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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.640 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.640 Généré par l'IA

Belgian Council of State rejects late intervention fee payment but suspends wind farm permit execution.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.640
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Council of State rejected the wind farm company's late intervention request due to a missed payment deadline for the required fee. While the company argued for procedural leniency, the court strictly applied the rule that late fees without force majeure result in rejection of intervention. Consequently, the court suspended the execution of the environmental permit to facilitate the proceedings, despite the intervention being formally denied.

Regeste Legislator

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Article 10, § 4 of the Royal Decree of 5 December 1991; Article 71 of the General Rules of Procedure: The intervention request is rejected if the party fails to pay the due fee within the prescribed time limit unless force majeure or irresistible error is established.

Mots-clés

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emergency procedure intervention rejection late fee payment permit suspension procedural deadline suspension de l'instruction concours de motifs de suspension suspension de liquidation de faillite

Dispositions légales citées

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Article 10, § 4 of the Royal Decree of 5 December 1991 determining the emergency procedure before the Council of State
L'article 10, § 4, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, inséré par l'arrêté royal du 27 décembre 2017 prévoit que :
Article 71 of the General Rules of Procedure
" Lorsque le demandeur en intervention n'acquitte pas le droit dont il est redevable dans le délai fixé à l'article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure ou au XIIIr - 8267 - 2/4

Jurisprudence citée

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Arrêt n° 241.639 du 29 mai 2018
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 241.640 du 29 mai 2018

A. 224.522/XIII-8267

En cause : l'Association sans but lucratif COMMISSION DE GESTION DU PARC

NATUREL BURDINALE-MEHAIGNE, ayant élu domicile chez Mes Bernard PAQUES et Gil RENARD, avocats, chaussée de Marche 458

5101 Namur, contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, boulevard du Midi 29

6900 Marche-en-Famenne.

Partie requérante en intervention :

la Société anonyme ELECTRABEL, ayant élu domicile chez Mes Tangui VANDENPUT, Valérie ELOY

et Gaëlle WERQUIN, avocats, avenue Tedesco 7

1160 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 12 février 2018, l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) COMMISSION DE GESTION DU PARC NATUREL

BURDINALE-MEHAIGNE demande, d'une part, la suspension de l'exécution du permis unique délivré par le Ministre de la Région wallonne en charge de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire à la société anonyme (S.A.)

ELECTRABEL, le 13 novembre 2017, pour l'implantation et l'exploitation d'un parc de quatre éoliennes ainsi que pour la construction d'une cabine de tête sur des biens situés rue Saint-Roch à Wanze et, d'autre part, son annulation.

XIIIr - 8267 - 1/4

II. Procédure

Par une requête introduite le 14 mars 2018, par la voie électronique, la S.A. ELECTRABEL demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

La note d'observations a été déposée.

M. Luc DONNAY, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.

Par une ordonnance du 24 avril 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2018 à 10 heures et le rapport a été notifié aux parties.

M. Michel PÂQUES, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Gil RENARD, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Laurence RENOY, loco Mes Jean-François CARTUYVELS et Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Maximilien RALET, loco Mes Tangui VANDENPUT, Valérie ELOY et Gaëlle WAERQUIN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

M. Luc DONNAY, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Intervention

Par une requête introduite le 14 mars 2018, par la voie électronique, la S.A. ELECTRABEL, bénéficiaire de l'acte attaqué, demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

L'article 10, § 4, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, inséré par l'arrêté royal du 27 décembre 2017 prévoit que :

" Lorsque le demandeur en intervention n'acquitte pas le droit dont il est redevable dans le délai fixé à l'article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure ou au XIIIr - 8267 - 2/4

plus tard à la clôture des débats dans le cas où celle-ci survient avant l'expiration de ce délai, l'arrêt prononcé en référé rejette l'intervention, sauf si la force majeure ou l'erreur invincible est établie".

La formule de virement à acquitter a été déposée sur la plate-forme électronique le 16 mars 2018 et réputée reçue, après un rappel de notification le 21 mars, par la requérante en intervention le 26 mars.

Le compte visé à l'alinéa 1er de l'article 71 du règlement général de procédure aurait donc dû être crédité au plus tard le 25 avril. Or, il a été crédité le 26 avril, soit tardivement. Par conséquent, la requête en intervention est rejetée.

Par ailleurs, il y a lieu de rembourser à la partie requérante en intervention les 150 euros payés tardivement.

IV. Suspension

Les faits utiles à l'examen de la demande ont été exposés dans l'arrêt n° 241.639 de ce jour, en cause de Yves MATHY et a. et des mêmes parties adverse et requérante en intervention.

Cet arrêt a ordonné la suspension de l'exécution de l'acte attaqué;

partant, il n'y a, en principe, plus lieu de statuer sur la demande de suspension.

Cependant, pour faciliter la suite de la procédure, il est expédient d'ordonner à nouveau cette suspension dans le présent arrêt.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête en intervention introduite par la S.A. ELECTRABEL est rejetée dans la procédure en suspension.

XIIIr - 8267 - 3/4

Article 2.

Est suspendue l'exécution du permis unique délivré par le Ministre de la Région wallonne en charge de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire à la S.A. ELECTRABEL, le 13 novembre 2017, pour l'implantation et l'exploitation d'un parc de quatre éoliennes ainsi que pour la construction d'une cabine de tête sur des biens situés rue Saint-Roch à Wanze.

Article 3.

Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.

Article 4.

Le montant de 150 euros versé tardivement par la S.A. ELECTRABEL, partie requérante en intervention, lui sera remboursé par le service désigné au sein du service public fédéral des finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le vingt-neuf mai deux mille dix-huit par :

Michel PÂQUES, conseiller d'État, président f.f., Céline MOREL, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Céline MOREL. Michel PÂQUES.

XIIIr - 8267 - 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.640