les membres du personnel visés à l'article 10undecies, en activité de service, qui sont titulaires d'un emploi d'une fonction de recrutement ou de sélection comportant des prestations complètes ou des prestations incomplètes supérieures à une demi-charge, peuvent bénéficier d'une mise en disponibilité partielle à mi-temps pour convenances personnelles précédant la pension de retraite conformément aux dispositions du présent paragraphe, pour autant qu'ils soient âgés de 55 ans au moins."
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L'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 ne contient aucune disposition instituant un droit à la disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite, de sorte que l'exception d'incompétence déduite de ce que le recours a pour objet véritable une contestation portant sur un droit subjectif ne peut être retenue à l'égard de la décision de la Communauté française de ne pas faire droit à la demande de la requérante d'être mise en disponibilité précédant la pension de retraite.
Dans son rapport, M. le Premier auditeur propose que soit soulevée d'office, à l'égard de cette décision, une exception d'irrecevabilité déduite de l'absence d'intérêt.
Le refus décidé par la seconde partie adverse est motivé par le fait que la requérante n'est pas admissible à la retraite avant le 1er février 2024 et que son "pot D.P.P.R.", qui, au 31 août 2015, est de 30 mois, ne lui permet pas de bénéficier d'une disponibilité précédant la pension de retraite à la date du 1er septembre 2015. La requérante ne conteste pas le calcul du capital de mois effectué par la seconde partie adverse. Dès lors, à supposer que le troisième acte attaqué soit annulé, la Communauté française resterait tenue de respecter la date de prise de cours de la pension découlant des décisions du SdPSP des 18 et 21 mai 2015 et, compte tenu des articles 10duodecies, § 1er, et 10quindecies, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984, elle ne pourrait que reprendre une mesure dont le dispositif serait identique à celle qui fait l'objet du présent recours. Il y a donc lieu, d'office, de constater que la requérante est dépourvue d'un intérêt actuel à l'annulation du troisième acte attaqué et que son recours est irrecevable en tant qu'il porte sur cet objet.
V. Quant aux autres demandes
Dès lors que le recours doit être rejeté, la demande de la requérante tendant à ce que soient ordonnées, sur la base de l'article 35/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, des mesures "pour remédier à l'illégalité des décisions administratives annulées" est sans objet.
Par ailleurs, il résulte de l'article 11bis des lois coordonnées qu'une indemnité réparatrice ne peut être accordée que si un arrêt a constaté l'illégalité de l'acte en cause. Le recours en annulation étant ab initio irrecevable, il y a lieu de rejeter également la demande de "dommages et intérêts"' que la requérante formule en vue d'obtenir la réparation du préjudice subi en raison des décisions attaquées.
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VI. Indemnité de procédure
La seconde partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en annulation, la demande d’injonction et la demande d’indemnité réparatrice sont rejetées.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la seconde partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente et un mai deux mille dix-huit par :
MM. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, David DE ROY, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, me M Katty LAUVAU, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty LAUVAU. Imre KOVALOVSZKY.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.705