Belgian administrative court dismisses appeal for lack of interest due to hypothetical future job changes.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected Valérie Lange's appeal against the Community French government's decision to appoint Remy Vandenhede as a clerk, ruling the request inadmissible. Lange argued that annulment would create a vacancy allowing her to return to her interrupted internship at the Verviers school, though she admitted she no longer intended to leave her current position at the Visé center. The court dismissed this claim because the administrative decisions were already final, the proposed job changes were purely hypothetical, and the applicant admitted she would derive no advantage from the annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 and 30/1 of the General Rules of Procedure; An administrative appeal is inadmissible for lack of interest when the applicant admits they no longer intend to pursue the contested outcome and the alleged consequences of annulment are purely hypothetical.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 241.620 du 28 mai 2018
A. 219.739/VIII-10.170
En cause : LANGE Valérie, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (CGSP)
place Fontainas 9-11
1000 Bruxelles,
contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10
1330 Rixensart.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 14 juillet 2016, Valérie LANGE demande l'annulation de "la décision de date inconnue du Gouvernement de la Communauté française de nommer Monsieur Remy VANDENHEEDE dans la fonction de commis (38h/semaine) à l'Athénée Royal de la Communauté française, «Verdi» à Verviers".
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 13 avril 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 mai 2018 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.
M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Esther ROMBAUX, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 241.619 prononcé ce jour à l'égard des mêmes parties. Il y a lieu de s'y référer.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèse de la partie requérante
La requérante admet que, depuis le 1er septembre 2016, elle exerce effectivement en qualité de stagiaire la fonction de commis au centre PMS de Visé, mais précise que si l'acte attaqué est annulé, l'emploi de commis existant à l'athénée royal "Verdi" à Verviers redeviendra vacant et qu'elle pourra envisager d'y accéder par le biais d'un changement d'affectation ou d'une admission au stage. Selon elle, la persistance de l'intérêt à agir peut d'autant moins être contestée qu'en cas d'annulation de la première des décisions contestées par la requête enrôlée sous le n° A. 217.590/VIII-9885, elle devrait reprendre sa place audit athénée royal. Elle précise qu'elle pourrait obtenir un congé dans sa fonction de commis à Visé afin de pouvoir reprendre le poste de Verviers et qu'à défaut, elle serait disposée à prendre le risque de démissionner de sa fonction de commis à Visé. Enfin, elle expose les
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raisons pour lesquelles elle préfère être affectée à l'athénée royal "Verdi" à Verviers plutôt qu'au centre psycho-médico-social de Visé : dans cette dernière institution, la fonction de commis comprend des prestations d'ordre comptable que l'on ne retrouve pas dans un athénée royal, et le trajet vers le centre PMS de Visé est beaucoup plus long.
Dans son dernier mémoire, elle fait valoir qu'elle s'est trouvée confrontée aux conséquences de la décision mettant fin à son stage contestée dans le cadre de l'arrêt n° 241.619, précité, et qu'elle a dû "prendre les décisions qui s'imposaient, en raison de l'exécution de cette décision, pour préserver ses droits pour l'avenir". Elle ajoute que la circonstance qu'elle a exercé ses fonctions de manière consciencieuse au centre PMS de Visé ne peut pas léser ses intérêts et répète que si elle avait eu le choix en 2015, elle aurait sans doute préféré être admise au stage à l'athénée "Verdi"
à Verviers, cet établissement étant plus proche de son domicile. Elle précise qu'au jour de son dernier mémoire, elle n'a toujours pas reçu notification d'une décision de nomination définitive, même si elle n'a fait l'objet d'aucun rapport négatif et qu'elle est rémunérée comme un membre du personnel définitif. Elle indique que l'annulation de l'acte attaqué et des actes contestés dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt n° 241.619, susvisé, lui procurerait une possibilité de reprendre son stage là où il a été interrompu et d'être nommée rétroactivement au 1er septembre 2015. Elle précise enfin qu'il "n'entre plus réellement, actuellement, dans ses intentions de quitter le CPMS de Visé et sous réserve que son acte de nomination lui soit notifié définitivement, [elle] veut bien admettre qu'elle a perdu son intérêt à son recours". À l'audience, son conseil indique qu'elle ne conteste plus avoir perdu intérêt au recours.
IV.2. Appréciation
Il résulte de l'arrêt n° 241.619, précité, que le Conseil d'État a rejeté le recours que la requérante a intenté contre la décision mettant fin à son stage à l'athénée royal "Verdi" au 1er octobre 2015 et la décision admettant Remy VANDENHEEDE au stage dans cet établissement à partir de cette même date. Ces deux décisions étant devenues définitives, la justification du maintien de l'intérêt au présent recours en raison des conséquences de leur annulation doit être rejetée. Les circonstances dont fait état la requérante dans son dernier mémoire s'avèrent, comme cela ressort explicitement de leur formulation, purement hypothétiques et ne peuvent dès lors davantage être retenues. Enfin, et en tout état de cause, dès le moment où la requérante admet qu'il n'entre plus dans ses intentions de quitter le centre PMS de Visée, il faut constater qu'elle ne retirerait aucun avantage de l'annulation de la désignation de Remy VANDENHEEDE à l'athénée royal "Verdi" à Verviers.
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Le recours est irrecevable à défaut d'intérêt.
V. Indemnité de procédure
V.1.Thèse des parties
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Dans son dernier mémoire, la requérante sollicite que les dépens soient mis à charge de la partie adverse parce que sa nomination à Visé "n'est que le fruit de son éviction irrégulière de l'emploi qui lui avait été attribué à l'Athénée royal «Verdi» à Verviers l'année avant" et "qu'entre-temps, elle a été placée dans une situation instable pendant l'année 2015-2016 et que, in fine, elle a perdu une année dans son ancienneté".
V.2. Appréciation
Au regard de l'article 30/1, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif est compétente pour octroyer une indemnité de procédure, qui représente une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie "ayant obtenu gain de cause". En l'espèce, c'est la partie adverse qui obtient gain de cause dès lors que le recours de la requérante est rejeté. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande à la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-huit mai deux mille dix-huit, par :
Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence VAN HOVE. Frédéric GOSSELIN.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.620