Conseil d'État dismisses suspension request due to lack of urgency and insufficient financial evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the applicant's request to suspend the disciplinary dismissal order and annul it. The court found the applicant failed to demonstrate an urgent situation incompatible with the standard annulation procedure, citing a lack of specific financial records and details regarding his family situation. Consequently, the suspension request was dismissed because the statutory conditions for such an interim measure were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17, § 1er des lois sur le Conseil d'État; The Conseil d'État cannot order suspension of execution without established urgency incompatible with the annulation procedure, requiring precise evidence of financial hardship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 241.688 du 31 mai 2018
A. 224.576/VIII-10.754
En cause : BETUKUMESU Kayembe, ayant élu domicile chez Me Philippe LARDINOIS, avocat, avenue des Gaulois 15
1040 Bruxelles,
contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 20 février 2018, Kayembe BETUKUMESU
demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "l'arrêté du gouvernement de la Communauté française pris en date du 21/12/17 et lui infligeant la sanction disciplinaire de la «démission disciplinaire», à lui notifié le 23 décembre 2017
(pièce 1), et ce pour violation de formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité, violation du principe de proportionnalité, violation du principe de bonne administration, défaut de motivation adéquate, erreur, excès et détournement de pouvoir", et, d'autre part, l'annulation de cette même décision.
II. Procédure
La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif.
M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.
VIIIr - 10.754 - 1/7
Le rapport a été notifié aux parties.
Par une ordonnance du 20 avril 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 29 mai 2018.
M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Philippe LARDINOIS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lawi ORFILA, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant est nommé à titre définitif en tant que professeur de religion catholique. Il est affecté à l'Athénée royal Jean ABSIL à Etterbeek ainsi que dans un établissement d'enseignement spécialisé primaire et secondaire de la Communauté française, l'École SCHALLER à Auderghem.
2. Le 26 janvier 2015, la directrice de l'École SCHALLER apprend par le père et le frère d'une étudiante mineure, qu'entre le 5 et le 12 décembre 2014, le requérant lui a envoyé plusieurs textos dont certains constituent une invitation à partager un repas au restaurant ainsi qu'un moment d'intimité. Le 28 janvier 2015, ces messages inappropriés sont portés à la connaissance de l'administration et le requérant fait, à partir du 30 janvier 2015, l'objet de mesures de mises à l'écart.
3. Le 26 mai 2015, la partie adverse dépose contre le requérant une plainte avec constitution de partie civile du chef de corruption de la jeunesse.
Toutefois, par un jugement du 16 juin 2017, la 41ème chambre du Tribunal néerlandophone de première instance de Bruxelles prononce un non-lieu à l'égard de l'intéressé.
VIIIr - 10.754 - 2/7
4. Par des lettres des 28 juillet et 17 août 2017, le requérant est, à deux reprises, invité à se présenter devant le directeur général adjoint du service général de l'enseignement organisé par la Communauté française afin de s'expliquer sur les messages envoyés à l'élève précitée ainsi que sur les conséquences susceptibles d'en être tirées sur le plan disciplinaire. Aux deux dates que ces courriers fixent pour l'audition, le requérant n'est, à chaque fois, ni présent, ni représenté. À la suite d'une troisième convocation, celui-ci est, le 4 octobre 2017, entendu par la partie adverse.
5. Consulté à propos d'une proposition de démission disciplinaire qu'il est envisagé de formuler à l'encontre du requérant, le chef du culte concerné décide le 26 octobre 2017 de marquer son accord avec celle-ci car les comportements reprochés à l'intéressé "sont en opposition manifeste avec les valeurs sur lesquelles le cours de religion catholique est fondé".
6. Le lendemain, le directeur général adjoint du service général de l'enseignement organisé par la Communauté française fait parvenir au requérant un document proposant de lui infliger la sanction précitée.
7. Le 15 novembre 2017, une réclamation contre la peine proposée est introduite auprès de la chambre de recours des maîtres et professeurs de religion de l'enseignement organisé par la Communauté française.
8. Le 15 décembre 2017, le conseil du requérant ainsi que deux fonctionnaires chargé de défendre la proposition de sanction sont entendus par la chambre de recours. Le même jour, ce collège rend un avis motivé fondé sur les positions suivantes :
" 1°) Estimez-vous que les faits reprochés à M. BETUKUMESU et portés à votre connaissance sont de nature à justifier une proposition de peine disciplinaire ?
Oui : à l'unanimité (5 voix).
2°) Estimez-vous que la proposition de peine disciplinaire telle que formulée par Monsieur Didier LETURCQ est justifiée par la gravité des faits reprochés à M. BETUKUMESU ?
Oui : 4 voix.
Non : 1 voix".
9. Se conformant à cet avis, le Gouvernement de la Communauté française adopte le 21 décembre 2017 l'arrêté contre lequel le présent recours est dirigé. Cette décision est notifiée à son destinataire par une lettre qui est datée du 22 décembre 2017.
IV. Conditions de la suspension VIIIr - 10.754 - 3/7
Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision.
V. L'urgence
V.1. Thèse de la partie requérante
Sous un titre intitulé "Préjudice grave et difficilement réparable", le requérant fait valoir ce qui suit:
" À cet égard, on rappellera tout d'abord avec Michel QUINTIN «[...] que la suspension de l'acte administratif prépare sa future annulation en lui ménageant ses effets, qu'il faut se garder de confondre la notion particulière de risque de «préjudice» au contentieux administratif et celle de dommage réparable en droit de la responsabilité civile et que la ratio legis de la réforme est de donner un effet utile, non platonique, à l'arrêt d'annulation: «Le juge de la suspension, écrit J.-F.
NEURAY, peut tenir le raisonnement suivant: l'acte attaqué a-t-il de sérieuses chances d'être annulé au terme de la procédure et, en pareil cas, l'annulation et les conséquences qu'elle entraîne suffiront-elles à procurer au requérant une satisfaction équitable? En d'autres termes, la question est de savoir si l'exécution immédiate risque ou non de créer une situation à la fois grave et irréversible, ou difficilement réversible, au regard des effets propres à un probable arrêt d'annulation, et en particulier son effet rétroactif. Ainsi, la suspension doit être conçue, ni plus ni moins, comme l'accessoire de l'annulation.» Cette conception du risque de «préjudice» est confirmé par l'arrêt WELLENS et consorts, n° 37.530, du 13 août 1991, selon lequel la mesure de la suspension provisoire n'a d'autre but que celui d'éviter que le recours en annulation de la décision litigieuse perde son efficacité»;
Attendu que depuis le 23 décembre 2017, la sanction disciplinaire de «démission disciplinaire» est effective et qu'elle n'est suspendue par l'introduction d'une requête en annulation auprès du Conseil d'État;
Que le requérant est donc désormais sans emploi à l'âge de 48 ans;
Que le requérant est titulaire d'un diplôme de licencié en sciences religieuses de l'université catholique de Louvain; Que ce diplôme n'offre de débouché que dans l'enseignement de la religion chrétienne Qu'en raison de la sanction disciplinaire de «démission disciplinaire» prise à son encontre, le requérant n'a plus aucune perspective professionnelle dans l'enseignement;
Qu'une reconversion s'avère particulièrement difficile;
Attendu que par ailleurs, le requérant a quatre enfants (pièce 2); Que désormais, le ménage doit subvenir à tous ses besoins avec le seul salaire de l'épouse du requérant (pièce 3); Que le ménage a notamment deux emprunts à rembourser (pièces 4 à 6); Que du fait de la sanction disciplinaire infligée au requérant, le ménage se trouve en difficulté;
VIIIr - 10.754 - 4/7
Qu'enfin la procédure d'annulation pouvant prendre plusieurs années en raison de l'encombrement du rôle de la juridiction saisie, l'exécution immédiate de la décision entreprise ne manquera pas, et ne manque déjà pas, d'avoir des conséquences graves pour le requérant et de la sorte de lui causer un préjudice difficilement réparable;
Qu'il en découle un préjudice grave et difficilement réparable pour lui".
V.2. Appréciation
Même si l'existence d'un risque de préjudice grave et difficilement réparable n'est plus requise par l'article 17, § 1er, des lois coordonnées précitées, applicable depuis le 1er mars 2014, il convient de ne pas considérer, d'emblée, la demande de suspension comme étant irrecevable sur la seule base de la mention d'un tel risque. Il y a lieu de rechercher si, sous couvert d'arguments invoqués pour justifier l'existence d'un risque de préjudice grave difficilement réparable, le requérant n'invoque pas certains arguments pouvant justifier une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation.
L'urgence au sens de l'article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d'attendre l'issue d'une procédure en annulation pour obtenir sa décision, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l'urgence présente ainsi trois aspects :
une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Cette condition ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit donc pas, pour qu'il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. Il revient ainsi à la partie requérante d'identifier ab initio dans sa requête, pièces à l'appui, les circonstances qui justifient concrètement l'urgence, le Conseil d'État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension.
En l'espèce, le requérant fait valoir que l'acte attaqué le prive de toute possibilité d'encore dispenser des cours de religion. La vérification du bien-fondé de cette affirmation s'avère toutefois fort difficile puisque le requérant reste muet sur le point de savoir s'il est ou non toujours titulaire du visa du chef du culte concerné, et donc du document qui, selon l'article 24ter, alinéa 1er, du décret du 11 avril 2014
réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire VIIIr - 10.754 - 5/7
organisé ou subventionné par la Communauté française, est requis afin de pouvoir être désigné ou engagé en qualité de professeur ou de maître de religion catholique dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.
De même, si le requérant fait valoir qu'une éventuelle reconversion professionnelle serait pour lui particulièrement difficile, il n'apporte toutefois aucune précision à ce propos. En effet, la requête ne contient aucune indication concernant les activités professionnelles vers lesquelles le requérant envisagerait de se tourner, les exigences qu'en la matière les employeurs formulent habituellement à l'égard des candidats potentiels ainsi que la durée et le niveau des formations professionnelles qu'il faut suivre afin de pouvoir opérer une telle réorientation.
Le constat d'imprécision qui précède peut mutatis mutandis être transposé à propos du préjudice financier que le requérant déclare subir en raison de l'exécution de l'arrêté attaqué. Ainsi, la requête n'est accompagnée d'aucun relevé montrant la situation bancaire du requérant, ni plus généralement d'aucun inventaire permettant de déterminer si en dehors de l'immeuble qui constitue son domicile, l'intéressé compte dans son patrimoine d'autres éléments qui, par leur réalisation ou par les revenus qu'ils génèrent, pourraient aider le ménage en cause à faire face aux dépenses fixes ou difficilement compressibles pendant l'instance en annulation. De même, le requérant affirme avoir quatre enfants à sa charge mais ne dit mot du montant des allocations familiales que lui ou son épouse doivent percevoir de ce chef. Enfin, la requête ne fournit aucun renseignement quant à la situation dans laquelle le requérant se trouve vis-à-vis de l'Office national de l'emploi de sorte qu'on ignore si actuellement, il bénéficie ou non d'un revenu de remplacement, si son droit aux allocations de chômage a ou non été temporairement suspendu à titre de sanction, et à supposer que tel soit le cas, si un recours contre cette décision a ou non été introduit devant le tribunal du travail. En raison de ces nombreuses lacunes, il n'est manifestement pas possible de mesurer de manière fiable et précise l'incidence que la décision contestée a sur les conditions de vie du requérant, ni a fortiori de considérer que les inconvénients d'ordre financier auxquels il se trouve exposé en raison de l'acte attaqué sont d'une ampleur telle qu'on ne pourrait les laisser se développer en attendant l'issue de la procédure en annulation.
Le Conseil d'État ne peut, en outre, avoir égard qu'aux éléments identifiés ab initio dans la requête en sorte que les circonstances nouvelles invoquées à l'audience doivent être écartées.
VIIIr - 10.754 - 6/7
Compte tenu des éléments qui précèdent, force est constater que le requérant reste en défaut d'établir qu'il existe bien en l'espèce une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation.
L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le trente et un mai deux mille dix-huit, par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ. Jacques VANHAEVERBEEK.
VIIIr - 10.754 - 7/7
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.688