Court dismisses security guard's appeal for license revocation based on recent work fine conviction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected Zakaria Bouamar's request to annul the Interior Minister's decision to revoke his security guard identification card. The court found that the applicant had been convicted of voluntary assault, resulting in a work fine, which occurred less than three years prior to the revocation. Consequently, the court ruled that relevant judicial officers could access this criminal record to verify the security conditions required by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 6, alinéa 1er, 1° de la loi du 10 avril 1990; Article 7, § 1er et 1er bis de la loi du 10 avril 1990: Security officers may access criminal records including work fines to assess professional trustworthiness within the three-year post-conviction period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 241.666 du 30 mai 2018
222.064//XV-3422
En cause : BOUAMAR Zakaria, ayant élu domicile chez Me Hervé DECKERS, avocat, Liège Airport Business Park Bâtiment 17
Rue saint-Exupéry, 17 bte 11
4460 Grâce-Hollogne, contre :
l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur.
I. Objet du recours
Vu la requête introduite le 27 avril 2017 par Zakaria Bouamar, qui tend à l’annulation de «la décision prise par Monsieur le Ministre de l’Intérieur et notifiée au requérant le 2 mars 2017 sous la référence XIII/F/CBa/17/721527, et par laquelle celui-ci, constatant que le requérant ne satisfait plus aux conditions de sécurité fixées à l’article 6, alinéa 1er, 1° de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, décide de lui retirer la carte d’identification d’agent de gardiennage»;
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Éric THIBAUT, auditeur général adjoint, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du Règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
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Par une ordonnance du 20 décembre 2017, l’affaire a été fixée à l'audience du 30 janvier 2018.
M. Michel LEROY, président de chambre, a fait rapport.
Me Marie SOLBREUX, loco Me Hervé DECKERS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Philippe JAQUEMYNS, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Éric THIBAUT, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit:
Le 11 juillet 2008, Zakaria Bouamar consent à ce que l’enquête relative aux conditions de sécurité visée à l’article 7, § 1er, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière soit effectuée à son sujet. Une ou plusieurs cartes d’agent de gardiennage semblent ensuite lui avoir été délivrées. Le 11 janvier 2016, une nouvelle enquête est demandée par la partie adverse qui, le 13 janvier interroge le procureur du Roi de Liège à propos de trois procès-verbaux ouverts en son office à l’encontre du requérant. Le 31 août, le procureur du Roi communique à la partie adverse diverses informations dont un jugement rendu le 22 mars 2016 par le tribunal de première instance de Liège, frappé d’appel. Le 1er février 2017, la partie adverse obtient l’autorisation de lever copie d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Liège le 11 octobre 2016, par lequel le requérant est condamné à une peine de travail de 150
heures du chef de coups et blessures volontaires ou, à défaut d’exécution, à une peine de huit mois d’emprisonnement.
Par un courrier recommandé du 2 mars 2017, le requérant a été informé par le directeur général de la Direction Sécurité et Prévention qu’il ne satisfaisait plus aux conditions d’exercice visées à l’article 6, alinéa 1er, 1°, de la loi du 10 avril 1990
précitée. Il s’agit de la décision attaquée, qui se présente comme suit:
« En date du 5 février 2014, l’entreprise Securitas NV a reçu, pour vous, une carte d’identification pour vous permettre d’exercer des activités de gardiennage.
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Cependant, l’article 6, alinéa 1er, 1° de la loi du 10 avril 1990 précitée prévoit que les personnes qui exercent une fonction d’exécution au sein d’une entreprise de gardiennage, d’un service interne de gardiennage, d’un service de sécurité ou d’un organisme de formation, doivent satisfaire à la condition suivante:
“1° ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à une peine d’emprisonnement de six mois au moins du chef d’une infraction quelconque, à un emprisonnement ou à une autre peine du chef de vol, recel, extorsion, abus de confiance, escroquerie, faux en écritures, coups et blessures volontaires, attentat à la pudeur, viol ou d’infractions visées aux articles 379 à 386ter du Code pénal, à l’article 227 du Code pénal, à l’article 259bis du Code pénal, à l’article 280 du Code pénal, aux articles 323, 324 et 324ter du Code pénal, dans la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et ses arrêtés d’exécution, la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et ses arrêtés d’exécution, ou la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel ou la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie.
Les personnes qui exercent l’activité visée à l’article 1er, § 1er, alinéa 1er, 8°, ne peuvent être déchues ou ne peuvent, dans les trois dernières années, avoir été déchues du droit de conduire un véhicule à moteur et doivent avoir satisfait aux examens éventuellement imposés en application de l’article 38 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.
Par dérogation à l’alinéa 1er, les personnes qui exercent des activités visées à l’article 1er, alinéa 1er, §§ 1er, 6°, 6 et 8, ne peuvent avoir été condamnées, même avec sursis, à l’exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison.
Les personnes qui, à l’étranger, ont été condamnées à une peine de même nature par un jugement coulé en force de chose jugée, sont réputées ne pas satisfaire à la condition fixée ci-dessus.
Toute personne qui ne satisfait plus à cette condition à la suite d’un jugement coulé en force de chose jugée est tenue d’en informer immédiatement les personnes qui assurent la direction effective de l’entreprise, du service ou de l’organisme.
L’entreprise, service ou organisme est tenu de prévenir immédiatement le ministre de l’intérieur dès qu’il ou elle a connaissance du fait qu’une personne ne satisfait plus à cette condition à la suite d’un jugement coulé en force de chose jugée, et doit immédiatement mettre fin à toute tâche remplie par cette personne dans cette entreprise, service ou organisme”.
La carte d’identification est retirée si l’intéressé ne satisfait pas à cette condition objective d’exercice (article 17 de l’arrêté royal du 26
septembre 2005 relatif aux modalités en matière d’octroi, de durée de validité, de refus et de destruction de la carte d’identification et à la procédure en matière d’enquêtes sur les conditions de sécurité et article 8, § 3, alinéa 7, 2°, de la loi précitée).
Or, à l’examen de votre dossier, il est apparu que la Cour d’Appel de Liège a rendu, en date du 11 octobre 2016, un arrêt à votre encontre vous condamnant à une peine de travail de 150 heures pour des faits de:
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– coups et blessures volontaires ayant causé maladie ou incapacité de travail;
– coups et blessures volontaires.
Par conséquent, vous ne satisfaites plus aux conditions d’exercice visées par l’article 6, al. 1er, 1°, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. Il vous est donc interdit d’exécuter des activités de gardiennage et les cartes qui ont été délivrées pour vous doivent être retirées.
L’entreprise ayant reçu une carte d’identification pour vous a déjà été prévenue du présent retrait. Il vous appartient dès lors de restituer par courrier recommandé à l’entreprise de gardiennage Securitas SA votre carte d’identification endéans les 5 jours à dater de ce courrier.
Pour rappel, nul ne peut exercer d’activités de gardiennage sans être détenteur d’une carte d’identification. En cas d’infraction à cette disposition légale, les sanctions prévues peuvent consister, notamment, en une amende comprise entre 100 et 25.000 EUR.
(+ voie de recours)».
IV. Moyens
A. Premier moyen
1. Argumentation du requérant
Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de de l’article 14, § 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l’article 20 du Statut de la Cour pénale internationale, de l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 54 de la Convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 et du principe général de droit non bis in idem; qu’il expose que:
il se voit sanctionné une seconde fois pour les mêmes faits que ceux qui ont amené sa condamnation par arrêt de la cour d’appel de Liège du 11 octobre 2016 à une peine de travail de 150 heures ou, à défaut d’exécution, à une peine de huit mois d’emprisonnement;
les dispositions visées au moyen empêchent une deuxième condamnation, tant selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (Limburgse Vinyl Maatschappij NV et autres c.
Commission des Communautés européennes, affaires jointes, C-
238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P,C-250/99 P à C-
252/99 P et C-254/99, point 59, 15 octobre 2002) que selon celle de la Cour de cassation (Cass. 27 janvier 1981, Pas., 1981, I, 558; 5 mai 1992, Pas., 1992, I, 782);
il a été condamné à une peine de travail de 150 heures ou, à défaut d’exécution, à une peine de huit mois d’emprisonnement, pour avoir été reconnu coupable d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups qui ont causé une maladie ou une incapacité de travail;
la décision attaquée, en ce qu’elle lui retire sa carte d’identification pour exercer des activités de gardiennage, au motif qu’il a fait l’objet de cette condamnation constitue une sanction qui concerne les mêmes faits que ceux pour lesquels il a déjà été sanctionné;
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la décision attaquée porte atteinte au principe non bis in idem, puisqu’elle s’ajoute à la sanction pour laquelle il a déjà fait l’objet d’une condamnation pénale;
cela est d’autant plus le cas que cette décision le prive de la possibilité de poursuivre l’exécution du contrat de travail qui le liait à la s.a.
Securitas, alors qu’il est établi qu’il a travaillé de manière exemplaire pour cette société du 17 juillet 2000 au 3 mars 2017 en qualité d’agent de gardiennage;
2. Appréciation du Conseil d’État
Considérant que l’article 20 du Statut de la Cour pénale internationale ne concerne que les infractions qui relèvent de la compétence de cette Cour; que l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’applique qu’aux décisions par lesquelles un État membre met en œuvre une règle de droit de l’Union; que l’article 54 de la Convention d’application de l’accord de Schengen ne vise que la situation d’une personne qui a été jugée dans un autre pays partie à cette Convention; qu’aucun de ces textes n’est applicable au litige;
Considérant que l’article 14, § 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le principe non bis in idem interdisent qu’une infraction entraîne la condamnation pénale de son auteur si celui-ci a déjà fait l’objet d’un jugement répressif à raison du même fait; qu’en l’occurrence, la décision attaquée n’est pas une condamnation prononcée par un juge pénal mais une mesure administrative qui tire les conséquences d’une condamnation pénale sur les qualités requises pour être autorisé à exercer une profession réglementée; que la décision de retirer l’autorisation d’exercer la profession d’agent de gardiennage n’est pas une punition au sens de l’article 14, paragraphe 7, du Pacte ou du principe non bis in idem; que le moyen n’est pas fondé;
B. Second moyen
1. Argumentation du requérant
Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation de l’article 15, §§ 1er et 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;
qu’il expose que:
par la décision attaquée, il se voit privé de la possibilité de continuer à exercer la fonction d’agent de gardiennage pour laquelle il a été engagé par la s.a. Securitas alors qu’il donnait entièrement satisfaction à son employeur;
la décision attaquée porte atteinte à l’article 15, §§ 1er et 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce que celui-ci prévoit que toute personne a le droit de travailler et d’exercer
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une profession librement choisie ou acceptée et que tout citoyen de l’Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s’établir ou de fournir des services dans tout État membre, sans qu’il soit démontré qu’une telle atteinte soit nécessaire ou proportionnée aux faits reprochés au requérant;
qu’en réplique, il ajoute que:
si des restrictions peuvent être apportées aux droits garantis par la Charte, elles doivent répondre à des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union et ne pas constituer une intervention démesurée qui porterait atteinte à la substance même des droits garantis;
l’arrêt Gebhard du 30 novembre 1995 fixe les conditions dans lesquelles un ressortissant étranger peut voir sa liberté d’établissement restreinte dans un autre État membre, et l’arrêt Plefger (lire Pfleger) va dans le même sens;
une réglementation nationale qui subordonne l’exercice de certaines prestations ou services à la délivrance d’une autorisation administrative est une restriction à la libre prestation des services;
si la Cour constitutionnelle s’est prononcée à propos de la compatibilité de l’article 6, alinéa 1er, 1°, de la loi du 10 avril 1990
précitée avec les articles 10 et 11 de la Constitution, elle ne s’est pas prononcée au regard du prescrit de l’article 15, §§ 1er et 2, de la Charte des droits fondamentaux;
la partie adverse ne justifie pas les raisons impérieuses d’intérêt général justifiant les limitations d’accès à l’activité d’agent de gardiennage;
le système de l’article 6, alinéa 1er, 1°, présente un caractère automatique, l’automaticité de la sanction n’est pas propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi par le législateur et va au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre;
subsidiairement il y aurait lieu de poser la question préjudicielle suivante à la Cour de Justice de l’Union européenne:
« Les articles 15 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée solennellement par le Parlement européen, le Conseil et la Commission à Strasbourg le 12 décembre 2007, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition, telle que l’article 6, alinéa 1er, 1° de la loi du 10 avril 1990, qui prévoit que les personnes qui exercent une fonction d’exécution au sein d’une entreprise de gardiennage ne peuvent pas avoir été condamnées, même avec sursis, à un emprisonnement de six mois au moins du chef d’une infraction quelconque, a un emprisonnement ou a une autre peine du chef de coups et blessures volontaires, dès lors que cette interdiction est automatique, qu’elle vise également des condamnations encourues pour des faits de la vie privée et qu’elle concerne donc également des agents de gardiennage dont il est démontré qu’ils ont toujours donné satisfaction dans l’exécution de leur profession ?»
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2. Appréciation du Conseil d’État
Considérant que l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’applique qu’aux décisions par lesquelles un État membre met en œuvre une règle de droit de l’Union; qu’il n’est pas allégué que la loi du 10
avril 1990 constituerait la transposition d’une règle de droit de l’Union; que le moyen n’est pas fondé;
C. Dernier mémoire
1. Argumentation du requérant
Considérant que dans le dernier mémoire, le requérant rappelle que dans le jugement prononcé par la 15e chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Liège le 22 mars 2016, et qui a été confirmé par la Cour d’Appel, le tribunal, statuant sur la peine, a notamment relevé ce qui suit:
« Bien que les faits soient graves, il appartient au Tribunal d’avoir aussi égard à la situation personnelle et professionnelle du prévenu; il est agent de sécurité et l’inscription d’une condamnation sur son extrait de casier judiciaire aurait pour conséquence de lui faire perdre son emploi et de provoquer son déclassement social.
Une peine d’emprisonnement, fût-elle assortie d’un sursis, constituerait dès lors une sanction disproportionnée au vu des conséquences qu’elle engendrerait.
Eu égard à ce qui est exposé ci-dessus, mais aussi compte tenu du fait qu’en rendant le prévenu acteur de sa condamnation, la prise de conscience de l’inadéquation de sa façon d’agir n’en sera que plus grande, une peine de travail de 150 heures lui sera infligée; quant à la peine subsidiaire à intervenir en cas d’inexécution de la peine de travail, il convient qu’elle soit dissuasive, afin d’inciter le prévenu à ne pas récidiver»;
qu’il expose qu’il découle de cette motivation que le tribunal correctionnel a souhaité éviter le déclassement social du requérant, ce à quoi conduit pourtant la décision prise par le ministre de l’Intérieur et faisant l’objet du recours;
2. Appréciation du Conseil d’État
Considérant que cette argumentation ne se rattache à aucun des moyens exposés dans la requête et qu’il n’est pas allégué qu’elle serait d’ordre public; qu’à supposer qu’elle puisse être interprétée comme invoquant une violation de l’autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel et la cour d’appel, encore faudrait-il constater qu’il n’était pas de la compétence des juridictions répressives de moduler les conséquences de la condamnation qu’elles prononçaient sur la situation administrative du requérant; que la circonstance que ces juridictions se soient
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méprises sur l’effet de la condamnation qu’elles ont prononcée ne peut faire obstacle à l’application de la loi;
D. Moyen examiné d’office
«Considérant que l’article 594 du Code d’instruction criminelle dispose notamment comme suit:
« Le Roi peut autoriser certaines administrations publiques, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire, uniquement dans le cadre d’une fin déterminée par ou en vertu de la loi, à l’exception: …
4° les (lire “des”) décisions condamnant à une peine de travail conformément à l’article 37quinquies du Code pénal, excepté pour constituer la liste préparatoire des jurés conformément à l’article 224, 13°
du Code judiciaire;…
Elles n’ont plus accès aux condamnations à des peines d’emprisonnement de six mois au plus, aux condamnations par simple déclaration de culpabilité, à des peines d’amende ne dépassant pas 1500
euros et à des peines d’amende infligées en vertu des lois coordonnées par l’arrêté royal du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière quel que soit leur montant, après un délai de trois ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les prononce, sauf si ces condamnations comportent des déchéances ou des interdictions dont les effets dépassent une durée de trois ans, prononcées dans le jugement ou dont la connaissance leur est indispensable pour l’application d’une disposition légale ou réglementaire...»;
Considérant que la version d’origine de cet article a été insérée dans le C.I.C. par la loi du 8 août 1997 relative au Casier judiciaire central (art. 8); que c’est la même loi (art. 17) qui a modifié l’article 619 du même Code pour soustraire les peines correctionnelles d’au maximum six mois d’emprisonnement ou 500 francs (à l’époque) d’amende au mécanisme de l’effacement automatique après un délai de trois ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les prononce;
qu’autrement dit, l’effacement des condamnations correctionnelles légères après trois ans a été remplacé par une interdiction d’accès aux informations relatives aux mêmes condamnations, faite aux administrations publiques qui sont autorisées, dans les conditions prévues par le Code, à accéder aux (autres) informations enregistrées dans le casier judiciaire;
Considérant que l’article 7, § 3, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, y inséré par la loi du 2 septembre 2005, est rédigé comme suit:
« En vue de la vérification des conditions visées à l’article 5, alinéa 1er, 1° et 8°, et à l’article 6, alinéa 1er, 1° et 8°, préalables à la procédure visée au § 1er, les personnes travaillant au sein de la Direction générale de Sécurité et de Prévention, Direction Sécurité privée, du SPF
Intérieur, désignées par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après
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avis de la Commission de la protection de la vie privée, ont gratuitement et directement accès aux données figurant dans le casier judiciaire central, à l’exception des:
1° décisions annulées sur la base des articles 416 à 442 ou des articles 443 à 447bis du Code d’instruction criminelle;
2° décisions de retrait prises en vertu des articles 10 à 14 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage;
3° condamnations et décisions prononcées sur la base d’une disposition légale abrogée, à condition que la pénalité du fait ait été abrogée.
Elles peuvent prendre connaissance des données visées au § 2, alinéa 1er.
Les données à caractère personnel collectées ou reçues dans le cadre de l’alinéa 1er, sont immédiatement détruites dès que la décision administrative à laquelle l’examen de ces données à caractère personnel a donné lieu, est devenue définitive.»;
Considérant qu’il y a lieu d’examiner comment ces dispositions s’articulent;
Considérant que le texte actuel de l’article 595, 4°, du Code d’instruction criminelle y a été inséré par la loi du 7 février 2014; qu’il a été introduit dans cette loi par un amendement, en même temps qu’un autre amendement insérait le 5° du même article, qui contient une disposition similaire relative à la peine de surveillance électronique; que la justification de ces amendements – seule explication fournie au cours des travaux parlementaires – se présente comme suit (Doc. parl. Chambre DOC 53 1042/003, pp. 2 & 3):
« Art. 10/1
Cet article vise à se conformer à l’arrêt de la Cour Constitutionnelle n° 137/2011 du 27 juillet 2011 qui a annulé partiellement l’article 204 de la loi du 21 décembre 2009 sur la réforme de la Cour d’assises qui modifiait cette disposition.
Cette disposition permettait en effet la mention des peines de travail sur des extraits de casier judiciaire. Le point B.20.2 de l’arrêt précisait qu’il y avait lieu “d’annuler ladite disposition, sauf en ce qu’elle vise le bourgmestre qui doit consulter le casier judiciaire central en vue de la constitution d’une liste de jurés.”. Dans la mesure où des personnes condamnées à une peine de surveillance électronique correctionnelle ne peuvent figurer sur la liste des jurés, il y a lieu de prévoir la même exception que celle prévue pour la peine de travail.
Art. 10/2
Considérant les modifications apportées à l’article 594 du Code d’instruction criminelle et dans un souci de cohérence du système, cet article vise à prévoir qu’au même titre que la peine de travail, la peine de surveillance électronique ne soit pas mentionnée dans les informations communiquées aux particuliers afin de ne pas compromettre la resocialisation de l’intéressé.»;
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Considérant que l’article 7, § 3, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière y a été inséré par la loi du 2 septembre 2005 simplifiant la loi du 10 avril 1990; que l’exposé des motifs de cette disposition commence par le texte suivant (Doc. Parl Chambre DOC 51 1775/001, p. 4):
« Cette loi prévoit un accès au casier judiciaire central pour les membres du personnel de la direction sécurité privée chargés de la vérification des conditions de sécurité auxquelles doivent répondre les personnes travaillant dans le secteur de la sécurité privée.
De ce fait, 4000 certificats de bonnes conduite, vie et mœurs de moins devront être délivrés par les services communaux. C’est une simplification administrative significative qui contribue à la réalisation d’un des 12 projets de simplification de l’accord de gouvernement, c.-à-
d. Œuvre I: Suppression du certificat de bonnes conduite, vie et mœurs.»;
Considérant que le rapport de la commission de la Chambre contient notamment le passage suivant de l’exposé qu’y a fait le ministre (Doc. Parl Chambre DOC 51 1775/003, p. 3):
« Le projet de loi à l’examen vise en premier lieu à simplifier l’enquête de sécurité (le “screening de sécurité”), qui est imposée à quiconque souhaite travailler dans le secteur de la sécurité privée en vertu de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière.
L’un des éléments de ce screening de sécurité est la recherche d’éventuelles condamnations pénales. À cet effet, le candidat doit produire un certificat de bonnes conduite, vie et mœurs. Cela signifie qu’il doit prendre congé pour se procurer ce certificat auprès de l’administration locale et le transmettre au SPF Intérieur par l’entremise de son futur employeur. Chaque année, ce SPF reçoit quelque 4.000
certificats de ce type.
L’article 2 en projet prévoit d’accorder aux agents du SPF Intérieur qui sont chargés de ces screenings un accès direct au casier judiciaire central.
La procédure proposée présente un double avantage.
D’une part, elle représente une simplification administrative significative, qui contribue de surcroît à la réalisation d’un des douze projets de simplification contenus dans l’accord gouvernemental, à savoir Œuvre I: “Suppression du certificat de bonnes conduite, vie et mœurs”.
D’autre part, elle facilite également le contrôle du respect des conditions de sécurité puisque les fonctionnaires compétents pourront effectivement disposer rapidement des informations les plus récentes.
Il va de soi qu’un certain nombre de garanties sont prévues pour assurer la protection de la vie privée des intéressés: les fonctionnaires qui auront accès au casier judiciaire central seront désignés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et les informations recueillies seront détruites dès que la décision sera devenue définitive.»;
Considérant qu’il ressort des travaux parlementaires que l’intention du législateur, en autorisant des agents du SPF Intérieur à accéder à des données du casier judiciaire central, était d’éviter les démarches et paperasseries qu’entraînait la nécessité de produire un certificat de bonnes vie et mœurs à l’appui de toute demande de carte d’identification; qu’il ne s’agissait pas de donner aux agents du
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SPF accès à des informations autres que celles qui figuraient sur un certificat de bonnes vie et mœurs;
Considérant que ces deux dispositions sont manifestement apparentées;
que l’article 7, § 3, de la loi du 10 avril 1990 apparaît, quant au fond, comme conférant une des autorisations qui auraient pu faire l’objet d’un arrêté royal adopté en exécution de l’article 594 du Code;
Considérant toutefois que l’article 6, 8°, de la loi du 10 avril 1990 impose que les agents d’exécution des services de gardiennage satisfassent «aux conditions de sécurité nécessaires à l’exercice de cette fonction et n’aient pas commis de faits qui, même s’ils n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale, portent atteinte à la confiance en l’intéressé, parce qu’ils constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle ou une contre-indication au profil souhaité, tel que visé à l’article 7, § 1erbis»; que, pour vérifier si cette condition est remplie, l’article 7 de la même loi habilite les fonctionnaires désignés à cet effet à prendre connaissance de «renseignements de police judiciaire ou administrative ou à des données professionnelles pertinentes»; qu’a fortiori, ils peuvent aussi prendre connaissance de faits qui ont donné lieu à une condamnation pénale, même s’il s’agit d’une condamnation à une peine de travail qui n’est pas accessible aux autres agents habilités à accéder aux données du casier judiciaire central; qu’en ce sens, la Cour constitutionnelle a jugé qu’«il n’est pas déraisonnable que les personnes qui ont accès au casier judiciaire central, sur la base de l’article 7, § 3, de la loi du 10 avril 1990, aient également accès aux décisions condamnant à une peine de travail conformément à l’article 37ter du Code pénal, eu égard au fait qu’en vertu de l’article 6, alinéa 1er, 1°, de la loi du 10 avril 1990, le personnel non dirigeant des entreprises, services et organismes concernés ne peut être condamné à une peine de travail du chef de certaines infractions» (arrêt n° 106/2011 du 16 juin 2011, B.11.1);
Considérant que la loi ne détermine pas pendant combien de temps ces fonctionnaires ont accès à de telles condamnations; qu’on peut toutefois déduire de ce que l’article 594 du Code d’instruction criminelle limite à trois ans le délai pendant lequel des fonctionnaires autres que ceux qui traitent les demandes de carte d’identification comme agent de gardiennage, qu’ils y ont en tout cas accès pendant les trois années qui suivent la condamnation devenue définitive;
Considérant qu’en l’espèce, la condamnation du requérant par la cour d’appel de Liège date du 11 octobre 2016; que la décision attaquée est du 2 mars 2017, soit (beaucoup) moins de trois ans plus tard; que les fonctionnaires à ce habilités du SPF Intérieur pouvaient y avoir accès, et que la condamnation à une
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peine de travail pouvait, quelle qu’ait été l’intention des juges correctionnels qui l’ont prononcée, justifier le retrait de la carte d’identification du requérant,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le trente mai deux mille dix-huit par :
M. Michel LEROY, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d’État, Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, Mme Nathalie ROBA, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie ROBA Michel LEROY
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.666