Belgian court annuls urban planning permit due to failure to match original building's stone base color within three-material limit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État annulled the regional minister's urban planning permit for a garage demolition and house extension. The commune argued the permit violated the plan by allowing two distinct stone shades for the base, exceeding the three-material limit. The court found the original building's two shades constituted one color and ruled the permit's requirement to match the existing base was precise and compliant with the regulation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 2, point 2.5, alinéa 5 du P.C.A.; The requirement to match the color of the original building's stone base is precise and compliant with the three-material limit when the original structure uses shades that constitute a single color.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
XIIIe CHAMBRE
no 241.648 du 29 mai 2018
A. 216.205/XIII-7350
En cause : la Commune d'Ans, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24
1060 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50
4700 Eupen.
Partie intervenante :
FABRIS Xavier, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270
4000 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 19 juin 2015, la commune d'Ans demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 16 avril 2015 par le Ministre de la Région wallonne chargé de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire pour la démolition d'un garage et la construction d'une extension à l'habitation située 21, rue Lambert à Xhendremael.
II. Procédure
Par une requête introduite le 30 juillet 2015, Xavier FABRIS demande à être reçu en qualité de partie intervenante.
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Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 10 août 2015.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 10 avril 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 3 mai 2018 à 09.30 heures.
M. Michel PÂQUES, conseiller d'État, a exposé son rapport.
Me Nathalie FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Gabriele WEISGERBER, loco Me Martin ORBAN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 14 juillet 2011, Xavier FABRIS et Joëlle PIQUARD déposent, à l'administration communale d'Ans, une demande de permis d'urbanisme pour la démolition d'un garage et d'un "espace W.C." et la construction d'une extension à l'habitation située 21, rue Lambert à Xhendremael.
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2. Suivant les prescriptions du plan de secteur de Liège, le bien est situé en zone d'habitat à caractère rural. Il est, en outre, inclus dans le périmètre du plan communal d'aménagement n° 1bis ("Quartier de Xhendremael"), approuvé par arrêté royal du 18 juin 1984, qui le localise en "zone d'habitations ordinaires".
Suivant la demande, le projet dérogerait à cet instrument pour ce qui est :
- de l'alignement, - de l'orientation du faîtage arrière, - des matériaux de façade et, - du nombre de niveaux.
3. L'enquête publique se tient du 16 au 30 novembre 2011. Aucune réclamation n'est introduite.
4. Le bien se situant dans la zone de prévention d'un futur captage d'eau potable dans l'aquifère de Hesbaye, la compagnie intercommunale liégeoise des eaux (CILE) donne, le 1er décembre 2011, un avis favorable moyennant l'imposition de certaines précautions.
5. Le 21 décembre 2011, le collège communal s'oppose au projet à cause de l'importance du nouveau gabarit, d'une rupture architecturale entre le volume projeté et la construction existante et de la suppression du garage, jugée inopportune.
6. Le 1er mars 2012, le fonctionnaire délégué examine la demande. Il décrit les dérogations demandées comme suit :
- recul par rapport au front de bâtisse, - toiture pas complètement parallèle par rapport à la voirie, - construction de deux niveaux, - mise en œuvre de parement en bois.
Il estime que "le front de bâtisse est respecté avec le bâtiment principal"
et que "la dérogation n'a pas lieu d'être", que "la toiture de l'annexe est davantage parallèle à la voirie que le volume existant" et que "la dérogation n'a pas lieu d'être", que "le projet d'extension prévoit deux niveaux d'occupation mais reste très nettement inférieur au corps principal" et "que le bon aménagement n'en sera pas perturbé", que "la mise en œuvre de mélèze ne modifiera pas l'option de la zone et ne met pas en péril le bon aménagement des lieux".
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Son avis est favorable conditionnel et il propose au collège "d'accorder la dérogation à titre exceptionnel".
7. Le 21 mars suivant, le collège communal refuse le permis.
8. Le 18 avril de la même année, les consorts FABRIS-PIQUARD
saisissent le Gouvernement d'un recours en réformation.
9. Le 16 mai 2012, la commission d'avis sur les recours donne un avis favorable.
10. Le 4 juillet, les recourants adressent une lettre de rappel au Gouvernement.
11. Le 26 juillet 2012, le Ministre en charge de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire délivre le permis sur recours.
Cette décision est annulée par l'arrêt n° 230.472 du 11 mars 2015.
12. Le Ministre prend une nouvelle décision le 16 avril 2015. Il s'agit de l'acte attaqué qui se présente essentiellement comme suit :
" [...] Considérant que Monsieur et Madame FABRIS-PIQUARD ont introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis rue Lambert, 21 à 4432 Ans (Xhendremael), cadastré section A, n° 787a et 786g et ayant pour objet la démolition d'un garage, d'un espace WC et la construction d'une extension à l'habitation;
Considérant qu'en date du 21 mars 2012, le Collège communal d'Ans a refusé le permis d'urbanisme;
Considérant que la décision du Collège communal a été envoyée aux parties le 28 mars 2012;
Considérant que les demandeurs ont introduit un recours auprès du Gouvernement en date du 18 avril 2012, réceptionné le 19 avril 2012; qu'il a été introduit dans les formes et délais légaux; qu'il est recevable;
Considérant que l'article 120 du Code précité institue une Commission chargée d'émettre un avis motivé sur les recours visés à l'article 119 du Code;
Considérant qu'une audition a eu lieu le 16 mai 2012;
Considérant que cette Commission a émis, en date du 16 mai 2012, un avis favorable (cf annexe 1);
Considérant que les demandeurs ont envoyé une lettre de rappel en date du 4 juillet 2012; que celle-ci a été réceptionnée par le Gouvernement wallon en date du 5 juillet 2012;
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Considérant que le bien est situé en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur de Liège approuvé par Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 novembre 1987, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité;
Considérant que le bien est situé dans le périmètre du P.C.A. n° 1bis (Quartier de Xhendremael), approuvé par Arrêté royal du 18 juin 1984 et non périmé;
Considérant que la demande vise la démolition d'un garage existant et d'un espace wc vétuste et la construction, en lieu et place, d'un volume secondaire en extension de l'habitation unifamiliale existante;
Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement;
Considérant que celle-ci permet d'établir qu'une étude d'incidences n'est pas requise;
Considérant que l'article 27 du Code dispose que :
«La zone d'habitat à caractère rural est principalement destinée à la résidence et aux exploitations agricoles.
Les activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires de même que les équipements touristiques et récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage.»;
Considérant que la demande est conforme aux dispositions de l'article 27 précité du Code;
Considérant que le projet déroge aux prescriptions du plan communal d'aménagement précité en ce qui concerne :
- le recul et l'orientation par rapport au front de bâtisse;
- le faîtage arrière qui n'est pas parallèle à la façade à rue;
- le nombre de niveaux (1,5 au lieu de 2);
- le nombre de matériaux différents utilisés en parement (brique, bois, ciment, pierres bleues);
Considérant que l'article 113, alinéa 1er, du Code stipule que :
«Pour autant que les actes et travaux projetés soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage, un permis d'urbanisme peut être octroyé en dérogation :
1° aux prescriptions d'un règlement régional d'urbanisme, d'un règlement communal d'urbanisme, d'un plan communal d'aménagement ou aux prescriptions ayant valeur réglementaire d'un permis de lotir, dans une mesure compatible avec la destination générale de la zone considérée et les options urbanistique et architecturale […]»;
Considérant que l'article 114 du même code stipule que :
«Pour toute demande de permis qui implique l'application des dispositions de la présente section, une ou plusieurs dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu'à la consultation visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°. […]».
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Considérant que la demande de permis a été soumise aux mesures particulières de publicité, en vertu de l'article 330, 11° du Code;
Considérant qu'une enquête publique s'est tenue du 16 au 30 novembre 2011; que celle-ci n'a donné lieu à aucune réclamation;
Considérant que le service suivant a été consulté :
CILE : que son avis daté du 1er décembre 2011 est favorable conditionnel;
Considérant que l'avis du Fonctionnaire délégué sur la demande de dérogation transmise par le Collège communal en date du 21 décembre 2011 est favorable conditionnel;
Considérant que la Commission a émis l'avis suivant :
«[…] Vu les articles 113 et 114 du CWATUPE;
Compte tenu de ce que le permis d'urbanisme a été refusé par le Collège communal notamment au vu de l'ampleur des volumes annexes (superficie,…), de l'absence d'intégration entre le volume principal et le volume annexe proposé (volume, matériaux, aspect architectural) et au vu de l'inopportunité de supprimer le garage existant; que, toutefois, le fonctionnaire délégué a émis un avis favorable conditionnel sur ce projet;
Compte tenu de ce que les demandeurs soulignent, lors de l'audition, que la superficie au sol des annexes projetées résulte du programme défini; qu'en effet, celui-ci reprend majoritairement des affectations liées au rez-de-
chaussée que les demandeurs ne possèdent actuellement pas (hall d'entrée, living, buanderie); que les demandeurs soulignent également que l'étage est habitable et qu'il comprend la chambre des parents;
Compte tenu de ce que la Commission estime dès lors que le projet résulte d'un programme spécifique;
Compte tenu de ce que la Commission estime que la motivation développée dans l'avis émis par le fonctionnaire délégué est pertinente; qu'elle se rallie à cet avis;
Compte tenu, en ce qui concerne le front de bâtisse, de ce que la Commission estime que le retrait de l'annexe projetée permet, par rapport à l'implantation du garage à démolir, de prendre mieux en considération les dispositions du plan communal d'aménagement;
Compte tenu de ce que la Commission constate que le volume annexe comporte deux niveaux d'occupation; qu'il est donc conforme aux prescriptions du plan communal d'aménagement;
Compte tenu de ce qu'en ce qui concerne le bardage en bois, la Commission constate que les prescriptions du lotissement [sic] du plan communal d'aménagement relatives aux matériaux n'interdisent pas le bois;
qu'elle estime que ce matériau s'intègre dans l'environnement bâti et ne compromet pas les caractéristiques architecturales locales;
Compte tenu de ce que la Commission constate enfin que la démolition du garage existant permettra la création de deux places de stationnement sur le bien des demandeurs;
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Compte tenu de ce qu'au vu de ces éléments, la Commission estime que le projet ne compromet pas le caractère architectural ni l'option visée par les prescriptions du plan communal d'aménagement; qu'il ne saurait s'inscrire en rupture par rapport aux lignes de force du paysage; qu'il peut être dès lors fait application de l'article 113 du CWATUPE en l'espèce;
La commission émet un avis favorable».
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 juillet 2012 octroyant sous conditions le permis d'urbanisme sollicité par les demandeurs;
Vu le recours au Conseil d'État contre cette décision et l'annulation de celle-ci par cette juridiction en date du 11 mars 2015 (arrêt n° 230.472) motivée essentiellement par le caractère insuffisant de la motivation;
Considérant que le volume principal existant de l'habitation est implanté en biais par rapport au front de bâtisse obligatoire; que l'extension projetée sous forme de volume secondaire s'accole à la partie de l'habitation pour laquelle la façade à rue est en retrait du front de bâtisse; que, dès lors, le maintien d'un retrait pour le volume nouveau projeté permet de conserver la primauté au corps de logis principal; qu'ainsi la hiérarchie des volumes est visuellement maintenue depuis l'espace-rue; qu'en outre, le retrait autorise le stationnement de deux véhicules en zone de recul sur domaine privé; que cette zone de stationnement permet de maintenir en l'état le reste de la largeur à rue non bâtie de la parcelle au centre de laquelle prend place un arbre ancien au développement important qui mérite d'être conservé;
Considérant que le faîtage de l'extension implantée côté rue est parallèle à la façade à rue de ce volume; que l'extension arrière est traitée sous forme d'appentis avec dès lors un faîte parallèle au mur pignon du volume principal de l'habitation;
que pareille typologie est caractéristique du bâti rural et permet en outre d'occuper fort pertinemment un grand mur aveugle; que ce volume en appentis, par sa situation, sera quasi imperceptible depuis la voirie;
Considérant que l'application de la règle du plan communal d'aménagement relative au front de bâtisse et à l'orientation obligeait à faire fi de l'implantation et de la typologie du bâti existant; que cette construction ancienne compose les lignes de force du paysage à cet endroit et mérite dès lors d'être respectée; que l'extension projetée utilise la maison existante comme élément structurant;
Considérant que le projet d'extension sous forme de volume secondaire comprend un niveau 1/2 d'occupation contrairement au corps de logis principal qui comporte deux niveaux d'occupation; que ce décalage d'un demi niveau permet de maintenir une hiérarchie clairement perceptible entre les volumes; que pareille hiérarchie est une composante du bâti rural local;
Considérant qu'afin de limiter le nombre de matériaux à trois, tel qu'imposé par les prescriptions du plan communal d'aménagement, le soubassement en cimentage sera remplacé par un soubassement en pierre;
Considérant, pour tous les motifs développés ci-avant, que, moyennant le respect de la condition précitée, la demande ne compromet pas le caractère architectural ni l'option visée par les prescriptions du plan communal d'aménagement; qu'elle respecte l'environnement bâti et non bâti et particulièrement le corps de logis initial, servant d'élément structurant, en s'y intégrant harmonieusement; qu'il y a dès lors lieu d'octroyer sous conditions le permis d'urbanisme sollicité;
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DÉCIDE:
Article 1er. - Le permis d'urbanisme sollicité par Monsieur et Madame FABRIS-
PIQUARD est octroyé moyennant le respect des conditions suivantes :
- le respect de l'avis de la CILE daté du 1er décembre 2011;
- le remplacement du soubassement en cimentage par un soubassement en pierre.
Article 2. - Expédition de la présente décision est transmise à Monsieur et Madame FABRIS-PIQUARD, au Collège communal d'Ans et au Fonctionnaire délégué. […]".
IV. Recevabilité
IV.1. Thèse des parties adverse et intervenante
Les parties adverse et intervenante opposent au recours une fin de non-
recevoir tirée de sa tardiveté. Elles font valoir que le conseil communal de la partie requérante n'a décidé d'agir que le 30 juin 2015, soit hors délai.
IV.2. Examen
La décision attaquée a été notifiée à la requérante le 21 avril 2015, en sorte que le recours adressé au greffe le 19 juin suivant l'a été dans le délai réglementaire de soixante jours.
La partie requérante a produit la décision du collège communal du 3 juin 2015 et l'autorisation du conseil, donnée le 30 juin suivant.
Il est admis que le conseil communal peut autoriser la commune requérante à agir en annulation en cours de procédure.
L'exception d'irrecevabilité est écartée.
V. Le premier moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
A. La requête
La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 8 et 121 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), de l'incompétence ratione temporis de l'auteur de l'acte et de l'excès de pouvoir.
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Elle fait valoir les éléments suivants :
- le 4 juillet 2012, les demandeurs de permis avaient adressé une lettre de rappel à l'autorité de recours, faisant courir le délai de trente jours prévu à l'article 121 du CWATUP;
- l'arrêt n° 230.472 du 11 mars 2015, qui a annulé le premier permis, semble avoir été notifié à la partie adverse le 19 mars suivant;
- par conséquent, le dies ad quem du délai fixé au Ministre pour prendre et notifier une nouvelle décision aux demandeurs et au collège communal était le lundi 20 avril 2015;
- c'est à cette date que l'acte attaqué a été envoyé par pli recommandé avec accusé de réception aux demandeurs, mais seulement par pli recommandé simple au collège communal de la commune requérante, en méconnaissance de l'article 8 du CWATUP qui prescrit que l'envoi doit permettre de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte.
Elle conclut qu'en l'absence d'envoi conforme à l'article 8 du CWATUP
au collège communal de la commune d'Ans dans le délai prescrit par l'article 121 du même Code, l'acte attaqué ne peut produire d'effet et que la décision de refus du collège est confirmée.
B. Le mémoire en réplique
Dans le mémoire en réplique, la partie requérante persiste à penser que le permis aurait dû lui être adressé par recommandé avec accusé de réception.
C. Le dernier mémoire
Dans son dernier mémoire, la partie requérante ne revient pas sur ce moyen.
V.2. Examen
L'article 8 du CWATUP dispose comme suit :
" À peine de nullité, tout envoi doit permettre de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé.
Le Gouvernement peut déterminer la liste des procédés qu'il reconnaît comme permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception.
L'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai".
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L'article 121 du CWATUP dispose comme suit :
" Dans les 75 jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement notifie sa décision par envoi au demandeur, au collège communal et au fonctionnaire délégué.
À défaut, le demandeur peut, par envoi, adresser un rappel au Gouvernement et en informe simultanément le collège communal et le fonctionnaire délégué.
À défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Gouvernement de l'envoi contenant le rappel, la décision dont recours est confirmée".
Il est admis que les articles 8 à 10 du CWATUP, qui sont contenus dans le chapitre V intitulé "Des délais relatifs aux permis et aux recours" qui s'inscrit, quant à lui, dans le titre Ier intitulé "Dispositions générales", s'appliquent tant à l'envoi de la lettre de rappel qu'à celui de la décision du Gouvernement et que l'article 121 du CWATUP établit que "après la lettre de rappel, la compétence du Gouvernement s'exerce dans un délai de rigueur dont la sanction dépend non seulement d'une prise de décision dans ledit délai, mais aussi de la notification de cette décision dans ce même délai (C.E, 12 janvier 2017, Commune de Les Bons Villers, n° 237.028).
L'article 121 du CWATUP établit que l'envoi doit avoir lieu dans le délai, mais ne va pas jusqu'à prescrire que la réception de la décision doit aussi avoir lieu dans le délai.
La partie requérante ne fait état d'aucun effet qui s'attacherait dans son chef à la preuve de la réception de l'acte par envoi recommandé avec réception, alors spécialement qu'il n'est pas contesté qu'une copie de l'acte lui a été envoyée par recommandé simple dans le délai de trente jours.
Le premier moyen n'est pas fondé.
VI. Le deuxième moyen
VI.1. Thèses des parties
A. La requête
La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 124 du CWATUP, des articles D.50, D.62, D.64, D.66 et
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D.68 du Livre Ier du Code de l'environnement, du principe de bonne administration, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir.
Elle soutient que les motifs de l'acte attaqué se bornent à énoncer, de manière lapidaire, que la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement qui accompagne la demande "permet d'établir qu'une étude d'incidences sur l'environnement n'est pas requise", alors que cette question doit faire l'objet d'un examen particulier en vertu des dispositions du Code de l'environnement visées au moyen.
B. Le mémoire en réponse
Dans le mémoire en réponse, la partie adverse observe que la partie requérante n'a pas jugé opportun d'ordonner une étude d'incidences en première instance. Elle conteste l'intérêt de la partie requérante au moyen.
C. La requête en intervention
Dans sa requête en intervention, la partie intervenante conteste elle aussi l'intérêt de la partie requérante au moyen en observant que la phrase critiquée de l'acte attaqué se retrouve, à l'identique, dans la décision du collège communal du 21 mars 2012.
D. Le mémoire en réplique
Dans le mémoire en réplique, la partie requérante fait valoir les éléments suivants :
- il n'est pas possible de déduire un défaut d'intérêt au moyen de son attitude quand la décision de première instance est un refus de permis;
- il appartenait à l'autorité de recours de se prononcer sur l'opportunité de procéder à une étude d'incidences, ce qu'elle a d'ailleurs fait, mais par une formule stéréotypée, donc inadéquate au regard des exigences de la loi du 29 juillet 1991, précitée;
- la formulation retenue, qui pourrait valoir pour n'importe quel projet, est d'autant moins admissible que la situation considérée commandait des dérogations au plan communal d'aménagement.
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E. Le dernier mémoire de la partie requérante
Dans son dernier mémoire la partie requérante ne revient pas sur ce moyen.
VI.2. Examen
Le moyen n'est pas pris de l'absence d'étude d'incidences, mais de l'absence de motivation de la dispense de cette formalité. Il n'appartenait pas à l'autorité de première instance, qui a refusé d'octroyer un permis dérogatoire, de justifier qu'il ne lui paraissait pas opportun d'ordonner une étude d'incidences. Par conséquent, l'intérêt au moyen est établi. Il est dès lors recevable.
Quant au fond, il n'est pas contesté que la notice d'évaluation est complète. Pour le type de projet en cause qui n'a manifestement pas d'incidence significative sur l'environnement, l'autorité peut considérer, sans commettre d'excès de pouvoir, que les éléments qui sont rapportés dans la notice suffisent à dispenser le projet d'étude d'incidences.
La justification des dérogations au plan communal d'aménagement (P.C.A.) fait l'objet des griefs dont l'examen suit.
Le deuxième moyen manque en droit.
VII. Le troisième moyen
VII.1. Thèses des parties
A. La requête
La partie requérante prend un troisième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 113 et 114 du CWATUP, des prescriptions graphiques et littérales 2.8. et 2.10. du plan communal d'aménagement du quartier de Xhendremael, approuvé par arrêté royal du 18 juin 1984, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir.
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Elle fait valoir ce qui suit :
- suivant l'auteur de l'acte attaqué, le recul par rapport au front de bâtisse se justifierait par la nécessité de conserver la primauté au corps de logis principal, renforcerait la hiérarchie entre les deux volumes et permettrait le stationnement de deux véhicules sur le domaine privé tout en conservant la largeur à rue non bâtie et un arbre ancien;
- pourtant rien n'indique que cette primauté n'aurait pas pu être assurée dans le respect de la règle d'implantation en front de bâtisse du P.C.A. en travaillant sur d'autres éléments;
- en outre, le dossier ne justifie pas la nécessité de créer des places de stationnement supplémentaires, ni ne donne la raison pour laquelle elles n'auraient pas pu être établies en respectant le P.C.A.; à ce dernier égard, elle soutient que "le motif relatif au maintien en l'état du reste de la largeur à rue non bâtie et de l'arbre ancien n'est pas pertinent dans la mesure où la création de places de stationnement ne requiert pas nécessairement de construction ou l'abattage de l'arbre ancien qui, du reste, […] se situe à plusieurs mètres de l'extension projetée et ne fait l'objet d'aucune protection particulière";
- s'agissant de la dérogation relative au faîtage, contrairement à ce qui est indiqué dans l'acte attaqué, le faîtage de l'extension côté rue n'est pas parallèle à celui de la façade de cette extension, ce qui aurait d'ailleurs été relevé dans l'arrêt n° 230.472
du 11 mars 2015; elle en conclut qu'une dérogation aurait dû être justifiée et accordée, ce qui n'a pas été le cas;
- quant à l'extension arrière, elle conteste que celle-ci puisse être traitée comme un appentis, soit un toit à un seul versant s'appuyant sur un mur latéral, pour justifier un faîte parallèle au mur pignon de l'immeuble existant, car elle observe que cette extension s'appuie d'abord sur le mur existant du volume principal, mais qu'elle se prolonge aussi au-delà de la profondeur de ce volume; dès lors, il était possible que l'annexe occupe un grand mur aveugle sans dérogation au P.C.A. en matière de faîtage, alors que cet élément est retenu à l'appui des dérogations; elle ajoute que l'affirmation suivant laquelle cette extension en appentis serait caractéristique du bâti rural traditionnel est stéréotypée et ne repose sur aucun élément du dossier; à ses yeux, la faible visibilité de cette extension ne peut justifier la dérogation;
- en ce qui concerne le recul et l'orientation par rapport à la bâtisse, "on n'aperçoit pas en quoi l'implantation et la typologie du volume existant empêcheraient de réaliser un projet d'extension tout en respectant les prescriptions du P.C.A. n° 1bis (quartier Xhendremael); […] l'acte attaqué demeure muet quant à la manière dont l'extension projetée utiliserait la maison existante comme élément structurant; […]
la circonstance que cette extension soit accolée à celle-ci ne suffit pas à ce propos;
[…] en tout état de cause, on constatera qu'aucun faîtage de l'extension projetée n'est parallèle au faîtage existant et que la façade à rue de l'extension n'est pas non
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plus parallèle à la façade du volume existant; […] au contraire, il appert, à ce dernier égard, que l'objectif poursuivi par les demandeurs de permis a été de prendre comme référence, non pas la façade à rue du volume existant, mais bien la voirie; […] en outre, l'acte attaqué autorise un projet qui présente des caractéristiques en termes de matériaux et de teintes qui font que ce dernier est en rupture totale, non seulement avec le volume existant, mais également avec l'environnement local qui ne compte aucune extension en bois; […] dans ces conditions, il est manifestement déraisonnable d'affirmer que le projet respecterait les lignes de force du paysage et, plus particulièrement, celles du volume existant";
- la dérogation au nombre de niveaux (un et demi au lieu de deux), ne suffit pas à présenter l'extension comme un volume secondaire quand la porte d'entrée principale y sera aménagée et qu'il comportera des pièces de vie.
B. Le mémoire en réponse
Dans le mémoire en réponse, la partie adverse conteste l'intérêt de la partie requérante au moyen en faisant valoir que des dérogations ont été accordées pour des immeubles voisins en ce qui concerne le recul, si bien que la partie requérante viole sa propre ligne de conduite en demandant l'annulation de l'acte attaqué.
Quant au fond, elle se réfère aux motifs de l'acte attaqué. Elle estime que l'auteur de l'acte attaqué répond ainsi à la critique formulée dans l'arrêt du 11 mars 2015, n° 230.472. Elle prétend que cette motivation est suffisante et qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'est établie.
C. La requête en intervention
Dans sa requête en intervention, la partie intervenante conteste, elle aussi, l'intérêt de la partie requérante au moyen. Elle prétend que d'autres dérogations ont été accordées pour l'implantation d'immeubles voisins, en tout cas pour l'habitation située 17-19, rue Lambert, et que la partie requérante viole sa propre ligne de conduite en demandant l'annulation de l'acte attaqué.
Quant au grief relatif aux toitures (article 2.8 du P.C.A. 1bis), elle se réfère à la motivation de l'acte attaqué où elle lit une justification des dérogations demandées et une réponse aux critiques accueillies par l'arrêt du 11 mars 2015, n° 230.472.
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Quant à l'extension à rue, elle note que l'acte attaqué "rappelle que :
- le volume principal existant de l'habitation est implanté en biais par rapport au front de bâtisse obligatoire, - l'extension projetée s'accole à la partie de l'habitation pour laquelle la façade à rue est en retrait du front de bâtisse, - le maintien d'un retrait pour le volume nouveau permet de conserver la primauté au corps de logis principal, - la hiérarchie des volumes est visuellement maintenue depuis l'espace-rue, - le retrait autorise le stationnement de deux véhicules en zone de recul sur le domaine privé, - cette zone de stationnement permet de maintenir en l'état le reste de la largeur à rue non bâtie de la parcelle au centre de laquelle prend place un arbre ancien au développement important qui mérite d'être conservé".
À ses yeux, les critiques formulées par la partie requérante tiennent à l'opportunité et non à la légalité de l'acte entrepris et il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'arbitrer des options architecturales opposées.
Elle ajoute les éléments suivants :
- le Conseil d'État n'a pas jugé que le faîtage de l'extension à rue n'est pas parallèle à la façade à rue de ce volume;
- l'examen du plan démontre le contraire;
- la circonstance que la façade du bâtiment principal n'est pas dans le plan d'alignement obligatoire contraignait soit à déroger au P.C.A. pour respecter l'alignement, soit à ne pas respecter l'alignement pour respecter le P.C.A.;
- la commune l'admet dans sa décision de refus;
- l'ancien garage dérogeait lui-même au P.C.A. et respectait l'alignement.
Quant à l'extension arrière sous forme d'appentis, elle estime que la qualification d'appentis n'est pas valablement critiquée puisque cette extension est adossée au mur sur une grande partie de sa longueur, que les justifications données correspondent à la réalité et qu'elles sont suffisantes. La maison existante est bien un élément structurant : elle existait avant le P.C.A. et "structure le paysage depuis toujours".
Quant à la dérogation aux nombres de niveaux, elle note la motivation très claire et différente de celle que le Conseil d'État a censurée. Elle prétend que la surface et le volume justifient qu'il s'agit d'une annexe ou d'une extension, ce que la partie requérante avait reconnu dans sa décision de refus. Elle ajoute que la partie
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requérante n'a pas d'intérêt au moyen compte tenu de toutes ses contradictions successives.
D. Le mémoire en réplique
Dans le mémoire en réplique, la partie requérante prétend que les affirmations des parties adverse et intervenante sur l'existence de dérogations antérieures dans des situations comparables sont purement fantaisistes et qu'elle a intérêt à faire respecter un instrument qui fixe la conception qu'elle a du bon aménagement de son territoire.
Quant au bien-fondé du grief, elle affirme que les parties adverse et intervenante perdent de vue que l'octroi de dérogations ne peut être qu'exceptionnel.
Il s'ensuit que l'autorité doit d'abord privilégier l'application de la règle et justifier en quoi il conviendrait de s'en écarter au regard du bon aménagement des lieux.
E. Le dernier mémoire de la partie adverse
La partie adverse soutient que les conditions de la dérogation réglées à l'article 113 du Code sont réunies, qu'il s'agit d'une question d'opportunité et qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'est démontrée par la partie requérante.
F. Le dernier mémoire de la partie intervenante
La partie intervenante conteste l'intérêt au moyen en se fondant sur des photos qui révèlent, à son sens, que la partie requérante a autorisé plusieurs projets en recul, d'architectures diverses ou contemporaines, qui appelaient nécessairement des dérogations que celle-ci a nécessairement accordées. Elle en infère que la partie requérante agit en annulation au mépris de sa ligne de conduite, en violation du principe d'égalité, et que l'intérêt au moyen n'est pas établi.
Au fond, elle précise que la dérogation relève du pouvoir discrétionnaire, que la partie adverse s'est fondée sur des considérations exactes en fait et en droit, que les conditions d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas réunies parce qu'il n'est pas établi qu'aucune autre autorité n'aurait agi ainsi, que l'acte n'est pas incompréhensible pour tout observateur averti et qu'il n'est pas possible d'exclure tout doute. Elle conteste aussi qu'il serait impossible d'admettre exceptionnellement une façade en bois sans fenêtre alors qu'il y a des murs aveugles dans la même rue où l'on ne peut pas établir d'harmonie de bâti traditionnel.
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G. Le dernier mémoire de la partie requérante
La partie requérante estime que le moyen est recevable. Elle conteste toute discrimination et relève que le moyen n'est pas pris d'une rupture de ligne de conduite. Elle ajoute que la partie intervenante perd de vue que tout permis dérogatoire doit faire l'objet d'un examen spécifique si bien que la présence de permis dérogatoires ne peut priver la partie requérante de son intérêt au moyen ou conférer à la partie intervenante un droit à la dérogation. Elle ajoute que la partie intervenante ne prouve pas que la situation dans laquelle elle se trouve est comparable à celles dans lesquelles des permis dérogatoires auraient été délivrés.
Quant au fond, elle estime que les parties adverse et intervenante n'ont pas répondu au moyen.
VII.2. Examen
Le projet se situe en "zone d'habitations ordinaires" au P.C.A. n° 1bis (Quartier de Xhendremael), approuvé par arrêté royal du 18 juin 1984.
L'article 2 de ce P.C.A. est applicable à la zone d'habitations ordinaires.
Il dispose comme suit aux points 2.8 et 2.10, invoqués au moyen :
2.8., alinéas 1er et 4 : "Les toitures seront à versants présentant une pente comprise entre 25 et 45° avec faîtage parallèle à la façade à rue ou traitées en toiture-terrasse, de pente inférieure à 10°.
[…]
Toute construction édifiée contre un bâtiment existant devra obligatoirement adopter le même genre de toiture que la construction voisine.";
2.10. "Les constructions auront le nombre de niveaux maximum porté au plan.
Les hauteurs sous corniche seront respectivement de 3,50 m et 6,50 m maximum.
Ces hauteurs correspondent à la différence de niveau entre le point haut du trottoir et le dessous de la corniche".
L'article 113 du CWATUP dispose comme suit :
" Pour autant que les actes et travaux projetés soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage, un permis d'urbanisme peut être octroyé en dérogation :
1° aux prescriptions d'un règlement régional d'urbanisme, d'un règlement communal d'urbanisme, d'un plan communal d'aménagement ou aux prescriptions ayant valeur réglementaire d'un permis de lotir, dans une mesure compatible avec la destination générale de la zone considérée et les options urbanistique ou architecturale [...]";
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L'article 114 du CWATUP dispose comme suit :
" Pour toute demande de permis qui implique l'application des dispositions de la présente section, une ou plusieurs dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu'à la consultation visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°.
Sur avis préalable du fonctionnaire délégué, le collège communal accorde toute dérogation qui porte exclusivement sur les prescriptions d'un règlement communal d'urbanisme, d'un plan communal d'aménagement ou d'un permis de lotir ainsi qu'aux prescriptions d'un permis d'urbanisation visées à l'article 88, § 3, 3°, sauf lorsque la demande porte sur des actes et travaux visés à l'article 127, § 1er […]".
Le plan communal d'aménagement a valeur réglementaire. En vertu des articles 113 et 114 du CWATUP, la faculté de s'écarter d'un plan communal n'est pas purement discrétionnaire.
L'autorité administrative ne peut user de la dérogation que dans la mesure permise par le Code. Suivant l'article 113, précité, la dérogation doit satisfaire à trois exigences cumulatives : les ouvrages projetés doivent être compatibles avec la destination générale de la zone, s'accorder aux caractéristiques architecturales du bâti et ne pas entrer en conflit avec les options urbanistiques visées par les prescriptions du plan d'aménagement.
Elle doit faire de la dérogation un usage modéré. Elle doit d'abord examiner la possibilité d'appliquer la règle qui demeure le principe de l'action, en rendre compte, et donner ensuite les motifs de bon aménagement du territoire qui la convainquent de ne pas respecter la prescription du plan dans un cas particulier où la dérogation est permise. En ce sens, l'article 114 prescrit que la dérogation ne peut être accordée qu'à titre exceptionnel. Le caractère exceptionnel de la dérogation s'entend de la nécessité de l'accorder pour la réalisation optimale d'un projet bien spécifique en un lieu bien précis. Les motifs de la dérogation doivent convaincre qu'elle n'est pas accordée par solution de facilité et au seul avantage du demandeur de permis mais que le bon aménagement des lieux serait mieux garanti par la dérogation que par l'application de la règle.
Dans la décision d'accorder la dérogation, la vérification des conditions mises à son exercice et la justification de son caractère exceptionnel doivent être dûment motivées en la forme. Ainsi, lorsque la nécessité d'une dérogation n'est pas démontrée, son caractère exceptionnel ne peut être justifié par la simple référence au "programme spécifique" du demandeur, une telle motivation revenant à modaliser la règle selon les desiderata de celui-ci, ni par le motif général selon lequel le projet "permet de rencontrer les besoins fonctionnels des demandeurs".
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Sur l'intérêt au moyen
Selon les parties adverse et intervenante, des précédents constituant une ligne de conduite priveraient la partie requérante de son intérêt au moyen.
Cet argument ne convainc pas : les éléments de comparaison invoqués par les parties adverse et intervenante ne suffisent pas à établir la rupture d'une ligne de conduite à défaut pour elles de démontrer que les constructions auxquelles elles se réfèrent ont été autorisées par la partie requérante, dans la même zone du P.C.A., que ces projets seraient techniquement comparables à la présente demande, que ceux-ci ont appelé une dérogation équivalente, ni préciser la manière dont la partie requérante aurait apprécié la demande au regard de leurs caractéristiques.
Il y a donc bien lieu d'examiner le moyen et de vérifier que les dispositions légales invoquées ont été correctement appliquées.
La fin de non-recevoir est écartée.
Sur le fond du moyen
En ce qui concerne le recul et l'orientation par rapport au front de bâtisse
L'arrêt précité du 11 mars 2015, n° 230.472 a décrit la situation comme suit :
" le projet prévoit une annexe en deux «ailes» dont aucune n'a le faîtage parallèle à la façade à rue et qui ne sont pas bâties sur le front de bâtisse obligatoire; que le projet déroge donc au P.C.A. sur ces aspects".
En l'espèce, le moyen manque de consistance en ce qu'il se réfère au front de bâtisse obligatoire.
L'extrait du P.C.A. qui figure au dossier pas plus que l'acte attaqué ou la requête ne permettent d'établir avec précision comment le projet appelle ou non une dérogation à ce front de bâtisse. Dans son avis favorable au projet et à la dérogation, rapporté ci-dessus, le fonctionnaire délégué avait estimé que "le front de bâtisse est respecté avec le bâtiment principal" et que "la dérogation n'a pas lieu d'être". Pour sa part, l'auteur de l'acte attaqué observe "que le volume principal existant de l'habitation est implanté en biais par rapport au front de bâtisse obligatoire". Il ne l'assimile donc pas à la façade du bâtiment principal.
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Les plans révèlent que le volume principal ancien dont la légalité n'est pas contestée est en recul par rapport à la voirie, qu'il n'est pas parallèle à celle-ci et que le faîte de ce bâtiment n'est pas non plus parallèle à la voirie.
Le faîtage de la toiture de l'extension à rue est parallèle à la façade de cette extension si bien qu'il n'appelle pas de dérogation à l'article 2.8, alinéa 1er.
Il résulte cependant des dispositions combinées de l'article 2.8, er alinéas 1 et 4, visés au moyen, que le faîtage de la toiture d'une construction édifiée contre un bâtiment existant doit être parallèle au faîte du bâtiment existant, comme déjà jugé dans l'arrêt n° 230.472, précité.
Il s'ensuit que l'extension appelait une dérogation à ces dispositions. La justification donnée par l'auteur de l'acte attaqué est fondée sur les motifs d'urbanisme tenant à la configuration des lieux déjà décrite. Cependant, aucun des motifs donnés ne permet d'établir qu'une configuration parallèle à la façade principale a été étudiée et que la solution retenue ne l'a été qu'après la constatation de la difficulté d'appliquer la règle en vue d'un urbanisme optimal. Sur ce point le moyen est fondé.
En ce qui concerne le volume secondaire arrière
La qualification de configuration en appentis n'est pas erronée en ce que cette extension s'accole au mur principal. En revanche, dans la dernière partie, cette extension ne s'accole plus à ce mur et reçoit un faîtage propre qui est perpendiculaire au faîtage de la toiture du bâtiment existant.
Le faîte de cette extension arrière est parallèle à la façade de cette extension si bien qu'il n'appelle pas de dérogation à l'article 2.8, alinéa 1er.
Il résulte cependant des dispositions combinées de l'article 2.8, er alinéas 1 et 4, visés au moyen, que le faîtage de la toiture d'une construction édifiée contre un bâtiment existant doit être parallèle au faîte du bâtiment existant, comme déjà jugé dans l'arrêt n° 230.472, précité.
Il s'ensuit que l'extension appelait une dérogation à ces dispositions.
Aucun des motifs donnés ne permet d'établir qu'une configuration parallèle à la façade principale a été étudiée et que la solution retenue ne l'a été qu'après la constatation de la difficulté d'appliquer la règle en vue d'un urbanisme optimal. Sur ce point le moyen est fondé.
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En ce qui concerne la dérogation au nombre de niveaux
Il n'est pas contesté que le nombre de niveaux imposé par la règle est de deux. Il s'ensuit que le projet d'établir une extension d'un niveau et demi appelait une dérogation.
Aucun des motifs donnés ne permet d'établir qu'une configuration de deux niveaux a été étudiée et que la solution retenue ne l'a été qu'après la constatation de la difficulté d'appliquer la règle en vue d'un urbanisme optimal. Sur ce point le moyen est fondé.
En ce qui concerne les matériaux et les teintes
Cette critique formulée très succinctement dans le troisième moyen est articulée dans le quatrième moyen auquel il est renvoyé.
Le troisième moyen est partiellement fondé.
VIII. Le quatrième moyen
VIII.1. Thèses des parties
A. La requête
La partie requérante prend un quatrième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'erreur dans les motifs, des articles 113, 114 et 123 du CWATUP, de la prescription littérale 2.5. du plan communal d'aménagement du quartier de Xhendremael, approuvé par arrêté royal du 18 juin 1984, du devoir de minutie, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir.
Dans une première branche, elle dénonce le manque de précision de l'acte attaqué sur l'application de la disposition citée du plan communal en ce qui concerne le nombre maximum de teintes, fixé à trois par immeuble. Elle prétend que le projet litigieux en prévoit quatre, soit le rouge de la brique, le gris-bleu et le gris anthracite des pierres du volume existant et le beige pour le bois de la façade avant du volume en extension. Elle conclut que le permis aurait dû déroger aussi à l'article 2.5. des prescriptions littérales.
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Dans la seconde branche, elle rappelle la jurisprudence suivant laquelle les conditions qui assortissent une autorisation ne peuvent permettre à son titulaire de modifier à sa discrétion les plans de la construction ou d'autres aspects importants du projet. Elle soutient que tel serait le cas du remplacement du soubassement en ciment de l'extension par de la pierre, dont le type et la teinte ne sont pas précisés. À
ses yeux, cette lacune est d'autant moins acceptable que le nombre maximal des teintes est fixé à trois par immeuble.
B. Le mémoire en réponse
Dans le mémoire en réponse, la partie adverse prétend que le nombre de matériaux imposé est de trois, soit le bois, la pierre et la brique. Elle estime aussi que le bois est déjà présent dans les fenêtres du volume existant qui comporte quatre teintes pour trois matériaux. Elle estime que l'ajout de l'extension ne change ni le nombre de teintes ni le nombre de matériaux, que l'auteur de l'acte attaqué ne devait se prononcer que sur l'extension, si bien que le projet n'appelait aucune dérogation à l'article 2.5 du P.C.A. Elle ajoute que l'acte est parfaitement motivé.
C. La requête en intervention
La partie intervenante oppose au moyen la même fin de non-recevoir qu'au troisième moyen.
Quant à la première branche, elle observe que l'auteur de l'acte attaqué a imposé de remplacer le ciment du soubassement par de la pierre et que le bois n'est pas un matériau nouveau pour être déjà présent dans l'ancienne construction, sous forme de châssis. Par conséquent, l'extension n'ajoute rien à ce qui était en nombre de matériaux. Quant aux teintes, elle estime que l'extension n'en augmente pas le nombre. Elle conclut que le projet n'appelait aucune dérogation au plan communal d'aménagement sur ces questions. Elle ajoute, à titre superfétatoire, que le P.C.A.
n'est pas clair.
Quant à la seconde branche, elle fait valoir que la condition critiquée serait dépourvue de sens si elle ne devait pas se comprendre comme imposant que la teinte du soubassement en pierre de l'extension soit assortie à celle de la construction d'origine.
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D. Le mémoire en réplique
Dans le mémoire en réplique, la partie requérante précise, quant à la première branche, que l'article 2.5., alinéa 5, des prescriptions littérales du plan communal d'aménagement prévoit que "Le nombre de matériaux et de teintes différentes, utilisés pour chaque immeuble, sera limité à trois". Elle en infère que cette restriction porte aussi bien sur les matériaux que sur les teintes et ne se prête pas à interprétation. À ses yeux, le projet a pour conséquence de porter le nombre de teintes de l'ensemble à quatre en ajoutant la couleur beige du bois de la façade en extension.
Quant à la seconde branche, elle soutient que la condition litigieuse ne fixe ni le type de pierre ni la couleur de la pierre du soubassement du nouveau volume.
E. Le dernier mémoire de la partie adverse
Dans son dernier mémoire, la partie adverse estime que la condition qui impose de remplacer un soubassement en cimentage par un soubassement en pierre est claire et précise.
F. Le dernier mémoire de la partie intervenante
Dans son dernier mémoire, la partie intervenante soutient que si les deux nuances de gris des pierres constituent une seule teinte, la seconde branche du moyen n'est pas fondée.
G. Le dernier mémoire de la partie requérante
Dans son dernier mémoire, la partie requérante fait valoir que la condition posée concerne seulement le matériau et non la teinte de celui-ci qui procédera d'un choix qui peut être vaste et qui est déterminante au regard des dispositions du P.C.A. qui en limite la possibilité à trois.
VIII.2. Examen
L'article 2 du P.C.A. précité, applicable à la zone d'habitations ordinaires, dispose comme suit au point 2.5, alinéa 5 :
" Le nombre de matériaux et de teintes différents, utilisés pour chaque immeuble, sera limité à trois".
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Sur l'intérêt au moyen
Le moyen est recevable pour les raisons déjà exposées lors de l'examen du troisième moyen.
Sur le fond
Rien ne distingue significativement les deux nuances de gris présentes dans la construction d'origine si bien qu'elles doivent être admises comme une seule teinte. La première branche n'est pas fondée.
L'exigence suivant laquelle la pierre de soubassement de l'extension devrait être assortie à celle du bâtiment d'origine ne se retrouve pas dans l'acte attaqué mais dans la requête en intervention. L'acte attaqué lui-même ne vise le soubassement que relativement au nombre de matériaux et dispose que "le soubassement en cimentage sera remplacé par un soubassement en pierre".
Cependant, la condition doit être interprétée conformément au règlement qui prescrit trois couleurs au maximun. Il s'ensuit que la condition impose nécessairement la couleur de pierre déjà présente. La condition ne contient donc pas l'imprécision dénoncée. La seconde branche n'est pas fondée.
Le quatrième moyen n'est pas fondé.
IX. L'indemnité de procédure
La partie requérante demande une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. Il y a lieu de la lui accorder à la charge de la partie adverse.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Est annulé le permis d'urbanisme délivré le 16 avril 2015 par le Ministre de la Région wallonne chargé de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire pour la démolition d'un garage et la construction d'une extension à l'habitation située 21, rue Lambert à Xhendremael.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf mai deux mille dix-huit par :
Simone GUFFENS, président de chambre, Michel PÂQUES, conseiller d'État, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Céline MOREL, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline MOREL. Simone GUFFENS.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.648