Belgian Council of State dismisses appeal due to lack of interest after lower court rejected annulation request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Council of State rejected the appeal against a visa refusal decision because the applicant lost legal interest in pursuing the case. The lower administrative court had already dismissed the annulation request, and the suspensive remedy was deemed an accessory to that annulation. Consequently, the court ruled that continuing the cassation procedure was futile and ordered the applicant to bear the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 39/82, § 1er, alinéa 1er of the Law of 15 December 1980; The suspensive remedy before the foreigner's contentious council is an accessory to the annulation appeal, and if the annulation is rejected, the applicant loses interest in pursuing the cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 241.635 du 29 mai 2018
A. 220.673/XI-21.331
En cause : L'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, contre :
1. XXX, 2. XXX, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de XXX et XXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me Th. MITEVOY, avocat Chaussée de Haecht 55
1210 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 8 novembre 2016, L'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration sollicite la cassation de l'arrêt n° 176.577 du 20 octobre 2016 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers, dans l’affaire n° 195.342/V.
II. Procédure devant le Conseil d’État
L’ordonnance n 12.232 du 13 décembre 2016 a déclaré le recours en cassation admissible.
Le dossier de la procédure a été déposé.
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Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés.
M. Marc OSWALD, auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
Une ordonnance du 27 novembre 2017 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 14 décembre 2017 à 10 heures.
M. Luc CAMBIER, conseiller d’État, a fait rapport.
Me Gregory VAN WITZENBURG, loco Me Elisabeth DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Mieke VAN DEN BROECKE, loco Me Thomas MITEVOY, avocat, ont été entendus en leurs observations.
M. Marc OSWALD, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse.
III. Exposé des faits
Les faits utiles à l’examen de la cause ont été rappelés dans l’arrêt n° 240.692 du 8
février 2018. Il y a lieu de s’y référer.
IV. Recevabilité
Conformément à l’article 39/82, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le recours en suspension devant le Conseil du contentieux des étrangers constitue l’accessoire du recours en annulation.
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Le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté, par son arrêt n° 184.326 du 24 mars 2017 la requête en annulation qui avait été introduite par les parties adverses contre la décision de refus de visa prise le 17 octobre 2016.
Le pourvoi en cassation qui a été introduit contre cette décision a été rejeté par un arrêt du Conseil d’État n° 241.522 du 17 mai 2018 (affaire A. 222.058/XI-21.484)
Le juge administratif est donc définitivement dessaisi de la question de la suspension de la décision de refus de visa prise le 17 octobre 2016. A supposer que l’arrêt attaqué soit cassé, le juge de renvoi ne pourrait pas se prononcer à nouveau sur cette question.
Il s’ensuit que le requérant est sans intérêt à poursuivre la cassation de l’arrêt attaqué.
V. Indemnité de procédure
Les parties adverses sollicitent la condamnation du requérant au paiement d’une indemnité de procédure de 1400 euros. La perte d’intérêt au présent pourvoi dirigé contre une décision du juge administratif rendue en référé étant liée au rejet du recours en annulation qui avait été introduit par les parties adverses, ces dernières ne peuvent être considérées comme ayant obtenu gain de cause. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande d’octroi d’une indemnité à charge du requérant.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le recours en cassation est rejeté.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-neuf mai deux mille dix-huit par :
Mme C. DEBROUX, président de chambre, M. L. CAMBIER, conseiller d'État, M. Y. HOUYET, conseiller d'État, M. S. DJERBOU, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
S. DJERBOU C. DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.635