Court annuls regional decree excluding low-power antennas from environmental permit list due to new regulatory intent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État annulled specific articles of a regional decree modifying the list of installations requiring environmental permits. While the court rejected arguments regarding the safety of low-power antennas, it found the exclusion of antennas under 2W from the permit list constituted a new act of will requiring justification. Consequently, the court struck down the provisions excluding these antennas while upholding the rest of the regulation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1er, a) et 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2016; A new act of will by an administrative authority is subject to judicial review even if it merely maintains existing regulations without substantive modification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 241.670 du 30 mai 2018
221.697/XV-3360
En cause : 1. l’a.s.b.l. INTER-ENVIRONNEMENT BRUXELLES, 2. DETOURS Vincent, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227
1030 Bruxelles , contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Mes Ivan-Serge BROUHNS & Guillaume POSSOZ, avocats, chaussée de la Hulpe 178
1170 Bruxelles.
I. Objet du recours
Vu la requête introduite le 13 mars 2017 par (1) l’a.s.b.l. Inter-
Environnement Bruxelles et (2) Vincent Detours, qui tend à l’annulation de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2016
modifiant l’arrêté du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d’ondes électromagnétiques et l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l’article 4 de l’ordonnance de 5 juin 1997 relatives aux permis d’environnement, ou, subsidiairement, des seuls articles 1er, a) et f), et 6 de cet arrêté.
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Luc DONNAY, auditeur, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du Règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Les derniers mémoires ont été régulièrement échangés.
Par une ordonnance du 23 février 2018, l’affaire a été fixée à l'audience publique du 27 mars 2018.
M. Michel LEROY, président de chambre, a fait rapport.
Me Jacques SAMBON, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Mes Guillaume POSSOZ et Isabelle BRUMIOUL, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Luc DONNAY, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Le 1er mars 2007, la Région de Bruxelles-Capitale a adopté une ordonnance relative à la protection de l’environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes. Par son arrêt n° 2/2009 du 15
janvier 2009, la Cour constitutionnelle a rejeté le recours en annulation introduit contre cette ordonnance.
Le 30 octobre 2009, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté un arrêté relatif à certaines antennes émettrices d’ondes électromagnétiques. Son article 3 modifie notamment l’annexe de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l’article 4 de l’ordonnance de 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement. Cet arrêté et l’annexe à l’arrêté du 4 mars 1999 ont été modifiés par des arrêtés des 12 janvier 2012, 19 juillet 2012 et 3 avril 2014.
Le 3 avril 2014, la Région de Bruxelles-Capitale a adopté une ordonnance modifiant l’ordonnance du 1er mars 2007 et celle du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement. Par son arrêt n° 12/2016 du 27 janvier 2016, la Cour constitutionnelle a annulé, dans l’article 2, § 2, de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 avril 2014, les mots «à l’exclusion notamment des balcons et des terrasses de bâtiments».
Au cours de l’année 2016, le Gouvernement bruxellois a adopté en première lecture un avant-projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d’ondes électromagnétiques; cet avant-projet était
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précédé d’une note dans laquelle la ministre de l’Environnement faisait part des orientations proposées. Le 7 septembre, le Conseil de l’environnement de la Région de Bruxelles-Capitale a émis un avis sur cet avant-projet, de même que, le 15
septembre, le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale et, le 29 novembre, la section de législation du Conseil d’État (avis n° 60.278/1). L’arrêté a été adopté le 15 décembre et publié au Moniteur belge du 12 janvier 2017. Il constitue l’acte attaqué.
IV. Recevabilité
A. Exposé de l’exception
Considérant que la partie adverse expose que l’acte attaqué ne vise que des dispositions procédurales dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance du 1 er mars 2007, sans remettre en cause les dispositions et principes de cette ordonnance, dont le respect de la norme de densité de puissance de 6 V/m qui est applicable quelles que soient les dispositions d’exécution adoptées, comme cela est rappelé dans la note au Gouvernement précédant l’acte attaqué; qu’elle en conclut que le recours est irrecevable;
Considérant que, dans le dernier mémoire, elle indique que l’acte attaqué ne porte pas préjudice au respect de la norme fixée par l’ordonnance du 1er mars 2007, que l’acte attaqué ne saurait causer aux requérants «un inconvénient personnel, direct, certain, actuel, légitime» et que son annulation ne leur procurerait aucun avantage personnel et direct, même minime puisqu’en toute hypothèse, la norme fixée par l’ordonnance du 1er mars 2007 doit être respectée; qu’elle ajoute qu’à suivre les requérants, tout arrêté qui ne garantirait pas en lui-même le respect d’un seuil, d’une valeur limite ou de toute autre norme technique fixée par la loi, le décret ou l’ordonnance devrait être considéré comme contraire à cette loi, décret ou ordonnance, alors qu’un tel raisonnement ne devrait être suivi que s’il était démontré que l’exécution de l’acte attaqué conduirait nécessairement à un dépassement de la norme générale fixée par l’ordonnance;
B. Appréciation du Conseil d’État
Considérant que les requérants ont intérêt à contester un arrêté dont ils soutiennent qu’il exécute de manière irrégulière l’ordonnance du 1er mars 2007, fût-
ce par des dispositions procédurales, particulièrement alors qu’il est allégué que celles-ci sont susceptibles d’avoir une incidence sur le respect des normes de rayonnement, quand bien même il ne serait pas certain que ces normes seraient enfreintes;
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V. Moyen unique
A. Argumentation des parties
1. Requête
Considérant que les requérants prennent un moyen unique de la violation de l’article 23 de la Constitution, pris isolément ou conjointement avec le principe de précaution, et des articles 2 et 3 de l’ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de l’environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoquées par les radiations non ionisantes;
qu’en une première branche, ils reprochent à l’article 1er, a), de l’arrêté attaqué d’avoir pour effet de limiter géographiquement la zone d’investigation pour les antennes micros à 50 mètres alors qu’elle s’élevait jusque-là à 200 mètres; qu’ils soutiennent que cette limitation a pour conséquence que, lors de l’évaluation du champ projeté par une antenne micro, le rayonnement généré par les antennes macros situées entre 50 mètres et 200 mètres de celle-ci ne sera pas pris en considération;
qu’ils en déduisent que le calcul de l’impact cumulatif des rayonnements n’est pas garanti dans cette hypothèse, en violation de l’article 3 de l’ordonnance du 1er mars 2007;
qu’en une deuxième branche, ils critiquent les nouvelles rubriques de l’annexe de l’arrêté bruxellois du 4 mars 1999 en ce que l’acte entrepris a pour effet de faire disparaître de la liste des installations classées:
– les antennes indoor exploitées moins de 11 jours;
– les antennes indoor dont la PIRE1 effective est inférieure à 2 W;
– les antennes outdoor exploitées moins de 11 jours;
– les antennes outdoor dont la PIRE effective est inférieure à 2 W;
– les antennes déplacées;
qu’ils soutiennent que cette exclusion est contraire à l’article 2, § 2, de l’ordonnance précitée du 1er mars 2007, étant donné que ces antennes ne sont pas prises en considération pour la modélisation du rayonnement cumulé, que ce soit pour l’intérieur ou l’extérieur des bâtiments;
qu’en une troisième branche, ils critiquent tout d’abord l’article 6 du règlement attaqué qui a pour effet d’exclure du champ de calcul du rayonnement cumulatif les antennes dont la PIRE effective est inférieure à 2 W, alors que l’ordonnance prend comme critère le seuil d’immission et non la puissance de l’antenne; qu’elles soutiennent en outre que le rayonnement d’une seule antenne indoor dont la PIRE est inférieure à 2 W est susceptible de dépasser la norme;
2. Mémoire en réponse
Considérant que la partie adverse répond:
que le moyen est irrecevable, pour une raison similaire à celle qu’elle avait opposée à la recevabilité du recours;
qu’il ne concerne que certaines prescriptions du règlement attaqué, en manière telle que la requête en annulation ne peut nécessairement concerner que celles-ci;
sur la première branche, que:
1 Abréviation de «puissance isotrope rayonnée équivalente»; c’est l’unité utilisée pour mesurer la puissance de l’antenne dans la direction où elle est à son maximum.
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◦ les requérants n’exposent pas «en quoi la limitation de la zone d’investigation à un rayon de 50 mètres pour les antennes micros entraînerait un dépassement de la norme de densité de puissance de 6 V/m»;
◦ la norme de densité de puissance prévue à l’article 3 de l’ordonnance du 1er mars 2007 doit être respectée dans toutes les zones accessibles au public sur le territoire régional;
◦ plus concrètement, il n’y a pas de lien entre la limitation de la zone d’investigation et le respect de cette norme, car le rayon de cette zone n’entre pas en considération pour le contrôle a posteriori du respect de cette norme;
◦ la note au Gouvernement précédant l’acte attaqué a justifié la réduction de la zone d’investigation à 50 mètres pour les antennes indoor par leur faible puissance et leur couverture limitée: à partir d’une distance de 50 mètres, la contribution théorique maximale d’une antenne micro au regard de la norme globale de 6 V/m serait inférieure à 2 %;
◦ cette limitation ne constitue à ses yeux qu’une mesure procédurale d’instruction dans le cadre des demandes de permis d’environnement et n’a pas d’impact sur le seuil édicté par l’ordonnance;
◦ l’impact cumulé des antennes micros avec celui d’une ou plusieurs antennes doit toujours être contrôlé et vérifié, en application de l’ordonnance du 1er mars 2017, en particulier son article 8, et de l’arrêté du 30 octobre 2009 précité, en particulier son article 4, § 2, 4°, ainsi que son article 5, §§ 6 et 7;
sur les deuxième et troisième branches, que:
◦ la dispense de permis pour les antennes évoquée par les requérants n’exonère pas ces installations du respect de la norme fixée par l’ordonnance, à l’inverse des installations, visées à l’article 2, § 2, de l’ordonnance, telles que les réseaux WiFi de particuliers, les systèmes de téléphonie DECT;
◦ l’absence de soumission à permis d’environnement n’entraîne pas nécessairement une absence de protection de l’environnement;
◦ le choix de classer ou de ne pas classer telle ou telle installation relève du pouvoir discrétionnaire de l’autorité réglementante (référence aux arrêts n° 214.183 et 214.184 du 27 juin 2011);
◦ en ce qui concerne les antennes déplacées, «le champ électrique de l’antenne concerné a été évalué et vérifié lors de l’instruction de la demande du permis d’environnement pour l’installation initiale de cette antenne, et ce champ électrique vérifié est semblable à celui généré par la même antenne déplacée sur le même bâtiment»;
◦ en ce qui concerne les antennes temporaires, la note au Gouvernement a justifié ce régime spécifique en faisant notamment valoir que la position exacte de ces antennes n’est parfois connue que quelques heures avant l’événement;
◦ en ce qui concerne les antennes PIRE de moins de 2 W, leur exclusion trouve sa source initiale, non dans l’acte entrepris, mais bien dans l’arrêté du 3 avril 2014, de sorte qu’il ne s’agit là que d’une disposition réglementaire confirmative et insusceptible de recours. Pour le surplus, elle renvoie à la justification figurant dans
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la note au Gouvernement et considère que les arrêts n° 214.183 et 214.184 prononcés le 27 juin 2011 ont validé une exclusion comparable.
3. Le mémoire en réplique
Considérant que les requérants répliquent:
sur la première branche, que:
◦ leur grief porte bien sur la pertinence des simulations a priori effectuées dans le cadre de l’instruction des demandes de permis d’environnement et non sur le respect de la norme fixée par l’ordonnance et son contrôle a posteriori;
◦ «le problème n’est pas […] de comptabiliser les immissions des antennes micros à la lisière de leur zone d’investigation, immissions qui sans doute sont très réduites à 50 mètres. Le problème est que les immissions d’antennes macros situées en périphérie extérieure de cette zone de 50 mètres ne sont pas comptabilisées lors de l’instruction du dossier d’une antenne micro»;
◦ les prescriptions procédurales de l’arrêté attaqué ont, en réalité, pour effet d’empêcher la vérification du respect de la norme;
sur la deuxième branche, que:
◦ le cadastre des émetteurs ne reprend que les antennes soumises à permis d’environnement, ce qui rend le contrôle a posteriori malaisé, tandis que la simulation a priori est par définition incomplète;
◦ s’agissant des antennes déplacées, elles mettent en doute le fait que ces déplacements ne soient pas prévisibles dès lors que des travaux de rénovation, par exemple, sont, par essence, planifiés; tout changement d’orientation d’une antenne remet en cause les simulations précédemment effectuées; elles s’interrogent sur la possibilité d’un contrôle a posteriori dans la mesure où l’I.B.G.E.
n’est pas averti du déplacement de ces antennes;
◦ s’agissant des antennes temporaires, elles critiquent cette absence de contrôle a posteriori pour les mêmes motifs, et elles s’étonnent de ce que le dossier administratif déposé par la partie adverse ne contienne aucun élément concret démontrant que la situation antérieure, à savoir le fait que ces antennes étaient soumises à autorisation, a pu poser problème;
sur la troisième branche, une nouvelle fixation de règles, même identiques, suppose une nouvelle manifestation de volonté du pouvoir réglementaire de l’autorité, laquelle peut faire l’objet d’un recours en annulation;
4. Dernier mémoire de la partie adverse
Considérant que dans le dernier mémoire, la partie adverse expose:
sur la première branche, que:
◦ le raisonnement suivi dans le rapport ne prend pas en considération le rôle des antennes micros, ni les caractéristiques spatiales et
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rayonnantes des antennes macros et micros, ni la réalité pratique du terrain qui justifient l’adoption de l’acte attaqué;
◦ les antennes micros ont pour objectif de couvrir des zones locales dans lesquelles, pour des raisons liées à la configuration des lieux, les antennes macros ne permettent pas d’assurer la couverture réseau;
◦ en d’autres termes, le placement d’antennes micros ne se justifie, dans le chef d’un exploitant, que pour «combler un trou», dans des situations où le rayonnement des antennes macros est faible au point de ne pas assurer la couverture réseau;
◦ par conséquent, en pratique, l’influence du rayonnement d’une antenne macro dans le rayon d’investigation d’une antenne micro est, par hypothèse, négligeable puisque le rayonnement existant dans cette zone est insuffisant pour assurer la couverture du réseau;
◦ partant, le risque de dépassement de la norme du fait de l’accumulation du rayonnement d’une antenne macro située au-delà de la zone d’investigation de l’antenne micro, s’il se révèle théoriquement possible, n’est a priori pas susceptible d’être rencontré dans la pratique;
◦ ce raisonnement, fondé sur l’hypothèse qu’un exploitant n’a pas d’intérêt à placer un antenne micro dans une zone où le rayonnement d’une ou plusieurs antennes macros permettent d’assurer la couverture réseau, ne saurait être considéré comme manifestement déraisonnable dans le chef de la partie adverse, compte tenu en outre de la garantie qu’offrent (i) l’obligation générale de respect de la norme, (ii) les contrôles réalisés lors des modifications des permis d’environnement relatifs à des antennes macros, (iii) les contrôles a posteriori et (iv) la réalisation d’une carte régionale annuelle;
◦ sous l’angle technique, le risque que le rayonnement d’une antenne macro puisse influencer de manière significative le champ de rayonnement au niveau de la zone d’investigation d’une antenne micro suppose que:
▪ soit l’antenne macro soit placée à une hauteur équivalente à l’antenne micro et que le champ puisse se propager sans obstacle; or, la différence de hauteur entre les sites macros et les sites micros est suffisamment importante pour que les zones de couverture soient verticalement décalées et ce décalage est d’autant plus marqué si le site macro et le site micro sont proches;
▪ soit que l’inclinaison du rayonnement de l’antenne macro soit dirigée vers le bas, dans la direction de l’antenne micro; or, cette disposition d’inclinaison d’une antenne macro ne présente aucun intérêt puisqu’elle limiterait le champ de rayonnement sur les façades proches, d’une part, et qu’elle impliquerait de limiter le champ électromagnétique en raison du nécessaire respect du quota de la norme en intérieur;
◦ par conséquent, ces situations de chevauchement des rayonnements d’antennes micros et macros ne sont pas davantage susceptibles de se présenter en pratique, pour ces motifs d’ordre technique;
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◦ dans ce contexte, il faut également relever que les puissances moyennes pour les antennes micros sont très faibles car même si la limite est posée à 50 W PIRE, en réalité les puissances sont de 12 W;
sur les deuxième et troisième branches, que:
◦ en ce qui concerne les antennes temporaires:
▪ le raisonnement tenu dans le rapport semble incompatible avec une gestion efficace des demandes de permis d’environnement par l’administration;
▪ les antennes temporaires au sens de l’acte attaqué visent précisément des situations spécifiques non prévisibles et dès lors non soumises à permis d’environnement: en effet, ces antennes temporaires sont installées sur les sites d’événements temporaires et il est extrêmement difficile pour un opérateur de prévoir à l’avance le lieu d’implantation précis des antennes temporaires, qui doivent s’intégrer dans une contexte complexe;
par exemple, pour le festival «Couleur Café», plusieurs procès-
verbaux ont déjà été dressés par Bruxelles Environnement –
IBGE à l’encontre d’opérateurs titulaires de permis d’environnement octroyés précédemment pour des antennes temporaires, au motif que ces antennes avaient été installées à quelques mètres de la localisation exacte fixée dans le permis d’environnement, sur demande expresse de l’organisateur de l’événement en dernière minute; la même situation est susceptible de se présenter sur demande de services technique ou de sécurité;
▪ les situations dans lesquelles des antennes temporaires sont susceptibles d’être placées sont en outre par nature des évènements de grande ampleur, par hypothèse connus des autorités publiques en général et de Bruxelles Environnement –
IBGE en particulier, qui a dès lors l’occasion de se renseigner auprès de l’organisateur sur la présence d’antennes temporaires et, le cas échéant, d’effectuer des contrôles in situ.
◦ l’article 4 de l’ordonnance du 1er mars 2007 établit une obligation de portée générale, pour les exploitants d’«installations susceptibles de produire ou de transmettre des radiations non ionisantes»
(classées ou non), d’informer Bruxelles Environnement – IBGE et les communes concernées des caractéristiques de leurs installations;
cette disposition vise d’ailleurs essentiellement les installations non soumises à permis d’environnement, dans la mesure où les caractéristiques de ces dernières sont, par hypothèse, déjà connues du fait du permis d’environnement accordé; l’exploitation d’antennes temporaires est donc soumise à l’obligation d’informer inscrite à l’article 4 de l’ordonnance;
en ce qui concerne les antennes déplacées:
◦ celles-ci constituent un type d’antennes pour lesquelles il est nécessaire de prévoir un traitement particulier, car le déplacement en cas de travaux se fait généralement sans changement de direction: il arrive régulièrement que des travaux soient notifiés par le propriétaire du bâtiment aux exploitants d’antennes deux ou trois
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semaines à l’avance, ne laissant pas le temps à ces derniers d’obtenir un permis d’environnement;
◦ si un permis d’environnement était nécessaire pour le déplacement d’antennes, une demande de permis d’environnement serait tout aussi nécessaire pour remettre les antennes dans leur position d’origine;
◦ eu égard à la durée par nature limitée de travaux, l’introduction de deux demandes successives de permis d’environnement, incluant toutes les simulations requises, serait incompatible avec les principes de sécurité juridique et de bonne administration;
en ce qui concerne les antenne PIRE de moins de 2W, le rapport relève que «dès lors que le législateur a, par la suite, divisé le seuil de protection par quatre, soit 6 V/m, – et que cet assouplissement a été approuvé par la Cour constitutionnelle –, il ne paraît pas manifestement déraisonnable que le Gouvernement bruxellois ait procédé à l’adaptation de l’exemption au regard du nouveau seuil de protection»;
B. Appréciation du Conseil d’État
Considérant, sur la première branche, que dans son texte d’origine, l’article 2, 12°, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d’ondes électromagnétiques définissait la zone d’investigation comme la «circonférence englobant les cercles d’un rayon de 200 mètres définis pour chaque antenne de l’unité technique et géographique»; qu’un arrêté du 12 janvier 2012 a ajouté à cette définition que «pour les antennes implantées à l’intérieur de bâtiments, cette zone se limite à l’espace intérieur ou au bâtiment couvert par la ou les antennes»; que l’arrêté attaqué a ajouté que «pour les antennes micros, cette zone se limite à la circonférence englobant les cercles d’un rayon de 50 mètres autour desdites antennes», l’«antenne micro» étant par ailleurs définie comme une «antenne outdoor classée dont la HMA2 est inférieure ou égale à 13 mètres, dont le gain est inférieur ou égal à 12 dBi3 et dont la PIRE est inférieure à 50 W»;
Considérant que dans le cas où une demande de permis d’environnement est introduite pour une antenne micro qui est située à plus de 50 mètres d’une antenne macro mais à moins de 200 mètres de celle-ci, la zone d’investigation à étudier ne comprendra pas l’antenne macro et, par conséquence, les rayonnements émis par celle-ci ne seront plus pris en compte pour l’instruction de la demande de permis de l’antenne micro; que la diminution de la zone d’investigation des antennes micros peut ainsi avoir pour effet de fausser la modélisation qui doit être jointe à la
2 Hauteur du milieu de l’antenne par rapport au sol.
3 Décibels isotropes.
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demande de permis et d’altérer la précision du contrôle a priori du respect de la norme déterminée par l’article 3 de l’ordonnance du 1er mars 2007;
Considérant que, comme l’indique la partie adverse, cette modification réglementaire n’affecte pas la norme de rayonnement, qui peut toujours être contrôlée a posteriori; que toutefois le risque existe que la norme ne soit pas respectée entre le moment où l’antenne micro est mise en service et celui où un contrôle a posteriori est effectué;
Considérant que si les explications relatives aux circonstances dans lesquelles des antennes micros sont utilisées, données dans le dernier mémoire, sont de nature à écarter le risque de dépassement, elles ne figurent pas dans l’arrêté attaqué lui-même; que ce n’est que dans la note au Gouvernement que l’on trouve l’affirmation que «les antennes micros étant par définition de faible puissance et visant exclusivement à couvrir des zones de couverture réduite, il n’est pas nécessaire de réaliser les simulations du champ électromagnétique sur un rayon de 200 mètres»; que cette affirmation est par ailleurs contredite par l’information publiée sur le site de l’I.B.G.E. selon laquelle «les antennes de type “micro-cellules”
sont utilisées dans une zone à forte densité d’usagers, par exemple dans une gare, une rue très fréquentée pour augmenter la capacité du réseau (et éviter l’encombrement du réseau macro-cellulaire)»;
Considérant qu’il n’est donc pas exclu que des antennes micros soient utilisées non pour «combler les trous» laissés par le réseau des antennes macros, mais pour renforcer la capacité d’un réseau aux endroits où les utilisateurs sont nombreux; qu’en l’absence d’investigation a priori en ces lieux, un risque de dépassement de la norme ne peut être écarté; qu’en cette branche, le moyen est fondé; qu’il n’est toutefois de nature à entraîner l’annulation que de l’article 1er, a) de l’arrêté attaqué;
Considérant, sur la deuxième branche, que l’article 6 (et non 3 comme mentionné dans la requête) de l’arrêté attaqué soustrait à l’obligation d’être couvertes par un permis d’environnement, notamment4:
– les antennes indoor exploitées moins de 11 jours;
– les antennes indoor dont la PIRE effective est inférieure à 2 W;
– les antennes outdoor exploitées moins de 11 jours;
– les antennes outdoor dont la PIRE effective est inférieure à 2 W;
– les antennes déplacées;
4 L’arrêté attaqué n’est pas critiqué en ce qu’il dispense de permis d’environnement les autres installations visées aux rubriques 162A et 162B de l’annexe de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III
en exécution de l’article 4 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement.
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Considérant que la «note aux membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale» par laquelle la ministre en charge de l’Environnement a présenté l’arrêté attaqué, porte notamment ce qui suit:
« La non-soumission à permis d’environnement du déplacement d’antennes en cas de travaux avec retour à la configuration initialement autorisée (Articles 2 et 6)
Il arrive que certaines antennes présentes en toiture doivent être déplacées temporairement sur la même unité technique et géographique au sens du permis d’environnement afin de pouvoir rénover la toiture par exemple. Ces déplacements d’antennes sont temporaires et après travaux, ces dernières reviennent à la configuration initiale autorisée par le permis d’environnement.
Étant donné l’aspect temporaire du déplacement, que les antennes reviennent à leur place à la fin des travaux, que les déplacements des antennes peuvent être multiples en cours de travaux et que ces déplacements ne sont pas toujours prévisibles suffisamment à l’avance, il est proposé que le déplacement de ces antennes, pour raison de travaux pour une période maximale de 3 mois et qui retrouve la configuration autorisée par son permis d’environnement au terme de ces 3 mois, ne soit plus soumis à permis d’environnement. La norme en vigueur devra toujours être respectée pendant la période des travaux.
La non-soumission à permis du déplacement d’antennes temporaires émettant moins de 10 jours (Article 6)
Pour des événements temporaires et ponctuels (moins de 10 jours), les opérateurs sont parfois amenés à ajouter des antennes temporaires pour assurer l’augmentation du trafic localement sur les évènements concernés. Étant donné l’aspect temporaire de ces antennes (moins de 10
jours d’émission) et que la position exacte des antennes n’est parfois connue que quelques heures avant l’événement (notamment pour des raisons de sécurité), il est proposé que les antennes temporaires émettant moins de 10 jours ne soit plus soumises à permis d’environnement. La norme en vigueur devra toujours être respectée pendant la durée des événements.»;
Considérant qu’il ressort du texte de cette note que l’impossibilité de déterminer suffisamment longtemps à l’avance l’emplacement précis d’antennes temporaires est occasionnelle (la note utilise «parfois» à deux reprises); que le déplacement d’antennes en vue de réaliser des travaux est également éventuel; que rien n’indique pour quelle raison le Gouvernement a estimé devoir généraliser des règles qui, de son propre aveu, ne se justifient que «parfois», ni s’il était exagérément compliqué de prévoir une exception ou une procédure simplifiée pour les cas où le temps manque vraiment entre le moment où la position exacte de l’antenne temporaire ou de l’antenne déplacée est déterminée et sa mise en service; que le moyen est fondé; qu’il n’est toutefois de nature à entraîner l’annulation que de l’article 6 de l’arrêté attaqué en ce qu’il porte sur les antennes indoor exploitées moins de 11 jours, les antennes outdoor exploitées moins de 11 jours et les antennes déplacées;
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Considérant, sur la troisième branche, que selon les rubriques 162 A et 162 B dans la version qu’en a établie l’arrêté attaqué, les antennes, indoor ou outdoor, dont la puissance PIRE effective est inférieure à 2 W ne figurent pas dans la liste des installations classées et soumises à permis d’environnement;
Considérant qu’en 2009, étaient seules dispensées de permis les antennes de moins de 0,8 W; qu’un arrêté du 3 avril 2014 a étendu la dispense aux antennes de moins de 2 W; que l’arrêté attaqué maintient cette règle; que le fait que l’arrêté attaqué n’apporte sur ce point pas de modification à la réglementation antérieure n’empêche pas qu’il soit attaquable, car il consiste en une nouvelle manifestation de volonté de l’autorité; que le moyen est recevable en tant qu’il critique l’exclusion des antennes de moins de 2 W de la liste des installations classées;
Considérant que les antennes de moins de 2 W sont des installations de très faible puissance; que les explications données par les requérants indiquent que la norme de 6 V/m n’est dépassée qu’à une distance inférieure à 1,29 m de l’antenne, et le tiers de cette norme à une distance de 2,24 m; qu’étant donné que ces antennes sont toujours placées à bonne distance des lieux accessibles au public, elles ne risquent pas de provoquer une augmentation significative du rayonnement; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé;
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Sont annulés, dans l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 15 décembre 2016 modifiant l’arrêté du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d’ondes électromagnétiques et l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l’article 4 de l’ordonnance de 5 juin 1997 relatives aux permis d’environnement:
l’article 1er, a);
l’article 6 en ce qu’il mentionne les antennes indoor exploitées moins de 11
jours, les antennes outdoor exploitées moins de 11 jours et les antennes déplacées, dans la rubrique 162 nouvelle qu’il insère dans l’annexe de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l’article 4 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement.
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Article 2.
Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l’acte annulé.
Article 3.
Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le trente mai deux mille dix-huit par :
M. Michel LEROY, président de chambre, Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, M. Yves HOUYET, conseiller d’État, Mme Nathalie ROBA, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie ROBA Michel LEROY
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.670