Conseil d'État suspends a French Culture Minister's refusal of an arts contract due to serious procedural violations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État ordered the suspension of the French Community's Minister of Culture's decision refusing a program contract to the Théâtre-Poème 2 association. The applicant argued that the refusal violated principles of good administration, legitimate expectation, and procedural fairness, noting the contract's interdisciplinary nature. The court found the second ground of appeal serious and sufficient to justify suspending the execution of the administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 and 13 of the Royal Decree of 5 December 1991 on summary procedure; the court established that a serious ground of appeal regarding the violation of general principles of administrative law, such as legitimate expectation and procedural fairness, warrants the suspension of an administrative decision's execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 241.673 du 30 mai 2018
224.292/XV-3632
En cause : l'a.s.b.l. le Théâtre-Poème et les Jeunesses Poétiques (Théâtre Poème 2), ayant élu domicile chez Me Augustin DAOUT, avocat, rue de Stassart 99
1050 Bruxelles, contre :
la Communauté française, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ, Marie LAMBERT de ROUVROIT
et Cécile PIETQUIN, avocats, place Flagey 7
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Vu la requête introduite le 19 janvier 2018 par l’a.s.b.l. «Le Théâtre-
Poème et les Jeunesses Poétiques», aussi appelée «Théâtre Poème 2», en ce qu’elle tend à la suspension de l’exécution «de la décision adoptée par la Ministre de la Culture de la Communauté française, datée du 22 novembre 2017, refusant au Théâtre Poème 2, l’octroi d’un contrat-programme pour la période 2018 à 2022»;
II. Procédure devant le Conseil d’État
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991
déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Un arrêt n° 241.329 du 26 avril 2018 a ordonné la réouverture des débats.
Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport complémentaire sur la base de l’article 13 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
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M. Michel LEROY, président de chambre, a fait rapport.
Me Augustin DAOUT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Maxime CHOMÉ, loco Mes Sébastien DEPRÉ, Marie LAMBERT de ROUVROIT et Cécile PIETQUIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Considérant que les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 241.239 du 26 avril 2008;
IV. Urgence
Considérant que le même arrêt a statué sur l’urgence et l’a jugée établie;
V. Sur le deuxième moyen
A. Argumentation des parties
1. La requérante
Considérant que la requérante prend un moyen, le deuxième de la requête, de la violation de l’article 63 du décret-cadre de la Communauté française du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de droit administratif tels que le principe de bonne administration et d’équitable procédure, du principe de légitime confiance, du principe de collaboration procédurale, de l’exercice effectif du pouvoir d’appréciation, du devoir de minutie, du principe de proportionnalité, du principe de la motivation matérielle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur, de l’insuffisance des motifs de fait et de droit soutenant l’acte attaqué et de l’excès de pouvoir;
qu’en une première branche, elle expose que:
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la partie adverse ne lui a pas permis de pouvoir choisir plusieurs domaines d’expression artistique dans le formulaire de demande et l’a même incitée à ne pas choisir le domaine «interdisciplinaire»;
le décret prévoit différents domaines d’expression artistique auxquels un demandeur peut se rattacher et le domaine «interdisciplinaire» est un domaine résiduaire regroupant les opérateurs actifs dans plusieurs domaines d’expression artistique;
la partie adverse ne pouvait ni refuser, ni corriger d’autorité le choix de domaine fait par l’opérateur;
la Foire aux questions (FAQ) établit une distinction, que ne fait pas le décret-cadre, entre les domaines principaux et les domaines accessoires et le formulaire à remplir reprend cette distinction, précisant qu’en ce qui concerne le domaine «interdisciplinaire» que peut choisir l’opérateur, celui-ci est renseigné dans le formulaire de demande comme étant «exclusif», ce qui n’est pas prévu par le décret-cadre;
le choix d’un domaine détermine l’organe consultatif chargé d’émettre un avis sur la demande de contrat-programme et en l’espèce, c’est le Conseil de l’Art dramatique, dont elle critique la composition, qui a émis un avis;
qu’en une deuxième branche:
elle reproche à la partie adverse d’avoir refusé de rectifier une erreur qu’elle avait dénoncée dans son formulaire de demande concernant le domaine d’expression artistique principal et d’avoir affirmé, sans avoir examiné la demande de contrat-programme, qu’elle ne relevait pas de la catégorie «interdisciplinaire»;
elle rappelle en quoi ses activités touchent à plusieurs des domaines d’expression artistique et souligne que la partie adverse n’a pas tenu compte du contrat-programme précédent dans lequel elle relevait de cette catégorie «interdisciplinaire»;
elle critique ce revirement d’attitude de la partie adverse qui n’a pas été motivé;
elle estime que dès lors que le décret n’a pas consacré le caractère exclusif du domaine interdisciplinaire, la partie adverse ne pouvait pas lui refuser sa demande de modifier le domaine sur base de ce caractère exclusif;
elle invoque encore la violation du devoir de collaboration procédurale pesant sur l’administration et sur l’administré et fait valoir qu’étant donné que la procédure d’examen de la demande de contrat-programme n’avait pas été entamée, la partie adverse ne pouvait refuser de rectifier la catégorie en cause, sans porter une atteinte disproportionnée aux droits de la requérante;
2. La partie adverse
Considérant que la partie adverse expose, sur la première branche, que:
après avoir complété le formulaire de demande de contrat-programme et avoir déterminé le domaine d’expression artistique dans lequel il exerce principalement ses activités, l’opérateur peut choisir d’autres domaines d’expression artistique dans lesquels rentrent ses autres activités, exercées à titre accessoire;
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lorsqu’un opérateur porte un projet qui relève, à titre principal, de plusieurs domaines d’expression artistique, de manière telle qu’il n’est pas en mesure de déterminer quel est le domaine prédominant, il peut cocher la case «interdisciplinaire» sur le formulaire de demande;
ce domaine «interdisciplinaire» existait déjà lors de l’adoption du décret-
cadre en 2003;
le formulaire mentionne que le choix du domaine «interdisciplinaire»
implique que l’opérateur ne peut plus ensuite cocher parmi les «autres»
domaines d’expression artistique renseignés en-dessous et que c’est à cet égard que le domaine «interdisciplinaire» a un caractère «exclusif»;
dès lors que l’opérateur indique que son projet relève de plusieurs domaines d’expression artistique à titre principal, il n’est pas nécessaire de renseigner d’éventuels autres domaines dans lesquels s’inscriraient aussi ses activités, à titre accessoire;
la requérante n’a coché aucun autre domaine d’expression artistique, à titre accessoire, par rapport au domaine principal de l’art dramatique;
il ressort de la description des activités projetées en 2018 et 2019 que ses activités concernent principalement des spectacles et, à titre accessoire, des concerts et des spectacles à destination du jeune public;
le choix du domaine principal de l’art dramatique n’est pas erroné, même si la requérante aurait pu également choisir parmi les autres domaines pour ce qui concerne les activités accessoires;
dans le cadre de la rédaction de son rapport-type sur la demande introduite par la requérante, l’administration a relevé le choix du domaine principal opéré par la requérante et n’a pas jugé pertinent de réorienter la demande vers un autre domaine;
elle n’a ni fourni à la requérante des informations erronées, ni incité les opérateurs à ne pas choisir le domaine «interdisciplinaire», mais elle a uniquement rappelé la spécificité de ce dernier domaine afin qu’il ne regroupe que les opérateurs dont les projets concernent principalement plusieurs domaines d’expression artistique, ce qui n’est pas le cas de la requérante;
la requérante n’a pas intérêt à la branche du moyen dès lors que rien n’indique que c’est la transmission du dossier de demande de la requérante au Conseil de l’Art Dramatique plutôt qu’au Conseil interdisciplinaire, qui est la cause principale du refus de conclusion du contrat-programme;
les critères d’évaluation du dossier et de la demande sont identiques, quelle que soit l’instance d’avis compétente, et les rapports précédents sont transmis lors de l’analyse de la demande de contrat-programme;
que, sur la seconde branche, elle observe que:
la demande de contrat-programme devait, sous peine d’irrecevabilité, être introduite pour le 16 janvier 2017, et si la requérante a bien introduit sa demande, via le formulaire et ses annexes, dans ce délai, à l’exception de l’approbation des comptes 2015, elle a renseigné que son projet relevait, à titre principal, du domaine de l’art dramatique, sans indiquer d’autres domaines à titre accessoire;
elle n’avait pas à procéder à la modification sollicitée dès lors que la demande de contrat-programme n’aurait pas correspondu au projet de la requérante qui concerne principalement des activités d’art dramatique;
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comme indiqué dans le courrier du 16 février 2017, le refus d’accéder à la demande de la requérante a été pris en concertation avec les personnes responsables des services des Arts de la Scène et des relations intersectorielles;
la modification demandée aurait eu pour effet de réorienter la demande et le dossier introduit par la requérante, notamment vers une autre instance d’avis;
B. Appréciation du Conseil d’État
Considérant que le «devoir de minutie» n’est pas en soi une règle de droit positif, mais seulement une ligne de conduite à suivre en vue d’éviter de commettre des illégalités, qui, elles, sont la violation de règles de droit; qu’en tant qu’il est pris de la violation de ce devoir, le moyen n’est pas recevable;
Considérant que l’article 1er, 1°, du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène distingue six domaines d’expression artistiques, à savoir:
a) l’art dramatique y inclus le théâtre action et le Théâtre jeune public;
b) l’art chorégraphique;
c) la musique classique et contemporaine y inclus l’art lyrique;
d) les musiques non classiques;
e) les arts forains, arts du cirque et arts de la rue;
f) le conte.
Considérant que l’article 4 du même décret crée huit conseils consultatifs dont la compétence ratione materiae est déterminée par référence aux domaines d’expression artistique énumérés à l’article 1er; cet article est rédigé comme suit:
«Il est créé:
1° pour le domaine de l’art dramatique, à l’exception du Théâtre jeune public, le Conseil de l’Art dramatique et le Conseil de l’aide aux projets théâtraux;
2° pour le domaine de l’art chorégraphique, le Conseil de l’art de la Danse;
3° pour le domaine de la Musique classique et contemporaine, le Conseil de la Musique classique et le Conseil de la Musique contemporaine;
4° pour le domaine des musiques non classiques, le Conseil des Musiques non classiques;
5° pour le domaine des arts forains, du cirque et de la rue, le Conseil des Arts forains, du Cirque et de la Rue;
6° pour le domaine du conte ou les projets relevant de formes d’expression relevant de plusieurs domaines des arts de la scène, le Conseil interdisciplinaire des Arts de la Scène.»;
Considérant que la composition de ces huit conseils est déterminée aux articles 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 et 60 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juin 2006 instituant les missions, la composition et les aspects essentiels de fonctionnement d’instances d’avis tombant dans le champ
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d’application du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d’avis œuvrant dans le secteur culturel;
Considérant que l’article 63 du décret du 10 avril 2003 dispose comme suit:
«La demande de contrat-programme est introduite au moyen d’un formulaire transmis par le service désigné par le gouvernement comprenant les éléments suivants:
1° le ou les domaine(s) parmi ceux visés à l’article 1er;
2° la catégorie dont relève l’opérateur parmi celles visées à l’article 2, 1°, a);
3° les coordonnées de l’opérateur et de ses responsables;
4° l’historique de l’opérateur;
5° en cas de premier contrat-programme, une présentation synthétique des activités menées durant les trois années précédant le dépôt du dossier relatif aux:
a) activités réalisées en Communauté française, à l’échelle nationale et internationale;
b) audiences et/ou aux publics touché(es);
c) collaborations menées avec d’autres opérateurs et d’autres partenaires culturels communautaires, nationaux et internationaux;
6° le bilan et les comptes de résultats de l’exercice comptable précédant le dépôt du dossier;
7° pour les cinq années visées par la demande, la présentation du projet d’activités dont:
a) les lignes de force et les objectifs, en ce compris l’inscription du projet dans son environnement artistique et culturel communautaire, national et international;
b) la politique d’accompagnement, de soutien ou de promotion des artistes et des créateurs, en particulier l’attention portée aux œuvres, aux auteurs et aux compositeurs contemporains de la Communauté française;
c) les types et le volume des activités planifiées, en moyenne annuelle et sur la durée du contrat-programme sollicité;
d) le plan de diffusion des activités en ce compris leur rayonnement communautaire, national et international;
e) le plan de promotion incluant les technologies numériques;
f) les publics visés et les stratégies de médiation culturelle, en ce compris les objectifs et les moyens de sensibilisation et d’action à l’égard des publics scolaires et des établissements d’enseignement organisés ou subventionnés de la Communauté française;
g) la politique relative aux prix d’accès des activités;
h) le volume d’audience pressenti, en moyenne annuelle, exprimé en pourcentage de la ou des jauges du ou des lieux d’exploitation des spectacles;
i) les budgets prévisionnels relatifs aux deux premiers exercices comptables, en ce compris le pourcentage de recettes propres envisagées ainsi qu’une présentation de la répartition des charges de l’opérateur relatives:
– aux infrastructures;
– aux activités artistiques;
– au fonctionnement;
– aux missions spécifiques éventuellement confiées;
j) le volume d’emploi dont le volume d’emploi artistique, et la politique salariale;
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k) les modalités de collaboration avec une ou plusieurs personnes morales ou physiques reconnues sur la base du présent décret et les processus d’optimalisation et de mutualisation;
l) les règles de bonne gouvernance, telles que prévues à l’article 76/1.
Par dérogation à l’alinéa 1er, un formulaire simplifié est mis à disposition des demandeurs. Le Gouvernement détermine les er éléments de l’alinéa 1 qui en considération du domaine, de la catégorie et du montant de la subvention sollicitée ne doivent pas être repris dans ce formulaire simplifié»;
Considérant qu’il ressort du membre de phrase introductif de cette disposition que ce sont les opérateurs qui doivent mentionner le ou les domaines d’expression artistique dans lesquels ils sont actifs;
Considérant que le formulaire de demande de contrat-programme présente aux candidats, sous la rubrique «Domaine d’expression artistique dans lequel votre organisation réalise principalement ses activités (Cochez une seule case)», dix options; à savoir:
– Art dramatique, – Théâtre action, – Théâtre jeune public, – Art chorégraphique, – Musique classique y compris lyrique, – Musique contemporaine y compris lyrique, – Musiques non classiques, – Arts forains, du cirque et de la rue, – Conte, – Interdisciplinaire;
Que, pour cette dernière option, une note précise «Le domaine interdisciplinaire est exclusif. Il est relatif au projet dont l’activité relève principalement d’au moins deux domaines des arts de la scène.»;
Considérant que le même formulaire présente ensuite, sous la rubrique «Autre(s) domaine(s) d’expression artistique dans le(s)quel(s) votre organisation réalise ses activités (Cochez une ou plusieurs cases)», neuf options qui sont les mêmes que les neuf premières options de la rubrique précédente;
Considérant qu’au sens du décret, il n’existe pas de domaine qualifié d’«interdisciplinaire», mais il existe un Conseil interdisciplinaire des arts de la scène compétent pour le domaine du conte (en quoi est-il interdisciplinaire ?) et pour les projets relevant de formes d’expression relevant de plusieurs domaines; que pour ces projets, la FAQ et le formulaire en ligne opèrent une distinction en obligeant les
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opérateurs à qualifier un domaine de principal ou d’exclusif et un ou plusieurs autres de secondaires; que cette distinction entre domaines «principaux» et domaines «secondaires» ne figure pas dans le décret, lequel permet aux opérateurs de choisir un ou plusieurs domaines sans hiérarchiser leur importance;
Considérant que lorsqu’un opérateur est actif dans plusieurs domaines, peu importe que ce soit à parts plus ou moins égales ou avec prépondérance d’un domaine, le décret place sa demande dans la compétence du Conseil interdisciplinaire des Arts de la Scène; que toutefois, le formulaire en ligne et la FAQ
indiquent que les opérateurs ne peuvent opter que pour un seul domaine principal, alors que le décret n’interdit pas de choisir plusieurs domaines sans distinction entre principal et secondaire; que le même formulaire présente aussi le domaine «interdisciplinaire» comme exclusif, alors que le décret n’érige pas l’interdisciplinarité en domaine ni n’exclut qu’un opérateur déploie ses activités dans deux domaines à titre principal – ce qui le rend ipso facto interdisciplinaire –, tout en exerçant aussi, à titre secondaire, certaines activités dans un troisième domaine; que la structure du formulaire et de la FAQ induit des contraintes qui ne figurent pas dans le décret; qu’en cette branche, le moyen est sérieux;
Considérant, sur la seconde branche, que la requérante a demandé le 14
février 2017 à la Directrice du secteur théâtre de la Communauté française de rectifier une erreur qu’elle avait commise en remplissant le formulaire de demande de contrat-programme en ce qu’elle avait coché erronément le domaine d’activité «Art dramatique» au lieu du domaine «Interdisciplinaire» qui était celui dans lequel elle avait bénéficié précédemment – et sous une législation différente – d’un contrat-
programme et dans lequel elle souhaitait «rester»; qu’à cette demande, la partie adverse a répondu comme suit:
«Votre courrier du 14 février 2017 m’est bien parvenu.
Je comprends votre argumentation de vouloir rester en Commission interdisciplinaire comme c’est le cas du Théâtre Poème depuis quelques années mais je ne peux y répondre favorablement, le décret et son formulaire ne le permettant pas.
En effet, votre théâtre relève bien de la catégorie principale “Théâtre adulte” et le domaine interdisciplinaire est exclusif. Il est relatif au projet dont l’activité relève principalement d’au moins deux domaines des arts de la scène comme précisé dans le formulaire à propos de la catégorie interdisciplinaire.»
Considérant que la demande de rectification est parvenue à la partie adverse avant que celle-ci ne communique la demande pour avis au Conseil de l’Art dramatique, qui l’a examinée le 13 septembre; que rien dans le décret-cadre du 10
avril 2003 ni dans l’organisation de la partie adverse n’empêchait celle-ci d’accéder à la demande de rectification de la requérante;
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Considérant que le projet de programme de la requérante soumis à la partie adverse en annexe à la demande comporte comme premier point de son «projet d’activités» le texte suivant:
«“Le Poème 2 est un théâtre littéraire d’une grande liberté de ton.” Cette formule se décline à plusieurs axes:
– Interdisciplinarité dans les formes: théâtre, lecture, opéra, conférence, rencontre, exposition, concert – Mixité des genres littéraires: théâtre, roman, essai, poésie, autobiographie.., sont mis à la scène ou mis en voix – Accent sur les auteurs belges et les jeunes talents – Volet scolaire avec les “Jeunesses Poétiques”
– Diversité des formules: production, coproduction, achat, accueil, partenariat – Médiation culturelle renforcée dans les écoles (volet “Jeunesses Poétiques” + invitation des professeurs de français aux spectacles à l’affiche)
et dans la commune de Saint-Gilles (participation à la Coordination sociale du CPAS, groupe culture)»;
Considérant que sous la rubrique «Type et volume d’activités planifiées -
Description générale du/des type(s) d’activités prévues», la requérante a écrit ce qui suit:
«Volume par année:
2 créations donnant lieu à un total de 40 représentations (1 mois /
20 représentations par spectacle)
1 création spécifique aux “Jeunesses Poétiques”
1 reprise par an donnant lieu à 10 représentations (2 semaines)
4 accueils donnant lieu à un total de 20 représentations (1 semaine /
4 représentations par accueil)
1 cycle de conférences 2 publications (Les Petits Cahiers du Poème 2 + 1 autre publication)»
Que, sous la rubrique «Éclairage sur les activités prévues les deux premiers exercices telles que reprises dans le “Tableau prévisionnel des activités prévues”», la requérante a mentionné ce qui suit:
«– Janvier-mai 2018: Organisation d’un festival pour commémorer mai 68, mêlant les formes artistiques: théâtre, lecture, cinéma, musique 5 mois y seront entièrement consacrés, mobilisant l’ensemble du personnel permanent sur cette période Les 2 créations prévues permettront l’emploi de personnel artistique supplémentaire sur environ 4 mois (1 mois de répétition + 1 mois de représentation par spectacle)
– Septembre 2018 - Mai 2019: Partenariat avec les Universités Populaires du théâtre 6 créations “légères” pour accompagner l’offre scolaire purement interne du Poème 2: lectures des grands discours ayant marqué l’histoire Accueil de la part du Poème 2: apport en termes d’heures consacrées réduit – Les Classiques du Poème 2
Trois spectacles déjà disponibles Une nouvelle création par an mobilisant de un metteur en scène, de un à trois comédiens – de préférence des jeunes – et un technicien du Poème 2
– Repas-concert ou repas-spectacle du Réveillon Une soirée festive pour terminer l’année au théâtre»;
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Que, sous la rubrique «Estimation du volume d’activité annuel moyen et sur la durée du contrat-programme», la requérante a mentionné ce qui suit:
«2018 janvier-mai: festival autour de mai 1968
– 2 créations donnant lieu à 40 représentations (1 mois /
20 représentations par spectacle)
– 1 reprise donnant lieu à 10 représentations (2 semaines)
– 1 lecture donnant lieu à 4 représentations (1 / mois)
– 1 cycle de 4 projections (1 semaine) 1 exposition sur la durée du festival (5 mois)
– 1 concert 2018 juin: 1 ou 2 accueils donnant lieu à 10 représentations (1 semaine /
5 représentations par accueil)
2018 septembre-décembre:
– 1 reprise donnant lieu à 10 représentations (2 semaines)
– 2 accueils donnant lieu à 10 représentations (1 semaine /
5 représentations par accueil)
– 1 création spécifiquement destinée au volet “Jeunesses Poétiques”
donnent lieu à 4 représentations au théâtre (1 semaine) et ayant vocation à être jouée à la demande des professeurs, dans les écoles et au théâtre – 3 lectures / accueil des créations “légères” des Universités Populaires du théâtre, donnant lieu à un total de 15 représentations (1 semaine /
5 représentations par lecture) + possibilité de tourner dans les écoles – 1 repas-concert ou repas-spectacle – 1 cycle de 4 conférences 2019 janvier-juin :
– 2 créations donnant lieu à 40 représentations (1 mois /
20 représentations par spectacle)
– 2 accueils donnant lieu à 10 représentations (1 semaine /
5 représentations par accueil)
– 3 lectures / accueil des créations “légères” des Universités Populaires du théâtre, donnant lieu à un total de 15 représentations (1 semaine /
5 représentations par lecture) + possibilité de tourner dans les écoles – 1 cycle de 4 conférences 2019 septembre-décembre :
– 1 reprise donnant lieu à 10 représentations (2 semaines)
– 1 création spécifiquement destinée au volet “Jeunesses Poétiques”
donnent lieu à 4 représentations au théâtre (1 semaine) et ayant vocation à être jouée à la demande des professeurs, dans les écoles et au théâtre – 2 accueils donnant lieu à 10 représentations (1 semaine /
5 représentations par accueil)
– 1 repas-concert»;
Considérant que l’énumération de ces activités montre que si certaines d’entre elles relèvent bien de l’«art dramatique», d’autres (lecture, cinéma, musique, conférences) relèvent d’autres domaines d’expression artistique; qu’en outre, les collaborations avec les «Jeunesses poétiques» et les écoles dénotent une orientation spécifique vers un public jeune; que la partie adverse ne pouvait, sans dénaturer la demande de la requérante et commettre ce faisant une erreur manifeste d’appréciation, refuser de faire droit à la demande de la requérante d’être considérée comme relevant du domaine «interdisciplinaire» et de voir sa demande de contrat-
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programme soumise pour avis au Conseil interdisciplinaire des Arts de la Scène;
qu’en cette branche, le moyen est sérieux;
VI. Autres moyens
Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une suspension aux effets plus étendus;
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Est ordonnée la suspension de l’exécution de la décision adoptée par la ministre de la Culture de la Communauté française le 22 novembre 2017 refusant à l’a.s.b.l. le Théâtre-Poème et les Jeunesses Poétiques (Théâtre Poème 2), l’octroi d’un contrat-programme pour la période 2018 à 2022.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le trente mai deux mille dix-huit par :
M. Michel LEROY, président de chambre, Mme Nathalie ROBA, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie ROBA Michel LEROY
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.673