Court rejects urgent suspension request for a negative performance evaluation due to lack of proven urgency under public service law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the applicant's request to suspend the execution of a negative performance evaluation and annulled the decision. The applicant argued that the evaluation would inevitably lead to dismissal, creating an urgent need for interim relief. The court found that the applicant's claims relied on hypothetical future outcomes and personal feelings rather than tangible evidence, failing to meet the strict statutory requirements for urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 17, § 1er et § 2, alinéa 3 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973: La suspension de l'exécution d'un acte administratif ne peut être ordonnée que si l'urgence est prouvée par des éléments concrets et non par des hypothèses ou des ressentis personnels.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 241.617 du 28 mai 2018
A. 224.589/VIII-10.756
En cause : EVRARD Philippe, ayant élu domicile rue Bordia 7A
4218 Couthuin, contre :
l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles (AViQ), ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 21 février 2018, Philippe EVRARD
demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision d'évaluation réservée :
o qui fût attribuée au requérant par la partie adverse, o qui lui fût notifiée par pli recommandé à la poste avec avis déposé le 26 décembre 2017, o qui fût signée :
o le 15 décembre 2017 par Madame Alice BAUDINE, Administratrice générale, et par Madame Nathalie VANDERNIEPEN, Inspectrice générale, o le 18 décembre 2017 par Messieurs Serge CLOSSEN et Marius HANON, Inspecteurs généraux, o le 19 décembre 2017 par Monsieur Jean-Marie GERCKENS, Inspecteur général, o le 22 décembre 2017 par Madame Brigitte BOUTON, Inspectrice générale"
et, d'autre part, l'annulation de cette décision.
II. Procédure
La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif.
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Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.
Le rapport a été notifié aux parties.
Par une ordonnance du 13 avril 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 mai 2018.
M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Le requérant, comparaissant en personne, et Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 1er janvier 2010, le requérant est nommé au grade de directeur (A4)
par promotion par avancement de grade à la direction du bureau régional de Libramont de la partie adverse. Il expose que du 1er janvier 2010 au 31 juillet 2011, il assume les fonctions de directeur du bureau régional de Libramont et que, du 1er août 2011 au 5 juin 2012, il travaille dans des marchés publics informatiques et est affecté directement auprès de l'administratrice générale.
2. Le 8 juin 2012, une procédure disciplinaire est initiée à son encontre.
Le 11 février 2013, l'administratrice générale formule la proposition provisoire de sanction du déplacement disciplinaire et, le 31 mai 2013, le comité de direction notifie au requérant la sanction disciplinaire définitive de rétrogradation au grade de conseiller. Le requérant introduit un recours contre cette proposition devant la chambre de recours qui rend, le 4 octobre 2013, un avis selon lequel aucune sanction ne doit lui être infligée.
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3. Le 17 décembre 2013, a lieu l'entretien de planification du requérant.
4. Le 19 décembre 2013, l'administratrice générale propose au comité de gestion de la partie adverse de :
- prendre acte de l'avis précité de la chambre de recours, - de ne pas poursuivre la procédure disciplinaire, - d'entériner la demande du requérant de ne plus assumer la direction du bureau régional de Libramont et d'assumer le poste de gestionnaire de la veille informationnelle et stratégique au niveau belge, sans diriger d'équipe, dépendant de la direction Prospective et Stratégie.
Le Bureau spécial émet un avis favorable sur cette proposition, toujours le 19 décembre 2013, et cette proposition est approuvée par le comité de direction le même jour.
5. Par une décision de l'administratrice générale du 23 janvier 2014, le requérant est affecté à la direction Prospective et Stratégie à partir du 1er janvier 2014. Le recours en annulation introduit par ses soins à l'encontre de cette décision est rejeté par l'arrêt n° 230.634 du 24 mars 2015.
6. Les premières et deuxième parties de l'entretien de fonctionnement du requérant ont lieu les 5 novembre et 8 décembre 2014.
7. Le 5 février 2015, l'épouse du requérant décède.
8. Le 30 mars 2015 a lieu la troisième et dernière partie de l'entretien de fonctionnement.
9. Le 25 novembre 2015, le requérant introduit une demande d'intervention psychosociale formelle individuelle pour faits de harcèlement moral auprès du conseiller externe en prévention. Les personnes mises en cause sont les membres du comité de direction de la partie adverse ainsi que son supérieur hiérarchique direct et chef de service.
L'instruction de la demande d'intervention psychosociale formelle est clôturée le 25 mai 2016 et précise qu'il n'y a "pas d'éléments permettant de conclure à du harcèlement moral".
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10. Au terme d'un entretien d'évaluation tenu le 15 décembre 2016, le comité de direction de la partie adverse propos une évaluation "réservée" du requérant. Cette proposition d'évaluation est motivée, en substance, comme suit :
" […]
M. EVRARD n'a atteint que l'objectif 1 de la fiche emploi réalisée le 17.12.2013, soit la rédaction et la publication de fiches de synthèse sur la plate-forme ad hoc.
Les objectifs 2 et 3 n'ont pas été atteints. Seul un rapport semestriel a été rédigé et présenté au Comité de gestion de l'AWIPH. Un deuxième rapport incomplet a été envoyé à Mme [B.] en septembre 2016. Mme [B.] a demandé la rédaction d'un rapport plus complet. À ce jour, aucun nouveau rapport n'a été communiqué à la Direction générale.
L'absence d'analyse et de propositions de stratégies liées à cette veille ne permet pas à l'AViQ de disposer de toutes les ressources nécessaires à l'instauration d'une stratégie adéquate.
Toutefois, le Comité de direction comprend que l'événement dramatique auquel M. EVRARD a dû faire face en février 2015 a, sans conteste, perturbé M. EVRARD.
Pour toutes ces raisons, le Comité de direction propose une évaluation réservée à M. EVRARD".
Cette proposition est notifiée au requérant le 27 décembre 2016.
11. Par un courrier du 6 janvier 2017, le requérant notifie son désaccord quant à cette proposition d'évaluation, en contestant divers éléments de fait qui seraient, selon lui, inexacts, et en rappelant ses demandes d'intervention psychosociale pour des faits de harcèlement moral, qui auraient, selon lui, conduit à une reconnaissance dans son chef d'une souffrance au travail.
À la suite de cette réclamation, le comité de direction de la partie adverse réexamine le dossier du requérant et décide, le 8 février 2017, de maintenir l'évaluation réservée en considérant qu' "après analyse, [...] [ses] observations et annexes […] n'apportent aucun nouvel élément". Le 24 février 2017, le requérant fait part de son désaccord sur cette évaluation définitive et saisit la chambre de recours.
12. le 1er mars 2017, la partie adverse est invitée par la chambre de recours à lui communiquer le dossier d'évaluation du requérant, ce qu'elle fait le 21 mars suivant.
13. Le 28 avril 2017, la partie adverse reçoit, dans un premier temps, une notification de la greffière de la chambre de recours, lui transmettant "pour information" une copie des procès-verbaux de la comparution et de l'audition du VIIIr - 10.756 - 4/14
requérant le 21 avril 2017. Le procès-verbal de comparution se clôture par une "décision de la chambre de recours" selon laquelle le recours est recevable et fondé, selon la motivation suivante :
" […]
Attendu que l'Autorité souligne que la mention «réservée» de l'évaluation a été donnée au requérant au motif que les rapports semestriels n'ont pas été fournis pendant plusieurs semestres, malgré des demandes insistantes de l'administration;
Lors de sa protestation contre la proposition provisoire d'évaluation «réservée», le requérant a communiqué différents documents, lesquels sont annexés au recours introduit devant la Chambre de recours.
Ceux-ci furent, sans autre explication, curieusement déclarés sans intérêt «n'apportant pas de nouvel élément»;
Attendu, en outre, que les débats ont établi que ni la fiche d'emploi définissant les objectifs attribués, ni l'entretien de planification, ni l'évaluation de M. EVRARD
ne sont faits sur base d'objectifs attribués au grade de directeur (rang A4). Il s'en déduit que le requérant fut durant la période d'évaluation confiné aux tâches d'un agent revêtu du grade d'attaché (rang A6)".
14. La partie adverse reçoit ensuite une nouvelle notification, datée du 29 mai 2017, des mêmes procès-verbaux d'audition et de comparution, ainsi que de la décision de la chambre de recours. Cette notification attire son attention sur le fait que cette décision porte annulation de l'évaluation réservée attribuée au requérant, et qu'en vertu de l'article 150, alinéa 2, du Code de la fonction publique wallonne, "la décision motivée annulant de plein droit l'évaluation attribuée est transmise aux personnes visées à l'article 148, afin qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation, après une période de quatre mois à dater de sa réception [...]. Cette seconde évaluation n'est pas susceptible d'annulation par la chambre de recours".
15. À la suite de cette notification de la chambre de recours, la partie adverse procède à une nouvelle évaluation au terme du délai de quatre mois prévu par l'article 150 du Code la fonction publique wallonne précité.
16. Le 11 septembre 2017, le requérant est ainsi avisé qu'avant de considérer la demande de changement de fonction qu'il avait formulée peu auparavant, il est invité à être entendu une nouvelle fois par le comité de direction.
17. L'entretien d'évaluation a lieu le 3 octobre 2017.
18. Les 7 et 29 novembre 2017, le requérant met en demeure la partie adverse de lui notifier sa décision d'évaluation, sur la base de l'article 14, § 3, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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19. Le 21 décembre 2017, l'évaluation "réservée" est notifiée au requérant. Elle est motivée comme suit :
" [...]
Objectifs atteints Les rapports cités plus haut attestent de l'atteinte de l'objectif 1 «Assurer l'analyse et le suivi des lois, politique et règlements susceptibles d'avoir un impact sur l'inclusion sociale des personnes handicapées».
Aucun document, ni explication de Monsieur EVRARD ne peuvent attester que les objectifs 2 et 3 ont été atteints.
[...]
Autonomie attendue par l'agent dans l'atteinte des objectifs et des tâches :
L'autonomie requise dans la fonction de Monsieur EVARD n'est pas atteinte, Monsieur EVRARD utilise à plusieurs reprises le mot «subalterne» pour parler de lui, alors que le Comité de direction, au travers notamment de sa fiche emploi et de son entretien de planification, exige de l'autonomie et de la proactivité. Il affirme ne pas avoir d'instruction claire qui empêche l'atteinte des objectifs 2 et 3.
Objectifs atteints [...]
Les compétences suivantes sont considérées comme acquises : rédiger clairement, maîtriser les outils informatiques de base, maîtriser la langue française.
Toutefois, d'autres sont considérées comme non acquises alors qu'essentielles pour la fonction : faire preuve de proactivité, synthétiser, prioriser ses tâches, gérer et anticiper, respecter les délais.
Monsieur EVRARD détaille deux notes qu'il a rédigées suite à des réunions de service durant laquelle [sic] était abordée l'évaluation du décret du 3 décembre 2015. Suite à ces discussions, Monsieur EVRARD a décidé d'effectuer des recherches sur deux problèmes qu'il considère essentiels dans le cadre de l'évaluation du décret instituant l'AViQ. Le premier a trait au quorum au Conseil général et l'autre sur les modalités de remboursement des frais de déplacement des administrateurs.
Sur initiative, Monsieur EVRARD a mené une analyse des textes légaux et réglementaires, ainsi que des procédures en place dans d'autres organismes. Dans ce cadre, il précise avoir analysé la situation de 102 organismes/administrations, afin d'effectuer une comparaison avec les procédures en place à l'AViQ. Il explique au Comité de direction que cette analyse a nécessité 21 jours de travail.
En outre, sa longue analyse sur le remboursement des frais de déplacement a conclu que les pratiques AViQ pouvaient être poursuivies, compte tenu de la hiérarchie des normes.
Ces explications sont éclairantes sur les difficultés de Monsieur EVRARD à synthétiser et à prioriser ses tâches. Il a fait preuve de proactivité et de faculté d'analyse en prenant l'initiative de ces analyses, mais, sans conteste, à mauvais escient.
Les membres du Comité de direction considèrent que ces analyses poussées à cet extrême sont inutiles et que le temps qui y a été consacré l'aurait été plus utilement sur l'atteinte des objectifs 2 et 3.
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Monsieur EVRARD n'a pas présenté semestriellement (fréquence prévue dans l'entretien de planification du 17 décembre 2013) les rapports prévus au Conseil général. Cette planification est essentielle et attendue par ailleurs par les membres du Conseil général. Le savoir-faire «respecter les délais» n'est donc pas acquis.
[...]
Vis-à-vis du travail […]
Les mêmes exemples cités plus haut montrent que les compétences liées à «traiter et intégrer l'information» ne sont pas acquises par Monsieur EVRARD. Monsieur EVRARD effectue un décodage et un traitement de l'information, mais sans efficience. Il ne propose pas, dans les notes présentées de solutions alternatives, ni de conclusions cohérentes.
Vis-à-vis du public cible et des collègues de travail :
[…]
5. Analyse du niveau des résultats :
Causes imputables à l'intéressé :
Mauvaise priorisation des tâches Mauvaise gestion du temps : temps consacré à certaines analyses disproportionné Manque d'autonomie Mauvaise intégration de l'information : pas présentation de solutions alternatives et pas d'élaboration de conclusions cohérentes.
[…]
- Domaine(s) dans le(s)quel(s) il y a réussite de l'intéressé :
Assurer l'analyse et le suivi des lois, politique et règlements susceptibles d'avoir un impact sur l'inclusion sociale des personnes handicapées. L'objectif 1 a été atteint. Même si les délais prévus dans la planification n'ont pas été respectés, le Comité de direction considère que l'objectif 1 a été atteint, car des rapports ont été rédigés pour combler les manques constatés.
- Domaine(s) dans le(s)quel(s) il y a limite de l'intéressé :
Assurer le développement et la mise en œuvre de stratégies de coordination des différents acteurs des entités fédérées ou de l'État fédéral.
Susciter l'identification et proposer au Comité de direction la mise en place de réponses aux besoins des personnes handicapées dans des domaines tels que l'accessibilité, du transport, du logement, etc.
Ces deux objectifs n'ont pas été atteints".
Il s'agit de l'acte attaqué.
20. Le 8 janvier 2018, le requérant fait part de son désaccord quant à cette évaluation réservée.
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IV. Conditions de la suspension
Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision.
V. Exposé de l'urgence
V.1. Thèse du requérant
Le requérant expose qu'il est conscient que l'évaluation litigieuse n'est pas en soi constitutive d'une urgence à statuer, mais précise que ce sont ses conséquences qui sont de nature à caractériser l'urgence requise en raison du préjudice moral et professionnel qu'elles engendrent et qui ne sera pas réparé par un arrêt d'annulation.
Il soutient tout d'abord qu'à défaut de suspension, il serait privé de toute possibilité de mobilité. Il explique que la normalisation de sa situation à la suite de l'annulation de la première évaluation par la chambre de recours peut être envisagée par la possibilité de bénéficier d'une mesure de mobilité interne ou externe, mais qu'il en est privé parce qu'une évaluation "favorable" est requise pour cette mobilité.
Il rappelle que les articles 71, § 1er, 73, § 1er et 74, 1er alinéa, du Code de la fonction publique wallonne permettent notamment la postulation à tout emploi vacant de directeur (A4) au sein de l'AViQ, dont aucun, parmi les trente-quatre emplois prévus au cadre organique, n'a encore été ouvert à postulation. Selon lui, "s'il revient au pouvoir discrétionnaire de l'autorité [de] décider du moment où ces emplois [...]
seront ouverts à postulation, il n'en demeure pas moins que, dans le principe de bonne organisation des services, les probabilités qu'il soit pourvu au cadre organique augmentent étant donné que ce cadre fût fixé par un arrêté du Gouvernement wallon entrant en vigueur le 1er janvier 2017". Il en conclut que le maintien de l'évaluation litigieuse ne lui permet pas de bénéficier de toute mutation autre que les mutations d'office et temporaires, ou de toute réaffectation autre que celle d'office.
Il soutient ensuite qu'à défaut de suspension, il ne peut obtenir un changement de grade c'est-à-dire bénéficier non plus du grade de directeur (A4)
mais du grade de conseiller (A4). Or, il expose que l'article 51 du Code précité subordonne ce changement de grade à une évaluation "favorable" dans le chef du directeur. En conséquence, il estime que le maintien d'une évaluation réservée ne lui
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permet pas de pouvoir, le cas échéant, demander à être nommé au grade de conseiller alors qu'il est âgé de cinquante-cinq ans depuis le 22 octobre 2017.
Il soutient encore qu'une évaluation réservée implique une évaluation intermédiaire six mois après son attribution (Code précité, article 151) de sorte qu'à défaut de suspension, il sera à nouveau évalué six mois après, soit en juin 2018, et que, selon lui, cette nouvelle évaluation intermédiaire l'appréciera professionnellement en se fondant sur l'évaluation "réservée" litigieuse. Il ajoute qu'à défaut de suspension, l'évaluation intermédiaire serait attribuée avant l'annulation de l'acte attaqué, de sorte qu'il "risque de se voir attribuer une évaluation intermédiaire «réservée» ou «défavorable» sur base de l'évaluation «réservée»
litigeuse annulée mais qui [n'aurait] pas été suspendue". Il précise que si l'évaluation intermédiaire est "défavorable", son préjudice sera encore plus important que si elle est "réservée" dès lors que deux évaluations défavorables successives entraînent le licenciement. Il estime que ne pas suspendre l'exécution de l'acte attaqué "entraînera que les conditions d'atteindre les objectifs de sa fiche emploi seront rendues encore plus difficiles que depuis la modification unilatérale sans [son] accord qui intervint, le 18 février 2014". Il ajoute qu'en cas d'évaluation intermédiaire "réservée" voire "défavorable", il saisirait la chambre de recours mais que celle-ci devrait "tenir compte de tels moyens et conditions de travail modifiés si ils n'étaient pas suspendus du fait de la suspension de l'évaluation «réservée» litigieuse". Il conclut que ne pas suspendre l'acte attaqué signifie qu'il doit améliorer sa manière de servir en vue de son évaluation intermédiaire, en prenant en considération une appréciation rendue par le comité de direction de la partie adverse "sur une partie minoritaire de son travail dans sa globalité", et plus précisément une partie de ses efforts de formation pour laquelle il renvoie au sixième moyen, ainsi qu'une partie de ses notes et rapports à propos de laquelle il renvoie au septième moyen.
Il fait valoir que l'évaluation litigieuse pourrait, combinée à d'autres évaluations ultérieures (qui seraient "réservée" ou "défavorable"), aboutir à son licenciement alors que le Conseil d'État ne se serait pas encore prononcé sur l'annulation de l'acte attaqué. En conséquence, la suspension de celui-ci permettrait, selon le requérant, de sauvegarder ses intérêts jusqu'au moment où le Conseil d'État se prononcera sur son évaluation "réservée". Il indique que, dans le délai de quinze à dix-huit mois que met le Conseil d'État pour se prononcer sur un recours en annulation, les actes administratifs de la première évaluation "défavorable", de la seconde évaluation "défavorable" et du licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle "peuvent tout à fait avoir été pris et notifiés" et que même s'il bénéficie de voies de recours à chacune de ces évaluations intermédiaires, le Conseil d'État n'aura pas encore tranché le recours en annulation de l'acte attaqué, de sorte
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que la volonté d'une bonne justice requiert que la suspension soit ordonnée en l'espèce.
Il expose ensuite qu'en cas de recours devant la chambre de recours contre la première évaluation intermédiaire qui serait attribuée en juin 2018, "dans le cas où" elle serait réservée voire défavorable, ladite chambre devrait, à défaut de suspension de l'acte attaqué, se prononcer sur cette évaluation en étant liée par les éléments contenus dans le "bulletin" de l'évaluation de décembre 2017 attaquée par le présent recours, alors qu'elle ne lui permet pas raisonnablement de pouvoir améliorer sa manière de servir parce que, selon lui :
- ledit bulletin modifie unilatéralement le caractère prioritaire ou non de tous ses objectifs professionnels fixés de commun accord lors de l'entretien du 17 décembre 2013, sans aucune adaptation des moyens et conditions de travail lui permettant de satisfaire à cette modification et à ses conséquences;
- la chambre de recours devra apprécier sa manière de servir pendant le premier semestre de 2018 sur la "base de l'état de [sa] manière de servir arrêtée à la date d'attribution de l'évaluation «réservée» litigieuse", de sorte qu'il "est impossible pour le requérant de tirer un enseignement raisonnable et admissible lui permettant de comprendre ses manquements à sa manière de servir afin d'y pallier" puisque le comité de direction n'a pas pris en considération et "a donc rejeté notamment 90.00% des efforts de formation […] (voir le sixième moyen)"
et "la majorité des travaux réalisés […] (voir le septième moyen)";
- le bulletin de l'évaluation attaqué ne prend pas en considération les conclusions et le rapport de l'avis rendu sur la demande en intervention psychosociale formelle individuelle pour faits de harcèlement moral, de sorte que "dans l'amélioration de sa manière de servir attendue au cours du premier semestre de l'année 2018, le requérant doit faire fi de ces conclusions et rapports parce qu'il doit améliorer sa manière de servir sur base dudit bulletin".
Comme aspect supplémentaire de l'urgence à statuer, le requérant fait valoir que l'absence de prise en considération du rapport de la demande en intervention psychosociale formelle pour faits de harcèlement moral entraîne une aggravation de sa souffrance au travail.
Il soutient encore que sa "mise en échec professionnel" serait intentionnelle de la part de l'administratrice générale qui préside le comité de direction de la partie adverse, et qui n'a jamais organisé la réunion visant à examiner les recommandations du conseiller externe en prévention. Il dénonce le comportement de la partie adverse antérieur à l'entretien d'évaluation du 3 octobre 2017 pour mettre en doute son comportement ultérieur en vue de la prochaine
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évaluation intermédiaire de juin 2018 en raison de "la récurrence de 2014 à 2017
d'une position de négation [de son] travail", et estime que ce comportement "s'inscrit dans une agressivité au travail voulant aggraver la souffrance au travail". Selon lui, il est permis d'en déduire le risque certain que de futures évaluations par le comité de direction de la partie adverse s'inscrivent dans cette continuité et qu'elles soient "réservées" ou "défavorables". Il dénonce également le comportement "anormal récurrent" de la partie adverse après l'entretien d'évaluation du 3 octobre 2017 et l'introduction du présent recours en annulation, pour dénoncer son comportement ultérieur dans le cadre de la prochaine évaluation intermédiaire prévue au mois de juin 2018.
Enfin, il estime que la suspension s'impose dans la préservation de ses intérêts professionnels parce que l'acte attaqué "influe substantiellement les possibilités d'atteindre [ses] objectifs tels qu'ils furent fixés lors de l'entretien du 17 décembre 2013" dès lors que, selon lui :
- il y a les effets du refus de prendre en considération la majorité des efforts de formation et des travaux accomplis;
- il y a les effets d'atteinte à la valeur intrinsèque de ses travaux sur le plan de ses capacités, facultés et qualités intellectuelles parce que l'acte attaqué repose sur la critique négative de son raisonnement alors que, comparativement à la précédente évaluation "réservée" annulée le 21 avril 2017, "c'est la première fois qu'il est porté atteinte au volet intrinsèque de [ses] travaux parce qu'auparavant, c'était la valeur extrinsèque qui avait été mis en évidence, tel le retard dans des rapports";
- dans l'acte attaqué, la comité de direction aurait modifié le caractère prioritaire des objectifs "en étendant la priorité à l'atteinte des objectifs et non plus du seul objectif 1 comme fixé lors de l'entretien de planification du 17 décembre 2013
(voir troisième moyen)";
- il y a les effets sur le requérant lui-même qui sont développés dans le douzième moyen.
À l'audience, il demande de prononcer une "suspension partielle" de l'acte attaqué, portant sur la modification alléguée de l'ordre de priorité de ses objectifs.
V.2. Appréciation
L'urgence au sens de l'article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d'attendre l'issue d'une procédure en annulation pour obtenir sa décision, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l'urgence présente ainsi trois aspects :
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une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Cette condition ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit donc pas, pour qu'il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. L'urgence ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. Il revient ainsi à la partie requérante d'identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l'appui, les circonstances qui justifient concrètement l'urgence, le Conseil d'État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l'urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner.
En l'espèce, la "suspension partielle" sollicitée pour la première fois à l'audience, à la supposer juridiquement envisageable au regard des lois précitées sur le Conseil d'État, ne figure pas dans la requête en suspension et est, partant, irrecevable. Il faut encore constater que, comme le relève le requérant, l'appréciation de l'urgence est indépendante de l'examen des moyens. La circonstance qu'il existerait une ou plusieurs prétendues illégalités affectant l'acte attaqué n'implique en effet pas que celui-ci aurait des conséquences dommageables irréversibles au sens rappelé ci-avant. L'argumentation selon laquelle l'attitude de la partie adverse pendant et après la période d'évaluation litigieuse démontrerait le risque d'une prochaine évaluation "réservée" ou "défavorable" en raison des critiques de légalité formulées à l'appui de plusieurs moyens, ne peut donc être retenue pour établir l'urgence requise.
Ensuite, le requérant n'allègue, ni a fortiori ne démontre, qu'au jour de l'introduction de sa requête, un appel à candidatures à la mutation aurait été lancé par la partie adverse ou qu'un emploi de conseiller pour lequel il aurait pu demander le changement de grade aurait été déclaré vacant. La circonstance que les trente-
quatre emplois de directeurs prévus au cadre organique n'ont pas encore été ouverts et que, par conséquent, les probabilités qu'ils soient déclarés vacants augmenteraient, s'avère purement hypothétique et ne peut, partant, suffire pour établir une situation aux conséquences dommageables irréversibles que le référé administratif entend prévenir. En tout état de cause, l'article 74 du Code de la fonction publique wallonne invoqué à l'appui de la requête définit la réaffectation comme "l'attribution par le
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Gouvernement d'un nouvel emploi à un agent qui n'est plus affecté à aucun emploi".
Dès le moment où le requérant est bien affecté à un emploi, il ne peut se prévaloir de cette disposition pour démontrer l'urgence à statuer.
En ce qui concerne les autres éléments invoqués à l'appui de l'urgence, force est de constater qu'ils reposent sur le postulat que l'évaluation intermédiaire qui, en vertu de l'article 151 du Code précité, doit avoir lieu dans les six mois de l'attribution de l'évaluation réservée contestée en l'espèce, sera nécessairement réservée voire défavorable. Il en ressort que l'urgence à statuer exposée par le requérant ne résulte pas de l'exécution de l'acte attaqué mais de l'issue négative des prochaines évaluations, sans qu'aucun élément du dossier ne permette de préjuger de celle-ci. L'urgence à statuer repose donc sur ce point également sur des circonstances strictement hypothétiques, à l'instar de l'intention négative que le requérant attribue, sans le moindre élément tangible si ce n'est son ressenti personnel, aux décisions futures de la partie adverse. En tout état de cause, à supposer que la mention défavorable lui soit attribuée lors de la prochaine évaluation, aucun élément ne permet d'affirmer davantage que le requérant se verra, par la suite, attribuer une seconde mention d'évaluation défavorable et qu'en conséquence, il sera licencié pour inaptitude professionnelle par la partie adverse.
L'argument selon lequel, à défaut de suspension, la procédure en annulation dirigée contre l'acte attaqué n'aboutirait pas avant que les deux prochaines évaluations ne soient attribuées, ne permet pas plus de justifier l'urgence. La mention qui sera attribuée à l'issue de la prochaine évaluation intermédiaire pourra en effet être contestée devant la chambre de recours et, par la suite et le cas échéant, devant le Conseil d'État, et l'article 17, § 2, alinéa 3 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973 permet au requérant d'introduire une nouvelle demande de suspension si elle s'appuie sur de nouveaux éléments justifiant l'urgence.
Enfin, l'acte attaqué s'intègre dans la stricte procédure de l'évaluation des agents, telle qu'elle est organisée par le Titre VIII du Code de la fonction publique wallonne. Si l'évaluation "réservée" semble, comme cela ressort de la requête, être mal vécue par le requérant, elle n'équivaut nullement à une évaluation "défavorable"
et, prima facie et à défaut d'autres éléments avérés au regard du dossier ou invoqués par le requérant, elle apparaît en soi sans lien avec la souffrance au travail dont il fait état en raison de l'absence alléguée de suivi des recommandations du conseiller en prévention.
VIIIr - 10.756 - 13/14
L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le vingt-huit mai deux mille dix-huit, par :
Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence VAN HOVE. Frédéric GOSSELIN.
VIIIr - 10.756 - 14/14
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.617