Belgian Council of State dismisses appeal due to unidentifiable signature and lack of lawyer proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State rejected the annulation appeal filed by ECRI against the Brussels Region's decision to deny a technical shed permit. The opposing party argued the appeal was inadmissible because the signature preceding the 'loco' notation was unidentifiable and the signatory's lawyer status could not be proven. The court held that the appellant's lawyer failed to provide sufficient evidence of the signatory's identity and professional standing, constituting a lack of collaboration in the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 and 13 of the General Rules of Procedure; An appeal is inadmissible if the signatory's identity and legal capacity cannot be established, and the representing lawyer fails to prove their client's qualification or provide necessary documentation upon challenge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 241.668 du 30 mai 2018
220.382/XV-3208
En cause : la s.a. European Company of Research and Investment, (en abrégé ECRI)
ayant élu domicile chez Me Olivier QUERINJEAN, avocat, chaussée de la Hulpe 178
1170 Bruxelles, contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41
1030 Bruxelles.
I. Objet du recours
Vu la requête introduite le 27 septembre 2016 par la s.a. European Company of Research and Investment (ECRI), qui tend à l’annulation de la décision prise par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 juillet 2016 en ce qu’elle refuse la régularisation de la construction d’un cabanon technique comportant un groupe électrogène de secours pour les bureaux en cas de panne ou de délestage, à l’arrière de son immeuble sis avenue Winston Churchill, 239 à Uccle;
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
La partie adverse a déposé un mémoire en réponse.
Mme le premier auditeur Vinciane FRANCK a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du Règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
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Par une ordonnance du 6 novembre 2017, l’affaire a été fixée à l'audience du 28 novembre 2017.
M. Michel LEROY, président de chambre, a fait rapport.
Me Sophie VAN KERCKHOVE, loco Me Olivier QUERINJEAN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme le premier auditeur Vinciane FRANCK, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Recevabilité
A. Position des parties
1. La partie adverse
Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours au motif que la requête en annulation porte pour toute signature un trait manuscrit et non identifiable précédant la mention «loco Olivier Querinjean», et qu’il n’est pas établi que la requête ait été signée par le requérant ou par un avocat;
2. La requérante
Considérant que la requérante expose que le fait que la partie adverse ne parvient pas à identifier l’avocat par le biais de sa signature n’implique pas que la requête serait irrecevable; qu’en l’espèce, rien ne permet de penser que la requête n’a pas été signée par un avocat; que ce dernier ne le conteste d’ailleurs aucunement, tel que cela ressortirait très clairement de la lettre qu’il avait pris soin de signer lui-
même et qui accompagnait la requête pour son envoi par courrier recommandé;
que, dans le dernier mémoire, elle écrit ce qui suit:
«2. Dans son rapport daté du 21 juin 2017, Madame l’Auditeur conclut à l’irrecevabilité de la requête en annulation, au motif que ni la signature apparaissant sur la requête, ni le dossier de pièces produit par la partie requérante ne permettraient d’affirmer que la requête a bien été signée par un avocat.
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Suite à ce rapport, la partie requérante a sollicité une copie de la requête signée auprès du greffier du Conseil d’État – copie dont elle n’avait plus la possession – afin qu’elle puisse confirmer l’identité de l’avocat signataire.
3. À la lecture de la copie délivrée par le greffier, il apparaît que la requête a été signée par Maître Guillaume Beauthier, avocat et collaborateur de Maître Olivier Querinjean, comme en atteste tant le tableau de l’ordre des avocats du Barreau de Bruxelles que le verso de la lettre d’envoi qui accompagnait ladite requête.
En outre, par l’apposition de sa propre signature sur cette lettre d’envoi, il est évident que Maître Querinjean a formellement marqué son accord quant à l’envoi de la requête et, a fortiori, quant au contenu de celle-ci, elle-même formellement signée par son collaborateur.
4. Pour autant que de besoin, la requérante dépose également une pièce 20 à son dossier, permettant d’identifier la signature de Maître Beauthier, ainsi qu’une copie de la carte d’identité de ce dernier.
Par conséquent, dès lors que l’avocat signataire peut être valablement identifié au moyen des différents éléments précités, le défaut d’indication explicite du nom de celui-ci sur la requête en annulation ne saurait être retenu comme motif d’irrecevabilité de cette dernière.
5. Pour le surplus, Madame le Premier Auditeur relève que le mémoire en réplique n’aurait lui-même pas été signé par un avocat, comme le requiert pourtant l’article 1er du Règlement général de procédure.
Il importe toutefois de préciser que le mémoire en réplique a été dûment déposé par le truchement de la plateforme e-ProAdmin, ce qui n’aurait pas été possible sans la signature électronique de l’avocat ayant déposé ledit document.»
B. Appréciation du Conseil d’État
Considérant que la requête porte une signature illisible et non identifiée précédant la mention «loco Olivier Querinjean»; que la lettre d’accompagnement de cette requête a, quant à elle, été signée par l’avocat Olivier Querinjean; que la partie adverse a contesté sa recevabilité au motif qu’il n’était pas établi que la requête avait été signée par un avocat;
Considérant qu’aux termes de l’article 1er du règlement général de procédure c’est la requête elle-même, et non une lettre d’accompagnement – au demeurant facultative – qui doit être signée par la partie ou par un avocat;
Considérant que la requérante a déposé, en utilisant la procédure électronique, un mémoire en réplique qui ne porte aucune signature, ni manuscrite ni électronique; que le dépôt sur la plate-forme n’établit pas que la pièce déposée l’a été par un avocat, étant donné que pour déposer des actes de procédure, des délégations peuvent être données à des personnes qui ne sont pas avocats, à des secrétaires par exemple; qu’à défaut d’être signé, ce mémoire doit être écarté des débats; que, du reste, même dans ce mémoire, la requérante n’indique pas qui a signé la requête, mais elle se contente d’écrire:
«Or, le fait que la partie adverse ne parvienne pas à identifier l’avocat par le biais de sa signature n’implique pas pour autant que la requête serait
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irrecevable. En l’espèce, rien ne permet de penser que la requête n’a pas été signée par un avocat.
Ce dernier ne le conteste d’ailleurs aucunement, tel que cela ressort très clairement de la lettre qu’il avait pris le soin de signer lui-même, et qui accompagnait la requête pour son envoi par courrier recommandé.»;
Considérant que ce n’est que dans le dernier mémoire que la requérante identifie le signataire de la requête; qu’une vérification faite la veille de l’audience n’a pas permis de trouver le nom de Guillaume Beauthier sur le site du barreau de Bruxelles; que l’avocate qui a représenté la requérante à l’audience a indiqué que l’intéressé avait quitté le barreau, mais elle n’a pas été en mesure de déposer une preuve qu’il y a été inscrit et qu’il l’était au jour de l’introduction du recours;
Considérant qu’il peut être attendu des avocats qui représentent les parties devant le Conseil d’État qu’il collaborent au bon déroulement de la procédure;
qu’en présence d’une contestation de la qualité du signataire de la requête, formulée dans le mémoire en réponse, il appartenait à l’avocat de la requérante de donner dès le mémoire en réplique l’information complète et correcte, étayée si besoin de documents pertinents; qu’il n’est guère crédible qu’à moins de gérer son cabinet avec un désordre coupable, un avocat dominus litis qui invite un de ses confrères à signer un acte de procédure, ne soit pas en mesure d’identifier celui-ci dans le cas où il a omis d’indiquer son identité (ce qui témoigne d’un manque de conscience professionnelle); que les arguments avancés dans le dernier mémoire consistent, l’un, en une mention au dos d’un papier à lettre qui n’a aucune force probante, l’autre en un renvoi au site du barreau, lequel ne comportait pas (ou plus) l’inscription de la personne en cause au tableau de l’ordre; que même à l’audience, alors que cette contestation était bien connue, l’avocate que le dominus litis a chargé de représenter la requérante n’a pas veillé à ce qu’elle soit porteuse d’une attestation établissant que le sieur Guillaume Beauthier était bien avocat le jour où il a apposé sa signature sur la requête; que cette attitude témoigne d’un manque flagrant de collaboration au bon déroulement de la procédure et justifie que le recours – dont la requérante aurait dû
être présumée se désister vu l’absence de signature du mémoire en réplique – soit déclaré irrecevable;
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
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Article 2.
Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le trente mai deux mille dix-huit par :
M. Michel LEROY, président de chambre, Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, M. Michel PÂQUES, conseiller d’État, Mme Nathalie ROBA, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie ROBA Michel LEROY
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.668