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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.701 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.701 Généré par l'IA

ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.701 · Conseil d'État

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.701
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Le 3 septembre 2008, les fonctionnaires délégué et technique autorisent la S.P.R.L. VENTIS à construire et à exploiter cinq éoliennes pour huit demandées sur les communes de Tournai, Antoing et Brunehaut au lieu-dit Couture de la Justice. Plusieurs recours au Gouvernement sont exercés dont celui de la S.P.R.L. VENTIS.

Regeste Legislator

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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.701 · Conseil d'État: Mme Valérie MICHIELS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis violation des charges d'autorisation dommages aux installations électriques monopole en matière d'installation électrique energie éolienne modification du permis de construire
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

XIIIe CHAMBRE

no 241.701 du 31 mai 2018

A. 221.468/XIII-7934

En cause : 1. la Société anonyme IMMOWARD, 2. BOCQUILLON Sabine, 3. COUPLET Hubert, ayant tous élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227

1030 Bruxelles, contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29

6900 Marche-en-Famenne.

Partie intervenante :

la Société anonyme VENTIS, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27

1040 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 13 février 2017, la société anonyme (S.A.)

IMMOWARD, Sabine BOCQUILLON et Hubert COUPLET demandent l'annulation de l'arrêté des fonctionnaires technique et délégué, du 12 décembre 2016, accordant à la S.A. VENTIS, un permis unique pour installer et exploiter sept éoliennes (I2 à I8) et une cabine de tête électrique sur les communes de Tournai, Antoing et Brunehaut dans un établissement situé au lieu-dit "Couture de la Justice"

à Tournai, Brunehaut et Antoing.

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II. Procédure

Par une requête introduite le 10 mars 2017, la S.A. VENTIS, bénéficiaire du permis, demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 29 mars 2017.

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.

Mme Valérie MICHIELS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties requérantes et intervenante ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 13 décembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 janvier 2018 à 09.30 heures.

M. Michel PÂQUES, conseiller d'État, a exposé son rapport.

Me Jacques SAMBON, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Emmanuel ANTOINE, loco Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Natacha DIERCKX, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

Mme Valérie MICHIELS, auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

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III. Faits

1. Le 3 septembre 2008, les fonctionnaires délégué et technique autorisent la S.P.R.L. VENTIS à construire et à exploiter cinq éoliennes pour huit demandées sur les communes de Tournai, Antoing et Brunehaut au lieu-dit Couture de la Justice.

2. Plusieurs recours au Gouvernement sont exercés dont celui de la S.P.R.L. VENTIS.

3. Le 10 février 2009, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial accorde sur recours à la S.P.R.L. VENTIS un permis unique pour installer et exploiter sept éoliennes et une cabine de tête électrique.

Cet arrêté a été annulé par l'arrêt n° 228.139 du 30 juillet 2014.

4. Le 11 décembre 2014, le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal déclare que les recours introduits contre l'arrêté des fonctionnaires technique et délégué du 3 septembre 2008, accordant à la S.P.R.L. (désormais S.A.)

VENTIS, un permis unique pour installer et exploiter cinq éoliennes et une cabine de tête électrique sur les communes de Tournai, Antoing et Brunehaut dans un établissement rue Couture de la Justice, sont recevables, modifie l'arrêté précité et octroie, sous conditions, un permis unique pour les éoliennes I2 à I8 de la demande initiale, soit sept éoliennes.

5. L'arrêt du 29 septembre 2016, n° 235.919, annule l'arrêté ministériel du 11 décembre 2014.

6. Cet arrêt censure l'incompétence ratione temporis de l'autorité de recours.

Dès lors, les parties requérantes introduisent un recours en annulation, le 28 novembre 2016, contre le permis unique délivré en première instance par les fonctionnaires technique et délégué, le 3 septembre 2008. Il s'agit du recours enrôlé sous le n° A. 220.810/XIII-7845. Il est actuellement pendant.

7. Le 12 décembre 2016, les fonctionnaires technique et délégué décident d'annuler et de remplacer leur arrêté initial du 3 septembre 2008 par un nouveau permis unique pour installer et exploiter sept éoliennes (I2 à I8) et une cabine de tête électrique sur les communes de Tournai, Antoing et Brunehaut dans

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un établissement situé au lieu-dit "Couture de la Justice" à Tournai, Brunehaut et Antoing.

Il s'agit de l'acte attaqué.

8. Le 9 mai 2017, les fonctionnaires technique et délégué décident de retirer cette décision du 12 décembre 2016 et accordent un nouveau permis unique pour installer et exploiter sept éoliennes (I2 à I8) et une cabine de tête électrique sur les communes de Tournai, Antoing et Brunehaut dans un établissement situé au lieu-

dit "Couture de la Justice" à Tournai, Brunehaut et Antoing.

9. Le 17 juillet 2017, les parties requérantes ont introduit un recours en annulation à l'encontre de cette décision. Il s'agit du recours enrôlé sous le n° A. 222.656/XIII-8070. Il est actuellement pendant.

IV. Recevabilité.

L'intérêt à agir

Dans l'arrêt n° 228.139 du 30 juillet 2014, le Conseil d'État a admis et justifié l'intérêt à agir des trois parties requérantes, de sorte que cet intérêt n'est plus remis en cause depuis lors.

Par ailleurs, le retrait du permis attaqué, par la décision du 9 mai 2017, n'est pas définitif et est contesté tant par les parties requérantes dans le recours enrôlé sous le n° A. 222.656/XIII-8070 que par la partie intervenante, qui selon les termes de son mémoire en intervention, n'acquiesce pas au retrait.

Partant, les parties requérantes ont encore actuellement un intérêt au présent recours.

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V. Le premier moyen, troisième branche

V.1. Thèse des parties

A. La requête

Les parties requérantes prennent un premier moyen de la violation des articles 81, 93 et 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, de l'article 112 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'articles 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, de la théorie du retrait des actes administratifs et de l'incompétence de l'auteur de l'acte.

Dans une troisième branche, elles observent qu'une personne a signé l'acte attaqué de manière illisible "p.o." "Le fonctionnaire technique Bernard BEQUET".

Elles font valoir les éléments suivants :

- conformément aux articles 81 et 93 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le permis unique est délivré conjointement par les fonctionnaires technique et délégué;

- conformément à l'article 112 de l'arrêté du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le fonctionnaire technique est "le directeur de la direction extérieure du D.P.A. de la commune auprès de laquelle a été introduite la demande";

- l'autorisation de signer doit être explicite et l'acte qu'il s'agit de signer doit avoir été pris par l'auteur compétent;

- lorsqu'aucune pièce du dossier administratif déposé par la partie adverse ne permet d'établir que la décision attaquée, en tant que negotium, a bien été préalablement prise par l'autorité compétente, par exemple par un paraphe ou par une note motivée du ministre apposée en marge d'une demande, cette délégation de signature n'est pas établie (C.E., 26 février 2016, S.A. FINKI, n° é.955);

- aucune pièce du dossier n'établit que la décision attaquée, en tant que negotium, a bien été préalablement prise par le directeur de la direction extérieure du D.P.A.

de la commune auprès de laquelle a été introduite la demande.

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B. Le mémoire en réponse

Dans le mémoire en réponse, la partie adverse s'en réfère à l'acte attaqué et au dossier administratif.

C. Le mémoire en réplique

Dans le mémoire en réplique, les parties requérantes relèvent que le 9 mai 2017, les fonctionnaires technique et délégué ont retiré leur décision du 12 décembre 2016 en raison du problème de délégation invoqué dans le recours en annulation de cette décision du 12 décembre 2016.

Compte tenu de la décision du 9 mai 2017 et du contenu du mémoire en réponse de la Région wallonne dans le cadre de la présente procédure, elles se réfèrent à leur requête en annulation.

D. Le dernier mémoire de la partie intervenante

Dans son dernier mémoire, la partie intervenante fait valoir ce qui suit :

" Le retrait de l'acte attaqué n'est, en effet, pas définitif puisque l'acte de retrait, à savoir l'arrêté des Fonctionnaires technique et délégué du 9 mai 2017, fait pour l'heure l'objet d'un recours en annulation devant Votre Conseil connu sous les références G/A 226.656/XIII-8070.

Il s'ensuit que le retrait produit pour l'heure ses effets, à savoir la disparition de l'acte attaqué de l'ordonnancement juridique.

Il n'y a donc au jour d'aujourd'hui rien qui puisse le cas échéant être annulé. Le recours a donc perdu son objet et il doit de ce fait être rejeté, à moins que Votre Conseil ne décide de surseoir".

V.2. Examen

Le retrait de l'acte attaqué n'est pas définitif. Le recours conserve un objet et, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de ne pas surseoir à statuer.

La personne qui a signé l'acte attaqué au nom du fonctionnaire technique n'est pas identifiée dans cet acte. La décision du 9 mai 2017, signée par le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique Bernard BEQUET, qui retire l'acte attaqué, permet d'établir que la signature illisible apposée sur l'acte attaqué n'est pas celle de Bernard BEQUET. La partie adverse n'a pas produit de document qui permette d'établir que le fonctionnaire technique compétent a pris l'acte attaqué.

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Elle n'a pas davantage établi qu'une autorisation de signer avait été donnée à l'agent qui a signé et dont l'identité reste inconnue.

Surabondamment, il est noté que, dans leur décision du 9 mai 2017, procédant au retrait de l'acte attaqué, les fonctionnaires technique et délégué s'autorisent de cette illégalité pour justifier le retrait de l'acte attaqué.

Le grief pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte est fondé.

VI. L'indemnité de procédure

Les parties requérantes demandent une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. Il y a lieu de la leur accorder à la charge de la partie adverse.

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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DECIDE :

Article 1er.

Est annulé l'arrêté des fonctionnaires technique et délégué, du 12 décembre 2016, accordant à la S.A. VENTIS, un permis unique pour installer et exploiter sept éoliennes (I2 à I8) et une cabine de tête électrique sur les communes de Tournai, Antoing et Brunehaut dans un établissement situé au lieu-dit "Couture de la Justice" à Tournai, Brunehaut et Antoing.

Article 2.

Une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence d'un tiers chacune, à la charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 750 euros sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence 600 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente-et-un mai deux mille dix-huit par :

Simone GUFFENS, président de chambre, Michel PÂQUES, conseiller d'État, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Xavier DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Xavier DUPONT. Simone GUFFENS.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.701