Court decrees withdrawal of appeal due to failure to request continuation within statutory deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of State decreed the withdrawal of the appeal because the applicant failed to request the continuation of proceedings within the prescribed thirty-day period. The applicant had received the auditor's report concluding the rejection of the appeal but did not act to pursue the case or request a hearing. Consequently, the legal presumption of withdrawal was triggered, resulting in the dismissal of the appeal and an award of procedural costs to the opposing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 21, paragraph 7 of the State Council Laws; When a party applicant fails to request the continuation of proceedings within thirty days of receiving an auditor's report rejecting the appeal, a legal presumption of withdrawal arises, leading to the dismissal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 241.697 du 31 mai 2018
A. 220.450/XIII-7809
En cause : BAUDUIN Jean-François, ayant élu domicile chez Me France GUERENNE, avocat, chemin du Stocquoy 1-3
1300 Wavre, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105
4000 Liège.
Partie intervenante :
TOLEDO Marc, ayant élu domicile chez Me Antoinette CORNET, avocat, chaussée de La Hulpe 150
1170 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 7 octobre 2016, Jean-François BAUDUIN
demande l'annulation de "la décision du 26 juillet 2016 de la partie adverse rendue sur recours d'octroyer le permis d'urbanisme sollicité par Monsieur Marc TOLEDO
et Madame Virginie DE SOMER relatif à un bien sis à […] Waterloo, avenue du Champ de Mai, 37, cadastré Waterloo, 1ère division, section B, n° 47, 48, 49 et 60 C
et ayant pour objet la construction d'une extension à l'arrière d'une habitation unifamiliale et régularisation de l'extension du sous-sol".
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II. Procédure
Par une requête introduite le 16 novembre 2016, Marc TOLEDO
demande à être reçu en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 13 novembre 2016.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Yves DELVAL, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié à la partie requérante le 5 février 2016.
Par une lettre du 9 mars 2018, le conseil de la partie requérante a informé le Conseil d'État que son client ne souhaitait pas poursuivre la procédure.
M. Yves DELVAL, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 26 mars 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.
Par une lettre du 3 avril 2018, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d'instance
L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un
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délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours.
La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
IV. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement est décrété.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente-et-un mai deux mille dix-huit par :
Simone GUFFENS, président de chambre, Céline MOREL, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline MOREL. Simone GUFFENS.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.697