Concession withdrawal renders administrative review moot; court dismisses request and awards procedural costs to applicants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État dismissed the applicants' urgent request to suspend the execution of a wind energy concession decision because the original act was withdrawn by the opposing party. The withdrawal was deemed definitive as the concession recipients failed to challenge it within the prescribed time limits. Consequently, the court ruled that the litigation object was lost and ordered the opposing party to bear the procedural costs and expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 30/1 and 30/2 of the Coordinated Laws on the Council of State; The withdrawal of an administrative act by the authority renders a subsequent annulation or suspension request moot, resulting in dismissal and an award of procedural costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
ARRËT
no 241.693 du 31 mai 2018
A.223.872/VI-21.128
En cause : 1. la société anonyme BELGIAN ECO ENERGY, 2. la société coopérative à responsabilité limitée LUCEOLE, 3. la société coopérative à responsabilité limitée COURANT D'AIR, 4. la société privée à responsabilité limitée MOBILAE, 5. la société coopérative à responsabilité limitée VENTS DU SUD, formant ensemble la société momentanée EOLUX, ayant élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Ottiamont 9
5140 Sombreffe, contre :
la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, en abrégé SOFICO, ayant élu domicile chez Mes François VISEUR et Véronique VANDEN ACKER, avocats, avenue Louise 140
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 23 novembre 2017, la société anonyme BELGIAN ECO ENERGY, la société coopérative à responsabilité limitée LUCEOLE, la société coopérative à responsabilité limitée COURANT D'AIR, la société privée à responsabilité limitée MOBILAE et la société coopérative à responsabilité limitée VENTS DU SUD, ayant formé la société momentanée EOLUX, demandent la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du 27 octobre 2017, datée du 7 novembre 2017, par laquelle la SOFICO attribue une concession en vue de la valorisation de l'aire de stationnement autoroutière de Nantimont par l'exploitation d'une éolienne, pendant une durée de 20 ans, selon les conditions fixées par le cahier des charges n°
SOF-16-EOLE (tel que révisé le 13 octobre 2016), à l'association momentanée constituée des sociétés SAMEOLE S.P.R.L., WANTY S.A. et COSELOG S.A.".
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Dans la même requête, les requérantes sollicitent, à titre de mesure provisoire, "qu’il soit fait interdiction à la partie adverse de réaliser, de quelque manière que ce soit, le projet qui résulterait de l’exécution de la concession attribuée à l’association momentanée SAMEOLE BELGIQUE S.P.R.L., WANTY S.A. et COSELOG S.A., notamment par la notification de la décision attaquée à ces derniers".
II. Procédure
L'arrêt no 240.212 du 15 décembre 2017 a sursis à statuer et a remis l'affaire sine die.
L'arrêt a été notifié aux parties.
Par une ordonnance du 23 mars 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 avril 2018 à 10 heures 30.
M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Anne FEYT, loco Me Denis BRUSSELMANS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Louise LAPERCHE, loco Mes François VISEUR et Véronique VANDEN ACKER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Retrait de l’acte attaqué
La décision du 27 octobre 2017, dont la suspension de l'exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 15 décembre 2017. Cette décision de retrait a été notifiée, par courrier recommandé déposé à la poste le 22 décembre 2017, à la société momentanée SAMEOLE – WANTY –
COSELOG, à laquelle la concession litigieuse avait été attribuée. Cet acte de notification mentionne les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter.
Les sociétés SAMEOLE, WANTY et COSELOG n'ont pas demandé l'annulation de
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la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s'ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.
IV. Indemnités de procédure et dépens
Dans une note de liquidation des dépens adressée par courrier recommandé du 8 avril 2018, les requérantes sollicitent la condamnation de la partie adverse aux dépens, ainsi qu’à une indemnité de procédure liquidée à la somme de 700 euros.
La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et les parties requérantes comme celles ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
La partie adverse n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité de procédure réclamée.
Dans ces circonstances, il y a donc lieu d'accorder une indemnité de procédure de 700 euros aux parties requérantes.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n'y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence de 140 euros chacune, à la charge de la partie adverse.
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Les autres dépens, liquidés à la somme de 1.000 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le trente et un mai deux mille dix-huit par :
MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent DURIEUX. David DE ROY.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.693