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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.602 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.602 Généré par l'IA

Court dismisses new public order arguments as procedural abuse and suspends proceedings for further debate.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.602
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the applicant's new public order arguments, ruling that their late invocation constituted a breach of procedural loyalty. While the applicant sought to have these issues examined ex officio, the court found specific circumstances justifying their inadmissibility due to the delay. Consequently, the proceedings were suspended to allow parties to debate the consequences of this jurisprudence.

Regeste Legislator

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Articles 39bis, alinéa 3, of the Ordinance of 25 March 1999; A public order ground for annulation may be raised ex officio, but its late invocation by the applicant may be deemed inadmissible if it constitutes a clear breach of procedural loyalty.

Mots-clés

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public order ground procedural loyalty late invocation annulment action suspension of proceedings indemnisation du bruit aéroportuaire exploitant d'aéroport droit de l'aviation civile

Dispositions légales citées

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Article 39bis, paragraph 3, of the Ordinance of 25 March 1999 on the search, detection, prosecution and repression of environmental offences
que, troisième branche, l’article 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999, rattaché à l’article 20 du 17 juillet 1997, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l’article 14, §§ 1er et 5, du P.I.D.C.P.
article 85 du Code pénal
article 41bis du Code pénal
article 100 du Code pénal
article 38 du Code pénal
Considérant que, conformément à l’article 38 de l’ordonnance susmentionnée, la personne passible de l’amende administrative a été invitée, par recommandé envoyé le 14/12/2010 à présenter ses moyens de défense dans un délai de 1 mois à compter de la date d’envoi de ce recommandé;
article 71 du Code pénal

Jurisprudence citée

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Arrêt n° 238.588 du 20 juin 2017
Considérant que, dans l’arrêt n° 238.588 du 20 juin 2017, l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État a énoncé notamment ce qui suit:
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Texte complet

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

no 241.602 du 24 mai 2018

201.898/XV-1696

En cause : la société de droit américain KALITTA AIR L.L.C., ayant élu domicile chez Me Tamara LEIDGENS, avocat, avenue Louise 65, bte 11

1050 Bruxelles,

contre :

1. la Région de Bruxelles-Capitale, 2. le Collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, chaussée de la Hulpe 120

1000 Bruxelles,

3. l’Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (I.B.G.E.), ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227

1030 Bruxelles.

LE CONSEIL D’ÉTAT, XVe CHAMBRE,

I. Objet du recours

Vu la requête introduite le 29 septembre 2011 par la société de droit américain KALITTA AIR L.L.C. qui sollicite l’annulation, «à titre principal, de la décision implicite du Collège d’Environnement de confirmer la décision de l’Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (I.B.G.E.) du 1er mars 2011 de lui infliger une amende administrative de 56.792 € du chef d’infractions à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien, prétendument commises entre mai 2009 et décembre 2009, qui résulte de l’absence de décision expresse du Collège d’Environnement dans le délai fixé par l’article 39bis, alinéa 3, de l’ordonnance du

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25 mars 1999 sur la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, et, à titre subsidiaire, de la décision de l’I.B.G.E. du 1er mars 2011 de lui infliger une amende administrative de 56.792 € du chef d’infractions à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien, prétendument commises entre mai 2009 et décembre 2009»;

II. Procédure

Vu le dossier administratif;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. Denis DELVAX, auditeur au Conseil d’État;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l’ordonnance du 30 septembre 2015, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience publique du 27 octobre 2015 à 9 heures 30;

Entendu, en son rapport, M. Michel LEROY, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me Tamara LEIDGENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mes François TULKENS et Élodie WAGNON, avocats, comparaissant pour les première et deuxième parties adverses, et Me Jacques SAMBON, avocat, comparaissant pour la troisième partie adverse,

Entendu, en son avis, M. Denis DELVAX, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;

III. Faits

Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont décrits dans la décision prise le 1er mars 2011 par l’Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (I.B.G.E.), décision qui a été confirmée, le Collège d’Environnement s’étant abstenu de se prononcer au terme du délai prévu par l’article 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999; que cette décision, qui est l’acte attaqué à titre subsidiaire, est ainsi rédigée :

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«Vu qu’en date des 01/07/2009, 29/07/2009, 22/09/2009, 06/10/2009, 10/11/2009, 11/12/2009, 25/01/2010 et 22/02/2010, les procès-verbaux […] à charge de la compagnie aérienne Kalitta Air LLC ont été envoyés au procureur du Roi conformément à l’article 36 de l’ordonnance du 25/03/1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement (M.B. du 24.06.1999);

Vu le fait que le Procureur du Roi nous a fait savoir dans les six mois de la date d’envoi des procès-verbaux, plus précisément les 07/07/2009, 11/08/2009, 13/10/2009, 16/11/2009 et 23/12/2009 qu’il ne poursuivrait pas l’affaire en cause et que pour cette raison une amende administrative peut être infligée en vertu de l’article 37 de l’ordonnance susmentionnée;

Considérant qu’en l’espèce l’I.B.G.E. est intervenu suite à un contrôle thématique par la réalisation de mesures de bruit continues pendant la période des mois de mai 2009, juin 2009, juillet 2009, août 2009, septembre 2009, octobre 2009, novembre 2009 et décembre 2009 au moyen d’un appareil de mesure (type Equipement 01dB, symphonie – 1.51);

1) En ce qui concerne les mesures du mois de mai 2009 auxquelles se rapporte le premier procès-verbal n° 090625[…] - mai 2009

Considérant que l’analyse des mesures de bruit du mois de mai 2009 dont question ci-dessus et le dépouillement des données fournies par Belgocontrol et BIAC ont permis de mettre en évidence le 25/06/2009 que 6 infractions par rapport aux normes bruit fixées dans l’arrêté du 27/05/1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien avaient été commises par des appareils identifiés comme exploités par la compagnie aérienne Kalitta Air LLC, en date du

;

Considérant que la mise en évidence du 25/06/2009 dont question ci-dessus a été consignée dans le rapport de mesure du 25/06/2009;

Considérant que de ce fait procès-verbal a été dressé le 25/06/2009 à l’encontre de la compagnie aérienne KALITTA AIR LLC qui, identifiée comme source des dépassements sonores dont question ci-dessus, a commis 6 infractions pouvant donner lieu à une amende administrative à savoir:

– infraction prévue par l’article 20, 4° de l’ordonnance du 17 juillet 1997

relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain qui punit celui qui crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement; infraction pour laquelle l’article 33, 7°, b, de l’ordonnance du 25/03/1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement prévoit une amende administrative allant de 625 EUR à 62.500 EUR;

Considérant qu’en cas de concours de plusieurs infractions visées aux articles 32 et 33 de l’ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu’ils puissent cependant excéder la

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somme de 125.000 EUR, cela conformément à l’article 41 de la même ordonnance;

2) En ce qui concerne les mesures du mois de juin 2009 auxquelles se rapporte le deuxième procès-verbal n° 090727[…] - juin 2009

Considérant que l’analyse des mesures de bruit du mois de juin 2009 dont question ci-dessus et le dépouillement des données fournies par Belgocontrol et BIAC ont permis de mettre en évidence le 27/07/2009 que 6 infractions par rapport aux normes bruit fixées dans l’arrêté du 27/05/1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien avaient été commises par des appareils identifiés comme exploités par la compagnie aérienne Kalitta Air LLC, en date du

;

Considérant que la mise en évidence du 27/07/2009 dont question ci-dessus a été consignée dans le rapport de mesure du 27/07/2009;

Considérant que de ce fait procès-verbal a été dressé le 27/07/2009 à l’encontre de la compagnie aérienne KALITTA AIR LLC qui, identifiée comme source des dépassements sonores dont question ci-dessus, a commis 6 infractions pouvant donner lieu à une amende administrative à savoir:

- infraction prévue par l’article 20, 4° de l’ordonnance du 17 juillet 1997

relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain qui punit celui qui crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement;

- infraction pour laquelle l’article 33, 7°, b, de l’ordonnance du 25/03/1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement prévoit une amende administrative allant de 625 EUR à 62.500 EUR;

Considérant qu’en cas de concours de plusieurs infractions visées aux articles 32 et 33 de l’ordonnance relative à la recherche, la constatation, ta poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu’ils puissent cependant excéder la somme de 125.000 EUR, cela conformément à l’article 41 de la même ordonnance;

3) En ce qui concerne les mesures du mois de juillet 2009 auxquelles se rapporte le troisième procès-verbal n° 090914[…] - juillet 2009

Considérant que l’analyse des mesures de bruit du mois de juillet 2009 dont question ci-dessus et le dépouillement des données fournies par Belgocontrol et BIAC ont permis de mettre en évidence le 14/09/2009 que 6 infractions par rapport aux normes bruit fixées dans l’arrêté du 27/05/1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien avaient été commises par des appareils identifiés comme exploités par la compagnie aérienne Kalitta Air LLC, en date du

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;

Considérant que la mise en évidence du 14/09/2009 dont question ci-dessus a été consignée dans le rapport de mesure du 14/09/2009;

Considérant que de ce fait procès-verbal a été dressé le 14/09/2009 à l’encontre de la compagnie aérienne KALITTA AIR LLC qui, identifiée comme source des dépassements sonores dont question ci-dessus, a commis 6 infractions pouvant donner lieu à une amende administrative à savoir - infraction prévue par l’article 20, 4° de l’ordonnance du 17 juillet 1997

relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain qui punit celui qui crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement;

- infraction pour laquelle l’article 33, 7°, b, de l’ordonnance du 25/03/1999

relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement prévoit une amende administrative allant de 625 EUR à 62.500 EUR;

Considérant qu’en cas de concours de plusieurs infractions visées aux articles 32 et 33 de l’ordonnance relative. à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu’ils puissent cependant excéder la somme de 125.000 EUR, cela conformément à l’article 41 de la même ordonnance;

4) En ce qui concerne les mesures du mois d’août 2009 auxquelles se rapporte le quatrième procès-verbal n° 090930[…] - août 2009

Considérant que l’analyse des mesures de bruit du mois d’août 2009 dont question ci-dessus et le dépouillement des données fournies par Belgocontrol et BIAC ont permis de mettre en évidence le 30/09/2009 que 7 infractions par rapport aux normes bruit fixées dans l’arrêté du 27/05/1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien avaient été commises par des appareils identifiés comme exploités par la compagnie aérienne Kalitta Air LLC, en date du

Considérant que la mise en évidence du 30/09/2009 dont question ci-dessus a été consignée dans le rapport de mesure du 30/09/2009;

Considérant que de ce fait procès-verbal a été dressé le 30/09/2009 à l’encontre de la compagnie aérienne KALITTA AIR LLC qui, identifiée comme source des dépassements sonores dont question ci-dessus, a commis 7 infractions pouvant donner lieu à une amende administrative à savoir:

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- infraction prévue par l’article 20, 4° de l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain qui punit celui qui crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement;

- infraction pour laquelle l’article 33, 7°, b, de l’ordonnance du 25/03/1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement prévoit une amende administrative allant de 625 EUR à 62.500 EUR;

Considérant qu’en cas de concours de plusieurs infractions visées aux articles 32 et 33 de l’ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu’ils puissent cependant excéder la somme de 125.000 EUR, cela conformément à l’article 41 de la même ordonnance;

5) En ce qui concerne les mesures du mois de septembre 2009 auxquelles se rapporte le cinquième procès-verbal n° 091104[…] - septembre 2009

Considérant que l’analyse des mesures de bruit du mois de septembre 2009

dont question ci-dessus et le dépouillement des données fournies par Belgocontrol et BIAC ont permis de mettre en évidence le 04/11/2009 que 9

infractions par rapport aux normes bruit fixées dans l’arrêté du 27/05/1999

relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien avaient été commises par des appareils identifiés comme exploités par la compagnie aérienne Kalitta Air LLC, en date du

Considérant que la mise en évidence du 04/11/2009 dont question ci-dessus a été consignée dans le rapport de mesure du 04/11/2009;

Considérant que de ce fait procès-verbal a été dressé le 04/11/2009 à l’encontre de la compagnie aérienne KALITTA AIR LLC qui, identifiée comme source des dépassements sonores dont question ci-dessus, a commis 9 infractions pouvant donner lieu à une amende administrative à savoir:

- infraction prévue par l’article 20, 4° de l’ordonnance du 17 juillet 1997

relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain qui punit celui qui crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement;

- infraction pour laquelle l’article 33, 7°, b, de l’ordonnance du 25/03/1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement prévoit une amende administrative allant de 625 EUR à 62.500 EUR;

Considérant qu’en cas de concours de plusieurs infractions visées aux articles 32 et 33 de l’ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu’ils puissent cependant excéder la

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somme de 125.000 EUR, cela conformément à l’article 41 de la même ordonnance;

6) En ce qui concerne les mesures du mois d’octobre 2009 auxquelles se rapporte le sixième procès-verbal n° 091207[…] - octobre 2009

Considérant que l’analyse des mesures de bruit du mois d’octobre 2009 dont question ci-dessus et le dépouillement des données fournies par Belgocontrol et BIAC ont permis de mettre en évidence le 07/12/2009 que 7 infractions par rapport aux normes bruit fixées dans l’arrêté du 27/05/1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien avaient été commises par des appareils identifiés comme exploités par la compagnie aérienne Kalitta Air LLC, en date du

Considérant que la mise en évidence du 07/12/2009 dont question ci-dessus a été consignée dans le rapport de mesure du 07/12/2009;

Considérant que de ce fait procès-verbal a été dressé le 07/1212009 à l’encontre de la compagnie aérienne KALITTA AIR LLC qui, identifiée comme source des dépassements sonores dont question ci-dessus, a commis 7 infractions pouvant donner lieu à une amende administrative à savoir:

- infraction prévue par l’article 20, 4° de l’ordonnance du 17 juillet 1997

relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain qui punit celui qui crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement;

- infraction pour laquelle l’article 33, 7°, b, de l’ordonnance du 25/03/1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement prévoit une amende administrative allant de 625 EUR à 62.500 EUR;

Considérant qu’en cas de concours de plusieurs infractions visées aux articles 32 et 33 de l’ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu’ils puissent cependant excéder la somme de 125.000 EUR, cela conformément à l’article 41 de la même ordonnance;

7) En ce qui concerne les mesures du mois de novembre 2009 auxquelles se rapporte le septième procès-verbal n° 1100119[…] - novembre 2009

Considérant que l’analyse des mesures de bruit du mois de novembre 2009

dont question ci-dessus et le dépouillement des données fournies par Belgocontrol et BIAC ont permis de mettre en évidence le 19/01/2010 que 5

infractions par rapport aux normes bruit fixées dans l’arrêté du 27/05/1999

relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien avaient été commises par des appareils identifiés comme exploités par la compagnie aérienne Kalitta Air LLC, en date du

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Considérant que la mise en évidence du 19/01/2010 dont question ci-dessus a été consignée dans le rapport de mesure du 19/01/2010;

Considérant que de ce fait procès-verbal a été dressé le 19/01/2010 à l’encontre de la compagnie aérienne KALITTA AIR LLC qui, identifiée comme source des dépassements sonores dont question ci-dessus, a commis 5 infractions pouvant donner lieu à une amende administrative à savoir:

- infraction prévue par l’article 20, 4° de l’ordonnance du 17 juillet 1997

relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain qui punit celui qui crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement;

- infraction pour laquelle l’article 33, 7°, b, de l’ordonnance du 25/03/1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement prévoit une amende administrative allant de 625 EUR à 62.500 EUR;

Considérant qu’en cas de concours de plusieurs infractions visées aux articles 32 et 33 de l’ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu’ils puissent cependant excéder la somme de 125.000 EUR, cela conformément à l’article 41 de la même ordonnance;

8) En ce qui concerne les mesures du mois de décembre 2009 auxquelles se rapporte le huitième procès-verbal n° 100218[…] - décembre 2009

Considérant que l’analyse des mesures de bruit du mois de décembre 2009

dont question ci-dessus et le dépouillement des données fournies par Belgocontrol et BIAC ont permis de mettre en évidence le 18/02/2010 que 3

infractions par rapport aux normes bruit fixées dans l’arrêté du 27/05/1999

relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien avaient été commises par des appareils identifiés comme exploités par la compagnie aérienne Kalitta Air LLC, en date du

;

Considérant que la mise en évidence du 18/02/2010 dont question ci-dessus a été consignée dans le rapport de mesure du 18/02/2010;

Considérant que de ce fait procès-verbal a été dressé le 18/02/2010 à l’encontre de la compagnie aérienne KALITTA AIR LLC qui, identifiée comme source des dépassements sonores dont question ci-dessus, a commis 3 infractions pouvant donner lieu à une amende administrative à savoir:

- infraction prévue par l’article 20, 4° de l’ordonnance du 17 juillet 1997

relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain qui punit celui qui crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement;

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- infraction pour laquelle l’article 33, 7°, b, de l’ordonnance du 25/03/1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement prévoit une amende administrative allant de 625 EUR à 62.500 EUR;

Considérant qu’en cas de concours de plusieurs infractions visées aux articles 32 et 3 de l’ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu’ils puissent cependant excéder la somme de 125.000 EUR, cela conformément à l’article 41 de la même ordonnance;

Considérant que, conformément à l’article 38 de l’ordonnance susmentionnée, la personne passible de l’amende administrative a été invitée, par recommandé envoyé le 14/12/2010 à présenter ses moyens de défense dans un délai de 1 mois à compter de la date d’envoi de ce recommandé;

Considérant que la personne passible de l’amende administrative a pu présenter ses moyens de défense comme prévu par l’article 38 de l’ordonnance susmentionnée, par l’envoi par recommandé de ses arguments de défense écrits reçu le 21/02/2011;

Considérant que, par cet écrit, Maître Malherbe, en sa qualité de conseil de la société de droit étranger Kalitta Air LLC a déclaré en résumé ce qui suit :

▪ La Région de Bruxelles-Capitale a adopté des normes de bruit exprimée en dB(A) et non en PNdB (Perceived Noise Decibel), l’unité de pondération des décibels la plus largement adoptée en ce qui concerne spécifiquement le bruit des avions;

▪ La flotte de Kalitta opérant sur Bruxelles est constituée de Boeing B747-100

et B747-200, des avions “chapitre 3”;

▪ Les procès-verbaux sont nuls vu que les procès-verbaux n’ont pas été notifiés à Kalitta dans les 10 jours de la constatation des infractions, la date de constatation étant selon Maître Malherbe le jour où les agents de l’I.B.G.E. ont constaté une gêne sonore dépassant les normes de bruit et vu que les mesures sur lesquelles se fondent les constatations des agents de l’I.B.G.E. ont été effectuées en l’absence d’un agent, ainsi qu’en l’absence d’un représentant ou d’un témoin sans que cette absence ne soit motivée par une quelconque impossibilité et finalement;

▪ L’arrêté du 27 mai 1999 établit les normes fixées par le Gouvernement visées par l’ordonnance du 25 mars 1999, mais il ne qualifie aucunement le dépassement de ces normes de “gêne sonore”, les termes “gêne sonore” ne figurent pas dans cet arrêté. Le dépassement des valeurs limites de l’arrêté du 27

mai 1999 n’est donc pas incriminé;

▪ Le principe de la présomption d’innocence est violé. L’I.B.G.E. part de l’idée préconçue que Kalitta a commis les actes incriminés;

▪ Les données BIAC et Belgocontrol ne permettent pas de prouver que les dépassements des normes fixées par l’arrêté du 27/05/1999 enregistrés par les sonomètres de l’I.B.G.E. et reprochés à Kalitta furent uniquement causés par un avion de Kalitta;

▪ Kalitta bénéficie de causes de justification, plus précisément le fait que les dépassements des normes résultent d’une contrainte irrésistible ou de l’erreur invincible de Kalitta et de ses pilotes : le dépassement des normes de bruit fixées dans l’arrêté du 27/05/1999 dépend en premier lieu du survol ou non de la Région de Bruxelles-Capitale et, de manière plus générale, des plans de vol (pistes, couloirs aériens, procédures de décollage et d’atterrissage,…) que les

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compagnies aériennes doivent suivre sur instructions contraignantes de l’État, de Belgocontrol et de BIAC.

Le dépassement des normes de bruit fixées dans l’arrêté susmentionné dépend également de nombreux facteurs de pression sonore et des conditions météorologiques. Même lorsqu’elles utilisent des avions à la pointe de la technologie en matière de bruit et peu chargés, les compagnies dépassent les normes de bruit fixées par l’arrêté Gosuin :

▪ Le principe du concours matériel implique que le maximum de 125.000

EUR s’applique pour tous les faits commis en non encore définitivement jugés par l’I.B.G.E. à la date où celui-ci statue;

▪ Les infractions sont enregistrées depuis les stations de mesure qui ne sont pas décrites dans le point “Description des mesures” du rapport de mesures.

▪ Le rapport de mesures ne fait pas non plus état des conditions atmosphériques dans lesquelles les infractions auraient été constatées.

Considérant que l’indicateur PNdB peut en effet être utilisé pour caractériser les nuisances sonores des avions, mais aucune norme technique ou réglementaire n’impose le recours à un tel indicateur;

Considérant que l’article 11 de l’Ordonnance du 25 mars 1999 prévoit qu’une copie de tout procès-verbal doit être communiquée à l’auteur présumé de l’infraction dans les dix jours de la constatation de cette infraction, que cet article prévoit également que les agents “constatent les infractions par procès-

verbal”, qu’il en résulte que c’est l’établissement du procès-verbal qui constitue la constatation des infractions, que les procès-verbaux dressés les 25/06/2009, 27/07/2009, 14/09/2009, 30/09/2009, 04/11/2009, 07/12/2009, 19/01/2010 et 18/12/2010 ont été communiqués à Kalitta Air LLC respectivement les 01/07/2009, 29/07/2009, 22/09/2009, 06/10/2009, 10/11/2009, 11/12/2009, 25/01/2010 et 22/02/2010 soit dans le délai requis;

Considérant que les articles 15 et 17, § 1, 6° de l’ordonnance du 25 mars 1999 ne s’appliquent qu’aux mesures effectuées personnellement par des agents;

Considérant qu’il résulte de la lecture combinée des articles 20, 4° de l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain et 33, 7°, b de l’Ordonnance 1999 que le dépassement des normes autorisées constitue la gêne sonore érigée en infraction;

Considérant que la méthode de détermination de l’infraction et de l’identification du contrevenant est une méthode communément appliquée et est depuis toujours validée par deux personnes habilitées à cette fonction par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant que la corrélation entre les données sonométriques des différentes stations de mesure ainsi que celles fournies par BIAC et Belgocontrol permettent de conclure avec certitude qu’une infraction constatée a été causée par le passage d’un avion déterminée. En l’occurrence pour les infractions sanctionnées par les procès-verbaux [précités], il s’agit à chaque fois des avions identifiés comme exploités par la compagnie aérienne Kalitta Air LLC;

Considérant que plus de 90 % des avions survolant la Région de Bruxelles-

Capitale au départ ou en direction de l’aéroport de Bruxelles-National n’ont jamais fait l’objet d’un procès-verbal;

Considérant que les procès-verbaux établis conformément à la législation en vigueur et communiqués dans les 10 jours de leur établissement valent jusqu’à preuve du contraire;

Considérant que les infractions retenues concernent une période temporelle spécifique pour laquelle une seule amende administrative est infligée;

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Considérant que les autres moyens invoqués dans la défense écrite ne sont pas retenus pour la présente décision car ils visent en réalité à demander la non application de l’arrêté du 27 mai 1999 qui par ailleurs a déjà fait l’objet d’un recours en suspension et en annulation au Conseil d’État, la demande de suspension ayant été refusée et le Conseil d’État ayant jugé le 09/05/2006 que l’arrêté du 27 mai 1999 n’est pas nul;

Considérant que l’article 3 de l’Arrêté du 27 mai 1999 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale prévoit les conditions dans lesquelles les mesures doivent être réalisées. Ainsi, à chaque procès-verbal, est joint en annexe à celui-ci un rapport de mesures de bruit d’avions reprenant entre autres la description des mesures c’est-à-dire la description de chaque station de mesure ainsi que l’adresse précise à laquelle le microphone est placé, la hauteur de celui-ci par rapport au sol ainsi que les coordonnées Lambert;

Considérant que la station “BXL_Houb” correspond à la station NMT34-2 et que la station “LKN_Wamm” correspond à la station NMT36-1 de sorte que les stations de mesure sont bien décrites dans les rapports de mesure annexés aux procès-verbaux.

Considérant que, selon l’article 12 1° de l’Arrêté du 21/11/2002 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure de bruit : “chaque mesure est consignée dans un rapport de mesures qui […] comporte les conditions suivantes : 1° les conditions atmosphériques au moment des mesures;…”. Les paramètres des conditions atmosphériques indiqués dans le rapport de mesures sont donc bien celles au moment des mesures comme requis par ledit arrêté; données qui sont reprises dans le rapport;

Considérant que l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27/05/1999 stipule que les normes sont à respecter quelles que soient les conditions météorologiques;

Considérant qu’en date du 18/01/2011 des éléments du dossier ont été communiqués à sa demande au conseil de Kalitta Air LLC en application du droit de la défense;

Considérant qu’il y a lieu de tenir compte du fait que, de manière générale, procès-verbal n’est dressé que pour les constats d’infraction dépassant de 9 dB et plus les normes admises pendant la journée et de 6 dB et plus les normes admises pendant la nuit et qu’il convient donc de prévoir une amende pour ces infractions afin que les compagnies aériennes soient incitées à respecter les normes ce qui permettra une ambiance sonore garantissant aux habitants une vie normale et un repos réparateur;

Considérant que l’amende est d’autant plus élevée que les dépassements des normes enregistrés sont plus importants;

Considérant que, pour les infractions (dépassement) commises par la compagnie aérienne et visées par la présente décision, un montant d’amende administrative est calculé sur base de l’émergence infractionnelle (E) relative à l’infraction (telle que définie ci-dessus) et que le montant global de l’amende administrative résulte de la somme de chacun de ces montants;

Considérant que la méthode et les conditions de mesures ainsi que les caractéristiques des appareils de mesures sont conformes à l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relative à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien et à l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesures de bruit;

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Considérant que l’arrêté du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien définit trois zones sur le territoire de la Région de Bruxelles-

Capitale, la zone 0, la zone 1 et la zone 2. Pour la détermination du montant de l’amende administrative, il a été décidé de ne pas tenir compte du dépassement suivant : [1 dépassement] et cela afin de tenir compte de l’unicité de l’infraction, puisque ce dépassement provenait d’un même vol, qui a engendré un dépassement plus important à une autre station de mesure. Une augmentation de l’amende a toutefois été calculée pour le vol qui a causé des infractions dans différentes zones et qui a de ce fait occasionné des nuisances chez plus de personnes;

Considérant que, pour le mois de septembre 2009, une augmentation d’au moins 20 % du nombre des infractions commises par rapport au nombre d’infractions commises aux mêmes mois d’au moins une des trois années précédentes a été constatée de sorte que l’élément de récidive est pris en considération pour ce mois de septembre 2009, le fonctionnaire dirigeant de l’Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement, Jean-Pierre Hannequart, décide :

Article 1 : Une amende administrative est infligée à charge de la compagnie aérienne Kalitta Air LLC. Elle s’élève à 56.792 EUR […]»;

IV. Recevabilité du recours

Considérant que, tout en s’en remettant à la jurisprudence du Conseil d’État, la Région de Bruxelles-Capitale conteste la recevabilité du recours en ce qu’il n’est pas dirigé contre un «acte» au sens des lois coordonnées sur le Conseil d’État;

qu’elle estime que, s’agissant d’un recours préalable organisé, lorsque l’autorité saisie du recours s’abstient de se prononcer, aucun acte administratif nouveau n’est intervenu et seule la première décision est susceptible de recours;

Considérant que le recours est dirigé tant contre la décision de l’I.B.G.E.

que contre sa confirmation implicite par le Collège d’Environnement, qui constituent les deux éléments concourant à infliger à la requérante une amende administrative; que le recours est recevable;

V. Désignation de la partie adverse

Considérant que l’acte attaqué émane du Collège d’Environnement en qualité d’organe de la Région de Bruxelles-Capitale dénué de personnalité juridique propre; que c’est la Région qui est partie adverse; qu’il y a lieu de mettre le Collège d’Environnement hors de cause; qu’en outre, cette décision du Collège d’Environnement confirmant implicitement celle du fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E., cet institut doit également être maintenu à la cause en tant que partie adverse;

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VI. Fond

A. Premier moyen

1. Résumé du moyen

Considérant que la requérante prend un premier moyen du défaut de base réglementaire légale (violation de la Constitution, notamment son article 108), exception d’illégalité (violation de l’article 159 de la Constitution) et excès de pouvoir, en ce que la décision attaquée (confirme implicitement une décision qui) a été adoptée en application de l’ordonnance du 25 mars 1999, qui est inconstitutionnelle;

que, première branche, par un arrêt n° 44/2011 du 30 mars 2011, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que l’article 33, 7°, b), de l’ordonnance du 25 mars 1999 «viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’(elle) ne permet pas de prendre en compte des circonstances atténuantes permettant d’infliger une amende d’un montant moindre que le minimum de l’amende qui y est fixé»;

que, deuxième branche, les articles 33, 7°, b), 35, al. 1er et 37 de l’ordonnance du 25 mars 1999, rattachés à l’article 20 du 17 juillet 1997 violent les articles 10 et 11

de la Constitution en ce qu’ils prévoient que l’auteur présumé de l’infraction visée par les articles 20 de l’ordonnance du 17 juillet 1997 et 33, 7°, b), de l’ordonnance du 25 mars 1999 est passible d’une amende administrative dont le minimum est 456 fois plus élevé et le maximum 151 fois plus élevé que celui de l’amende pénale dont il aurait été passible si le Procureur du Roi avait estimé que les faits étaient suffisamment graves et jugé opportun de les poursuivre devant les juridictions pénales;

que, troisième branche, l’article 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999, rattaché à l’article 20 du 17 juillet 1997, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l’article 14, §§ 1er et 5, du P.I.D.C.P. et l’article 13 de la C.E.D.H., en ce qu’il prévoit que le Collège d’Environnement – qui fait office de juge d’appel –

n’a pas l’obligation de statuer sur le recours dont il est saisi, de sorte que le requérant est privé de son droit à un double degré de juridiction [effectif] alors que, si le procureur du Roi avait jugé les faits suffisamment graves pour le poursuivre, il aurait bénéficié d’un double degré de juridiction pénale, outre la faculté de se pourvoir en cassation;

que, quatrième branche, l’article 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les personnes à qui le Collège d’Environnement inflige une amende administrative ne jouissent pas, contrairement aux personnes sanctionnées par le Gouvernement où par un de ses agents, de la garantie de voir la décision prise par une autorité administrative dont la direction est assurée directement par le pouvoir exécutif, celui-ci pouvant exercer sur l’autorité administrative un contrôle suffisant pour pouvoir assumer la responsabilité politique devant l’assemblée législative;

en ce que, cinquième branche, l’acte attaqué fait également application de l’arrêté du 27 mai 1999, qui viole la directive 2002/30/CE; qu’en fixant des normes de bruit mesurées au sol dont aucun avion – mêmes les plus silencieux de leur catégorie – ne permet de garantir le respect, cet arrêté viole les articles 4, § 4, et 6 de la directive 2002/30/CE, en vertu desquels: «toutes les mesures de restrictions d’exploitation adoptées par les autorités compétentes doivent être fondées «sur le bruit émis par l’aéronef, déterminé par la procédure de certification menée conformément à

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l’annexe 16, volume I, 3e édition (juillet 1993) de la convention relative à l’aviation civile internationale» et en vertu desquels les autorités compétentes des États membres peuvent uniquement limiter ou interdire l’exploitation d’avions présentant une faible de marge de conformité avec le «chapitre 3», et ce dans le respect de conditions strictes, tel que le respect d’un timing très précis, quod non en l’espèce;

alors que, conformément aux articles 108 et 159 de la Constitution, la décision attaquée aurait dû être adoptée en application d’une base légale et constitutionnelle;

Considérant que, dans le mémoire en réplique, la requérante expose que:

 (première branche) dans son arrêt n° 44/2011, la Cour constitutionnelle a bien reconnu que l’article 33, 7°, b, de l’ordonnance viole les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu’il empêche de tenir compte de circonstances atténuantes, que l’ordonnance est donc bien inconstitutionnelle, de sorte que les décisions fondées sur elle doivent annulées, et ce peu importe que les compagnies aériennes aient ou non demandé le bénéfice de circonstances atténuantes et qu’elles en bénéficient ou non, qu’il ne pourrait être soutenu –

à tort puisqu’il s’agit d’une tolérance appliquée à tout le monde – que les autorités appliquent quand même de telles circonstances, qu’eu égard à l’arrêt de la Cour constitutionnelle, il ne peut être soutenu – à tort puisque même les avions les plus silencieux causent des dépassements – que, dans les faits, la requérante ne pourrait s’en prévaloir, qu’un recours en annulation a été introduit contre l’ordonnance du 25 mars 1999 en invoquant divers arguments, repris dans une annexe au recours, qu’il ne peut donc être soutenu que l’ordonnance du 25 mars 1999 ne serait inconstitutionnelle que sur un point et que l’arrêt n° 44/2011 confirme la possibilité de faire état de causes de non-

imputabilité et affirme le principe de la présomption d’innocence;

 (quatrième branche) la partie adverse ne répond pas à la discrimination gisant dans l’absence de possibilité de mettre en cause une responsabilité politique du fait des décisions infligeant des amendes administratives;

 (cinquième branche) l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne sur la question préjudicielle dont elle a été saisie par le Conseil d’État permet de considérer que la réglementation bruxelloise est une restriction d’exploitation au sens de l’article 2 de l’ordonnance 2002/30/CE, que le Conseil d’État l’a admis dans son arrêt n° 217.243 du 16 janvier 2012, qu’il suffit de démontrer que cet arrêté peut avoir les mêmes effets qu’une interdiction d’accès compte tenu des contextes technique (aveu de la partie adverse dans le cadre de l’action en cessation d’atteintes à l’environnement, les infractions sont dépendantes des conditions des vols et notamment du vent), juridique (le dépassement des normes de bruit constitue une infraction pénale, que les compagnies ne peuvent éviter sans cesser les vols) et économique (la requérante a été contrainte de déplacer une partie de ses vols ailleurs), dans lesquels il s’insère, que la Région bruxelloise ne démontre ni le faible nombre d’infractions soi-disant commises ni comment il serait possible de ne pas commettre d’infraction et qu’il faut poser les deux questions préjudicielles suivantes à la Cour de justice de l’Union européenne:

- «L’article 6 de la directive 2002/30/CE doit-il être interprété comme interdisant que des règles fixent des limites de niveau sonore mesuré au sol, à respecter lors du survol de territoires situés à proximité de l’aéroport, au-delà desquelles l’auteur de leur dépassement est susceptible d’encourir une sanction, règles qui soient susceptibles d’être enfreintes par des avions satisfaisant aux normes du volume I, 2e partie, chapitre 4, de l’Annexe 16 de la Convention relative à l’Aviation civile

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internationale et par des avions satisfaisant aux normes du volume I, 2e partie, chapitre 3, de la même Annexe, alors même que leur marge de conformité au chapitre 3 n’est pas “faible” au sens de ladite directive ?».

- «L’article 4.4 de la même directive 2002/30/CE doit-il être interprété en ce sens que toute restriction d’exploitation doit être exclusivement basée sur la procédure de certification menée conformément à l’annexe 16, volume I, 3e édition, de la Convention relative à l’aviation civile international, et non sur une procédure alternative, telle celle définie par la règlementation bruxelloise ?».

2. Appréciation du Conseil d’État

Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence;

Considérant, sur la première branche, que par l’arrêt n° 44/2011, la Cour constitutionnelle a dit pour droit:

«L’article 33, 7°, b), de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, tel qu’il a été modifié par l’article 10 de l’ordonnance du 28 juin 2001, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne permet pas de prendre en compte des circonstances atténuantes permettant d’infliger une amende d’un montant moindre que le minimum de l’amende qui y est fixé.»;

que, par l’arrêt n° 134/2012 du 30 octobre 2012, elle a annulé cette disposition en ce qu’elle ne permettait pas, jusqu’au 7 décembre 2011, de prendre en compte les circonstances atténuantes permettant d’infliger une amende d’un montant moindre que le minimum de l’amende qui est fixé, et a maintenu les effets de la disposition annulée à l’égard des amendes définitivement prononcées jusqu’au 3 juin 2011; que, par l’arrêt n° 5/2014 du 16 janvier 2014, elle a interprété les termes «amendes définitivement prononcées jusqu’au 3 juin 2011» en indiquant qu’ils ne visent pas les amendes prononcées jusqu’au 3 juin 2011 qui font l’objet d’un recours en annulation sur lequel le Conseil d’État doit encore se prononcer après le 3 juin 2011; que l’annulation prononcée par l’arrêt n° 134/2012 de la Cour constitutionnelle produit donc ses effets en la présente cause; qu’il appartient au Conseil d’État de se prononcer sur l’incidence qu’elle doit avoir sur le cas d’espèce; qu’il n’y a pas lieu de poser à la Cour les questions préjudicielles suggérées par la requérante;

Considérant que l’article 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999, dans son texte applicable à la cause, rend passible d’une amende administrative de 625 € à 62.500 € toute personne qui, étant propriétaire, détenteur ou utilisateur d’une source sonore, crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement; que l’article 41 de la même ordonnance prévoit qu’«en cas de concours de plusieurs infractions visées aux

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articles 32 ou 33, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu’ils puissent cependant excéder la somme de 125.000 €»; que l’acte attaqué inflige une amende de 56.792 €;

Considérant que les circonstances atténuantes sont notamment celles qui, tirées du contexte de l’infraction, de ses conséquences, de la personnalité ou de l’attitude du délinquant, permettent au juge de prononcer une peine inférieure à celle qui devrait être prononcée en leur absence; que lorsque seule une amende peut être prononcée, elles ne peuvent être utilement invoquées que lorsque la peine minimum prévue par loi paraît d’une sévérité excessive;

Considérant qu’en l’espèce, l’autorité qui a infligé la sanction attaquée a choisi, dans la fourchette très large que lui donne l’ordonnance, d’infliger pour l’ensemble des infractions constatées une amende largement supérieure au minimum prévu; que ce montant a été établi en fonction du nombre et de l’importance des dépassements du niveau de bruit autorisé; que, même si l’on a égard au montant de l’amende au regard du nombre d’infractions sanctionnées, celui-ci s’élève à 1159

euros, montant qui est supérieur au minimum prévu; qu’en optant pour une telle sanction, l’autorité n’avait pas matière à s’interroger sur une éventuelle atténuation de la sanction par le jeu de circonstances atténuantes, quand bien même elles auraient été prévues par la législation en vigueur à l’époque; que ce ne serait que dans l’hypothèse où la sanction prononcée correspondrait au minimum légal qu’il y aurait lieu de se demander si ce minimum n’aurait pas été abaissé si la législation avait prévu qu’il pouvait l’être par le jeu de circonstances atténuantes; que les éléments invoqués par la requérante n’établissent pas en quoi l’acte attaqué violerait le principe de proportionnalité; que le Conseil d’État n’est pas compétent pour réduire le montant d’une amende infligée légalement par l’autorité compétente; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé;

Considérant, sur la deuxième branche que, par arrêt n° 201.373 du 26

février 2010, s.a. E.A.T., le Conseil d’État a posé à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante:

«L’article 33, 7°, b, de l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, rapproché de l’article 20 de l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que:

1. l’infraction visée par cette disposition est punissable d’une amende administrative d’un montant compris entre 625 € et 62.500 €, alors que dans le cadre de poursuites pénales, le même délit serait puni d’une amende plus basse, d’un montant de 1.375 € à 412.5 € après application des décimes additionnels ?

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2. l’autorité administrative qui impose l’amende ne peut procéder à un contrôle de la légalité des règlements, en application de l’article 159 de la Constitution, alors que le juge judiciaire a ce pouvoir ?

3. l’autorité administrative qui impose l’amende ne peut interroger la Cour constitutionnelle sur la compatibilité d’une norme législative avec la Constitution et les règles répartitrices de compétence, alors que le juge judiciaire a ce pouvoir ?

4. cette autorité statue au terme d’une procédure qui offre moins de garanties que celles dont bénéficient les personnes qui sont poursuivies dans le cadre d’une procédure pénale, eu égard:

a) à l’identité de l’autorité poursuivante, celle-ci étant l’I.B.G.E., qui a procédé à la constatation des infractions et à l’instruction du dossier, au lieu du procureur du Roi ?

b) au défaut d’application de l’article 85 du Code pénal et de la possibilité de prendre en compte des circonstances atténuantes pour infliger une amende d’un montant moindre que le minimum prévu par la loi, compte tenu de ce que, en l’espèce, le rapport entre le minimum et le maximum de l’amende qui peut être infligée est de 1

à 100 ?

c) à l’absence des garanties de procédure que sont les droits de la défense et la présomption d’innocence ?

d) à l’impossibilité d’invoquer le bénéfice des causes de justification que sont la contrainte invincible et l’erreur invincible ?»;

Considérant que sur la discrimination alléguée, liée aux montants respectifs des amendes pénales et administratives, la Cour a jugé aux points B.5 à B.13.2 de son arrêt 44/2011 du 30 mars 2011, que la législation bruxelloise n’était pas inconstitutionnelle; qu’il n’y a pas lieu d’interroger à nouveau la Cour; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé;

Considérant, sur la troisième branche, que cette argumentation, développée en des termes pratiquement identiques, a été rejetée à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence;

Considérant que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques porte, en son article 14.5:

« Toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi»;

Considérant que cette disposition n’implique pas que la première déclaration de culpabilité ait été prononcée par une juridiction; qu’une disposition similaire figure dans le Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales – qui n’a été ratifié par la Belgique que le 13

avril 2012, et n’est entré en vigueur que le 1er juillet 2012, soit après l’adoption de l’acte attaqué, mais qui n’en constitue pas moins un élément d’interprétation de la portée du Pacte –, énoncée dans les termes suivants: «Toute personne déclarée

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coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation»; que le rapport explicatif de ce Protocole porte, au point 17: «Par rapport au libellé de la disposition correspondante du Pacte des Nations-Unies (article 14, paragraphe 5), le terme “tribunal” a été ajouté pour qu’il soit bien clair que cet article ne concerne pas les infractions jugées par des autorités qui ne sont pas des tribunaux au sens de l’article 6 de la Convention»; que la disposition invoquée ne s’applique pas aux sanctions prononcées par des autorités administratives, et ce peu importe qu’il y ait eu un ou deux degrés de décision administrative; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé;

Considérant, sur la quatrième branche, que le Collège d’Environnement ne s’est en l’occurrence pas prononcé; que la requérante n’a pas intérêt à critiquer son statut; qu’en cette branche, le moyen n’est pas recevable;

Considérant que les première à quatrième branches du premier moyen, telles qu’elles sont formulées dans la requête, sont rejetées;

Considérant, sur la cinquième branche, que le moyen se confond avec le sixième moyen de la présente requête et sera examiné conjointement avec celui-ci;

B. Deuxième moyen

Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante se désiste de son deuxième moyen; qu’il n’y a pas lieu de l’examiner;

C. Troisième moyen

1. Résumé du moyen

Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation des articles 13 et 146 de la Constitution coordonnée, lus en combinaison avec l’article 179 du code d’instruction criminelle, et le cas échéant avec les articles 10 et 11 de la constitution, en ce que la requérante est poursuivie pour des faits qualifiés infraction; que le pouvoir judiciaire n’a ni poursuivi ni condamné la requérante; que la requérante a été poursuivie et condamnée par le pouvoir exécutif avec pour seul recours un recours devant le juge administratif;

alors que:

 l’article 179 du Code d’instruction criminelle prévoit que «Sans préjudice de la compétence attribuée à d’autres juridictions, les tribunaux de première instance connaissent, sous le titre de tribunaux correctionnels, de tous les délits dont la peine excède sept jours d’emprisonnement et vingt-cinq francs

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d’amende»; que le juge naturel de l’auteur présumé d’un délit sont donc les juridictions judiciaires;

 l’article 146 de la Constitution prévoit qu’«il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit»; que l’auteur présumé d’un délit ne peut donc, au motif que le pouvoir judiciaire ne l’a pas poursuivi, être soustrait à son juge naturel et attrait devant une commission administrative;

 l’article 13 de la Constitution dispose «Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne», à savoir le juge qui lui est attribué en fonction de la répartition générale territoriale et matérielle; que la Constitution exige ainsi que les justiciables soient jugés de façon ordinaire;

d’où il suit que la décision attaquée est contraire à la Constitution et, partant, doit être annulée;

qu’en ordre subsidiaire, elle demande que le Conseil d’État saisisse la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle suivante:

«Les articles 32 à 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement violent-ils les articles 10, 11, 13 et 149 de la Constitution, en ce que ces dispositions organisent une procédure qui distrait la requérante de son juge naturel, que l’article 179 du Code d’instruction criminelle désignent comme étant le tribunal correctionnel, alors que, si le Procureur du Roi avait décidé opportun de la poursuivre, la requérante aurait – pour les mêmes faits – été jugée par son juge naturel ?»;

qu’elle développe son argumentation dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire;

2. Appréciation du Conseil d’État

Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence;

Considérant que l’article 179 du Code d’instruction criminelle est une loi, à laquelle une autre loi peut déroger; qu’en l’occurrence, l’article 11 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 habilite les législateurs communautaires et les régionaux à ériger en infraction les manquements à leurs dispositions, à établir les peines punissant ces manquements et à apporter des exceptions aux dispositions du livre Ier du Code pénal; que, sur la base de cette habilitation, que l’article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises rend applicable à la Région de Bruxelles-Capitale, l’ordonnance du 25 mars 1999 a pu sanctionner les manquements à ses dispositions d’amendes administratives dont la constitutionnalité a été reconnue tant par la Cour constitutionnelle que par la Cour de cassation;

Considérant que ni le fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. ni le Collège d’Environnement ne peuvent être qualifiés de commission ou de tribunaux

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extraordinaires au sens de l’article 146 de la Constitution; qu’en effet, selon Orban (Le droit constitutionnel de la Belgique, Liège (Dessain) et Paris (Giard & Brière)

1908, t. II, p. 606) «Les auteurs sont d’accord pour assigner pour but et pour caractère distinctif aux juridictions extraordinaires de soustraire les citoyens à la juridiction légale, sur laquelle ils devraient compter, d’être instituées pour des cas particuliers, post factum, pour juger des faits qui auraient dû être portés ou des personnes qui auraient dû régulièrement comparaître devant les cours et tribunaux ordinaires (soit communs, soit d’exception1)»;

Considérant que l’article 13 de la Constitution n’interdit pas qu’une loi ou une ordonnance attribue au fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. et au Collège d’Environnement la compétence de prononcer des amendes administratives; qu’il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suggérée par la requérante; que le moyen n’est pas fondé;

D. Quatrième moyen

1. Résumé du moyen

Considérant que la requérante prend un quatrième moyen de la violation de l’article 6, § 1er, de la C.E.D.H., le cas échéant combiné avec l’article 13 de la C.E.D.H. et excès de pouvoir, en ce que, le 1er mars 2011, l’I.B.G.E. – qui est une autorité administrative – a infligé à la requérante une amende de 56.792 € du chef d’infractions aux normes de bruit fixées par l’arrêté bruxellois du 27 mai 1999;

en ce que, conformément à l’article 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999, la requérante a introduit un recours contre cette décision devant le Collège d’Environnement; qu’il ne s’agit pas de l’organe de pleine juridiction requis par l’article 6, § 1er, de la C.E.D.H., mais d’une autorité administrative, qui considère ne pouvoir remettre en cause la régularité des textes réglementaires ou légaux qui fondent la mesure; qui n’est pas indépendante de l’Exécutif bruxellois; et dont la requérante peut par ailleurs objectivement craindre un manque d’impartialité;

en ce que la requérante a par conséquent saisi le Conseil d’État en annulation; que, lorsqu’il est saisi d’un recours en annulation d’une décision d’infliger à une compagnie aérienne une amende administrative du chef d’infraction à l’arrêté du 27

mai 1999 :

- le Conseil d’État est compétent pour annuler la décision querellée, mais non pour renvoyer cette affaire devant un «tribunal indépendant et impartial»

compétent pour y substituer la sienne propre; qu’en effet le Collège d’Environnement n’est pas un «tribunal indépendant et impartial», ne fût-ce que parce qu’il considère ne pouvoir remettre en cause la régularité des textes réglementaires ou légaux qui fondent la mesure;

1 L’expression vise, sous la plume de cet auteur, la Cour des comptes, les tribunaux de commerce et les conseils de prud’hommes (idem, p. 590).

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- le Conseil d’État est compétent pour vérifier la légalité de la décision querellée devant lui, mais non pour examiner la réalité des infractions dont la requérante est accusée, ce qui supposerait notamment le pouvoir d’apprécier leur preuve en fait, et non pour accorder une remise complète ou partielle de l’amende querellée pour des motifs d’opportunité ou d’équité uniquement;

alors que l’article 6, § 1er, de la C.E.D.H. exige que la décision d’une autorité administrative (en l’espèce l’I.B.G.E.) d’infliger une amende administrative (de nature pénale ou non) à un administré (en l’espèce la requérante) puisse à tout le moins subir le contrôle ultérieur d’un organe judiciaire de pleine juridiction satisfaisant aux exigences d’indépendance et d’impartialité; que, selon la Cour européenne des droits de l’homme, il doit s’agir d’un organe qui dispose d’un pouvoir de réformation, c’est-à-dire du pouvoir d’annuler la décision querellée et d’y substituer la sienne propre ou de renvoyer l’affaire devant un autre tribunal indépendant et impartial compétent dont la décision se substituera à la décision attaquée; qui dispose en outre du pouvoir de réformer la décision attaquée «en tous points, en fait comme en droit», ce qui inclut notamment le pouvoir d’examiner la réalité des infractions dont une personne est accusée;

alors que l’article 6 de la C.E.D.H., le cas échéant combiné avec l’article 13 de la C.E.D.H., garantit le droit à un recours effectif;

d’où il suit que, en confirmant une amende administrative infligée à la requérante sans que celle-ci ne dispose effectivement du recours de pleine juridiction requis par l’article 6, § 1er, de la C.E.D.H., l’acte attaqué viole les dispositions visées au moyen;

que, dans le mémoire en réplique, elle expose que le recours de pleine juridiction suppose le pouvoir d’annuler la décision infligeant l’amende et d’y substituer la sienne ou à celui d’annuler cette décision et de renvoyer l’affaire devant un tribunal satisfaisant aux exigences d’indépendance et d’impartialité; qu’il ressort des travaux préparatoires de l’article 39bis que le législateur bruxellois considérait que le contrôle exercé par le Conseil d’État était insuffisant, et qu’il faudrait poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle:

«Les articles 33, 7°, b, et 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 violent-ils les articles 10, 11, 13 et 16 de la Constitution, lus seuls ou en combinaison avec les articles 6 et 13 de la CEDH, en tant qu’ils organisent une procédure d’amende administrative privant ceux qui en font l’objet du droit à un recours (effectif) de pleine juridiction ?»;

qu’elle développe son argumentation dans son dernier mémoire;

2. Appréciation du Conseil d’État

Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence;

Considérant que, dans l’arrêt n° 44/2011 du 30 mars 2011, la Cour constitutionnelle a jugé que, compte tenu de l’existence et des caractéristiques du recours en annulation devant le Conseil d’État, les justiciables disposent dans la matière considérée d’un recours effectif, devant une juridiction indépendante et

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impartiale, contre la sanction administrative qui peut leur être infligée (point B.10.3.);

que, dans l’arrêt n° 2016/25 du 18 février 2016, la Cour a également décidé qu’eu égard au contrôle exercé par le Conseil d’État, «la seule circonstance qu’il ne dispose pas d’un pouvoir de réformation ne suffit pas à conclure que le contrôle qu’il exerce ne répond pas aux exigences du contrôle de pleine juridiction au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme» (points B.40.1 et B.40.2); qu’il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle soulevée, laquelle ne met pas en cause la constitutionnalité des dispositions de l’ordonnance du 25 mars 1999, mais bien la jurisprudence du Conseil d’État quant au dépassement du délai raisonnable et quant à la recevabilité de moyens d’annulation non soulevés dans la requête; que le quatrième moyen, tel qu’il est soulevé dans la requête, n’est pas fondé;

E. Cinquième moyen

1. Résumé du moyen

Considérant que la requérante prend un cinquième moyen de la violation de l’article 14, § 1er et § 5 combinés, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (P.I.D.C.P.) et violation du principe général d’indépendance et d’impartialité et excès de pouvoir, le cas échéant lus en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution;

en ce que l’I.B.G.E., qui n’est pas un «tribunal indépendant et impartial», a déclaré la requérante coupable d’infractions à l’arrêté du 27 mai 1999;

en ce que le Collège d’Environnement, compétent pour connaître du recours exercé contre la décision de l’I.B.G.E. de déclarer la requérante coupable d’infractions à l’arrêté du 27 mai 1999, n’est pas un «tribunal indépendant et impartial»;

en ce que le recours organisé par l’article 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999

ne constitue au demeurant pas un droit effectif pour la requérante; qu’avoir effectivement droit à un recours, c’est avoir droit à une décision de l’instance saisie du recours, ou au moins droit à dessaisir cette instance au bénéfice d’une autre instance ayant au moins les mêmes pouvoirs; que si le Collège d’Environnement tarde à statuer, la décision de l’I.B.G.E. est confirmée sans que la requérante soit en droit de forcer le Collège à statuer;

en ce que, en l’espèce, le Collège d’Environnement n’a pas statué sur la requête en réformation dont l’avait saisi la requérante; que la décision de l’I.B.G.E. s’est donc trouvée implicitement confirmée par effet de l’article 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999;

en ce que la décision de l’I.B.G.E. du 1er mars 2011 peut uniquement faire l’objet d’un recours en annulation devant votre Conseil;

alors que, première branche, en vertu de l’article 14, §§ 1er et 5 combinés du P.I.D.C.P., «toute personne déclarée coupable d’une infraction» a droit à ce que sa cause soit, à deux degrés de juridiction, entendue par un tribunal indépendant et impartial» au sens du P.I.D.C.P.;

alors que, seconde branche, en vertu d’un principe général de droit d’impartialité reconnu par votre Conseil, l’indépendance et l’impartialité doivent être observées en tant que principe général de droit par toutes les juridictions, par tout organe astreint à

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suivre une procédure juridictionnelle lorsqu’il agit en matière disciplinaire, mais aussi par l’ensemble des organes de l’administration accomplissant un acte de juridiction;

et alors que les articles 10 et 11 de la Constitution interdisent toute discrimination, et notamment que la requérante soit privée d’un double degré de juridiction dans le cadre de poursuites administratives alors qu’elle aurait bénéficié d’un double degré de juridiction si le procureur du Roi avait jugé les faits suffisamment graves pour la poursuivre devant les juridiction pénales;

d’où il suit que l’acte attaqué viole les dispositions visées au moyen;

que, dans le mémoire en réplique, la requérante expose, en substance, que, quant à la première branche, l’arrêt n° 201.373 du 26 février 2010 n’a pas jugé qu’elle ne pouvait se prévaloir de l’article 14 du P.I.D.C.P. en raison de sa qualité de personne morale; que le moyen est bien fondé puisque ni l’I.B.G.E. ni le Collège d’environnement ne constituent des tribunaux; à titre subsidiaire, qu’il faut poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle :

«Les articles 33, 7°, b, de l’ordonnance du 25 mars 1999, rattaché à l’article 20 de l’ordonnance du 17 juillet 1997, violent-ils les articles 10, 11, 13 et 16 de la Constitution, lus seuls ou combinés avec l’article 13 de la CEDH et l’article 14, §§ 1er et 5, du P.I.D.C.P., en ce qu’ils organisent une procédure d’amende administrative privant ceux qui en font l’objet du droit à un double degré de juridiction (au plein sens de ce terme) ? »;

que, quant à la seconde branche, le principe général invoqué vise tant l’indépendance que l’impartialité ; et que l’IBGE n’est ni impartial ni indépendant.

2. Appréciation du Conseil d’État

Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence;

Considérant, sur la première branche, que l’article 14.5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques n’implique pas que la déclaration de culpabilité qu’il vise ait été prononcée par une juridiction; qu’il ne s’applique pas aux sanctions prononcées par des autorités administratives et ce, peu importe qu’il y ait eu un ou deux degrés de décision administrative; que le moyen, tel que libellé dans la requête, n’invoque pas la violation des articles 10 et 11 de la Constitution;

que, par ailleurs, la Cour constitutionnelle a décidé dans l’arrêt n° 44/2011 du 30

mars 2011 que «le législateur ordonnanciel, en confiant à une autorité administrative spécialisée en matière d’environnement, le constat, la poursuite et l’infliction d’une sanction administrative, et en veillant au respect des droits de la défense, n’a pas porté atteinte de manière disproportionnée aux droits de la catégorie de personnes poursuivies dans le cadre d’une procédure de sanction administrative» (point B.26);

qu’il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle suggérée et qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé;

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Considérant, sur la seconde branche, que si l’I.B.G.E. est, en tant qu’institution, dans une position de subordination vis-à-vis du Gouvernement, tant la constatation des infractions environnementales que la décision d’infliger une amende administrative en raison de ces infractions sont des attributions propres que les articles 4 et 38 de l’ordonnance du 25 mars 1999 confèrent à des organes de l’I.B.G.E.; que, dans l’exercice de ces attributions, ceux-ci sont structurellement indépendants et échappent à l’autorité du ministre; que le Collège d’Environnement n’ayant en la présence cause pas statué, il n’y a pas lieu de s’interroger sur son indépendance et son impartialité; que, si la procédure devant ces autorités ne présente pas certaines garanties propres aux juridictions, le recours au Conseil d’État qui est ouvert contre la décision du Collège y remédie; qu’en particulier, le Conseil d’État est habilité à refuser l’application d’une disposition réglementaire illégale et à annuler une décision administrative qui en aurait fait application, ainsi qu’à interroger la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité d’une disposition législative; que le cinquième moyen n’est pas fondé;

F. Sixième moyen

1. Résumé du moyen

Considérant que la requérante prend un sixième moyen de la violation des articles 4 et 6 de la directive 2002/30/CE;

en ce que, la décision de l’I.B.G.E. du 1er mars 2011 et sa confirmation tacite par le Collège d’Environnement constituent des mesures de restriction d’exploitation au sens de l’article 2, e) de la directive 2002/30/CE;

qu’elles ne sont pas fondées «sur le bruit émis par l’aéronef, déterminé par la procédure de certification menée conformément à l’annexe 16, volume 1, 3e édition (juillet 1993) de la convention relative à l’aviation civile internationale»;

qu’elles concernent des avions «Chapitre 4» ou des avions «Chapitre 3» dont la marge de conformité n’est pas faible;

alors que, première branche, en vertu de l’article 4 de la Directive, toutes les mesures de restriction d’exploitation adoptées par les autorités compétentes, en l’espèce l’I.B.G.E., doivent être fondées «sur le bruit émis par l’aéronef déterminé par la procédure de certification menée conformément à l’annexe 16, volume 1, 3e édition (juillet 1993) de la convention relative à l’aviation civile internationale»;

et alors que, seconde branche, en vertu de l’article 6 de la directive 2002/30/CE, les autorités compétentes des États membres ne peuvent interdire ou limiter l’exploitation d’avions qui satisfont aux normes du chapitre 4 ou 4 du volume I de l’Annexe 16 de la Convention de Chicago, sauf s’il s’agit d’aéronefs présentant une faible de marge de conformité avec le «Chapitre 3» et à condition que l’examen préalable de toutes les mesures possibles, y compris les mesures de restriction partielle d’exploitation, effectué conformément aux dispositions de l’article 5 - et notamment dans le respect du timing très précis que cet article prévoit - indique que la réalisation des objectifs de la présente directive requiert l’introduction de restrictions visant à retirer de la circulation les aéronefs présentant une faible marge

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de conformité; qu’ainsi, la mesure applique des dispositions illégales dont elle s’approprie l’illégalité;

d’où il suit que l’acte attaqué viole les dispositions visées au moyen;

que, dans les développement du moyen, elle demande de poser à la Cour de justice de l’Union européenne les mêmes questions préjudicielles que celles visées dans son premier moyen;

que, dans le mémoire en réplique, elle expose qu’il faut admettre que l’acte attaqué constitue une mesure de restriction d’exploitation puisque l’amende administrative sanctionne un dépassement de normes de bruit que la requérante aurait commis avec des avions satisfaisant aux normes des chapitres 3 et 4 de l’annexe 16

de la Convention OACI en respectant la procédure de décollage prescrite par l’administration et punit donc un acte licite; que l’acte attaqué vise donc à inciter la requérante à ne plus décoller de l’aéroport de Bruxelles-National, puisque, n’ayant pas le choix des routes aériennes à emprunter, elle doit, soit ne pas décoller, soit survoler la Région de Bruxelles-Capitale et se voir punir pour l’avoir fait; que tant l’ordonnance que la décision d’infliger une amende constitue de facto une mesure interdisant l’accès licite d’avions à l’aéroport; que, puisque les compagnies n’ont aucun moyen de déterminer le comportement qui permettrait de s’assurer du respect des normes de bruit bruxelloises (qui dépend de facteurs indépendants de sa volonté), seule l’annulation systématique de tous les vols appelés à survoler la Région bruxelloise est de nature à permettre d’éviter ces dépassements;

2. Appréciation du Conseil d’État

Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence;

Considérant que, par son arrêt du 8 septembre 2011 (affaire C-120/10), la Cour de justice de l’Union européenne a décidé ce qui suit:

« (…) une réglementation nationale en matière d’environnement, qui impose des limites maximales de nuisance sonore mesurée au sol, à respecter lors du survol de territoires situés à proximité de l’aéroport, ne constitue pas, en tant que telle, une “restriction d’exploitation” au sens de cette disposition, à moins que, en raison des contextes économique, technique et juridique pertinents, elle puisse avoir les mêmes effets qu’une interdiction d’accès audit aéroport»;

que l’arrêt précise que tel serait le cas si les limites imposées étaient «si restrictives qu’elles contraignent les exploitants d’aéronefs à renoncer à leur activité économique»; que le motif n° 32 de l’arrêt porte que «dans l’affaire au principal, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si les mesures adoptées par la Région de Bruxelles-Capitale ont de tels effets»;

Considérant, sur les deux branches, que ni l’acte attaqué ni les textes législatifs et réglementaires sur lesquels il se fonde, ne constituent en eux-mêmes des restrictions d’exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National; qu’ils ont au contraire

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pour objet et pour effet de sanctionner le dépassement de normes de bruit dans la Région de Bruxelles-Capitale, commis à l’occasion de cette exploitation; que les éléments produits par la requérante n’établissent pas que la réglementation bruxelloise sur le bruit aurait un effet à ce point restrictif qu’elle empêcherait une entreprise de transport aérien d’atterrir à Bruxelles-National et d’en décoller ou compromettrait la poursuite ou la viabilité de son activité; que cette réglementation n’a pas «les mêmes effets qu’une interdiction d’accès audit aéroport», au sens où la Cour l’a jugé; qu’il n’est pas nécessaire d’interroger à nouveau la Cour de justice;

que le sixième moyen, ainsi que la cinquième branche du premier moyen ne sont pas fondés;

G. Septième moyen

1. Résumé du moyen

Considérant que la requérante prend un septième moyen de la violation des articles 2 et 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997, des articles 33 et 37 de l’ordonnance du 25 mars 1999, de l’article 7, § 1er, de la C.E.D.H., de l’article 15, § 1er du P.I.D.C.P., de l’article 14 de la Constitution, du principe général de droit de la légalité des délits et des peines, du principe de la prévisibilité du droit pénal et excès de pouvoir, en ce que l’article 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997 dispose: «Est puni d’une amende de 25 à 75 € celui qui crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer, une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement»;

en ce que l’article 33, 7°, b) de l’ordonnance du 25 mars 1999 dispose: «Est passible d’une amende administrative de 625 € à 62.500 € toute personne qui commet une des infractions suivantes: […] 7° au sens de l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain: […] b) [...] crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement»; que l’ordonnance du 25 mars 1999 ne permet en revanche pas à l’I.B.G.E. de poursuivre et d’infliger une amende administrative à toute personne qui dépasserait les normes fixées par le Gouvernement;

en ce que ces dispositions qualifient d’infraction le fait de d’avoir créé ou laissé perdurer une «gêne sonore dépassant les normes de bruit fixées par le Gouvernement», mais non le simple dépassement des normes fixées par le Gouvernement;

en ce que l’article 2, 8°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997 définit la notion de «gêne» comme le «degré de nuisance généré par le bruit dans l’environnement, déterminé par des enquêtes sur le terrain», et non comme le dépassement des normes de bruit fixées par le Gouvernement;

en ce qu’une amende administrative de 56.792 € a été infligée à la requérante sans qu’il ait été préalablement constaté que les dépassements des normes de bruit dont elle a été déclarée coupable étaient à l’origine d’une «gêne» au sens de l’article 2, 8°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997; que cette amende a été confirmée par le Collège d’Environnement;

alors que les articles 2 et 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997, et les articles 33 et 37 de l’ordonnance du 25 mars 1999 érigent en infraction, le fait de créer

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«directement ou indirectement, ou laisse perdurer, une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement», mais non le simple dépassement des normes de bruit fixées par le gouvernement de Bruxelles-Capitale;

alors que l’article 7, § 1er, de la C.E.D.H., 15, § 1er, du P.I.D.C.P., l’article 14 de la Constitution, le principe général de droit de la légalité des délits et des peines et le principe de la prévisibilité du droit pénal interdisent d’infliger une amende pour des faits qui ne sont pas qualifiés d’infractions par la loi, et alors que, lorsque une autorité administrative décide d’infliger une sanction, «elle assure une mission proche de celle d’une juridiction répressive et est tenue de respecter les règles qui s’imposent à une telle juridiction, dans la mesure où la législation applicable et sa nature d’autorité administrative indépendante n’y font pas obstacle»; que, dans cette mesure, elle est «tenue de respecter les règles fondamentales du droit pénal et de la procédure pénale» (C.E., arrêt n° 212.557 du 7

avril 2011);

d’où il suit que, l’acte attaqué interprète les articles 2 et 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997, et les articles 33 et 37 de l’ordonnance du 25 mars 1999, de manière incorrecte et viole chacune des dispositions visées au moyen, de sorte qu’il revient à votre Conseil de l’annuler;

2. Appréciation du Conseil d’État

Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence;

Considérant que le moyen tel que formulé dans la requête revient en substance à soutenir qu’un bruit qui dépasse les seuils fixés par le Gouvernement n’est pas nécessairement une «gêne» au sens de ces ordonnances; que, dans le contexte de la protection de l’environnement et en particulier de la lutte contre le bruit, il ne peut raisonnablement être soutenu qu’un bruit important ne soit pas un désagrément, donc une «gêne», particulièrement lorsqu’il survient la nuit; qu’au contraire de ce que soutient le moyen, un bruit important, mais d’un niveau inférieur aux normes fixées par le Gouvernement, est déjà une gêne, mais non sanctionnable;

que tout dépassement des normes constitue à plus forte raison une gêne, et, en outre, l’infraction visée par ces ordonnances; que, par ailleurs, le législateur n’a pas érigé en infraction une circonstance imprévisible ni une situation définie en termes vagues, mais bien le résultat précisément chiffré d’un comportement, en l’occurrence le dépassement d’un niveau de bruit déterminé par le Gouvernement; que, même si des variables extérieures influencent le niveau de bruit perçu au sol, il n’en reste pas moins que la définition du fait sanctionné est précise; que le septième moyen, tel qu’il est formulé dans la requête, n’est pas fondé;

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H. Huitième moyen

1. Résumé du moyen

Considérant que la requérante prend un huitième moyen «de la violation de l’article 21 du Code d’instruction criminelle, le cas échéant lu en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution»;

que la requérante soutient que «la moyenne du montant de l’amende infligée à la requérante dans la décision de l’I.B.G.E. peut être calculée comme suit : 56.792 € (amende totale) : 47 (nombre d’infractions sanctionnées), soit une moyenne de 1208

euros par infraction;

qu’il est donc plus que plausible que les infractions en cause aient toutes été sanctionnées d’une amende inferieure à 1.375 €; qu’il s’agit alors de délits contraventionnalisés; qu’en effet, en vertu de l’article 41bis du Code pénal, les amendes applicables aux infractions commises par les personnes morales sont, en matière de police, une amende de 25 à 250 € (compte tenu des décimes additionnels de 137,5 à 1375 €;

alors que l’article 21 du Code d’instruction criminelle dispose que “l’action publique sera prescrite après 10 ans, cinq ans, ou six mois à compter du jour où

l’infraction a été commise, selon que cette infraction constitue un crime, un délit, ou une contravention. (...) Par ailleurs, le délai sera d’un an en cas de contraventionnalisation d’un délit”; qu’“Au départ, c’est la peine fixée par la loi qui permet de déterminer le délai de prescription. Mais, en définitive, c’est la peine prononcée par le juge qui fixe ce délai” (H.D. BOSLY, éléments de la procédure pénale, Bruylant, 1996, p. 54);

alors que, lorsque une autorité administrative décide d’infliger une sanction, “elle assure une mission proche de celle d’une juridiction répressive et est tenue de respecter les règles qui s’imposent à une telle juridiction, dans la mesure où la législation applicable et sa nature d’autorité administrative indépendante n’y font pas obstacle”; que, dans cette mesure, elle est “tenue de respecter les règles fondamentales du droit pénal et de la procédure pénale” (C.E., arrêt n° 212.557 du 7

avril 2011);

et alors que les articles 10 et 11 de la Constitution interdisent toute discrimination, notamment entre la personne poursuivie des faits en cause devant l’I.B.G.E. et la personne qui, pour les mêmes faits, est poursuivie devant le juge pénal;

d’où il suit que, en infligeant une amende à la requérante sans avoir préalablement vérifier que les infractions en cause étaient ou non prescrites en vertu de l’article 21

du Code d’instruction criminelle, le cas échéant lu en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution, l’I.B.G.E. a violé les dispositions visées au moyen»;

que, dans le dispositif de sa requête, elle demande que soit posée à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :

«Les articles 32 à 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement violent-ils les articles 10, 11 de la Constitution en ce que ces dispositions organisent une procédure au cours de laquelle la requérante est privée du contrôle du respect des délais de prescription prévus par l’article 21 du Code d’instruction criminelle, alors que, si le procureur du Roi avait jugé opportun de la poursuivre, pour les mêmes faits, la requérante aurait été jugée par les juridictions pénales, qui auraient sans conteste vérifier si les faits sont ou non prescrits?»;

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qu’en réplique, elle reformule son moyen; qu’elle soutient que l’article 41bis, § 1er, du Code pénal prévoit que, pour les personnes morales, une amende de 25 à 250 € est une peine de police; qu’en vertu de l’ordonnance du 17 juillet 1997, une amende de 0,25 à 75 € peut lui être infligée; qu’il s’agit donc de contravention; qu’en vertu des articles 21, 22 et 25 du Code d’instruction criminelle, les contraventions sont prescrites au plus tard un an après le jour de leur commission; qu’en vertu de l’article 100 du Code pénal et de l’article 25 du Code d’instruction criminelle et de la jurisprudence du Conseil d’État, les règles de prescription s’appliquent dans les cas où les infractions donc la requérante est déclarée coupable sont des infractions pénales; que les ordonnances du 17 juillet 1997 et du 25 mars 1999 ne dérogent pas à ces principes, et n’auraient pu le faire qu’au prix d’une discrimination; que, si l’on considère que les règles de la prescription pénale ne s’appliquent pas, il faut constater l’existence d’une discrimination entre ceux qui font l’objet de poursuites pénales et ceux qui font l’objet de poursuites administratives et qu’il convient, à titre subsidiaire, de poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle :

« Les articles 33, 7°, b, 35, 37, 38, 39bis et 40bis de l’ordonnance du 25

mars 1999, rattaché à l’article 20 de l’ordonnance du 17 juillet 1997, interprétés comme privant les personnes faisant l’objet de la procédure administrative qu’ils organisent du bénéfice de ces règles de la prescription pénale en vertu desquelles une contravention est prescrite après 6 mois (et un maximum un an en cas d’actes interruptifs de prescription), violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, le cas échéant lus à la lumière des articles 6, §§ 1er et 3 de la CEDH, en ce qu’ils instaurent une différence de traitement discriminatoire entre ceux qui font l’objet de poursuites pénales et ceux qui, pour les mêmes faits (qualifiés d’infractions pénales et dont votre Cour a jugé qu’il donnait lieu à une accusation en matière pénale au sens de l’article 6 de la CEDH), font l’objet d’une procédure administrative comme suite à la décision du procureur du Roi de classer l’affaire sans suite ?»;

qu’elle développe son argumentation dans son dernier mémoire;

2. Appréciation du Conseil d’État

Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence;

Considérant que l’article 20 de l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain punit «d’une amende de 0,25 € (10 FB) à 75 € (3.000 FB) celui qui... 4° étant propriétaire, détenteur ou utilisateur d’une source sonore, crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer, une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement»; que, selon l’article 41bis, § 1er, du Code pénal, «Les amendes applicables aux infractions commises par les personnes morales sont [...] en matière criminelle et correctionnelle [...] lorsque la loi ne prévoit pour le fait qu’une amende: le minimum et le maximum sont ceux prévus par la loi pour le fait»; qu’au delà de 25 €, l’amende est une peine correctionnelle, ainsi qu’en dispose l’article 38 du Code pénal; que l’infraction visée à l’article 20 de l’ordonnance du 17 juillet 1997 est donc passible d’une amende correctionnelle; que

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la circonstance que le même article 41bis, § 1er, du Code pénal prévoit aussi qu’en matière de police les amendes applicables aux infractions commises par les personnes morales sont une amende de 25 € à 250 € n’ôte pas son caractère correctionnel à l’amende de moins de 250 € mais de plus de 25 € comminée par une disposition qui prévoit une amende pour seule peine;

Considérant que le point de départ du raisonnement sur lequel repose le moyen est erroné; que, sans qu’il soit besoin d’examiner la justesse de ce raisonnement, il s’impose de constater que le huitième moyen n’est pas fondé;

Considérant, par ailleurs, que dès lors que la requérante ne peut se prévaloir d’une quelconque expiration d’un délai de prescription, il est dépourvu d’intérêt de poser une question préjudicielle à ce propos à la Cour constitutionnelle;

I. Neuvième moyen

1. Résumé du moyen

Considérant que la requérante prend un neuvième moyen «de la violation de l’ordonnance du 25 mars 1999, notamment ses articles 11, 14, 15, 17, § 1er, 6°, et 38, violation de l’article 12 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-

Capitale du 21 novembre 2002 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure de bruit, et violation de l’article 3 de l’arrêté du 27 mai 1999»;

Considérant, qu’en une première et deuxième branches, prises de la violation des articles 15 et 17 de l’ordonnance du 25 mars 1999, elle indique, que l’acte attaqué confirme une décision lui infligeant une amende, qui repose sur des mesures de bruit enregistrées par des appareils fonctionnant automatiquement, sans la présence d’un agent compétent; qu’en vertu du principe des droits de la défense et de la présomption d’innocence, et sauf disposition légale expresse, la présence d’un agent est requise dans tous les cas où la loi autorise l’utilisation d’appareils fonctionnant automatiquement pour constater des infractions; qu’il s’agit du complément nécessaire de la fiabilité de tout instrument technique; que ce principe est rappelé par l’article 62, alinéas 2 et 3, de la loi du 16 mars 1968 sur la police de la circulation routière; que les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 1999 et des arrêtés du 27 mai 1999 et du 21 novembre 2002 autorisent le recours aux sonomètres; qu’aucune disposition n’autorise de se dispenser de la présence d’un agent; que les articles 14, 15 et 17 de l’ordonnance confirment même que les mesures doivent être effectuées en présence d’un agent, accompagné d’un témoin lorsque cela est possible; que l’article 12, § 1er, de l’arrêté du 21 novembre 2002 énonce que «Chaque mesure est consignée dans un rapport de mesures qui, outre les indications prévues à l’article 17, § 1, de l’Ordonnance du 25 mars […], comporte les indications suivantes: […] 2° la période d’observation; […] 7° les noms et qualité des agents ayant effectué les mesures; 8° les noms et qualité des agents ayant rédigé le rapport;

9° l’identification des personnes présentes et, le cas échéant, la justification de l’absence des personnes dont la présence est requise» et que ces formalités sont substantielles car elles visent à garantir les droits des administrés;

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qu’en une troisième branche, prise de la violation de l’article 11 de l’ordonnance du 25 mars 1999, elle indique que les poursuites sont basées sur huit procès-verbaux qui lui ont été communiqués les 1er juillet et 29 juillet, 22 septembre, 6 octobre, 10

novembre et 11 décembre 2009 et les 25 janvier et 22 février 2010, pour des faits s’étant produits entre mai et décembre 2009, que le temps écoulé entre la commission des faits et la notification des procès-verbaux a considérablement réduit la possibilité, pour elle, de réunir les éléments d’information nécessaires pour contester la matérialité des faits, que l’article 11 de l’ordonnance fait obligation de communiquer une copie du procès-verbal «dans les dix jours de la constatation de l’infraction à l’auteur présumé de l’infraction ou au propriétaire du bien», qu’il s’agit d’une formalité substantielle, que la ratio legis de cette disposition est de respecter les droits de la défense du contrevenant en faisant en sorte qu’il puisse encore rassembler les éléments de preuve contraire, que le jour de la constatation de l’infraction doit donc s’entendre comme la date à laquelle la mesure de bruit a été effectuée et non la date qui figure sur le rapport de mesure, que l’accomplissement de cette formalité est nécessaire à la réalisation de l’objectif d’assurer le respect des droits de la défense et que, dès lors qu’il se fonde sur des procès-verbaux nuls pour violation de cette formalité substantielle, l’acte attaqué est nul;

que, dans une quatrième branche, elle expose que l’article 3 de l’arrêté du 27 mai 1999 prévoit les conditions dans lesquelles les mesures doivent être prises et exige, entre autres, que le microphone soit placé à l’extérieur, à une hauteur comprise entre 1,5 mètres et 25 mètres par rapport au sol, et à minimum 1,5 mètre de toute paroi;

qu’elle indique qu’en vertu de l’article 12 de l’arrêté du 21 novembre 2002 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure de bruit, «Chaque mesure est consignée dans un rapport de mesures qui, outre les infractions prévues à l’article 17, § 1er, de l’ordonnance du 25

mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, comporte les indications suivantes: … 6° la justification des relevés effectués et de la méthode de mesure utilisée»; qu’elle indique qu’en l’espèce, les stations de mesure depuis lesquelles les dépassements litigieux ont été enregistrés ne font l’objet d’aucune description, et qu’il est donc impossible de vérifier la légalité de ces mesures, qu’il n’est par exemple pas établi que la distance entre le microphone et les parois environnantes soit conforme aux exigences de l’article 3 de l’arrêté du 27 mai 1999; qu’elle ajoute que les rapports de mesures ont été dressés en violation de l’article 12 de l’arrêté du 21 novembre 2002, que cette illégalité affecte également les procès-verbaux qui se fondent sur ces rapports de mesures, et qu’il en résulte que les procès-verbaux en cause sont nuls, les poursuites entamées sur leur base aussi;

que, dans une cinquième branche, elle fait valoir qu’en vertu de l’article 12 de l’arrêté du 21 novembre 2002 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure de bruit, «Chaque mesure est consignée dans un rapport de mesures qui, outre les infractions prévues à l’article 17, § 1er, de l’ordonnance du 25 mars 1999 ..., comporte les indications suivantes: 1°

les conditions atmosphériques au moment des mesures...»; qu’elle relève que si les rapports de mesures litigieux font état des conditions atmosphériques relevées toutes les demi-heures à la station de mesure sise Gulledelle n° 100 à 1200 Bruxelles, ils ne font pas état des conditions atmosphériques dans lesquelles les infractions en cause ont été constatées (c’est-à-dire celles enregistrées à la station de mesure d’où et au moment où auraient été constatées les infractions); qu’elle en conclut que les rapports de mesures ont été dressés en violation de l’article 12 de l’arrêté précité;

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qu’elle développe son argumentation dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire;

2. Appréciation du Conseil d’État

Considérant, sur les deux premières branches, qu’il ressort du dossier que les mesures ont été effectuées par deux membres du personnel selon les méthodes prescrites par l’arrêté du 27 mai 1999, au moyen d’un appareil de mesure qui a été étalonné une fois par semaine «par accuateur à 90 dB(A)»;

Considérant qu’il ne ressort pas des procès-verbaux sur lesquels se fonde la décision attaquée que les mesures auraient été effectuées en présence d’une des personnes visées à l’article 15, ni que ces personnes auraient refusé de collaborer ou n’auraient pu être présentes; qu’il n’est pas constaté non plus que des témoins auraient été présents; que ces huit procès-verbaux contiennent tous la mention suivante: «Vu que les mesures de bruit sont réalisées en continu (24/24h) sur différentes stations réparties en Région de Bruxelles-Capitale et qu’il n’est pas réalisable en temps réel de déterminer si un avion est en infraction ou pas ni d’identifier le vol, il n’est pas possible d’inviter le témoin requis à venir assister à ces mesures.»;

Considérant qu’il ressort de la rédaction de l’article 15 que le législateur a manifestement eu en vue des sources de bruit statiques, dont l’exploitant peut aisément être trouvé et à l’encontre de qui les résultats des mesurages seront utilisés;

qu’en l’espèce, par contre, les mesures portent sur le bruit provoqué par un avion en vol, et non par une source statique; que, dans ces circonstances, les mesures effectuées appellent des analyses ultérieures et des comparaisons avec des données fournies par des tiers (BIAC et Belgocontrol) afin d’identifier les avions qui ont causé les bruits et les personnes - propriétaire ou exploitant - qui en sont responsables; que de telles mesures portent donc sur des bruits causés par des avions en vol, qui ne peuvent être identifiés immédiatement; qu’elles ne peuvent de ce fait être qu’unilatérales; qu’il y a lieu d’admettre que, dans ces circonstances, les mesures ont pu être établies sans la présence des personnes visées à l’article 15, l’absence de témoin étant dûment justifiée conformément à l’alinéa 4 de cet article; qu’en ces deux branches, le moyen n’est pas fondé;

Considérant, sur la troisième branche, qu’il résulte de l’article 11 de l’ordonnance du 25 mars 1999 que les procès-verbaux établis par les membres du personnel compétents font foi jusqu’à preuve du contraire pour autant qu’une copie en soit portée à la connaissance de l’auteur présumé dans un délai de dix jours qui prend cours à la constatation de l’infraction; que ce délai de dix jours ne commence à

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courir que le jour où les enquêteurs sont en mesure de connaître avec certitude tous les éléments constitutifs de l’infraction et où aucun doute ne subsiste quant à l’identité du contrevenant, de par la confrontation des mesures de bruit réalisées par des agents de l’I.B.G.E. avec les données de BIAC et Belgocontrol relatives aux mouvements d’avions; que c’est la rédaction du procès-verbal qui constitue le constat de l’infraction qui doit être transmis dans le délai de dix jours prévu par le législateur;

qu’en l’espèce, ce délai de dix jours a été respecté; que la troisième branche du moyen n’est pas fondée;

Considérant, sur la quatrième branche, qu’aucune des dispositions invoquées n’impose que les rapports de mesure décrivent tous les éléments du dispositif de mesure; qu’en cette branche le moyen n’est pas fondé;

Considérant, sur la cinquième branche, que les infractions relevées à charge de la requérante l’ont été à trois stations : aux stations LKN_Wann, située avenue Wannecouter, n° 28, à 1020 Bruxelles, BXL_Houb, située rue du Houblon n° 47, à 1000 Bruxelles, et BSA_Pauw, située rue Mathieu Pauwels n° 26, à 1082

Bruxelles; que la distance entre ce lieu et ces sonomètres est de 9,92 km (BSA_Pauw), 6,40 km (LKN_Wann, ont été constatées la grande majorité des infractions) et 5,95 km (BXL_Houb); qu’en dehors de quelques exceptions rarissimes sous nos climats, les phénomènes météorologiques ne sont pas à ce point localisés qu’il y aurait, sur une distance de moins de dix kilomètres, une différence entre les conditions observées suffisamment importante pour que la fiabilité des mesures de bruit en soit entachée; que la cinquième branche du moyen n’est pas fondée;

Considérant que le neuvième moyen n’est pas fondé;

J. Dixième moyen

1. Résumé du moyen

Considérant que la requérante prend un dixième moyen «de la violation de l’article 6, § 2 de la CEDH, du principe général de la présomption d’innocence, et du principe en vertu duquel le doute profite au prévenu»;

«en ce que l’I.B.G.E. ne conteste pas que la force probante particulière des procès-verbaux est limitée aux seules constatations matérielles que les rédacteurs ont régulièrement faites;

en ce que l’I.B.G.E. affirme pouvoir identifier l’auteur des infractions en cause sur la base des seules données qui lui sont fournies par BIAC et Belgocontrol;

en ce que ces données ne permettent pas d’identifier l’auteur d’un dépassement enregistré par ses sonomètres au-delà de tout doute raisonnable;

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qu’elles ne permettent en effet pas de prouver que le dépassement des normes fixées par l’arrêté du 27 mai 1999 enregistré par les sonomètres de l’I.B.G.E. et reproché à telle ou telle compagnie fut uniquement causé par l’un de ses appareils;

en ce que la méthode d’identification des auteurs d’infractions à l’arrêté du 27 mai 1999 utilisée par l’I.B.G.E. a d’ailleurs été prise en flagrant défaut au moins une fois, le bruit causé par un hélicoptère de la police fédérale étant imputé à un avion de ligne;

en ce que la décision de l’I.B.G.E. du 1er mars 2011 d’infliger une amende administrative de 56.792 € à la requérante du chef d’infractions aux normes de bruit fixées par l’arrêté Gosuin, confirmée par le Collège d’Environnement, a donc été prise sans que la culpabilité de la requérante ait été prouvée au-delà de tout doute raisonnable;

alors que, première branche, l’article 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit que “toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie”; que cette disposition est interprétée par la Cour européenne des droits de l’homme comme exigeant en outre qu’“en remplissant leurs fonctions, les membres du tribunal ne partent pas de l’idée préconçue que le prévenu a commis l’acte incriminé”, que “la charge de la preuve pèse sur l’accusation” et que “le doute profite à l’accusé”; et en vertu duquel “il incombe à [l’accusation] d’offrir des preuves suffisantes pour fonder une déclaration de culpabilité”;

et alors que, seconde branche, il existe un principe général de droit en vertu duquel toute personne est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie;

et alors que, troisième branche, il existe un principe général de droit en vertu duquel le doute doit profiter au prévenu;

et alors que, dans une affaire identique à la présente, la Cour constitutionnelle a rappelé qu’«en ce qui concerne la charge de la preuve, c’est au fonctionnaire qui décide d’infliger la sanction administrative qu’il incombe d’établir la véracité des faits reprochés à la personne mise en cause et de démontrer sa culpabilité» (Cour constitutionnelle, arrêt n° 44/2011 du 30 mars 2011); qu’il revient donc à votre Conseil de vérifier que ces règles fondamentales du droit pénal aient été respectées en l’espèce et, dans la négative, d’annuler l’acte attaqué;

d’où il suit que votre Conseil doit constater que la requérante a été sanctionnée sans que sa culpabilité ait été établie, qu’il ne peut y être remédié a posteriori, que la décision querellée doit par conséquent être annulée pour violation des dispositions visées au moyen»;

qu’elle développe son argumentation en ajoutant qu’en tout état de cause, en confirmant la déclaration de culpabilité dont elle avait fait l’objet, le Collège d’Environnement l’a présumée coupable;

2. Appréciation du Conseil d’État

Considérant que le moyen, tel qu’il est énoncé dans la requête, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence;

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Considérant, sur l’ensemble du moyen, que l’I.B.G.E. a procédé à des mesures de bruit en différents points de l’agglomération et constaté le dépassement des normes réglementaires à plusieurs de ces points; qu’il a ensuite confronté ces mesures aux mouvements d’avions tels qu’ils résultent des informations communiquées par BIAC et Belgocontrol; qu’un bruit important mesuré pendant environ quarante secondes, mais qui n’excède la norme réglementaire que pendant quelques secondes, à proximité immédiate de la route suivie par un avion dans les instants qui suivent son décollage, peut raisonnablement être imputé à cet avion;

qu’en l’espèce, pour toutes les infractions retenues par la décision attaquée, il est apparu de la confrontation des mesures de bruit et des informations relatives aux mouvements d’avions, que c’étaient des avions de la requérante qui en étaient la cause; qu’il n’est pas vraisemblable que d’autres avions soient passés à proximité, compte tenu de la distance de sécurité qui doit séparer deux appareils en vol; que l’I.B.G.E. n’a pas violé la présomption d’innocence, en ce sens qu’il n’a pas imputé d’infraction à la requérante avant d’avoir établi quels appareils étaient à l’origine du bruit; qu’une fois cette identification faite, ses agents en ont effectivement déduit que des appareils de la requérante étaient en infraction, mais que, ce faisant, ils ont seulement accompli les missions dont les charge l’ordonnance du 25 mars 1999; que la circonstance qu’une seule fois en douze ans, le bruit causé par un hélicoptère ait pu être confondu avec le bruit d’un avion - confusion au demeurant rapidement reconnue et corrigée par l’I.B.G.E. - confirme la fiabilité de la méthode suivie par l’I.B.G.E. plus qu’elle ne la met en doute; que le moyen, tel qu’il est formulé dans la requête, n’est pas fondé;

K. Onzième moyen

1. Résumé du moyen

Considérant que la requérante prend un onzième moyen «de la violation du principe général de droit pénal selon lequel une infraction ne peut pas être imputée au prévenu lorsque son comportement résulte de la contrainte irrésistible ou d’une erreur invincible, lu seul ou en combinaison avec le principe de non-

discrimination»;

«en ce que les compagnies aériennes n’ont aucun moyen de s’assurer du respect des normes de bruit fixées par l’arrêté du 27 mai 1999;

en ce que la requérante a donc agi sous la contrainte ou l’erreur invincible; qu’il s’agit de causes de non-imputabilité;

en ce que l’I.B.G.E. l’a néanmoins déclarée coupable d’infractions à l’arrêté du 27

mai 1999 et lui a infligé une amende de 56.792 €;

en ce que le Collège d’Environnement a tacitement confirmé cette décision;

alors que les principes généraux de droit pénal s’appliquent à la procédure d’amende administrative telle qu’organisée par l’ordonnance du 25 mars 1999; que, parmi ceux-ci, figurent les règles d’imputabilité pénale, et en particulier les principes selon lesquels “il n’y a pas infraction lorsque le prévenu a été contraint par une force

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à laquelle il n’a pu résister” (contrainte irrésistible) et lorsque le prévenu “n’a failli en rien à l’attention, à la diligence et à la prévoyance normalement exigibles de lui dans les circonstances de la cause” (erreur invincible); qu’il existe en effet un principe général de droit selon lequel “l’ignorance, lorsqu’elle est invincible, constitue une cause de justification”; que l’ordonnance du 17 juillet 1997, l’ordonnance du 25 mars 1999 et l’arrêté du 27 mai 1999 ne dérogent pas au principe général selon lequel celui qui bénéficie d’une cause de justification n’a pas commis d’infraction; qu’au contraire, si l’article 9 de l’ordonnance du 17 juillet 1997 habilite le Gouvernement bruxellois à adopté des normes de bruit démission ou d’immission, l’article 3, § 2, de cette ordonnance exige qu’il soit tenu compte “des possibilités techniques et de l’évolution technologique”; que, dans le cadre d’une affaire similaire à la présente, par un arrêt n° 44/2011 du 30 mars 2011, la Cour constitutionnelle a dit pour droit “rien n’empêche la personne qui se voit infliger une sanction administrative par l’autorité administrative de faire valoir que le comportement en question ne peut lui être imputé”;

alors que les articles 10 et 11 de la Constitution interdisent toute discrimination, et notamment de priver un prévenu du droit d’invoquer le bénéfice de causes de non-

imputabilité de manière discriminatoire;

d’où il suit que l’acte attaqué viole le principe général de droit vanté au moyen»;

que la requérante réplique que le moyen est pris de la violation d’un principe général de droit et non de l’article 71 du Code pénal; que la partie adverse interprète erronément l’arrêt n° 44/2011, qu’il ressort, en effet, de cet arrêt que les compagnies aériennes peuvent faire valoir des causes de non-imputabilité, de sorte que le même sort est réservé qu’il s’agisse de poursuites pénales ou administratives, qu’il convient donc de vérifier si l’autorité a accepté d’examiner l’existence de causes de justification et, si tel est le cas, si sa décision est exacte, que, puisque l’acte attaqué refuse d’examiner si les infractions étaient bien imputables à la requérante, il est illégal et que le mémoire en réponse ne peut pallier le silence de l’acte attaqué;

qu’elle développe son argumentation dans son dernier mémoire;

2. Appréciation du Conseil d’État

Considérant que le moyen, tel qu’il est énoncé dans la requête, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence;

Considérant que s’il est vrai que les avions qui décollent de l’aéroport de Bruxelles-National sont tenus de suivre les indications qui leur sont données par les autorités de contrôle du trafic aérien, et que le risque de dépassement des normes de bruit est plus élevé lorsque certaines conditions sont ainsi imposées, la requérante n’établit pas que ces indications imposent nécessairement un comportement tel que les avions qui les respectent créent une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement; que de très nombreux avions décollent de l’aéroport de Bruxelles-

National et y atterrissent sans provoquer un bruit qui dépasse ces normes; qu’à supposer qu’il ne soit pas possible pour le pilote de déterminer avec précision le volume sonore que son appareil provoquera au niveau du sol, le fait qu’une faible

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proportion d’appareils soient en infraction indique qu’il est possible, en prenant une marge de sécurité adéquate, de piloter l’appareil ou de paramétrer le pilotage automatique de manière à ne pas commettre d’infraction; qu’il n’est pas établi que l’avion qui se voit assigner une route donnée, survolant Bruxelles, commette inévitablement des infractions; que la requérante n’établit donc pas l’existence d’une contrainte irrésistible qui aurait dû être retenue comme cause de justification; que le onzième moyen n’est pas fondé;

L. Douzième moyen

1. Résumé du moyen

Considérant que la requérante prend un moyen, le douzième, «de la violation de l’article 41 de l’ordonnance du 25 mars 1999 sur la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, lu seul ou en combinaison avec le principe de non-discrimination»;

en ce que, le 1er mars 2011, c’est-à-dire au jour de la décision par laquelle l’I.B.G.E. a infligé une amende de 56.792 € à la requérante du chef d’infractions visées par l’article 32 de l’ordonnance du 25 mars 1999, elle avait déjà été déclarée coupable de ce type d’infractions, et avait été condamnée au payement de plusieurs amendes administratives, dont les montants cumulés s’élevaient alors à un total de 648.497 euros;

que chacune des décisions par lesquelles ces amendes administratives lui ont été infligées a été confirmée par le Collège d’Environnement et fait l’objet d’un recours en annulation pendant au Conseil d’État, en sorte qu’elles ne sont pas définitives et irrévocables et qu’il y avait concours matériel d’infractions; que l’I.B.G.E. a néanmoins décidé de sanctionner les infractions que la requérante aurait commises entre mai 2009 et décembre 2009 d’une amende de 56.792 € et que le Collège d’Environnement a tacitement confirmé cette décision, alors que, en vertu de l’article 41 de l’ordonnance du 25 mars 1999, «En cas de concours de plusieurs infractions visées aux articles 32 ou 33, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu’ils puissent cependant excéder la somme de 125.000 euros»;

que, dans les développements du moyen, elle cite neuf décisions de l’I.B.G.E., dont aucune n’est définitive et irrévocable;

qu’elle développe son argumentation dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire;

qu’elle réplique que l’interprétation de l’article 41 selon laquelle cette disposition interdirait uniquement qu’une amende de plus de 125.000 € soit infligée par le biais d’une unique amende est contraire au texte de cette disposition; que cette interprétation vide cette disposition de son contenu puisqu’il suffit à l’I.B.G.E. de «saucissonner» les procédures pour éviter le plafond de 125.000 €; qu’en vertu des articles 10 et 11 de la Constitution, elle ne pouvait pas être traitée de manière plus sévère que si elle avait fait l’objet de poursuites pénales; qu’elle demande de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :

«L’article 41 de l’ordonnance du 25 mars 1999, tel qu’interprété comme interdisant seulement qu’une amende de plus de 125.000 € soit infligée par le biais d’une seule décision, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution?»;

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2. Appréciation du Conseil d’État

Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence;

Considérant que l’article 41 de l’ordonnance du 25 mars 1999 porte qu’«En cas de concours de plusieurs infractions visées aux articles 32 ou 33, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu’ils puissent cependant excéder la somme de 125.000 EUR»;

Considérant que cette règle doit être interprétée d’une manière compatible avec l’objectif du législateur régional, consistant à permettre de sanctionner efficacement notamment les manquements aux normes de bruit; qu’elle a pour objet d’interdire à l’autorité administrative de sanctionner au-delà de 125.000

euros des comportements qui, constatés au cours d’une période donnée, sont poursuivis simultanément; qu’en outre, cette règle est destinée à protéger le contrevenant poursuivi et non l’intérêt général; que ce contrevenant est particulièrement bien placé pour savoir s’il a déjà fait l’objet d’autres poursuites, et est donc en mesure de faire valoir l’argument dès le début de la procédure; que ni dans ses moyens de défense devant l’I.B.G.E. ni dans ses recours au Collège d’Environnement, la requérante n’a fait état des autres amendes qui lui avaient été infligées, et qu’elle cite dans les écrits de la présente procédure; que les parties adverses n’ont pas violé l’article 41 de l’ordonnance du 25 mars 1999 dès lors que la requérante n’en a pas sollicité le bénéfice; qu’il n’y a pas lieu d’interroger la Cour constitutionnelle à titre préjudiciel; que le douzième moyen, tel qu’il est formulé dans la requête, n’est pas fondé;

M. Treizième moyen

1. Résumé du moyen

Considérant que la requérante prend un moyen, le treizième, «de la violation du principe de non-discrimination, notamment consacré par les articles 10

et 11 de la Constitution, et excès de pouvoir»;

qu’en substance, elle constate que le traitement qui lui a été réservé du fait de la procédure suivie la place dans une situation moins favorable que si elle avait été poursuivie devant les juridictions pénales; qu’il en va ainsi de la possibilité de bénéficier des garanties du procès pénal, en particulier les droits de la défense et la présomption d’innocence, du fait qu’elle a été poursuivie par l’I.B.G.E. qui partait de l’idée préconçue qu’elle était coupable, du fait qu’elle aurait été jugée par un organe identique à l’organe poursuivant, du fait qu’elle ne peut faire valoir ses arguments

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que dans des conditions procédurales strictes, du fait qu’elle n’a pas droit à un double degré de juridiction, du fait qu’elle n’a pas pu invoquer de causes de justification, du fait qu’elle n’a pas pu bénéficier de circonstances atténuantes, du montant de l’amende administrative, et du fait qu’elle n’a pas pu demander le sursis ou la probation et qu’il faut poser à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles formulées dans le dispositif de sa requête;

que, dans son mémoire en réplique, elle souligne que la Cour constitutionnelle s’est prononcée sur les questions préjudicielles posées par le Conseil d’État et a relevé l’existence d’une discrimination; que l’article 33, 7°, b, de l’ordonnance est donc illégal, de sorte que l’acte attaqué a perdu son fondement légal; que l’ordonnance du 25 mars 1999 viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus seuls ou en combinaison avec les articles 6 et 13 de la CEDH et 14 du P.I.D.C.P. pour divers motifs; que l’arrêt n° 217.243 du 16 janvier 2012 ne peut être suivi; que la question préjudicielle a été posée parce que le Conseil d’État estimait que l’inconstitutionnalité de l’ordonnance aurait une incidence sur la légalité des décisions infligeant des amendes; que l’article 33, 7°, b, a été déclaré inconstitutionnel; que l’I.B.G.E. applique de facto un montant minimal d’amende de 785 €, soit un montant supérieur à 625 €; que le montant lourd de l’amende ne peut donc signifier qu’il n’y a pas lieu de s’interroger sur l’application de circonstances atténuantes; que l’ordonnance du 25 mars 1999 est également discriminatoire pour d’autres motifs que ceux examinés par la Cour constitutionnelle; qu’elle demande au Conseil d’État de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :

«Les articles 33, 7°, b) à 40bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 rattachés à l’article 20 de l’ordonnance du 17 juillet 1997, et en particulier l’article 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l’article 14, §§ 1er et 5, du PIDCP et l’article 13 de la CEDH, en ce qu’ils organisent une procédure administrative où le Collège d’Environnement - qui fait office de juge d’appel - n’a pas l’obligation de statuer sur le recours dont il est saisi, de sorte que le requérant est privé de son droit à un double degré de juridiction effectif alors que, si le procureur du Roi avait jugé les faits suffisamment graves pour le poursuivre, il aurait bénéficié d’un double degré de juridiction pénale, outre la faculté de se pourvoir en cassation ?»;

2. Appréciation du Conseil d’État

Considérant que la différence de traitement alléguée résulte de l’ordonnance du 25 mars 1999; qu’elle a fait l’objet des questions préjudicielles au sujet desquelles la Cour constitutionnelle a décidé, dans l’arrêt n° 44/2011 du 30

mars 2011, qu’elles appelaient une réponse négative, à l’exception de celle qui visait l’absence de circonstances atténuantes; qu’il n’y a pas lieu d’interroger à nouveau la Cour constitutionnelle; que le treizième moyen n’est pas fondé;

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N. Quatorzième moyen

1. Résumé du moyen

Considérant que la requérante prend un moyen, le quatorzième, intitulé «Défense au fond»; qu’elle cite l’extrait suivant de l’arrêt n° 201.373 du 26 février 2010:

« [...] la procédure qui conduit à infliger une amende administrative entre dans la notion d’“accusation en matière pénale” au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

Considérant sur les deux premières branches, que l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’exige pas que toute décision sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale soit prise par un tribunal indépendant et impartial, pourvu que la décision prise par une autorité qui n’est pas un tel tribunal puisse faire l’objet d’un recours qui, lui, soit porté devant une institution qui en soit un et qui exerce un contrôle de “pleine juridiction”; qu’étant donné que la décision de l’I.B.G.E. peut faire l’objet d’un recours devant le Collège d’Environnement, et que la décision de ce Collège peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État, il convient d’examiner en premier lieu si le recours en annulation qui est porté devant le Conseil d’État permet que la cause de la requérante soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera du bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre elle;

Considérant que l’expression de “pleine juridiction”, quoique couramment utilisée par la doctrine pour désigner les compétences que le Conseil d’État exerce en application de l’article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, ne figure pas dans ces lois, mais dans plusieurs arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme;

Considérant que, saisi d’un recours en annulation, le Conseil d’État exerce un contrôle complet de légalité, statue sur les points de fait comme sur les questions de droit, vérifie l’exactitude, la pertinence et l’admissibilité des motifs sur lesquels repose la décision attaquée, et, particulièrement en matière de sanctions, juge s’il existe un rapport de proportionnalité entre le comportement sanctionné et la peine prononcée; que s’il est vrai qu’il ne peut substituer sa décision à celle de l’autorité administrative qui a prononcé la sanction, il reste que lorsqu’il annule cette décision, l’autorité est tenue de se conformer à l’arrêt d’annulation, et si elle prend une nouvelle décision, elle ne peut méconnaître les motifs de l’arrêt annulant la première décision; qu’à propos du recours en annulation de droit français, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé qu’il n’y avait pas de violation de l’article 6.1 de la Convention lorsqu’une sanction prononcée par un organe administratif “a été soumise au contrôle subséquent d’un organe judiciaire doté de la plénitude de juridiction et offrant toutes les garanties de cette disposition”, à savoir, “au contrôle du tribunal administratif et de la cour administrative d’appel, lesquels sont des organes jouissant de la compétence de pleine juridiction, et devant lesquels la requérante a pu librement et utilement faire valoir l’ensemble de ses arguments” (trois décisions sur la recevabilité du 30 juin 2009, sur les requêtes n° 14308/08, Hatice Bayrak, n° 43563/08, Tuba Aktas et n° 18527/08, Mahmoud Sadek Gamaleddyn c/ France)»;

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Considérant qu’elle poursuit en écrivant ce qui suit:

«l’article 6, § 1er, de la C.E.D.H. garantit en effet à la requérante le droit à un recours judiciaire de pleine juridiction;

[…] en l’espèce, il appartient [au Conseil d’État] d’effectivement exercer la pleine juridiction dont il considère disposer, c’est-à-dire de décider du bien-fondé des accusations dirigées contre la requérante, […] il appartient à la partie procurante, l’I.B.G.E., de prouver la culpabilité de la requérante au-delà de tout doute raisonnable;

[…] cette preuve n’est pas rapportée […] il y a donc lieu d’annuler la décision attaquée au motif qu’elle n’est pas fondée en fait, de sorte qu’il y avait lieu d’acquitter la requérante;

[…] il appartiendra [au Conseil d’État] de décider d’acquitter définitivement la requérante, puisqu’il ne peut légalement la renvoyer devant une juridiction impartiale»;

Considérant que, dans son mémoire en réplique, la requérante estime qu’elle doit pouvoir bénéficier d’un recours juridictionnel de pleine juridiction, qui doit être exercé par le Conseil d’État, qui doit prendre acte qu’elle conteste sa culpabilité, exiger que l’I.B.G.E. démontre sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable, examiner si elle bénéficie de causes de justification et/ou de causes de non-imputabilité, de statuer sur l’ensemble des moyens qu’elle invoquera et d’annuler l’acte attaqué; qu’elle n’a pas commis l’infraction lui imputée le 3 août 2009 et qu’elle bénéficie des causes de non-imputabilité déjà avancées dans le cadre d’un autre moyen;

2. Appréciation du Conseil d’État

Considérant qu’ainsi que le Conseil d’État l’avait relevé dans l’arrêt dont la requérante cite un passage, l’expression «pleine juridiction» fait référence à l’étendue du contrôle que le Conseil d’État exerce au contentieux de l’annulation, non à la nature du pouvoir qu’il exerce à l’égard des sanctions administratives; que ce pouvoir est un pouvoir d’annulation et non de réformation; qu’il s’ensuit que les demandes formulées dans ce moyen ne relèvent pas de sa compétence; que le quatorzième moyen est irrecevable;

O. Quinzième moyen

1. Résumé du moyen

Considérant que la requérante prend un quinzième moyen «de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, violation de l’obligation de motivation matérielle (inexactitude, insuffisance, et contradiction des motifs), des principes généraux de bonne administration, notamment le principe de confiance légitime, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir»;

en ce que l’acte attaqué a été pris au moyen de motifs insuffisants ou en contradiction avec une prise de position expresse de l’autorité à ce sujet, alors que

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toute décision administrative doit être prise dans le respect des principes de bonne administration, et notamment du principe de légitime confiance et alors que tout acte administratif doit être fondé sur des motifs de fait matériellement exacts, des motifs pertinents et légalement admissibles, si bien qu’il eût notamment fallu justifier pourquoi, contrairement à ce qu’ont soutenu les parties adverses tout au long d’une procédure judiciaire de notoriété publique, il serait désormais possible de respecter les normes de bruit applicables;

qu’elle invoque la contradiction entre les motifs de l’acte attaqué et la position soutenue par l’I.B.G.E. et la Région de Bruxelles-Capitale dans une procédure en cessation se déroulant devant la cour d’appel de Bruxelles; qu’elle soutient que les parties adverses ne pouvaient pas la sanctionner sans justifier des raisons pour lesquelles elles s’écartaient de la position de l’I.B.G.E. et de la Région dans cette affaire, où elles auraient admis que les compagnies aériennes agissaient sous la contrainte des directives de l’État fédéral et des instructions de BIAC et de Belgocontrol;

qu’elle considère aussi que l’acte a été pris sans que l’I.B.G.E. et le Collège d’Environnement aient eu égard à ses arguments de défense écrits et oraux puisque dans sa décision du 1er mars 2011, l’I.B.G.E. n’a pas statué sur son dixième moyen de défense écrit, qui invoquait le bénéfice de circonstances atténuantes mais a cependant condamné la requérante à une amende supérieure au minimum légal; que le Collège d’Environnement n’ayant pas statué sur la requête en réformation introduite par la requérante, la requérante estime que les dispositions vantées au moyen ont été violées;

qu’elle développe son argumentation dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire;

2. Appréciation du Conseil d’État

Considérant que la décision attaquée est suffisamment motivée par la référence à l’importance des dépassements constatés et à la notion de norme d’immission; que la partie adverse ne devait pas, en outre, justifier sa décision par rapport à la position défendue par l’I.B.G.E. et la Région de Bruxelles-Capitale dans la procédure qu’ils ont engagée contre l’État en vue de faire cesser les nuisances causées par le trafic aérien; qu’il n’appartient pas au Conseil d’État d’interpréter un écrit de procédure déposé devant une autre juridiction; qu’en ce qui concerne les circonstances atténuantes, le moyen se confond avec la première branche du premier moyen et n’est pas fondé pour les mêmes raisons; que le quinzième moyen n’est pas fondé;

P. Seizième moyen

1. Résumé du moyen

Considérant que la requérante prend un seizième moyen «de la violation de l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE);

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«en ce que le dépassement des normes de bruit dont la requérante a été déclarée coupable ne dépend pas de son comportement, mais de variables indépendantes de sa volonté; que d’ailleurs l’I.B.G.E. reste en défaut d’expliquer comment une compagnie aérienne devrait s’y prendre pour éviter tout dépassement; que cela relève en réalité de l’imprévisible, en ce que, pourtant, l’I.B.G.E. a sanctionné ce dépassement en infligeant à la requérante une amende administrative de 56.792 €; que le Collège a confirmé cette décision, alors que l’article 56 TFUE garantit la libre prestation des services aériens à l’intérieur de l’Union européenne, d’où il suit que, en sanctionnant des comportements licites en raison de leurs conséquences qu’il est impossible d’éviter, l’acte attaqué viole la disposition visée au moyen»;

2. Appréciation du Conseil d’État

Considérant que le moyen n’explique pas en quoi l’article 56 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne aurait été violé; qu’il est abscons et, de ce fait, irrecevable;

Q. Dix-septième moyen

Considérant que, dans un courrier du 20 septembre 2012 adressé au Conseil d’État, la requérante soulève un moyen nouveau, le dix-septième, qu’elle présente comme touchant à l’ordre public et tenant au fait que la décision du fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. serait illégale, voire inexistante, et que la décision du Collège d’Environnement s’est appropriée cette nullité radicale; que, dans son dernier mémoire, elle se désiste néanmoins de ce moyen; qu’il n’y a pas lieu de l’examiner;

VII. Moyens nouveaux

A. Dernier mémoire de la requérante

Considérant que, dans le dernier mémoire, outre le développement de certains moyens et la contestation des positions adoptées par l’auditeur rapporteur:

1. au sujet du premier moyen, la requérante demande qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle et qu’une autre question préjudicielle que celles visées dans la requête soit posée à la Cour de justice de l’Union européenne;

2. au sujet du quatrième moyen, elle demande que trois questions préjudicielles soit posées à la Cour constitutionnelle à propos de la première branche; qu’elle rajoute une nouvelle branche, la seconde, et demande que deux questions préjudicielles soient posées à la Cour constitutionnelle à propos de cette nouvelle branche;

3. au sujet du cinquième moyen, elle demande qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle;

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4. au sujet du septième moyen, elle demande qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle;

5. au sujet du dixième moyen, elle demande qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle;

6. au sujet du douzième moyen, elle demande qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle;

7. elle formule quatre moyens nouveaux - les dix-huitième à vingtième-et-

unième - qu’elle présente comme étant d’ordre public; qu’elle demande qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle à propos du dix-huitième moyen et qu’une question préjudicielle soit posée à propos du dix-neuvième moyen;

B. Appréciation du Conseil d’État

Considérant que, dans l’arrêt n° 238.588 du 20 juin 2017, l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État a énoncé notamment ce qui suit:

«7. Contrairement aux principes régissant les autres moyens, un moyen d’annulation, qui est présenté comme étant d’ordre public, ne doit pas nécessairement, sous peine d’irrecevabilité, être invoqué par la partie requérante dans la requête ou dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure après qu’elle en a connaissance ou devait en avoir connaissance.

Ceci se justifie par le fait que s’il devait effectivement s’avérer qu’il s’agit d’un moyen d’ordre public et que ce moyen est fondé, le Conseil d’État devrait, le cas échéant, le prendre d’office en considération.

8. Toutefois, dans certaines circonstances propres au cas d’espèce, il peut se justifier que le moyen présenté comme étant d’ordre public par la partie requérante ne soit pas examiné lorsque l’invocation de ce moyen par la partie requérante apparaît comme une atteinte avérée à la loyauté procédurale, qui constitue un manquement substantiel au déroulement normal et adéquat de l’examen du recours.

9. Il revient à la chambre compétente d’apprécier si, en l’espèce, il existe ou non de tels motifs spécifiques justifiant que les moyens et les branches des moyens qui n’ont pas été invoqués le plus rapidement possible dans le cadre de la procédure, mais qui, selon la partie requérante, revêtent un caractère d’ordre public, doivent ou non être considérés comme irrecevables»;

Considérant qu’il convient de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur les conséquences éventuelles de cette jurisprudence sur les arguments nouveaux présentés dans le dernier mémoire,

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DÉCIDE:

Article 1er.

Le Collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale est mis hors de cause.

Article 2.

Le premier moyen, cinquième branche, et les troisième, sixième, huitième, neuvième, onzième, treizième, quatorzième, quinzième et seizième moyens sont rejetés.

Il est pris acte de ce que la requérante se désiste de son deuxième et de son dix-septième moyen.

Article 3.

Les débats sont rouverts sur les autres moyens et branches de moyens.

Dans les 30 jours de la notification du présent arrêt, chaque partie pourra déposer un mémoire complémentaire relatif à l’incidence de la jurisprudence issue de l’arrêt n° 238.588 du 20 juin 2017 sur le présent recours.

Article 4.

Les dépens sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-quatre mai deux mille dix-huit par :

M. Michel LEROY, président de chambre, président, M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, Mme Nathalie ROBA, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Nathalie ROBA Michel LEROY

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.602