ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.690 · Conseil d'État
Synthèse Legislator
Généré par l'IALe requérant est nommé à titre définitif en tant que chef d'atelier dans l'enseignement secondaire organisé par la Communauté Française. Il est titulaire de quatre des cinq attestations de réussite aux formations relatives à la fonction de directeur. Le 18 décembre 2014, la ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions décide qu'un autre candidat, Abed MELLOULI, est, au 1er janvier 2015, désigné dans l'athénée précité afin d'y exercer en tant que stagiaire,
Regeste Legislator
Généré par l'IAECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.690 · Conseil d'État: Par ailleurs, il ressort clairement de la jurisprudence de la section du contentieux administratif, qu'afin de déterminer le sort à réserver à la demande d'annulation d'une désignation ou d'une nomination, il n'est tenu compte de l'existence de candidats mieux classés que le requérant que lorsque ceux-ci ont en temps utile sollicité l'annulation de la décision contestée. Tel n'est pas le cas, en l'espèce, de Cyrille HESPEL de sorte que l'argument avancé à titre subsidiaire dans le mémoire en réponse ne saurait être admis.
Mots-clés
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CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 241.690 du 31 mai 2018
A. 221.611/VIII-10.414
En cause : OUASSARI Hassan, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24
1060 Bruxelles,
contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, Galerie du Roi 30
1000 Bruxelles.
Partie intervenante :
PAZ GONZALEZ Bégonia, ayant élu domicile rue Edmond Tollenaere 16
1020 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 1er mars 2017, Hassan OUASSARI
demande l'annulation de "la décision de date inconnue de la partie adverse de nommer en qualité de préfet à l'Athénée royal Serge CREUZ à Molenbeek-Saint-
Jean, Madame Bégonia PAZ".
II. Procédure
Par une requête introduite le 27 avril 2017, Bégonia PAZ GONZALEZ
demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 30 mai 2017.
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Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Par une ordonnance du 20 avril 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 29 mai 2018.
M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.
Me François BELLEFLAMME, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Michel KAROLINSKI, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant est nommé à titre définitif en tant que chef d'atelier dans l'enseignement secondaire organisé par la Communauté Française. Il est titulaire de quatre des cinq attestations de réussite aux formations relatives à la fonction de directeur.
2. Répondant à un appel aux candidats lancé par une circulaire n° 5073
du 25 novembre 2014, le requérant pose sa candidature pour plusieurs emplois de chef d'établissement, dont celui qui est alors vacant à l'Athénée Royal Serge CREUZ
à Molenbeek-Saint-Jean.
3. Le 18 décembre 2014, la ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions décide qu'un autre candidat, Abed MELLOULI, est, au 1er janvier 2015, désigné dans l'athénée précité afin d'y exercer en tant que stagiaire,
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la fonction de préfet des études. Cet acte n'a fait l'objet d'aucun recours en annulation.
4. Comme au début de l'année 2015, Abed MELLOULI exprime le souhait de ne pas rejoindre immédiatement l'établissement à la tête duquel il vient d'être désigné et de rester provisoirement au cabinet ministériel auprès duquel il avait été détaché, la ministre décide, le 2 février 2015, que l'emploi non vacant de préfet des études de l'Athénée Royal Serge CREUZ est, pour la période allant du 9 janvier au 5 juillet 2015, confié à Etienne CHANSON. La demande d'annulation que le requérant avait introduite contre cet acte a été rejetée par l'arrêt n° 238.629 du 27 juin 2017.
5. Quelques semaines plus tard, Abed MELLOULI change de position puisqu'il n'envisage désormais plus de quitter à brève échéance le cabinet ministériel où il est affecté et qu'il préfère renoncer au bénéfice de la décision prise en sa faveur le 18 décembre 2014. Compte tenu de cet élément nouveau, la ministre prend le 6 mars 2015 deux nouvelles mesures. Il est mis fin à la désignation de Abed MELLOULI en tant que stagiaire. De plus, Etienne CHANSON "est confirmé dans sa fonction jusqu'à solution statutaire afin de poursuivre la continuité et la stabilisation pédagogique" de l'Athénée Royal Serge CREUZ. Ce dernier acte ainsi que le refus implicite qui s'en déduit de désigner le requérant en qualité de préfet stagiaire de l'établissement en cause sont annulés par l'arrêt n° 238.629 du 27 juin 2017.
6. Le 22 juin 2015, la ministre décide de redésigner Etienne CHANSON
à l'Athénée Royal Serge CREUZ à Molenbeek-Saint-Jean afin qu'il y exerce la fonction de préfet des études du 1er juillet 2015 au 5 juillet 2016 ou jusqu'à solution statutaire. Cette mesure ainsi que la décision implicite qui en découle de ne pas désigner le requérant en qualité de préfet stagiaire de cet établissement sont, elles aussi, annulées par l'arrêt n° 238.629 du 27 juin 2017.
7. Répondant à un appel aux candidats lancé par une circulaire n° 5958
du 17 novembre 2016, le requérant pose à nouveau sa candidature pour l'emploi de chef d'établissement qui est vacant à l'Athénée Royal Serge CREUZ à Molenbeek-
Saint-Jean. Toutefois, la ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions décide le 18 janvier 2017 qu'une autre candidate, Bégonia PAZ
GONZALES, est, au 1er janvier 2017, désignée dans l'athénée précité afin d'y exercer en tant que stagiaire, la fonction de préfet des études. Il s'agit de l'acte contre lequel le présent recours est dirigé.
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8. Par une requête postée le 11 décembre 2017, le requérant demande au Conseil d'État d'ordonner à la partie adverse qu'en exécution de l'arrêt n° 238.629 du 27 juin 2017, elle prenne dans les quinze jours de l'arrêt à intervenir et sous peine d'astreinte de cinq cents euros par jour de retard, les décisions suivantes :
" - désigner Monsieur Hassan OUASSARI, en qualité de préfet stagiaire, à l'Athénée royal «Serge CREUZ», à dater du 6 mars 2015;
- retirer la décision désignant Madame Bégonia PAZ dans cet emploi pour une entrée en stage le 1er janvier 2017;
- nommer à titre définitif au 6 mars 2017 Monsieur OUASSARI, en qualité de préfet à l'Athénée [précité]".
Cette demande d'injonction et d'astreinte a été enrôlée sous le n° 223.965/VIII-10.689.
IV. Intervention
La requête en intervention introduite par Begonia PAZ GONZALEZ
ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l'accueillir définitivement.
V. Débats succincts
L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d'avis que le moyen unique est fondé.
VI. Moyen unique
VI.1. Thèses des parties
Le requérant prend un moyen unique "de la violation des articles 35 et 36 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et de l'excès de pouvoir".
Il soutient que l'admission au stage de l'intervenante est irrégulière puisqu'au cours de l'année 2015-2016, il aurait dû obtenir l'emploi en cause en tant que stagiaire et que le refus de prendre en sa faveur une telle mesure est contesté par un autre recours lequel est enrôlé sous le n° 216.425/VIII-9760.
La partie adverse considère que lorsque, comme en l'espèce, un candidat (Abed MELLOULI) est admis au stage en tant que directeur, qu'il exerce effectivement cette fonction pendant quelques jours puis renonce définitivement à celle-ci, ces éléments n'obligent nullement la Communauté française à reprendre la procédure d'admission au stage et à désigner avec effet rétroactif le membre du VIII - 10.414 - 4/7
personnel qui occupe la place suivante dans le classement. Elle fait valoir que le poste en cause a dès lors été confié temporairement à un tiers dans l'attente d'un prochain appel aux candidats et que c'est dans le cadre de celui-ci que l'intervenante a été admise au stage conformément au classement. Elle estime que le moyen n'est donc pas fondé puisque l'acte qui y est critiqué est régulier et qu'il n'entretient aucun lien avec les mesures dont l'annulation est sollicitée dans un précédent recours émanant du requérant.
Elle fait valoir, à titre subsidiaire, qu'à supposer même que l'anéantissement ab initio des actes contestés dans le cadre de la requête enrôlée sous le n° 216.425/VIII-9760 a une incidence sur la présente affaire, il faudrait de toute manière constater que le requérant ne justifie pas de l'intérêt requis pour contester l'admission au stage de l'intervenante puisque, dans le classement qui a été établi à la suite de l'appel aux candidats de novembre 2014, il figurait en effet, non pas immédiatement derrière Abed MELLOULI, mais seulement après un autre candidat mieux classé, Cyrille HESPEL, de sorte que c'est ce dernier qui disposerait d'une préséance pour l'obtention de l'emploi en cause en cas d'annulation des actes que le requérant conteste dans son premier recours.
L'intervenante soutient, quant à elle, que le moyen doit être rejeté puisqu'ayant régulièrement postulé afin d'obtenir la direction de l'Athénée Royal Serge CREUZ à Molenbeek-Saint-Jean, elle peut, en ce qui concerne les formations relatives à la fonction de directeur, se prévaloir d'un nombre d'attestations de réussite (cinq) supérieur à celui (quatre) dont le requérant peut faire état et que par rapport à ce dernier, elle dispose donc d'une priorité à la désignation.
VI.2. Appréciation
En soutenant que la renonciation d'un candidat initialement désigné en tant que directeur stagiaire permet à la partie adverse de mettre fin à la procédure qui avait débuté le 25 novembre 2014 afin de pourvoir à l'emploi en cause par voie d'admission au stage, le mémoire en réponse développe une thèse qui ne saurait être retenue puisqu'elle a été explicitement condamnée par l'arrêt précité du 27 juin 2017.
En effet, on ne se trouve pas en présence d'une procédure à laquelle l'autorité demeurerait toujours libre de renoncer puisque pour chaque emploi de préfet des études qui a été déclaré vacant, les désignations et les admissions au stage doivent, comme à l'issue d'un concours, s'effectuer dans l'ordre et le respect du classement des candidats.
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Quant à l'idée selon laquelle il n'existe aucune relation entre la décision ministérielle du 18 janvier 2017 et les actes qui, à la demande du requérant, ont été annulés par l'arrêt n° 238.629 du 27 juin 2017, elle doit également être rejetée. En effet, l'adoption de la mesure contre laquelle le présent recours est dirigé n'a été possible que parce que loin d'avoir été menée jusqu'à son terme, la procédure qui avait été entamée en novembre 2014 afin de pourvoir par voie d'admission au stage à l'emploi de directeur de l'Athénée Royal Serge CREUZ à Molenbeek-Saint-Jean a, pour un motif dont le Conseil d'État a reconnu le caractère irrégulier, pris fin après que le candidat initialement désigné, Abed MELLOULI, a renoncé à exercer la direction de l'établissement précité. Cette même objection peut également être opposée à la thèse défendue par l'intervenante puisque seule une irrégularité préalable à l'appel aux candidats du 17 novembre 2016 a permis de lancer celui-ci et d'adopter ensuite l'acte attaqué dans la présente requête.
Par ailleurs, il ressort clairement de la jurisprudence de la section du contentieux administratif, qu'afin de déterminer le sort à réserver à la demande d'annulation d'une désignation ou d'une nomination, il n'est tenu compte de l'existence de candidats mieux classés que le requérant que lorsque ceux-ci ont en temps utile sollicité l'annulation de la décision contestée. Tel n'est pas le cas, en l'espèce, de Cyrille HESPEL de sorte que l'argument avancé à titre subsidiaire dans le mémoire en réponse ne saurait être admis.
Le moyen unique est dès lors fondé.
Les conclusions du rapport peuvent, en conséquence, être suivies.
VII. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par Bégonia PAZ GONZALEZ est accueillie.
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Article 2.
La décision de la ministre de l'Éducation, du 18 janvier 2017, de désigner Bégonia PAZ GONZALEZ en qualité de préfet à l'Athénée Royal Serge CREUZ à Molenbeek-Saint-Jean ainsi que la décision implicite qui s'en déduit de ne pas désigner Hassan OUASSARI en qualité de préfet stagiaire de cet établissement, sont annulées.
Article 3.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le trente et un mai deux mille dix-huit, par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ. Jacques VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.690