Court dismisses appeal for late filing of abuse of power argument regarding zoning plan abrogation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Brussels Court of State rejected the company Immo Watro's request to annul a partial abrogation of a local zoning plan. The company argued the authorities abused their power by altering the plan after expropriating land within its scope, but this claim was raised for the first time in a late reply memo. The court ruled the argument inadmissible because it should have been included in the initial administrative appeal filed in 2013.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 12, 13 RGP; Art. 100, 101 CoBAT: An argument regarding abuse of power must be raised in the initial appeal; late submission renders it inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 241.669 du 30 mai 2018
209.047/XV-2287
En cause : la s.a. Immo Watro, ayant élu domicile chez Me Anne DELFOSSE, avocat, avenue Lloyd George 16
1000 Bruxelles, contre :
1. la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT
et Ye FENG, avocats, rue Defacqz 78-80
1060 Bruxelles,
2. la commune d’Ixelles, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, avenue Louise 250
1050 Bruxelles.
I. Objet du recours
Par une requête introduite le 3 juin 2013, la s.a. Immo Watro demande l’annulation :
- de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31
janvier 2013 (M.B. du 3 avril 2013) portant approbation de la décision de la commune d’Ixelles d’abroger partiellement le plan particulier d’affectation du sol «Îlot 30» approuvé par arrêté du Gouvernement du 23 décembre 1993, - et de la délibération du conseil communal d’Ixelles du 22 juin 2012 adoptant définitivement cette décision d’abrogation partielle.
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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Mme le premier auditeur Vinciane FRANCK a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du Règlement général de procédure.
Un arrêt n° 237.675 du 16 mars 2017 a rouvert les débats. Il a été notifié aux parties.
Mme le premier auditeur Vinciane FRANCK a rédigé un rapport complémentaire sur la base de l’article 13 du Règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les derniers mémoires ont été régulièrement échangés.
Une ordonnance du 6 novembre 2017 a fixé l’affaire à l’audience publique du 28 novembre 2017 à 9 heures 30.
M. Michel LEROY, président de chambre, a fait rapport.
Me Anne DELFOSSE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Ye FENG, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Jean LAURENT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Vinciane FRANCK, premier auditeur, a été entendue en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit:
Un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 décembre 1993 a approuvé le plan particulier d’affectation du sol (p.p.a.s.) – à l’époque, plan particulier d’aménagement (p.p.a.) – «Îlot 30» de la commune d’Ixelles, délimité par la chaussée de Wavre et les rues du Trône, d’Idalie et Godecharle.
La s.a. Immo Watro est propriétaire depuis 1998 d’un bien sis 122-130 rue du
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Trôône, à l’anggle de la chhaussée de Wavre, danns le périmmètre de ce p.p.a.s. Ellle a conncédé un drroit d’emphhytéose sur ce c bien à laa s.a. GLL T
Trône Holdding par acte du 30 novembre 2010. Elle était donc tréfoncière du bien auu moment de l’introducction du présent recours.
Ce p.p.a.s. prévoit neuuf types de zones, parrmi lesquellles des zonees d’habitattion, dess zones mixxtes et des zones z de co ommerces. Pour le bieen de la requ uérante, le plan de destination du p.p.a.s. prévoit unee zone de coommerce enn front de bâtisse b au reez et, à l’arrière l ainnsi qu’aux étages, un ne zone mixte dans llaquelle so ont autoriséés le loggement, les activités a addministrativees ainsi quee l’infrastruccture hôtelièère.
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L’article 5.3. du p.p.a.s. détermin ne la réparttition des suurfaces pouuvant ou devant êtree affectées au a logemennt, au comm merce ainsi qu’aux q activvités adminiistratives. Il I est réddigé commee suit:
« 5.3. Laa surface maximale brute de plancher de 46.8000 m² auutorisable enn vertu des dispositionss du plan dee destinatio on n° 2381 ainsi a quue des présentes prescriiptions se réépartit comm me suit:
– quota miinimal de lo ogement: 64 %
a) danns la zone d’’habitation: 52 %
b) danns la zone mixte:
m 12 %
– quota maaximal de co ommerces dans d les deuux zones: 7%
– quota maaximal d’activités admiinistratives et/ou d’hôtels: 29 %
– proportioon de surfacce bâtie au sol s (8.610 m m²): 55 %
– proportioon de surfacce de cours et jardins (66.520 m²): 42 %
– proportioon de surfacce des zoness de recul (4400 m²) 3%
Dans la zone z mixte du PPA, dont la suurface maxiimale brutee de plaancher est de 21.020 m², tout projet devra respeccter les quuotas d’aaffectation définis d ci-ap près:
– quota miinimal d’afffectations réésidentielless: 26 %
– quota maaximal de co ommerces: 10 %
– quota maaximal d’activités admiinistratives,, et/ou d’hôttel: 64 %»
%
Au plan réggional d’afffectation du sol (PRAS)) édicté en 22001, le p.p p.a.s. comprrend outtre les voirries, une zone z de forrte mixité, une zone d’habitatio on et une zone z admministrativee; le bien apppartenant à la requérannte est situéé en zone ad dministrativve; la parrtie abrogéee par les acttes attaquéss est en majeure partie en zone dee forte mixitté et en très faible part p en zonee d’habitatio on:
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Le 25 févrrier 1994, un permis d’urbanism me est délivré pour ce bien paar la commmune d’Ixxelles à la société s EMC C Belgique,, alors proprriétaire de la l parcelle. Il y est précisé quee son titulaire devra resspecter les conditions c imposées paar le collègee des bouurgmestre et e échevins dans son avis du 24 février 1994. Cet av vis énonce que l’«iimmeuble d’angle Trrône/Wavree» comporte 6.003 m²² de bureaaux, 624 m²² de commmerce au rez-de-chau r ussée et 2 ap ppartementss de 2 cham mbres au 7e étage.
é
Le 18 déceembre 2003, le Gouverrnement approuve un plan d’exprropriation de d la os commmune d’Ixxelles couvrrant les empprises situéees aux n 17 à 27 de laa rue d’Idallie et os auxx n 1 à 13 et 19 de la rue Godech harle. Cettee expropriattion a lieu dans d le cadrre de la mise m en œuuvre d’une convention n du 6 marss 2002 relattive au réam ménagemennt du quaartier europpéen, concllue notammment entre la Région de Bruxellles-Capitalee, la commmune d’Ixxelles et la société s Espaace Léopoldd.
Le 22 sepptembre 2011, la com mmune d’Ixxelles adoppte le projet de déciision d’aabroger parttiellement le l p.p.a.s. «Îlot « 30» coonformémennt aux articcles 58 et 599 du Code bruxelloois de l’am ménagemen nt du territtoire (CoBA AT) en cee qui concerne queelques parceelles situéess au coin dees rues d’Idaalie et Godeecharle.
L’objectif est e de perm mettre l’impllantation dee 300 m² de commercess pour favorriser la diversité d des fonctions des rez de ce c côté de laa rue d’Idallie.
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L’enquête publique sur le projet d’approbation partielle du p.p.a.s. a lieu du 4
avril au 4 mai 2012. Une seule réclamation est introduite; elle émane de la requérante qui demande que l’abrogation vise tout le p.p.a.s. ou, en tout état de cause, également sa zone mixte. Elle vise ainsi à ce que sa parcelle ne soit plus régie que par le PRAS où elle est située en zone administrative, sans limite pour les surfaces de bureaux.
Le 16 mai, la commission de concertation émet un avis favorable au projet de la commune. Le 21 juin, le conseil communal d’Ixelles adopte définitivement la décision d’abroger partiellement le p.p.a.s. «Îlot 30». Il s’agit du second acte attaqué. Il porte la motivation suivante:
« Vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (Cobat), notamment les articles 58 à 61;
Vu le plan régional d’affectation du sol (PRAS) approuvé par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001;
Vu le plan régional de développement (PRD) approuvé par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 septembre 2002;
Vu le plan particulier d’affectation du sol (p.p.a.s.) “Îlot 30” de la Commune d’Ixelles, délimité par les rues du Trône, d’Idalie, Godecharle, et par la chaussée de Wavre, approuvé par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 décembre 1993, comportant un plan de situation existante, un plan de destination, un plan d’expropriation et des prescriptions urbanistiques, complété d’un plan d’expropriation pour cause d’utilité publique approuvé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 décembre 2003;
Attendu que le p.p.a.s. est situé en zone d’habitation, en zone administrative, en zone de forte mixité, ainsi qu’en zone d’intérêt culturel, historique, esthétique ou d’embellissement du PRAS;
Attendu que le p.p.a.s. prévoit des zones destinées principalement à l’habitation, au bureau et au commerce;
Vu sa délibération du 22 septembre 2011, ainsi que le rapport justificatif y annexé et y faisant partie intégrale, décidant d’adopter, conformément aux articles 58 et 59 du Cobat, un projet de décision d’abroger partiellement le p.p.a.s. “Îlot 30”, ainsi que de soumettre cette délibération à la procédure d’enquête publique telle que prévue par l’article 59 du Cobat;
Vu le plan de destination de l’îlot 30, tel qu’abrogé partiellement, ci-annexé;
Vu la version coordonnée des prescriptions littérales du plan abrogé partiellement, ci-annexée, dans laquelle les superficies et les rapports plancher-sol ont été adaptés sur base d’une réduction de superficie au sol et d’une réduction de la surface maximale brute de plancher admissible, de par la réduction du périmètre du p.p.a.s.;
Attendu que ledit rapport justificatif annexé à sa décision du 22
septembre 2011 précitée, rédigé en exécution de l’article 59 du Cobat, démontre à suffisance l’opportunité de recourir à la procédure d’abrogation partielle du p.p.a.s. “Îlot 30”, plutôt qu’à sa modification;
Attendu que l’abrogation partielle vise la partie d’îlot correspondant à la totalité de la zone de forte mixité du PRAS située dans le périmètre de l’îlot 30, à l’angle des rues d’Idalie, n° 19 à 27, et rue Godecharle, n° 1 à 3a, qu’elle se répartit, au p.p.a.s., en une zone
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d’habitation, une zone de cours et jardin, une zone de recul et une zone à incorporer à la voirie;
Attendu que l’enquête publique s’est tenue du 4 avril au 4 mai 2012, conformément à l’article 59 du CoBAT;
Vu le procès-verbal de clôture d’enquête publique dressé par le Collège des Bourgmestre et Échevins en date du 14 mai 2012, ci-annexé, mentionnant qu’une réclamation a été envoyée dans les délais de l’enquête;
Vu l’avis favorable émis par la Commission de Concertation du 16
mai 2012;
Attendu que la réclamation introduite durant l’enquête publique concerne un bien situé 130 rue du Trône, qu’elle porte sur une demande d’extension de l’abrogation partielle, à tout le moins à la zone mixte du p.p.a.s., considérée comme irrégulière, par le réclamant;
Que le réclamant ne remet pas en cause le bien-fondé des motifs invoqués dans le rapport justificatif annexé à la décision du 22 septembre 2011 précitée;
Considérant que l’immeuble concerné par la réclamation a été construit, en vertu d’un permis d’urbanisme délivré le 25 février 1994, dans une zone mixte, une zone de commerce et une zone d’annexe du p.p.a.s., qu’il est situé en zone administrative du PRAS;
Que cet immeuble est implanté en dehors du périmètre de l’abrogation partielle et que ce périmètre ne concerne pas ces zones;
Considérant que l’abrogation partielle ne remet pas en cause les affectations du reste du périmètre non abrogé du plan, ni les prescriptions littérales y relatives;
Qu’en particulier, dans la zone mixte du p.p.a.s., correspondant à la zone administrative du PRAS sur l’îlot 30, ni la surface maximale brute de plancher, ni le quota minimal de 26 % d’affectations résidentielles, ni le quota maximal de 10 % de commerces, ni le quota maximal de 64 %
d’activités administratives ne sont modifiés par l’abrogation partielle;
Considérant qu’il n’y pas lieu d’étendre le périmètre d’abrogation partielle à la zone mixte du p.p.a.s. en vue de rencontrer les objectifs visés dans sa décision du 22 septembre 2011;
Considérant que les motifs invoqués dans la réclamation introduite lors de l’enquête publique ne peuvent être retenus dans la présente décision d’abrogation partielle;
Considérant que le p.p.a.s. ne permet pas, dans la zone de forte mixité du PRAS sur l’îlot 30 concernée par l’abrogation partielle, d’implanter certaines fonctions, dont le commerce;
Considérant que l’abrogation partielle vise, dans le périmètre concerné, à s’aligner sur les prescriptions du PRAS qui sont postérieures à celles du p.p.a.s.;
Considérant que le périmètre de l’abrogation partielle forme un angle de rues de nature à privilégier la lisibilité d’un commerce;
Considérant que l’implantation d’un commerce à cet endroit conforte la diversité des fonctions des rez-de-chaussée de ce côté de la rue d’Idalie, entre la rue du Trône et la rue de Trêves, qu’elle rencontre la volonté du schéma directeur du Quartier européen dans lequel est situé l’îlot 30, approuvé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale le 24 avril 2008, notamment de promouvoir une mixité fonctionnelle du Quartier européen et les connexions avec Ixelles;
Considérant que l’abrogation partielle ne porte pas atteinte à la préservation ou à l’amélioration de l’intérieur d’îlot dans la zone de cours et jardins du p.p.a.s.;
Attendu que le plan d’expropriation du 23 décembre 1993 est aujourd’hui obsolète et que celui du 18 décembre 2003 a été entièrement
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mis en œuvre pour ce qui concerne les parcelles situées dans le périmètre de l’abrogation partielle, à savoir les numéros 19, 21, 23, 25 et 27 rue d’Idalie et les numéros 1, 3 et 3a rue Godecharle;
Considérant que la superficie comprise dans le périmètre de l’abrogation partielle a été récemment construite ou est en construction;
Attendu que, comme prévu à l’article 62 du CoBAT, l’abrogation partielle du p.p.a.s. emporte l’abrogation des prescriptions littérales dans la zone concernée;
Considérant qu’en l’absence de p.p.a.s., les éventuelles questions d’affectation seront réglées par les dispositions des plans supérieurs et celles d’implantation, de gabarit et d’esthétique devront répondre aux prescriptions des règlements d’urbanisme régionaux et communaux, ainsi qu’aux principes du bon aménagement des lieux;
Attendu qu’il convient, conformément à l’article 60 du Cobat, de prendre la décision définitive d’abroger partiellement le p.p.a.s. de l’îlot 30;
Vu la Nouvelle Loi Communale;»
Dans les prescriptions littérales coordonnées jointes à cette décision, l’article 5.3
est réécrit comme suit:
« 5.3. La surface maximale brute de plancher de 43.535 m² autorisable en vertu des dispositions du plan de destination n° 2381bis ainsi que des présentes prescriptions se répartit comme suit:
– quota minimal de logement: 61 %
a) dans la zone d’habitation: 48 %
b) dans la zone mixte: 13 %
– quota maximal de commerces dans les deux zones: 8%
– quota maximal d’activités administratives: 31 %
– proportion de surface bâtie au sol (8.610 m²): 54 %
– proportion de surface de cours et jardins (6.520 m²): 44 %
– proportion de surface des zones de recul (400 m²): 2%
Dans la zone mixte du PPA, dont la surface maximale brute de plancher est de 21.020 m², tout projet devra respecter les quotas d’affectation définis ci-après:
– quota minimal d’affectations résidentielles: 26 %
– quota maximal de commerces: 10 %
– quota maximal d’activités administratives: 64 %».
Le 31 janvier 2013, le Gouvernement bruxellois approuve la décision du conseil communal du 21 juin 2012. Il s’agit du premier acte attaqué, lequel est notifié à la commune d’Ixelles par un courrier du 11 février 2013, complété par un courrier du 7
mars transmettant le plan certifié conforme à cet arrêté. Il est publié au Moniteur belge le 3 avril. Sa motivation comporte le passage suivant:
« Considérant que l’abrogation partielle vise, dans le périmètre concerné, à s’aligner sur les prescriptions du plan régional d’affectation du sol qui sont postérieures à celles du plan particulier d’affectation du sol;
Considérant que le plan particulier d’affectation du sol ne permet pas, dans la zone de forte mixité du plan régional d’affectation du sol sur l’îlot 30 concernée par l’abrogation partielle, d’implanter certaines fonctions dont le commerce;
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Considérant que l’implantation d’un commerce à cet endroit conforte la diversité des fonctions des rez-de-chaussée de ce côté de la rue d’Idalie, entre la rue du Trône et la rue de Trêves;
Considérant que cette implantation rencontre la volonté du Schéma directeur du Quartier européen dans lequel est situé l’îlot 30, approuvé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 24 avril 2008, et de promouvoir notamment une mixité fonctionnelle du Quartier européen ainsi que ses connexions avec Ixelles;
Considérant que la zone visée par l’abrogation partielle forme un angle de rues de nature à privilégier la lisibilité d’un commerce;
Considérant que l’abrogation partielle ne remet pas en cause les affectations du reste du périmètre du plan et qu’elle permet de conserver une mixité des fonctions dans les zones mixtes et les zones de commerce ainsi que de préserver les zones résidentielles du plan;
Considérant qu’en l’absence de plan particulier d’affectation du sol, les éventuelles questions du sol, les éventuelles questions d’affectation seront réglées par les dispositions des plans supérieures et que celles d’implantation, de gabarit et d’esthétique devront répondre aux prescriptions des Règlements d’urbanisme régionaux et communaux, ainsi qu’aux règles du bon aménagement des lieux».
Un procès-verbal d’infraction est établi le 7 août par la commune pour l’immeuble de la requérante. Ce procès-verbal indique notamment ce qui suit:
« Occupation par du bureau de la totalité du rez-de-chaussée de l’immeuble sis 122-130 rue du Trône et absence des accès destinés à desservir les zones commerciales prévues au permis d’urbanisme n° 119/1993-291.
Occupation par du bureau de la totalité de l’immeuble sis 122-130
rue du Trône».
Deux mois sont accordés aux nouveaux propriétaires du bien pour le mettre en ordre. Ceux-ci ne donnent pas suite à cette injonction.
La s.a. GLL Trône Holding introduit ensuite une demande de permis de régularisation qui est refusée le 22 décembre 2014 par la commune d’Ixelles. Un recours est introduit contre cette décision. Dans son avis du 14 juillet 2015, le Collège d’urbanisme estime, d’une part, qu’«il n’y a pas lieu à un permis d’urbanisme pour la conversion du 7e étage en bureaux» et, d’autre part, que le permis d’urbanisme sollicité doit être refusé pour la régularisation du changement d’affectation du rez-de-chaussée de commerces en bureaux». À l’audience du 28
juin 2016, les parties ont fait savoir que la situation n’avait pas changé.
Le 4 mai 2016, la Région de Bruxelles-Capitale a déclaré recevable mais non fondé le recours introduit devant elle par la s.a. GLL Trône Holding contre le refus de permis de régularisation décidé le 22 décembre 2014 par la commune d’Ixelles.
Par le même arrêté, le Gouvernement déclare le recours sans objet pour le changement d’affectation des logements du 7e étage en bureaux car ces logements
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sont accessoires aux bureaux et relèvent donc de l’affectation principale, et il refuse le permis pour le changement d’affectation du commerce du rez-de-chaussée en bureaux car il estime que ces surfaces commerciales n’ont pas été conçues comme accessoires à la fonction de bureau et que les 64 % maximum d’activités administratives admises en zone mixte par le permis de 1994 sont déjà atteints. Un recours en annulation a été introduit contre cet arrêté et est pendant sous le n° 220.042/XV-3168.
IV. Moyens
A. Premier moyen
1. Exposé du moyen
Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 2, sous a) et 3 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes régissant l’évaluation des incidences, du principe de bonne administration et du principe général de motivation adéquate, de l’excès de pouvoir, de l’absence ou de l’inexactitude des motifs de droit et de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation, en ce que, ni la délibération, ni l’arrêté n’ont été précédés d’une évaluation des incidences de l’abrogation partielle du p.p.a.s., ni ne justifient qu’il n’ait valablement pas été procédé à cette évaluation;
alors que les dispositions et principes dont la violation est invoquée imposent cette évaluation des incidences ou, à tout le moins, imposent qu’il soit justifié par une motivation adéquate et qu’il n’a pas été procédé à cette évaluation;
Considérant que, dans le mémoire en réplique, elle expose que:
l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne C-567/10 du 22
mars 2012 est clair sur la nécessité de réaliser une évaluation des incidences en cas d’abrogation d’un p.p.a.s.:
◦ «(..) l’article 2, sous a), de la directive 2001/42 doit être interprété en ce sens qu’une procédure d’abrogation totale ou partielle d’un plan d’affectation des sols, telle que celle prévue aux articles 58 à 63 du CoBAT, entre en principe dans le champ d’application de cette directive, de sorte qu’elle est soumise aux règles relatives à l’évaluation des incidences sur l’environnement prévues par ladite directive»;
◦ le terme «en principe» est expliqué par le paragraphe précédent:
«En revanche, il convient de souligner que, en principe, tel n’est pas le cas si l’acte abrogé s’insère dans une hiérarchie d’actes d’aménagement du territoire, dès lors que ces actes prévoient des règles d’occupation du sol suffisamment précises, qu’ils ont eux-
mêmes fait l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur l’environnement et qu’il peut être raisonnablement considéré que les intérêts que la directive 2001/42 vise à protéger ont été suffisamment pris en compte dans ce cadre»;
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en l’espèce, il n’est nullement démontré que l’abrogation du p.p.a.s., ne laissant en vigueur que le PRAS et le RRU pour cette zone, ne nécessiterait pas une évaluation des incidences: en effet, le p.p.a.s., bien qu’il ne concernait qu’une zone limitée, régissait l’aménagement du territoire de cette zone de manière significativement plus détaillée que le PRAS et par voie de conséquence les autorisations administratives, de sorte que la situation est visée par l’arrêt précité lorsque celui dispose que «il n’est pas exclu que l’abrogation partielle ou totale d’un plan ou d’un programme soit susceptible d’avoir des effets notables sur l’environnement, puisqu’elle peut comporter une modification de la planification envisagée sur les territoires concernés»;
le fait que le PRAS et le RRU soient désormais d’application et que ceux-ci auraient fait l’objet d’une évaluation des incidences, ne suffit pas à démontrer que l’abrogation du p.p.a.s. aurait fait l’objet d’une évaluation des incidences; pour que cela eût été suffisant, il eût fallu que les règles qui se substituent soient suffisamment précises et détaillées; or le PRAS est un plan bien moins détaillé en ce qui concerne les affectations et il ne comporte aucune disposition relative à l’implantation, au volume et à l’esthétique des constructions;
se réfugier derrière le RRU ne peut également être suffisant dès lors que celui-ci n’a ni les mêmes objectifs ni la même portée qu’un p.p.a.s.
en vigueur;
en conséquence, les parties adverses échouent à démontrer qu’une évaluation des incidences n’est pas nécessaire en l’espèce; dès lors, la protection de l’environnement en pâtira de manière certaine;
la directive a un effet direct: elle est suffisamment claire et précise et l’élément le plus important est que son effet utile soit respecté;
les autorités n’ont évalué ni les incidences de l’abrogation sur l’environnement ni l’opportunité ou l’obligation de réaliser pareille évaluation;
les actes attaqués ne justifient pas que l’abrogation en cause serait très limitée et ne comporterait pas de conséquences notables sur l’environnement et l’aménagement du quartier, de sorte qu’une évaluation des incidences n’aurait pas été nécessaire;
ils ne se basent dès lors pas à cet égard sur des motifs exacts, pertinents et admissibles;
2. Appréciation du Conseil d’État
Considérant que le moyen n’est pas fondé en tant qu’il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, qui n’est pas applicable aux actes réglementaires;
Considérant que l’abrogation réalisée par les actes attaqués n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale;
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Considérant que l’article 58 du CoBAT, dans la version qu’en a établie l’ordonnance du 14 mai 2009, dispose comme suit:
« Le Gouvernement peut, dans les conditions visées à l’article 54 et par arrêté motivé, décider l’abrogation totale ou partielle d’un plan particulier d’affectation du sol.
Dans ce cas, il invite le conseil communal à y procéder conformément à la présente section et fixe les délais dans lesquels le conseil communal doit lui soumettre pour approbation la décision d’abrogation du plan particulier d’affectation du sol, de la mise à l’enquête publique et de la transmission du dossier complet pour approbation de la décision d’abroger conformément à l’article 61.
Dans le cas où le conseil communal a rejeté l’invitation du Gouvernement ou n’a pas respecté les délais qui lui sont imposés, ce dernier peut se substituer à lui pour abroger le plan particulier d’affectation du sol, selon la procédure prévue à la présente section.»;
Considérant que par son arrêt n° 95/2012 du 19 juillet 2012, la Cour constitutionnelle a annulé cet article et l’article suivant «en ce qu’ils exemptent toute abrogation d’un plan particulier d’affectation du sol d’une évaluation environnementale au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 “relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement”»;
Considérant que la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement dispose notamment comme suit en son article 3, points 1 à 3:
« Article 3 - Champ d’application 1. Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
2. Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes:
a) qui sont élaborés pour les secteurs de ... l’aménagement du territoire urbain... ou de l’affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l’avenir; ou b) pour lesquels, étant donné les incidences qu’ils sont susceptibles d’avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7
de la directive 92/43/CEE .
3. Les plans et programmes visés au paragraphe 2 qui déterminent l’utilisation de petites zones au niveau local et des modifications mineures des plans et programmes visés au paragraphe 2 ne sont obligatoirement soumis à une évaluation environnementale que lorsque les États membres établissent qu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.»
Considérant que la Cour de Justice de l’Union européenne, interrogée par la Cour constitutionnelle avant qu’elle ne rende l’arrêt n° 95/2012, s’est prononcée
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sur l’interprétation de cet article par son arrêt du 22 mars 2012 (C 567/10), dans les termes suivants:
« 41. Il s’ensuit que, compte tenu des caractéristiques et des effets des actes d’abrogation dudit plan ou dudit programme, il serait contraire aux objectifs poursuivis par le législateur de l’Union, et de nature à porter atteinte, en partie, à l’effet utile de la directive 2001/42, de considérer ces actes comme exclus du champ d’application de celle-ci.
42. En revanche, il convient de souligner que, en principe, tel n’est pas le cas si l’acte abrogé s’insère dans une hiérarchie d’actes d’aménagement du territoire, dès lors que ces actes prévoient des règles d’occupation du sol suffisamment précises, qu’ils ont eux-mêmes fait l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur l’environnement et qu’il peut être raisonnablement considéré que les intérêts que la directive 2001/42 vise à protéger ont été suffisamment pris en compte dans ce cadre.
43. Il résulte des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre à la première question que l’article 2, sous a), de la directive 2001/42 doit être interprété en ce sens qu’une procédure d’abrogation totale ou partielle d’un plan d’affectation des sols, telle que celle prévue aux articles 58 à 63 du CoBAT, entre en principe dans le champ d’application de cette directive, de sorte qu’elle est soumise aux règles relatives à l’évaluation des incidences sur l’environnement prévues par ladite directive...
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:
1) La notion de plans et programmes “exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives”, figurant à l’article 2, sous a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, doit être interprétée en ce sens qu’elle concerne également les plans particuliers d’aménagement des sols, tels que celui visé par la réglementation nationale en cause au principal.
2) L’article 2, sous a), de la directive 2001/42 doit être interprété en ce sens qu’une procédure d’abrogation totale ou partielle d’un plan d’affectation des sols, telle que celle prévue aux articles 58 à 63 du code bruxellois de l’aménagement du territoire, tel que modifié par l’ordonnance du 14 mai 2009, entre en principe dans le champ d’application de cette directive, de sorte qu’elle est soumise aux règles relatives à l’évaluation des incidences sur l’environnement prévues par ladite directive.»;
Considérant que l’abrogation partielle du p.p.a.s. «Îlot 30» a pour effet que les demandes de permis d’urbanisme introduites en vue d’y effectuer des actes et travaux soumis à permis devront être appréciées en fonction du PRAS et des règlements d’urbanisme; que la situation correspond à celle qui a été envisagée par la C.J.U.E. dans l’arrêt précité, où «l’acte abrogé s’insère dans une hiérarchie d’actes d’aménagement du territoire, dès lors que ces actes prévoient des règles d’occupation du sol suffisamment précises, qu’ils ont eux-mêmes fait l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur l’environnement et qu’il peut être raisonnablement considéré que les intérêts que la directive 2001/42 vise à protéger ont été suffisamment pris en compte dans ce cadre»;
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Considérant que l’annulation de l’article 58 du CoBAT par la Cour constitutionnelle ne vaut qu’en ce qu’elle exempte «toute» abrogation d’un plan particulier d’affectation du sol d’une évaluation environnementale; que la Cour n’a pas exclu que certaines abrogations puissent être exemptées de l’évaluation environnementale; que l’arrêt précité porte en effet dans ses motifs le passage suivant:
« B.8.2. ... L’abrogation d’un p.p.a.s. pourrait ne concerner qu’une “petite zone au niveau local” au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la directive du 27 juin 2001 ou n’être considérée que comme “mineure” au sens de cette même disposition. Dans ces cas, l’abrogation d’un p.p.a.s.
pourrait ne pas devoir être soumise à une évaluation environnementale au sens de cette directive, pour autant que la Région de Bruxelles-Capitale établisse qu’une telle abrogation n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
Pour ce faire, la Région de Bruxelles-Capitale devrait, soit procéder à un “examen au cas par cas”, soit déterminer des “types” de p.p.a.s. ou combiner ces deux approches. Dans les trois cas, elle devrait tenir compte des critères pertinents fixés à l’annexe II de la directive (article 3, paragraphe 5, de la directive du 27 juin 2001) et consulter les autorités qui, compte tenu de leur responsabilité spécifique en matière d’environnement, sont susceptibles d’être concernées par les incidences environnementales des effets de cette abrogation (article 3, paragraphe 6, de la directive du 27 juin 2001, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 3, de la même directive).»;
Considérant qu’il est vrai que ni la commune d’Ixelles ni le Gouvernement n’ont expressément fait mention de la directive et de la possibilité qu’elle ouvre de ne pas procéder à une évaluation environnementale pour certains projets, et qu’il ressort du dossier qu’aucune des deux parties adverses n’a eu conscience qu’un problème pouvait se poser à ce propos; que cette omission s’explique par la circonstance que la délibération de la commune est antérieure à l’arrêt de la Cour constitutionnelle qui a annulé les articles 58 et 59 du CoBAT en tant qu’ils contiennent une lacune;
Considérant que, même si aucune des deux parties adverses ne s’est estimée liée par la directive 2001/42/CE ni n’a examiné le dossier sous cet angle, la décision qu’elles ont prise d’abroger le p.p.a.s. sans procéder à une évaluation environnementale s’inscrit dans l’exemption d’en organiser une, telle qu’elle résulte de la directive et de l’interprétation qu’en a donnée la C.J.U.E., ainsi que de la réserve faite par la Cour constitutionnelle qui, en reprochant au CoBAT d’exempter «toute» abrogation de l’évaluation environnementale, a admis que certaines abrogations le soient;
Considérant que l’abrogation réalisée par les actes attaqués, par son ampleur limitée, et par l’application qu’elle laisse subsister d’autres dispositions qui encadrent les actes et travaux affectant les parcelles incluses dans le p.p.a.s. abrogé,
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ne devait pas être soumise à l’évaluation environnementale prescrite par la directive 2001/42/CE; que le moyen n’est pas fondé;
B. Deuxième moyen
1. Exposé du moyen
Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation de l’article 58 du CoBAT, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et de l’erreur manifeste d’appréciation, en ce que, les actes attaqués modifient certaines prescriptions littérales applicables au périmètre subsistant du p.p.a.s., alors que les dispositions dont la violation est invoquée ne peuvent viser qu’un périmètre du p.p.a.s. et ne peuvent permettre de modifier des prescriptions littérales applicables au périmètre subsistant du p.p.a.s. ou, si par impossible cette modification était autorisée – quod à l’évidence non –, imposent que cette modification soit justifiée par une motivation adéquate;
qu’elle expose que:
l’article 58 du CoBAT permet au conseil communal d’abroger un p.p.a.s. «pour l’ensemble ou une partie de son périmètre», et l’article 59 précise que le conseil communal «adopte un projet de décision d’abroger un plan particulier d’affectation du sol accompagné d’un plan du périmètre visé en cas d’abrogation partielle»;
l’abrogation partielle ne peut donc viser qu’un périmètre du p.p.a.s. et ne peut dès lors impliquer une modification partielle des prescriptions littérales «subsistantes» du p.p.a.s.;
dans cette hypothèse, c’est, en vertu de l’article 52, 2e alinéa, du CoBAT, la procédure d’élaboration du p.p.a.s. qui est applicable;
il ne peut donc être question, dans le cadre de l’abrogation partielle d’un p.p.a.s., «d’adapter» et dès lors de modifier certaines prescriptions littérales de ce p.p.a.s.;
c’est en conséquence de manière illégale que la délibération communale, approuvée par l’arrêté, porte en annexe «la version coordonnée des prescriptions littérales du plan abrogé partiellement (...), dans laquelle les superficies et les rapports plancher-sol ont été adaptés sur base d’une réduction de superficie au sol et d’une réduction de la surface maximale brute de plancher admissible, de par la réduction du périmètre du p.p.a.s.»;
c’est également de manière erronée en droit que la délibération se fonde sur l’article 62 du CoBAT pour prétendre que «l’abrogation partielle du p.p.a.s. emporte l’abrogation des prescriptions littérales dans la zone concernée»: cette disposition indique en effet expressément qu’elle organise le constat des abrogations implicites des dispositions littérales et graphiques d’un p.p.a.s. et que ce mécanisme d’abrogation implicite n’est pas limité à un périmètre du p.p.a.s.;
la délibération, approuvée par l’arrêté, a pour objet de modifier certaines prescriptions littérales du p.p.a.s. pour le motif qu’en réalité ces prescriptions littérales ne permettent pas l’abrogation partielle du p.p.a.s.;
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de fait, les prescriptions littérales de l’article 5.3 ne permettent pas l’abrogation partielle puisque, dans la mesure où elles ne peuvent être valablement modifiées, elles entraîneraient une augmentation significative du quota minimal global de logement dans le p.p.a.s.
ainsi qu’une réduction significative du quota maximal global de commerces et de bureaux dans le p.p.a.s.;
il n’est pas besoin de donner des chiffres à cet égard puisque la preuve par l’absurde du bien-fondé de ce constat résulte de ce que la délibération indique qu’il est indispensable de procéder à «l’adaptation» et donc à la modification de ces prescriptions littérales;
Considérant que dans le mémoire en réplique, elle fait valoir que:
les prescriptions littérales du p.p.a.s. ont été modifiées et la modification de ces prescriptions littérales modifie la situation des parcelles situées dans la partie non abrogée du p.p.a.s. et donc modifie ce p.p.a.s.;
les travaux préparatoires de l’ordonnance ayant introduit, à titre exceptionnel, l’abrogation partielle des p.p.a.s. dans la législation bruxelloise, établissent que l’intention du législateur était d’exclure toute modification des prescriptions littérales:
◦ il y est en effet rappelé que l’ordonnance organique ne permettait pas l’abrogation des p.p.a.s. mais seulement leur modification et que ce principe intangible posait problème en ce qui concernait les «p.p.a.s. totalement obsolètes», que si les p.p.a.s. contiennent à la fois des prescriptions spatiales et littérales, il n’est pas admissible de modifier un p.p.a.s. par le biais d’une abrogation partielle et que l’abrogation ne peut porter que sur les prescriptions spatiales;
◦ afin d’exclure «que des abrogations partielles ne soient en fait des modifications de p.p.a.s.», il a été décidé de «retirer les mots “totale ou partielle” ou “totalement ou partiellement” prévus (dans la version initiale) et de les remplacer par les mots “sur la totalité ou sur une partie du périmètre”, ce qui limite la possibilité d’abrogation partielle aux prescriptions spatiales»;
outre qu’aucune motivation ne permet de justifier la violation des dispositions du CoBAT, cette motivation est elle-même intrinsèquement illégale et constitutive d’un détournement de pouvoir, comme exposé en un quatrième et nouveau moyen;
Considérant que, dans le dernier mémoire déposé après le rapport complémentaire, elle expose que:
le périmètre des p.p.a.s. ainsi que l’implantation et les limites de leurs zones d’affectation sont définies par des prescriptions graphiques ou spatiales;
par contre, ce qui est autorisé et interdit dans ces zones d’affectation est stipulé par des prescriptions urbanistiques littérales;
l’abrogation partielle autorisée par l’article 58 du CoBAT est celle qui consiste à modifier les limites du p.p.a.s. et à supprimer totalement ou partiellement une ou plusieurs zones d’affectation;
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cette abrogation ne peut donc porter que sur des prescriptions graphiques ou spatiales, mais elle a pour conséquence que les prescriptions urbanistiques littérales définissant ce qui est autorisé et interdit dans ces zones d’affectation abrogées n’y seront plus applicables, sans cependant que ces prescriptions littérales puissent être elles-mêmes abrogées ou modifiées;
au contraire, l’abrogation organisée par l’article 62 du CoBAT a précisément pour objet de permettre l’abrogation de prescriptions urbanistiques littérales des p.p.a.s. afin de clarifier les conséquences du mécanisme d’abrogation implicite organisé par le PRAS;
les quotas minimaux et maximaux d’affectation sont des quotas des superficies de planchers autorisées ou imposées par affectation dans un plan, globalement ou par zone d’affectation de ce plan et ils constituent des prescriptions urbanistiques littérales de ce plan;
le libellé de la disposition confirme le caractère obligatoire de cette répartition imposée entre affectations, qui ne ressort que des prescriptions urbanistiques littérales;
l’imposition de superficies de planchers par affectation, maximales ou minimales globales, c’est-à-dire pour tout le périmètre d’un p.p.a.s.
couvrant plusieurs zones d’affectation à vocations différentes, ne se conçoit que s’il s’agit de zones d’affectation entièrement vierges et empêchera en toute hypothèse l’application de l’article 58 du CoBAT, en ce que celui-ci interdit l’abrogation ou la modification de prescriptions littérales;
si l’article 3.5 précité du p.p.a.s., qui prévoit que «pour tous les bâtiments dont le gabarit et/ou l’affectation et/ou l’implantation sont contraires aux dispositions du PPA, toute demande en permis de bâtir-
rénovation ou démolition/reconstruction doit être strictement conforme aux prescriptions et dispositions du présent plan d’aménagement et, seuls les travaux d’entretien en bon père de famille sont autorisés dans les gabarits existants», cette disposition n’autorise pas, même implicitement, de ne pas tenir compte de ces superficies de planchers existantes non conformes par affectation pour respecter les quotas globaux imposés dans le cadre de l’instruction des demandes de permis d’urbanisme;
depuis l’adoption du PRAS en 2001, cette disposition ne permettra pas, même à très long terme, de résoudre cette problématique: l’article 3.5
du p.p.a.s. a en effet été abrogé implicitement par la prescription générale 0.9 du PRAS, qui autorise au contraire le maintien et même l’augmentation à concurrence de 20 % de ces superficies non conformes pour toute opération de rénovation/transformation/
reconstruction;
dès lors, depuis l’adoption du PRAS, des superficies de planchers non conformes devront être autorisées même dans le cadre de nouvelles demandes de permis et des surfaces de bureau pourront donc être maintenues et même augmentées en zone d’habitat du p.p.a.s. par de nouveaux permis;
la commune ne dispose cependant pas des chiffres relatifs aux superficies des différentes affectations des constructions existantes, notamment en zone d’habitat du p.p.a.s.;
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en ce qui concerne l’abrogation partielle du p.p.a.s., seuls ces chiffres permettent de déterminer l’effet de cette abrogation partielle en termes d’imposition/potentialité, d’affectations, de logements/bureaux globalement et en zone mixte;
la Commune d’Ixelles pourrait avoir appréhendé cette problématique en prévoyant notamment des quotas globaux d’activités administratives supérieurs aux quotas autorisés par projet en zone mixte, alors que ces activités ne sont autorisées que dans cette seule zone et que cette zone était vierge ou à tout le moins «à raser» lors de l’adoption du p.p.a.s.;
les quotas globaux d’activités administratives avant et après abrogation partielle sont respectivement de 13.572 m² et 13.495,58 m² tandis que le quota autorisé en zone mixte est de 13.452,8 m²;
la fixation des quotas globaux est cependant totalement empirique et donc nécessairement inexacte puisque aucun décompte des superficies de planchers existantes affectées aux activités administratives en zone d’habitat n’a jamais été effectué;
◦ les conséquences de l’abrogation partielle en termes de superficies planchers affectées aux activités administratives en zone mixte varieront en fonction des superficies existantes affectées aux activités administratives dans la zone d’habitat abrogée et dans la zone d’habitat subsistante:
◦ ainsi, s’il fallait constater qu’il y a 5.000 m² de superficie de bureaux existante avant abrogation partielle du p.p.a.s. dans la zone d’habitation subsistante et aucun m² de superficie de bureaux dans la zone d’habitation abrogée, les chiffres résultant de «l’adaptation» des prescriptions littérales, après abrogation partielle, ne laisseraient subsister pour l’ensemble du p.p.a.s., au regard notamment de la clause de sauvegarde du PRAS qu’un solde de maximum 8.495,85 m² alors qu’avant abrogation ce solde «légal»
était de 8.572 m² (alors que 13.452,8 m² ont été irrégulièrement autorisés en zone mixte);
◦ si par contre, il fallait constater qu’il y avait 5.000 m² de superficie de bureaux dans la zone d’habitation abrogée et plus aucun m² de superficie de bureaux dans la zone d’habitation subsistante, les chiffres résultant de «l’adaptation» des prescriptions littérales après abrogation partielle laisseraient subsister globalement et pour l’ensemble du p.p.a.s. le chiffre de 13.495,85 m² au lieu de 13.572,8 m²;
◦ au regard de ces chiffres, il apparaît que ce n’est que dans l’hypothèse déjà totalement exclue où il y aurait moins de (13.495,58 - 13.452,8) = 42,78 m² de bureaux existants dans la zone d’habitat subsistante après abrogation partielle que le quota de 13.452,8 m² pourrait effectivement être réalisé en zone mixte;
◦ au regard de la demande de permis introduite en 2015 pour les 21 à 29 rue Godecharle, qui indiquait en situation existante 53,5 m² de bureau, il est en effet certain que ce chiffre de 42,78 m² de bureaux existants en zone d’habitat subsistante est largement dépassé;
◦ le quota global de 13.452,8 m² en zone mixte ne peut donc pas être effectivement réalisé et le chiffre de m² de bureaux autorisables
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dépendra notamment des surfaces existantes affectées aux activités administratives dans la partie de la zone d’habitat subsistante;
il résulte de ces considérations que, d’une part, la requérante a intérêt au deuxième moyen et que, d’autre part, les prescriptions littérales relatives aux quotas globaux, a fortiori en zones partiellement construites, ne permettent pas l’application de l’article 58 du CoBAT;
l’abrogation du p.p.a.s. considéré sur une partie de son périmètre aura en effet une incidence sur la partie non abrogée du p.p.a.s. et cette incidence ne peut être neutralisée que par un relevé des surfaces de bureaux existantes en zone d’habitat abrogée et non abrogée, suivi d’une modification significative des prescriptions littérales du p.p.a.s.;
cette modification significative est interdite par l’article 58 du CoBAT
et est par ailleurs particulièrement complexe;
2. Appréciation du Conseil d’État
Considérant que le moyen n’est pas fondé en tant qu’il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, qui n’est pas applicable aux actes réglementaires;
Considérant que les prescriptions littérales du p.p.a.s. établissent des quotas minimaux de logement et maximaux de commerce et d’activités administratives (ou, en 1993, d’hôtel) pour:
– l’ensemble du p.p.a.s., – l’ensemble de la zone d’habitation, – l’ensemble de la zone mixte, – et tout projet dans la zone mixte.
Considérant que par l’effet de l’abrogation réalisée par les actes attaqués, la surface de plancher autorisable a été réduite, passant de 46.800 m² à 43.535 m², soit une diminution de 3265 m² ou 6,98 %; que cette réduction est entièrement située dans la zone d’habitation du p.p.a.s.;
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Considérant que l’article 5.3 des prescriptions littérales du p.p.a.s., qui fixe les quotas, a été adapté «sur base d’une réduction de superficie au sol et d’une réduction de la surface maximale brute de plancher admissible, de par la réduction du périmètre du p.p.a.s.»; que les quotas et superficies correspondantes se présentent comme suit:
P.p.a.s. de 1993 P.p.a.s restant après Différence les actes attaqués
Sur l’ensemble du p.p.a.s.
Surface maximale brute de 46800 m² 43535 m² - 6,98 % - 3265 m² plancher
minimum de logement: 64 % 29952 m² 61 % 26556 m² - 11,33 % - 3396 m²
dont en zone d’habitation 52 % 24336 m² 48 % 20897 m² - 14,13 % - 3439 m²
dont en zone mixte 12 % 5616 m² 13 % 5659 m² + 0,77 % + 43 m²
maximum de commerces 7% 3276 m² 8% 3483 m² + 6,32 % + 207 m²
maximum de bureaux 29 % 13572 m² 31 % 13496 m² - 0,56 % - 76 m²
En zone mixte 21020 m² 21020 m² 0% 0 m²
minimum de logement 26 % 5465 m² 26 % 5465 m² 0% 0 m²
maximum de commerces 10 % 2102 m² 10 % 2102 m² 0% 0 m²
maximum de bureaux 64 % 13453 m² 64 % 13453 m² 0% 0 m²
Considérant que les quotas spécifiques à la zone mixte sont restés inchangés vu que l’abrogation litigieuse ne concerne pas cette zone;
Considérant que sur l’ensemble du p.p.a.s., la proportion maximum de bureaux admissible a augmenté, passant de 29 à 31 %, mais, en raison de la diminution de la superficie du p.p.a.s. à la suite de son abrogation partielle, la surface de plancher qui peut être affectée à des bureaux a diminué de 76 m² (soit 0,56 %), restant toutefois supérieure de 43 m² au quota spécifique à la zone mixte;
Considérant que l’argumentation de la requérante repose sur le risque que le quota global de bureaux ne soit partiellement utilisé en zone d’habitation, autrement dit que plus de 43 m² de bureaux ne soient autorisés dans cette zone, ce qui aurait pour conséquence que le quota spécifique à la zone mixte ne pourrait être entièrement utilisé; qu’elle tire argument de ce qu’une demande de permis introduite
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en 2015 pour les n°s 21 à 29 de la rue Godecharle, en zone d’habitation, mentionnait en situation existante 53,5 m² de bureau, ce dont elle déduit que la limite de 43 m² de bureaux existants en zone d’habitat subsistante est largement dépassée;
Considérant que cette affirmation n’est étayée que de la réclamation que le s.a. GLL Trône Holding a introduite, à l’intervention du même avocat que la requérante, au cours de l’instruction d’une demande de permis relative à ces immeubles de la rue Godecharle; que ce document n’établit pas que des bureaux auraient effectivement été autorisés à cet endroit;
Considérant que l’article 6 des prescriptions littérales du p.p.a.s. «Îlot 30» porte ce qui suit, tant avant qu’après l’abrogation partielle de ce p.p.a.s.:
« Article 6. Zone d’habitation 6.1. Destination de la zone Seuls sont admis, dans cette zone, des bâtiments à usage de logements à l’exclusion de tout atelier, industrie, dépôt commercial, bureaux et hôtels.
Les commerces sont autorisés conformément à l’article 8 dans la partie de la zone située entre les numéros 39 et 47 de la rue Godecharle, le long de la chaussée de Wavre ainsi qu’au coin formé par la chaussée de Wavre et la rue Godecharle.»;
Considérant que cette disposition interdit expressément que des bureaux soient installés en zone d’habitation; que l’hypothèse sur laquelle repose l’argumentation de la requérante supposerait que les autorités chargées de délivrer les permis d’urbanisme l’enfreignent, hypothèse que rien n’accrédite;
Considérant que le quota global de bureaux établi par l’article 5.3 n’est pas pour autant dépourvu de portée; qu’en effet, les prescriptions du p.p.a.s.
autorisent l’implantation de bureaux non seulement en zone mixte – où ils sont imputés sur le quota spécifique à cette zone –, mais aussi en zone de commerces, et c’est dans celle-ci que les 43 m² de bureaux qui excèdent la capacité de la zone mixte peuvent trouver place, et même plus si le quota spécifique de la zone mixte n’est pas entièrement utilisé (car il s’agit d’un quota maximum);
Considérant qu’il s’ensuit que l’abrogation partielle du p.p.a.s., qui n’affecte que la zone d’habitation, est sans incidence sur la quantité de bureaux qui peuvent être installés dans l’immeuble de la requérante; qu’elle n’a de ce fait pas d’intérêt à invoquer ce moyen, qui est irrecevable et ne peut conduire à l’annulation des actes attaqués; quand bien même les quotas établis par la nouvelle version de l’article 5.3 des prescriptions littérales du p.p.a.s. attaqué ne sont pas la stricte conséquence de la diminution de superficie de ce plan; que le moyen ne peut être accueilli;
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C. Troisième moyen
1. Exposé du moyen
Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de légalité, du principe de sécurité juridique, du principe de bonne administration et d’administration cohérente et du principe général de motivation adéquate, de l’excès de pouvoir, de l’absence ou de l’inexactitude des motifs de droit et de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation, en ce que, première branche, les actes attaqués n’ont pas étendu l’abrogation partielle à la zone mixte en rejetant l’argument fondé sur l’article 5.3 des prescriptions littérales qui impose un quota minimal de logement global pour le p.p.a.s. ainsi que des quotas minimaux de commerce et d’activités administratives globaux pour le p.p.a.s. , alors que les dispositions et principes dont la violation est invoquée imposent que cette abrogation partielle soit étendue à la zone mixte, voire à tout le p.p.a.s., eu égard à l’article 5.3 des prescriptions littérales qui impose un quota minimal de logement global pour le p.p.a.s. ainsi que des quotas minimaux de commerce et d’activités administratives globaux pour le p.p.a.s. ou qu’à tout moins les superficies existantes des différentes affectations soient chiffrées pour apprécier l’opportunité de cette extension et que le refus éventuel de celle-ci au regard de ces chiffres soit justifié par une motivation adéquate, en ce que, deuxième branche, les actes attaqués n’ont pas étendu l’abrogation partielle à la zone mixte alors que les prescriptions littérales qui lui sont applicables sont entachées de vices, incohérentes, inapplicables et n’ont pour ce motif, pas été appliquées, de manière telle que les permis délivrés dans cette zone sont eux-mêmes irréguliers, alors que les dispositions et principes dont la violation est invoquée imposent le respect de la légalité et de la sécurité juridique aux autorités administratives dans leurs actes;
que sur la première branche, elle expose que:
s’il fallait admettre que l’article 58 du CoBAT autorise la modification des prescriptions littérales du p.p.a.s. partiellement abrogé, cette adaptation se révélerait insuffisante, inadaptée et inopérante dans l’hypothèse où des surfaces de bureaux existeraient en zone d’habitation;
en outre, les prescriptions générales 0.8 et 0.9 du PRAS sont applicables au p.p.a.s., ce qui a pour conséquence que les prescriptions littérales contenues dans l’article 5.3 devront être adaptées au gré de l’application de ces prescriptions générales 0.8 et 0.9 du PRAS;
les parties adverses ont décidé illégalement de ne pas tenir compte des affectations dans les constructions existantes, puisqu’elles ne disposent pas des chiffres relatifs aux superficies des différentes affectations des constructions existantes, notamment en zone d’habitation du p.p.a.s.;
en ce qui concerne l’abrogation partielle du p.p.a.s., seuls ces chiffres permettent de déterminer l’effet de cette abrogation partielle en termes d’imposition/potentialité d’affectations logements/bureaux;
il en résulte en outre que tous les permis délivrés sur la base du p.p.a.s.
sont très probablement irréguliers et sans effet en droit, tandis que les
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bâtiments érigés sur la base de ces permis sont constitutifs d’infraction, et le nombre de permis irréguliers sera augmenté lors de chaque application des prescriptions générales 0.7, 0.8 et 0.9 précitées du PRAS et il en ira de même des situations infractionnelles;
en effet, de nouvelles superficies d’équipement et de bureau pourront régulièrement être autorisées sur la base de ces dispositions et il en résultera un dépassement encore plus important des quotas maximaux de bureau et une carence encore plus importante en termes de quotas minimaux de logement;
au regard de ces considérations, la motivation du rejet de la réclamation de la requérante n’est ni adéquate, ni suffisante, car elle est fondée sur l’affirmation inexacte selon laquelle «l’abrogation partielle ne remet pas en cause les affectations du reste du périmètre non abrogé du plan, ni les prescriptions littérales y relatives»;
que, sur le seconde branche, elle soutient que:
une erreur matérielle dans la représentation graphique de la limite et de la délimitation des zones de destination entache la régularité du plan, de sorte que la prescription graphique de destination erronée doit être annulée;
dans le cas d’espèce, il y a à tout le moins une erreur matérielle dans le plan de destination du p.p.a.s. en ce qui concerne la représentation graphique de la limite et de la délimitation des zones mixte et de commerce: ces zones sont en effet juxtaposées dans ce plan et cette juxtaposition est confirmée par les prescriptions littérales;
ces prescriptions graphiques et littérales n’ont pas été correctement exécutées: en effet, dans le permis délivré à la requérante, la zone mixte et la zone de commerces ont été tenues pour superposées et non pas pour juxtaposées; la zone de commerce a donc été considérée comme une «sous-zone» de la zone mixte, dont les prescriptions ne sont applicables qu’au rez-de-chaussée de l’immeuble dont les étages, affectés aux bureaux et au logement de fonction, sont érigés sur le même front de bâtisse et non pas en recul; sauf à conclure à l’illégalité de ce permis – comme à celle des permis autorisant tous les immeubles voisins situés en zone mixte – il faut admettre que la représentation graphique de la limite et de la délimitation des zones mixte et de commerce est entachée d’une erreur matérielle et le principe de légalité requiert que les actes attaqués étendent l’abrogation partielle à tout le moins à la zone mixte;
si une contradiction apparaît à l’intérieur même des prescriptions urbanistiques, elle peut justifier l’annulation du plan s’il y a impossibilité de concilier les deux termes; cette absence d’effet de droit s’impose d’autant plus lorsque l’application de ces prescriptions conduit nécessairement à des situations infractionnelles;
le principe de légalité s’oppose en effet à ce que l’application de prescriptions urbanistiques d’un p.p.a.s. conduise à délivrer des permis non conformes à d’autres prescriptions urbanistiques de ce p.p.a.s.;
différents arguments peuvent être invoqués pour établir le caractère incohérent, inadéquat et contradictoire des quotas prévus par la prescription 5.3 du p.p.a.s. et leur illégalité:
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◦ l’imposition de superficies planchers maximales ne se conçoit que s’il s’agit d’une ou plusieurs zones d’affectation entièrement vierges;
◦ il est inadéquat d’imposer des superficies planchers minimales et maximales ainsi que des quotas globaux sur des zones d’affectation différentes; en effet, les constructions existantes, par définition réalisées sans avoir égard aux prescriptions du p.p.a.s. en matière de quotas, conduisent à deux solutions:
▪ soit il est tenu compte de ces superficies de plancher existantes dans les quotas et dans ce cas, les options définies par le p.p.a.s.
en termes d’affectation ne sont pas respectées, puisque les quotas maximaux peuvent être épuisés et ne plus permettre d’autoriser des superficies relatives à une affectation dans la zone où sont situées ces constructions existantes et dans les autres zones «globalisées»; ainsi, si d’importantes superficies de bureaux existantes sont situées en zone d’habitation, il pourrait, voire devrait, en résulter l’impossibilité d’autoriser significativement du bureau en zone mixte du p.p.a.s., pourtant inscrite en zone administrative du PRAS et dont le bureau constitue donc l’affectation principale; l’article 3.5 précité du p.p.a.s., qui prévoit que toute demande de permis d’urbanisme, même de rénovation, doit être strictement conforme aux prescriptions et dispositions de ce p.p.a.s., devait donc permettre, à terme, d’exclure cette problématique; il a cependant été abrogé implicitement par la prescription générale 0.9 du PRAS, qui autorise au contraire le maintien et même l’augmentation à concurrence de 20 % de ces superficies non conformes en cas d’opération de rénovation/ transformation/ reconstruction;
▪ soit il n’est pas tenu compte des constructions existantes et dans cette hypothèse, les permis délivrés, qui respecteraient ces quotas individuellement, sont irréguliers parce que non conformes aux prescriptions imposant certains quotas par zone et pour l’ensemble des zones globalisées; en outre, les constructions réalisées en exécution de ces permis sont constitutives d’infractions puisque non conformes au p.p.a.s.;
dans le cas d’espèce, c’est la seconde option qui a été choisie par la seconde partie adverse puisqu’elle ne dispose pas des chiffres relatifs aux superficies des différentes affectations des constructions existantes, notamment en zone d’habitat du p.p.a.s.; en ce qui concerne l’abrogation partielle du p.p.a.s., seuls ces chiffres permettent en effet de déterminer l’effet de cette abrogation partielle en termes d’imposition/ potentialité d’affectations logements/ bureaux; il en résulte que tous les permis délivrés sur la base du p.p.a.s. sont très probablement irréguliers et sans effet en droit, tandis que les bâtiments érigés sur la base de ces permis sont constitutifs d’infraction, et le nombre de permis irréguliers sera encore augmenté lors de chaque application des prescriptions générales 0.7, 0.8 et 0.9
précitées du PRAS et il en ira de même des situations infractionnelles; en effet, de nouvelles superficies d’équipement et de bureau pourront régulièrement être autorisées sur la base
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de ces dispositions et il en résultera un dépassement encore plus important des quotas maximaux de bureau et une carence encore plus importante en termes de quotas minimaux de logement;
il appartenait en conséquence aux parties adverses, au regard des illégalités dénoncées et des situations infractionnelles qu’elles créent nécessairement, d’étendre l’abrogation partielle à la zone mixte, voire à l’ensemble du p.p.a.s.; cette solution s’imposait pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le rapport justifiant l’abrogation partielle décidée par les actes attaqués puisque, comme indiqué dans ce rapport, «l’abrogation partielle n’a pas pour effet de supprimer tout contrôle sur l’aménagement du périmètre couvert par celle-ci. En effet, outre le plan régional d’affectation du sol, les règlements d’urbanisme offrent le moyen de contrôler la qualité de toute réalisation»;
les prescriptions du p.p.a.s. étant plus restrictives que celles prévues par le PRAS, précisément en ce qui concerne les surfaces de bureaux, il doit être admis, pour l’hypothèse où, par impossible, il faudrait considérer que l’abrogation partielle ne devrait pas être étendue à tout le moins à la zone mixte, pour les motifs exposés ci-dessus, qu’il peut être fait application du mécanisme d’abrogation implicite des prescriptions non conformes du p.p.a.s., plan hiérarchiquement inférieur, par rapport à celles du PRAS; la circulaire n° 15
«explicative sur le régime de l’abrogation implicite» indique que le mécanisme d’abrogation implicite peut s’appliquer lorsque le p.p.a.s.
emporte des restrictions aux affectations principales prévues par le PRAS; afin de distinguer les affectations principales des affectations secondaires, cette circulaire indique que «plusieurs dispositions du PRAS précisent que certaines zones “sont affectées” à un usage spécifique (affectation principale) et que, de surcroît, elles “peuvent aussi être affectées” à d’autres usages (affectation secondaire). Le PRAS introduit, de la sorte, une distinction entre les prescriptions principales et les prescriptions secondaires de différentes zones»; dans le cas des zones administratives, les bureaux constituent une affectation principale tandis que le logement et le commerce constituent des affectations secondaires; cette circulaire précise ensuite que: «Les restrictions aux affectations principales des zones du PRAS, notamment par le biais de l’édiction de seuils maximaux de superficies de planchers admissibles, peuvent être admises dans la mesure où elles apportent des précisions au plan régional sans empêcher cependant la réalisation de l’affectation principale de la zone. Il convient, cependant, que par ces restrictions le plan particulier n’emporte pas une inversion de la hiérarchie entre les fonctions principales et les fonctions secondaires édictées par le PRAS». Cette vérification doit être faite en tenant compte de toutes les prescriptions urbanistiques applicables et, notamment de l’application des prescriptions générales 0.7, 0.8, 0.9 et 0.12 précitées du PRAS, qui, pour la première autorisent la création de superficies non conformes d’équipement au détriment du logement dans toutes les zones, pour les deux suivantes, autorisent le maintien et l’augmentation des affectations administratives et commerciales non
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conformes en zone d’habitation et pour la dernière, imposent le maintien des logements existants en zone mixte;
l’application combinée de ces dispositions et de l’article 5 du p.p.a.s., qui prévoit des surfaces maximales de bureaux autorisables globalement et en zone mixte ainsi que des quotas minimaux de logement globalement et en zone mixte, peut impliquer une inversion entre l’affectation principale de bureaux et les affectations secondaires de logement et de commerce; ainsi, si, en zone d’habitation, des surfaces importantes dévolues aux bureaux et aux commerces peuvent être maintenues ou reconstruites, voire être augmentées, en vertu des prescriptions générales 0.8 et 0.9 du PRAS, l’addition de ces surfaces peut réduire considérablement les possibilités de créer des nouvelles surfaces de bureaux et de commerce autorisables globalement et avoir pour conséquence une inversion en zone mixte, qui sera amplifiée du fait de l’imposition de quotas de logement par projet en zone mixte;
de même, la prescription générale 0.7, qui autorise la création d’équipement au détriment du logement dans toutes les zones, et la prescription 0.12, qui impose le maintien des logements existants en zone mixte, combinées avec les quotas imposés tant globalement qu’en zone mixte en matière de bureaux et logements, peuvent avoir pour conséquence l’inversion de ces affectations en zone mixte;
il faut donc admettre, au regard des principes fixés par la circulaire n° 15, que le PRAS postérieur a eu pour effet d’abroger les prescriptions non conformes du p.p.a.s. qui lui était antérieur et donc, notamment, l’article 5 précité du p.p.a.s., dans son intégralité ou, à tout le moins, en sa prescription 5.3; à cet égard, il doit en effet être rappelé que ces quotas différents sont précisés dans une seule et même disposition, à savoir la prescription 5.3 du p.p.a.s.; or, les principes applicables aux annulations partielles s’appliquent en matière d’abrogation partielle, implicite et explicite, et il ne peut être question de dissocier des dispositions intimement liées d’un même acte et d’imposer une solution différente de celle voulue par l’autorité administrative qui l’a établi;
le second alinéa de la prescription 5.3 est, à l’évidence, indissociable du premier alinéa de cette disposition;
si ce constat d’inversion entre affectations principales et affectations secondaires n’était pas accepté, il faudrait en toute hypothèse admettre que le critère d’inversion proposé par la circulaire n° 15 est trop restrictif au regard de l’arrêt rendu par la XVe Chambre du Conseil d’État le 19 septembre 2008 en cause Hemmings et Consorts, concernant un p.p.a.s. postérieur au PRAS, auquel l’interdiction de porter atteinte à une donnée essentielle du PRAS s’applique de la même manière;
il est en effet admis que le mécanisme d’abrogation implicite généré par l’adoption du PRAS «vaut aussi bien à l’égard des p.p.a.s. qui lui sont antérieurs, auquel cas ceux-ci sont implicitement abrogés en ce qu’ils ne permettent pas la réalisation de cette donnée essentielle, qu’à l’égard de ceux qui lui sont postérieurs, auquel cas ils ne peuvent déroger à cette donnée essentielle conformément à l’article 50 de l’ordonnance organique de la planification et de l’urbanisme»; dans l’arrêt précité, le Conseil d’État considère en effet «que la
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confrontation de ces prescriptions urbanistiques du p.p.a.s. litigieux avec la prescription 22 du PRAS autorise à conclure que le p.p.a.s. ne se conforme pas entièrement aux conséquences qu’attache le PRAS à l’affectation d’une partie des immeubles de l’îlot en zone de liseré de noyau commercial; que si le p.p.a.s. n’a pas pour conséquence la suppression totale des liserés de noyau commercial du PRAS, il se montre toutefois sensiblement plus restrictif en ce qui concerne l’admissibilité de surfaces commerciales dans la zone; qu’à cet égard, les parties adverses ne peuvent être suivies lorsqu’elles soutiennent que le p.p.a.s. concerné s’inscrit dans le prolongement du PRAS, n’a pas porté atteinte à la prescription 22 de celui-ci, et n’aurait fait, conformément à l’article 41 du CoBAT, que compléter le plan régional en le précisant; que, selon leur acception usuelle, les termes “préciser” et “compléter” désignent l’action de “dire de façon plus précise pour clarifier” et celle de “parachever, parfaire pour rendre complet”; qu’en réalité, certaines des prescriptions urbanistiques du p.p.a.s. litigieux sont soit contradictoires, soit inconciliables avec la prescription 22 du PRAS; qu’il en va ainsi (...)»;
au regard des principes fixés par cet arrêt, il doit être considéré que les prescriptions non conformes du p.p.a.s., applicables en zone mixte, sont implicitement abrogées par le PRAS: il appartenait en conséquence aux parties adverses, au regard de ce constat d’abrogation implicite, de faire application de l’article 62 du CoBAT
et de constater l’abrogation partielle des dispositions littérales et graphiques de la zone mixte du p.p.a.s.;
cette solution s’imposait pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le rapport justificatif puisque, par ce constat, les parties adverses auraient exécuté leurs obligations de la manière la plus rapide à un coût raisonnable;
2. Appréciation du Conseil d’État
Considérant que l’objet des actes attaqués est d’abroger partiellement le p.p.a.s. «Îlot 30»; qu’à le supposer fondé, le recours en annulation formé contre ces actes ne pourrait aboutir qu’à l’annulation de cette abrogation, c’est-à-dire au rétablissement de ce p.p.a.s. dans son état d’origine; qu’il n’appartient pas au Conseil d’État, saisi de ce recours, de statuer au-delà de cet objet et de se prononcer sur l’annulation d’autres dispositions; qu’en particulier, les dispositions subsistantes du p.p.a.s. ont été adoptées en 1993 et le délai pour les attaquer est expiré depuis longtemps; que le moyen qui invite le Conseil d’État à annuler les dispositions relatives au reste du p.p.a.s. ou à sa zone mixte n’est pas recevable;
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D. Quatrième moyen
1. Exposé du moyen
Considérant que la requérante prend, dans le mémoire en réplique, un moyen nouveau, le quatrième, de la violation combinée des articles 58, alinéa 1er et 69, alinéa 1er du CoBAT, du détournement et de l’excès de pouvoir, du détournement de procédure ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, en ce que les actes attaqués ont été pris afin de permettre aux deux parties adverses de réaliser l’engagement, pris par convention du 6 mars 2002 à l’égard du promoteur Promotion Léopold s.a. d’autoriser 300 m² de commerce dans les immeubles expropriés à son profit sur la base de l’article 69, alinéa 1er, du CoBAT et qui constituent précisément l’assiette du périmètre des actes attaqués, alors que les dispositions et principes dont la violation est invoquée n’autorisent cette expropriation que pour permettre la réalisation des dispositions du plan d’aménagement sur la base duquel elle a été autorisée et ne permettent donc pas l’abrogation ultérieure du périmètre du plan qui en constitue l’assiette pour permettre à un promoteur d’y implanter une destination de son choix non prévue dans ce périmètre;
qu’elle expose que:
à la lecture des mémoires en réponse, elle a pris connaissance de ce qu’en date du 18 décembre 2003, le Gouvernement a approuvé le plan d’expropriation de la Commune «complétant» le p.p.a.s. et couvrant les emprises situées aux numéros 17 à 27 rue d’Idalie et 1 à 19 rue Godecharle – à savoir précisément la partie du p.p.a.s. abrogée par les actes attaqués – et que cette expropriation a eu lieu dans le cadre de la mise en œuvre de la convention du 6 mars 2002 intervenue entre les parties adverses et Promotion Léopold;
l’autorité expropriante ne peut recourir à l’expropriation sur la base des articles 69 et suivants du CoBAT que si celle-ci est effectivement nécessaire à la réalisation des prescriptions des plans en vigueur;
le rapport établi par la commune indique au titre de motif principal, voire exclusif de l’acte attaqué que la convention du 6 mars 2002, établie entre la Région, la commune et Promotion Léopold, prévoit notamment, la réalisation de 300 m² de commerce à l’angle des rues d’Idalie et Godecharle, mais le p.p.a.s. ne permet pas actuellement de satisfaire à cette disposition de la convention et la série d’immeubles actuellement en cours de construction à l’angle des rues d’Idalie et Godecharle a cependant été conçue de manière à pouvoir accueillir cette superficie de 300 m² de commerce moyennant l’octroi d’un nouveau permis d’urbanisme, de sorte qu’il y a lieu d’abroger la zone du p.p.a.s. correspondant à celle où doivent se situer les 300 m² de commerce;
le Conseil d’État considère que «le détournement de pouvoir consiste pour l’administration à exercer une de ses compétences dans l’intention exclusive ou du moins principale, soit de nuire à une personne, soit d’avantager illégitimement une personne»;
les parties adverses ne pouvaient dès lors, sans violer les dispositions et principes visés au moyen, abroger le périmètre du p.p.a.s. alors qu’elles avaient précisément exproprié les immeubles situés dans ce
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périmètre sur la base de l’article 69, alinéa 1er, du CoBAT pour le motif que cette expropriation était effectivement nécessaire à la réalisation des prescriptions de ce p.p.a.s.;
ce faisant, les parties adverses ont commis un détournement de pouvoir ou, a tout le moins, un détournement de procédure;
2. Appréciation du Conseil d’État
Considérant que dans la réclamation qu’elle a introduite le 3 mai 2012 au cours de l’enquête publique qui a précédé l’abrogation partielle du p.p.a.s. et qui est jointe à la requête, la requérante, à l’intervention de l’avocat qui la défend devant le Conseil d’État, a cité un passage du rapport justifiant cette abrogation partielle dans lequel il est expressément écrit que «la convention du 6 mars 2002, établie entre la Région de Bruxelles-Capitale, la Commune d’Ixelles, la Société Espace Léopold, la s.a. Forum D3 et la s.a. Promotion Léopold prévoit, en son article 3 relatif aux affectations urbanistiques, notamment, la réalisation de 300 m² de commerce, à l’angle des rues d’Idalie et Godecharle»; qu’elle est mal venue de soutenir que ce serait «à la lecture du mémoire en réponse de la Région, confirmé par celui déposé par la commune» qu’elle aurait eu connaissance de la convention du 6 mars 2002;
Considérant que le moyen aurait pu être soulevé dans la requête; que l’étant pour le première fois dans le mémoire en réplique, il est tardif et, partant, irrecevable,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le trente mai deux mille dix-huit par :
M. Michel LEROY, président de chambre, Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, M. Michel PÂQUES, conseiller d’État, Mme Nathalie ROBA, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie ROBA Michel LEROY
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.669