Court dismisses annulation request due to withdrawal of original decision, lifting suspension and awarding procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of State lifted the emergency suspension previously ordered and dismissed the annulation request because the original administrative decision had been withdrawn by the opposing party. The plaintiffs argued for procedural costs, but the Court ruled that since the annulation was rendered without object due to the withdrawal, no additional costs were warranted beyond the base amount. Consequently, the suspension was lifted, the intervention was accepted, and the base procedural fee was awarded to the applicants against the opponent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 67, § 2, in fine of the 1948 Regent's Decree; If the Court of State decides that an annulation appeal is without object, no increase in procedural costs is due.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 241.609 du 25 mai 2018
A.222.633/VI-21.050
En cause : 1. l'Association sans but lucratif Centre Culturel de la Communauté Française "Le Botanique", 2. la NV Antwerps Sportpaleis, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG, Nathalie FORTEMPS et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24
1060 Bruxelles, contre :
la ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Mes Pieter DE BOCK et Sébastien RYELANDT, avocats, avenue Louise 65/2
1050 Bruxelles.
Partie intervenante :
l'Association sans but lucratif PARC DES EXPOSITIONS
DE BRUXELLES, en abrégé BRUSSELS EXPO, ayant élu domicile chez Me France VLASSEMBROUCK, avocat, avenue de Tervueren 270
1150 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 13 juillet 2017, l'Association sans but lucratif Centre Culturel de la Communauté Française "Le Botanique" et la NV
Antwerps Sportpaleis sollicitent, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de "la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Bruxelles le 6 juillet 2017 décidant :
«d'autoriser Brussels Expo à occuper de manière précaire et à ses risques et périls le Cirque Royal aux fins de:
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- y faire réaliser à leur charge les travaux nécessaires à la continuité de son exploitation;
- organiser et gérer les concerts et spectacles ayant, au 29/06/2017, fait l'objet d'une réservation ou d'une option qui serait ultérieurement levée;
et ce jusqu'à ce que le Juge du fond en première instance se soit prononcé sur la demande de l'ASBL Le Botanique et de la SA Sportpaleis ou, si le Conseil d'Etat venait à se prononcer après le Juge du fond statuant en première instance, jusqu'à l'arrêt du Conseil d'Etat se prononçant sur la requête en annulation introduite par l'ASBL Le Botanique et la SA Sportpaleis»".
Par une requête introduite le 4 septembre 2017, les mêmes requérantes demandent l’annulation de la même décision.
II. Procédure
L'Association sans but lucratif BRUSSELS EXPO a, par une requête introduite le 25 juillet 2017, demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
L'arrêt no 289.926 du 3 août 2017 a ordonné, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de l'acte attaqué et a accueilli la requête en intervention introduite par l'association sans but lucratif PARC DES EXPOSITIONS
DE BRUXELLES, en abrégé BRUSSELS EXPO.
Cet arrêt a été notifié, le même jour, par télécopieur, aux parties.
Les mémoire en réponse et en réplique ont été régulièrement été échangés.
Les parties adverses ont transmis, en pièce n° 7 de leur dossier administratif, une décision du 24 août 2017, retirant l'acte attaqué.
Mme Elisabeth WILLEMART, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 16 février 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 6 mars 2018 à 9 heures 30 et le rapport leur a été notifié.
M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Noémie CAMBIER, loco Mes Jean BOURTEMBOURG, Nathalie FORTEMPS et François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour les parties
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requérantes, Me Pieter DE BOCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Isabelle KAMP, loco Me France VLASSEMBROUCK, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Christian AMELYNCK, Premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d'objet
La décision attaquée du 6 juillet 2017 a été retirée par une décision prise par le collège la partie adverse le 24 août 2017. Cette dernière décision a été notifiée aux parties, par courriel et courrier du 6 septembre 2017. Aucune d'entre elles n'a contesté en avoir pris connaissance. Aucun recours en annulation n'a été introduit contre cette décision dans le délai prescrit. Il s'ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.
Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l'arrêt o n 289.926 du 3 août 2017.
IV. Confidentialité
Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'Etat et que les pièces du dossier administratif et du dossier de l’intervenante, sont renvoyées à ces parties, les demandes de maintien de la confidentialité sont devenues sans objet.
V. Indemnité de procédure
V.1. Thèse des parties
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse demande la réduction de l’indemnité de procédure au montant de 140 euros au motif que le retrait est intervenu dans un bref délai à la suite de l’arrêt de suspension précité de sorte que les débats et écrits de procédure ont été réduis.
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Dans leur requête en annulation et dans leur mémoire en réplique, les requérantes sollicitent la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure majorée au montant de 840 euros.
V.2. Décision du Conseil d’Etat
Il ressort de l’article 67, § 2, in fine, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, qu’aucune majoration de l’indemnité de procédure n’est due " si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, […]".
La simplification de l’affaire, dont fait état la partie adverse, n’est pas afférente à l’examen de la requête en référé mais bien à celui de la requête en annulation. Il s'agit de l'hypothèse visée par l’article 67, § 2, précité, en telle sorte qu’il n’y a pas lieu de s’écarter du montant de base de 700 euros.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse
PAR CES MOTIFS, DECIDE:
Article 1er.
La requête en intervention introduite par l'Association sans but lucratif PARC DES EXPOSITIONS DE BRUXELLES, en abrégé BRUSSELS EXPO est accueillie.
Article 2.
Il n'y a plus lieu de statuer.
Article 3.
La suspension ordonnée par l'arrêt no 289.926 du 3 août 2017 est levée.
Article 4.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à la charge de la partie adverse.
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Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 400 euros et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-cinq mai deux mille dix-huit par :
M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Mme Katty LAUVAU, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty LAUVAU. Imre KOVALOVSZKY.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.609