Court dismisses new public order arguments due to procedural delay and lack of loyalty in administrative appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État dismissed several new grounds raised by the applicant, deeming them inadmissible due to procedural delay. The applicant introduced these arguments late in the proceedings, which the court viewed as a breach of procedural loyalty. Consequently, the court refused to examine these public order claims and ordered the debates to be reopened on the remaining issues.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 39bis of the Ordinance of 25 March 1999; Art. 10 of the Code of Administrative Justice: New grounds presented as public order must be invoked promptly; failure to do so constitutes a breach of procedural loyalty, justifying their inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
no 241.597 du 24 mai 2018
189.631/XV-876
En cause : la société de droit américain KALITTA AIR LLC, ayant élu domicile chez Me Tamara LEIDGENS, avocat, avenue Louise 65, bte 11
1050 Bruxelles, contre :
1. le Collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2. la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, chaussée de la Hulpe 120
1000 Bruxelles.
3. l’Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (I.B.G.E.), ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227
1030 Bruxelles.
LE CONSEIL D’ÉTAT, XVe CHAMBRE,
I. Objet du recours
Vu la requête introduite le 9 septembre 2008, par la société de droit américain KALITTA AIR LLC qui sollicite l’annulation de la décision implicite du Collège d’Environnement confirmant la décision de l’Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (I.B.G.E.) du 14 mars 2008 de lui infliger une amende administrative de 66.055 € pour infractions à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien;
II. Procédure XV - 876 - 1/31
Vu le dossier administratif;
Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;
Vu le rapport de M. Denis DELVAX, auditeur au Conseil d’État;
Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;
Vu l’ordonnance du 3 mai 2016, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience publique du 24 mai 2016 à 9 heures 30;
Entendu, en son rapport, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d’État;
Entendu, en leurs observations, Me Tamara LEIDGENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me François TULKENS, avocat, comparaissant pour les première et deuxième parties adverses, et Me Fanny VAN DE
WIJNGAERT, loco Me Jacques SAMBON, avocat, comparaissant pour la troisième partie adverse;
Entendu, en son avis, M. Denis DELVAX, premier auditeur;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;
III. Faits
Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont décrits dans la décision de l’Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (I.B.G.E.), décision qui a été confirmée, le Collège d’Environnement s’étant abstenu de se prononcer au terme du délai prévu par l’article 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999; que cette décision est ainsi rédigée :
« Vu qu’en date des 22/12/2006, 31/01/2007, 09/03/2007, 03/04/2007, 27/04/2007 et 29/06/2007, les procès-verbaux n° 061218[…] - novembre 2006, n° 070124[…] - décembre 2006, n° 070306[…] - janvier 2007, n° 070328[…] - février 2007, n° 070423[…] – mars 2007 et 070622[…] -
avril 2007 ont été envoyés au Procureur du Roi conformément à l’article 36
de l’ordonnance du 25/03/1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement (M.B.
du 24/06/1999);
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Vu le fait que le Procureur du Roi nous a fait savoir dans les six mois de la date d’envoi des procès-verbaux, plus précisément les 17/01/2007, 06/02/2007, 15/03/2007, 20/04/2007, 10/05/2007 et 31/07/2007 qu’il ne poursuivait pas l’affaire en cause et que, pour cette raison, une amende administrative peut être infligée en vertu de l’article 37 de l’ordonnance susmentionnée;
Considérant qu’en l’espèce l’I.B.G.E. est intervenu suite à un contrôle thématique par la réalisation de mesures de bruit continues pendant la période des mois de novembre 2006, décembre 2006, janvier 2007, février 2007, mars 2007 et avril 2007 au moyen d’un appareil de mesure (type Equipement 01
dB, symphonie -1.51);
1) En ce qui concerne les mesures du mois de novembre 2006 auxquelles se rapporte le premier procès-verbal n° 061218[…] - novembre 2006.
Considérant que l’analyse des mesures de bruit du mois de novembre 2006 dont question ci-dessus et le dépouillement des données fournies par Belgocontrol et BIAC ont permis de mettre en évidence, le 18/12/2006, que 13 infractions par rapport aux normes bruit fixées dans l’arrêté du 27/05/1999
relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien avaient été commises par des appareils identifiés comme exploités par la compagnie aérienne KALITTA AIR LLC en date du - 02/11/2006 à 15h18min51s (E1=14), - 06/11/2006 à 11h57min33s (E=12), - 09/11/2006 à 12h46min25s (E=16), - 11/11/2006 à 13h21min09s (E=14), - 13/11/2006 à 12h08min49s (E=10), - 16/11/2006 à 13h53min30s (E=15), - 18/11/2006 à 14h50min19s (E=15), - 20/11/2006 à 11h37min27s (E=11), - 22/11/2006 à 15h48min51s (E=11), - 23/11/2006 à 13h07min58s (E=17), - 25/11/2006 à 19h51min06s (E=15), - 27/11/2006 à 12h06min46s (E=10), - 30/11/2006 à 12h34min58s (E=15);
Considérant que la mise en évidence du 18/12/2006 dont question ci-
dessus a été consignée dans le rapport de mesure du 18/12/2006;
Considérant que de ce fait procès-verbal a été dressé le 18/12/2006 à l’encontre de la compagnie aérienne KALITTA AIR LLC qui, identifiée comme source des dépassements sonores dont question ci-dessus, a commis 13 infractions pouvant donner lieu à une amende administrative à savoir:
- infractions prévues par l’article 20, 4° de l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain qui punit celui qui crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement;
- infractions pour lesquelles l’article 33, 7°, b, de l’ordonnance du 25/03/1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement prévoit une amende administrative allant de 625 EUR à 62.500 EUR;
Considérant qu’en cas de concours de plusieurs infractions visées aux articles 32 et 33 de l’ordonnance relative à la recherche, la constatation, 1
E = émergence infractionnelle, est égal à la différence entre le niveau de bruit mesuré, arrondi à l’unité inférieure et le niveau autorisé par l’arrêté bruit des avions.
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la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu’ils puissent cependant excéder la somme de 125.000 EUR, cela conformément à l’article 41 de la même ordonnance;
2) En ce qui concerne les mesures du mois de décembre 2006 auxquelles se rapporte le deuxième procès-verbal n° 070124[…] - décembre 2006.
Considérant que l’analyse des mesures de bruit du mois de décembre 2006 dont question ci-dessus et le dépouillement des données fournies par Belgocontrol et BIAC ont permis de mettre en évidence le 24/01/2007 que 5
infractions par rapport aux normes bruit fixées dans l’arrêté du 27/05/1999
relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien avaient été commises par des appareils identifiés comme exploités par la compagnie aérienne KALITTA AIR LLC en date du:
- 06/12/2006 à 14h32min43s (E=11), - 09/12/2006 à 14h05min13s (E=12), - 16/12/2006 à 13h22mm34s (E=15), - 18/12/2006 à 5h43min13s (E=15), - 24/12/2006 à 17h27min40s (E=15);
Considérant que la mise en évidence du 24/01/2007 dont question ci-
dessus a été consignée dans le rapport de mesure du 24/01/2007;
Considérant que de ce fait procès-verbal a été dressé le 24/01/2007 à l’encontre de la compagnie aérienne KALITTA AIR LLC qui, identifiée comme source des dépassements sonores dont question ci-dessus, a commis 5
infractions pouvant donner lieu à une amende administrative à savoir:
- infractions prévues par l’article 20, 4° de l’ordonnance du 17
juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain qui punit celui qui crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement;
- infractions pour lesquelles l’article 33, 7°, b, .de l’ordonnance du 25/03/1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement prévoit une amende administrative allant de 625 EUR a 62.500 EUR;
Considérant qu’en cas de concours de plusieurs infractions visées aux articles 32 et 33 de l’ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu’ils puissent cependant excéder la somme de 125.000 EUR, cela conformément à l’article 41 de la même ordonnance;
3) En ce qui concerne les mesures du mois de janvier 2007 auxquelles se rapporte le troisième procès-verbal n° 070306[…] - janvier 2007, Considérant que l’analyse des mesures de bruit du mois de janvier 2007
dont question ci-dessus et le dépouillement des données fournies par Belgocontrol et BIAC ont permis de mettre en évidence le 06/03/2007 que 9
infractions par rapport aux normes de bruit fixées dans l’arrêté du 27/05/1999
relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien avaient été commises par des appareils identifiés comme exploités par la compagnie aérienne KALITTA AIR LLC en date du:
- 06/01/2007 à 13h30min12s (E=18), - 08/01/2007 à 14h01min43s (E=15) et à 14h03min27s (E=13), - 13/01/2007 à 13h48min30s (E=12), - 15/01/2007 à 12h23min33s (E=15), XV - 876 - 4/31
- 20/01/2007 à 13h30min09s (E=10), - 22/01/2007 à 11h59min00s (E=14), - 27/01/2007 à 13h29min11s (E=16), - 29/01/2007 à 12h33min07s (E=10);
Considérant que la mise en évidence du 06/03/2007 dont question ci-
dessus a été consignée dans le rapport de mesure du 06/03/2007;
Considérant que de ce fait procès-verbal a été dressé le 06/03/2007 à l’encontre de la compagnie aérienne KALITTA AIR LLC qui, identifiée comme source des dépassements sonores dont question ci-dessus, a commis 9 infractions pouvant donner lieu à une amende administrative à savoir:
- infractions prévues par l’article 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain qui punit celui qui crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement;
- infractions pour lesquelles l’article 33, 7°, b, de l’ordonnance du 25/03/1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement prévoit une amende administrative allant de 625 EUR à 62.500 EUR;
Considérant qu’en cas de concours de plusieurs infractions visées aux articles 32 et 33 de l’ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, les montants des amendes. administratives sont cumulés sans qu’ils puissent cependant excéder la somme de 125.000 EUR, cela conformément à l’article 41 de la même ordonnance;
4) En ce qui concerne les mesures du mois de février 2007 auxquelles se rapporte le quatrième procès-verbal n° 070328[…] - février 2007, Considérant que l’analyse des mesures de bruit du mois de février 2007
dont question ci-dessus et le dépouillement des données fournies par Belgocontrol et BIAC ont permis de mettre en évidence le 28/03/2007 que 9
infractions par rapport aux normes bruit fixées dans l’arrêté du 27/05/1999
relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien avaient été commises par des appareils identifiés comme exploités par la compagnie aérienne KALITTA AIR LLC, en date du :
- 01/02/2007 à 17h37min23s (E=15), - 05/02/2007 à 17h15min09s (E=15), - 10/02/2007 à 13h27min05s (E=16), - 15/02/2007 à 11h51min58s (E=16), - 17/02/2007 à 16h23min47s (E=13), - 19/02/2007 à 11h45min41s (E=11), - 22/02/2007 à 13h33min33s (E=12), - 26/02/2007 à 15h52min52s (E=13), - 28/02/2007 à 14h26min19s (E=9);
Considérant que la mise en évidence du 28/03/2007 dont question ci-
dessus a été consignée dans le rapport de mesure du 28/03/2007;
Considérant que de ce fait procès-verbal a été dressé le 28/03/2007 à l’encontre de la compagnie aérienne KALITTA AIR LLC qui, identifiée comme source des dépassements sonores dont question ci-dessus, a commis 9
infractions pouvant donner lieu à une amende administrative à savoir:
- infractions prévues par l’article 20, 4° de l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain qui punit celui qui
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crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement;
- infractions pour lesquelles l’article 33, 7°, b, de l’ordonnance du 25/03/1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement prévoit une amende administrative allant de 625 EUR à 62,500 EUR;
Considérant qu’en cas de concours de plusieurs infractions visées aux articles 32 et 33 de l’ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu’ils puissent cependant excéder la somme de 125.000 EUR, cela conformément à l’article 41 de la même ordonnance;
5) En ce qui concerne les mesures du mois de mars auxquelles se rapporte le cinquième procès-verbal n° 070423[…] - mars 2007.
Considérant que l’analyse des mesures de bruit du mois de mars dont question ci-dessus et le dépouillement des données fournies par Belgocontrol et BIAC ont permis de mettre en évidence le 23/04/2007 que 12 infractions par rapport aux normes bruit fixées dans l’arrêté du 27/05/1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien avaient été commises par des appareils identifiés comme exploités par la compagnie aérienne KALITTA
AIR LLC, en date du;
- 01/03/2007 à 13h01min59s (E=10), - 03/03/2007 à 13h59min27s (E=17), - 07/03/2007 à 14h15min50s (E=9), - 08/03/2007 à 12h13min11s (E=10), - 10/03/2007 à 14h07min33s (E=17), - 11/03/2007 à 14h37min33s (E=9), - 13/03/2007 à 16h05min23s (E=18), - 15/03/2007 à 14h41min20s (E=10), - 17/03/2007 à 16h01min26s (E=14), - 19/03/2007 à 16h29min24s (E=19), - 28/03/2007 à 14h58min15s (E=9), - 29/03/2007 à 13h03min05s (E=11);
Considérant que la mise en évidence du 23/04/2007 dont question ci-
dessus a été consignée dans le rapport de mesure du 23/04/2007;
Considérant que de ce fait procès-verbal a été dressé le 23/04/2007 à l’encontre de la compagnie aérienne KALITTA AIR LLC qui, identifiée comme source des dépassements sonores dont question ci-dessus a commis 12 infractions pouvant donner lieu à une amende administrative à savoir:
- infractions prévues par l’article 20, 4° de l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain qui punit celui qui crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement;
- infractions pour lesquelles l’article 33, 7°, b, de l’ordonnance du 25/03/1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement prévoit une amende administrative allant de 625 EUR à 62.500 EUR;
Considérant qu’en cas de concours de plusieurs infractions visées aux articles 32 et 33 de l’ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu’ils puissent XV - 876 - 6/31
cependant excéder la somme de 125.000 EUR, cela conformément à l’article 41 de la même ordonnance;
6) En ce qui concerne les mesures du mois d’avril 2007 auxquelles se rapporte le sixième procès-verbal n° 070622[…] - avril 2007.
Considérant que l’analyse des mesures de bruit du mois d’avril 2007 dont question ci-dessus et le dépouillement des données fournies par Belgocontrol et BIAC ont permis de mettre en évidence le 22/06/2007 que 5 infractions par rapport aux normes bruit fixées dans l’arrêté du 27/05/1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien avait été commise par un appareil identifié comme exploité par la compagnie aérienne KALITTA AIR LLC, en date du :
- 06/04/2007 à 10h52min06s (E=15), - 08/04/2007 à 14h34min58s (E=10), - 16/04/2007 à 13h39min08s (E=17), - 19/04/2007 à 12h51min05s (E=9), - 23/04/2007 à 14h24min00s (E=10);
Considérant que la mise en évidence du 22/06/2007 dont question ci-
dessus a été consignée dans le rapport de mesure du 22/06/2007;
Considérant que de ce fait procès-verbal a été dressé le 22/06/2007 à l’encontre de la compagnie aérienne KALITTA AIR LLC qui, identifiée comme source des dépassements sonores dont question ci-dessus, a commis 5
infractions pouvant donner lieu à une amende administrative à savoir:
- infractions prévues par l’article 20, 4° de l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain qui punit celui qui crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une gène sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement comme prévu par l’article 9 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 8 novembre 2001 relatif à l’introduction de l’euro dans les textes législatifs en vigueur dans la Région de Bruxelles-Capitale, notamment dans le domaine de l’environnement - infractions pour lesquelles l’article 33, 7°, b, de l’ordonnance du 25/03/1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement prévoit une amende administrative allant de 625 EUR à 62.500 EUR;
Considérant qu’en cas de concours de plusieurs infractions visées aux articles 32 et 33 de l’ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu’ils puissent cependant excéder la somme de 125.000 EUR, cela conformément à l’article 41 de la même ordonnance;
Considérant que, conformément à l’article 38 de l’ordonnance susmentionnée, la personne passible de l’amende administrative a été invitée, par recommandé envoyé le 07/12/2007, à présenter ses moyens de défense dans un délai de 1 mois à compter de la date d’envoi de ce recommandé;
Considérant que la personne passible de l’amende administrative a pu présenter ses moyens de défense comme prévu par l’article 38 de l’ordonnance susmentionnée, par l’envoi par recommandé de ses arguments de défense écrits reçu le 06/03/2008;
Considérant que, par cet écrit, Maître Malherbe, en sa qualité de conseil de la société de droit étranger Kalitta Air LLC a déclaré ce qui suit:
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▪ la Région de Bruxelles-Capitale a adopté des normes de bruit exprimées en dB(A) et non en PNdB (Perceived Noise Decibel), l’unité de pondération des décibels la plus largement adoptée en ce qui concerne spécifiquement le bruit des avions;
▪ la flotte de Kalitta opérant sur Bruxelles est constituée de Boeing B747-100 et B747-200, des avions “chapitre 3”;
▪ les procès-verbaux sont nuls vu que les mesures sur lesquelles se fondent les constatations des agents de I’I.B.G.E. ont été effectuées en l’absence d’un agent, ainsi qu’en l’absence d’un représentant ou d’un témoin sans que cette absence ne soit motivée par une quelconque impossibilité et finalement vu que les procès-verbaux n’ont pas été notifiés à Kalitta dans les 10 jours de la constatation des infractions, la date de constatation étant, selon Maître Malherbe, le jour de la constatation du fait infractionnel et non le jour de l’établissement du procès-verbal ou la date de l’identification de son auteur présumé;
▪ l’arrêté du 27 mai 1999 établit les normes fixées par le Gouvernement visées par l’ordonnance du 25 mars 1999, mais il ne qualifie aucunement le dépassement de ces normes de “gêne sonore”, les termes “gêne sonore” ne figurent pas dans cet arrêté. Le dépassement des valeurs limites de l’arrêté du 27 mai 1999 n’est donc pas incriminé;
▪ Kalitta bénéficie de causes de justification, plus précisément le fait que les dépassements des normes résultent d’une contrainte irrésistible ou de l’erreur invincible de Kalitta et de ses pilotes: le dépassement ou non des normes de bruit fixées dans l’arrêté du 27/05/1999 dépend en premier lieu du survol ou non de la Région de Bruxelles-Capitale et, de manière plus générale, des plans de vol (pistes, couloirs aériens, procédures de décollage et d’atterrissage,...) que les compagnies aériennes doivent suivre sur instructions contraignantes de l’État, de Belgocontrol et de BIAC. Le dépassement des normes de bruit fixées dans l’arrêté susmentionné dépend également de nombreux facteurs de pression sonore et des conditions météorologiques. Il dépend aussi d’autres facteurs indépendants de la volonté des compagnies aériennes, telle l’existence de travaux sur les pistes permettant des décollages sans survol de la Région de Bruxelles-
Capitale. L’utilisation des avions les moins bruyants du marché ne permet pas aux compagnies aériennes de s’assurer du respect des normes de bruit fixées par l’arrêté Gosuin. Même les avions très peu chargés violent les normes de bruit fixées par l’arrêté Gosuin. Il est donc impossible pour les compagnies aériennes de respecter l’arrêté du 27/05/1999 sauf à ne plus survoler la Région de Bruxelles-Capitale;
▪ le principe de la présomption d’innocence est violé. L’I.B.G.E. part de l’idée préconçue que Kalitta a commis les actes incriminés;
▪ les données BIAC et Belgocontrol ne permettent pas de prouver que les dépassements des normes fixées par l’arrêté du 27/05/1999 enregistrés par les sonomètres de I’I.B.G.E, et reprochés à Kalitta furent uniquement causés par un avion de Kalitta;
Considérant que l’indicateur PNdB peut en effet être utilisé pour caractériser les nuisances sonores des avions, mais aucune norme technique ou réglementaire n’impose le recours à un tel indicateur;
Considérant que l’article 11 de l’Ordonnance du 25 mars 1999 prévoit qu’une copie de tout procès-verbal doit être communiquée à l’auteur présumé XV - 876 - 8/31
de l’infraction dans les dix jours de la constatation de cette infraction, que cet article prévoit également que les agents “constatent les infractions par procès-
verbal”, qu’il en résulte que c’est l’établissement du procès-verbal qui constitue la constatation des infractions, que les procès-verbaux dressés les 18/12/2006, 24/01/2007, 06/03/2007, 28/03/2007, 23/04/2007 et 22/06/2007
ont été communiqués à Kalitta Air respectivement les 22/12/2006, 31/01/2007, 09/03/2007, 03/04/2007, 27/04/2007, et 29/06/2007, soit dans le délai requis;
Considérant que les articles 15 et 17, § 1, 6° de l’ordonnance du 25 mars 1999 ne s’appliquent qu’aux mesures effectuées personnellement par des agents;
Considérant qu’il résulte de la lecture combinée des articles 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain et 33, 7°, b de l’ordonnance 1999 que le dépassement des normes autorisées constitue la gêne sonore érigée en infraction;
Considérant que la méthode de détermination de l’infraction et de l’indentification du contrevenant est une méthode communément appliquée et est depuis toujours validée par deux personnes habilitées à cette fonction par le Gouvernement de la Région Bruxelloise;
Considérant que la corrélation entre les données sonométriques des différentes stations de mesure ainsi que celles fournies par BIAC et Belgocontrol permettent de conclure avec certitude qu’une infraction constatée a été causée par le passage d’un avion déterminé. En l’occurrence pour les infractions sanctionnées par les procès-verbaux verbaux n° 061218[…] - novembre 2006, 070124[…] - décembre 2006, 070306[…] -
janvier 2007, 070328[…] - février 2007, 070423[…]- mars 2007 et 070622[…] - avril 2007, il s’agit à chaque fois d’un avion identifié comme exploité par la compagnie aérienne Kalitta Air LLC;
Considérant que plus de 90 % des avions survolant la Région de Bruxelles-Capitale au départ ou en direction de l’aéroport de Bruxelles-
National n’ont jamais fait l’objet d’un procès-verbal;
Considérant que les procès-verbaux établis conformément à la législation en vigueur et communiqués dans les 10 jours de leur établissement valent jusqu’à preuve du contraire;
Considérant que, suite à la demande de Kalitta Air LLC, I’I.B.G.E. a communiqué à celle-ci les 19/02/2008 et 26/02/2008 des éléments du dossier en application du droit de la défense;
Considérant que les autres moyens invoqués dans la défense écrite ne sont pas retenus pour la présente décision car ils visent en réalité à demander la non-application de l’arrêté du 27 mai 1999 qui, par ailleurs, a déjà fait l’objet d’un recours en suspension et en annulation au Conseil d’État, la demande de suspension ayant été [rejetée] et le Conseil d’État ayant jugé le 09/05/2006 que l’arrêté du 27 mai 1999 n’est pas nul;
Considérant qu’il y a lieu de tenir compte du fait que, de manière générale, procès-verbal n’est dressé que pour les constats d’infractions dépassant de 9 dB et plus les normes admises pendant la journée et de 6 dB et plus les normes admises pendant la nuit et qu’il convient donc de prévoir une amende pour ces infractions afin que les compagnies aériennes soient incitées à respecter les normes ce qui permettra une ambiance sonore garantissant aux habitants une vie normale et un repos réparateur;
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Considérant que l’amende est d’autant plus élevée que les dépassements des normes enregistrés sont plus importants;
Considérant que, pour l’infraction (dépassement) commise par la compagnie aérienne et visée par la présente décision, un montant d’amende administrative est calculé sur base de l’émergence infractionnelle (E) relative à l’infraction (telle que définie ci-dessus) et que le montant global de l’amende administrative résulte de la somme de chacun de ces montants;
Considérant que la méthode et les conditions de mesures ainsi que les caractéristiques des appareils de mesures sont conformes à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien et à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesures de bruit;
Considérant que l’arrêté du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien définit trois zones sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, la zone 0, la zone 1 et la zone 2. Pour la détermination du montant de l’amende administrative, il a été décidé de ne pas tenir compte du dépassement suivant: le 08/01/2007 a 14h03min27s à la station NMT52, en zone O (vol CKS208) et cela afin de tenir compte de l’unicité de 1’infraction, puisque ce dépassement provenait d’un même vol, qui a engendré un dépassement plus important à une autre station de mesure. Une augmentation de l’amende a toutefois été calculée pour les vols qui ont causé des infractions dans différentes zones et qui ont de ce fait occasionné des nuisances chez plus de personnes;
Considérant que, pour les mois de novembre 2006, février 2007, mars 2007 et avril 2007, une augmentation d’au moins 20 % du nombre des infractions commises par rapport au nombre d’infractions commises aux mêmes mois d’au moins une des trois années précédentes a été constatée de sorte que l’élément de récidive est pris en considération pour ces mois de novembre 2006, février 2007, mars 2007 et avril 2007, le fonctionnaire dirigeant de l’Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement, décide:
Article 1:
Une amende administrative est infligée à charge de la compagnie aérienne KALITTA AIR LLC. Elle s’élève à 66.005 EUR […]
[…]».
IV. Désignation de la partie adverse
Considérant que l’acte attaqué émane du Collège d’Environnement en qualité d’organe de la Région de Bruxelles-Capitale dénué de personnalité juridique propre; que c’est la Région qui est partie adverse; qu’en outre, cette décision du Collège d’Environnement confirmant implicitement celle du fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E., cet institut doit également être maintenu à la cause en tant que partie adverse;
V. Fond
A. Premier moyen XV - 876 - 10/31
1. Résumé du moyen
Considérant que la requérante prend un premier moyen du défaut de base réglementaire légale (violation de la Constitution, notamment son article 108), exception d’illégalité (article 159 de la Constitution) et de l’excès de pouvoir; qu’elle expose que l’acte attaqué fait application de «l’arrêté du 27 mai 1999» ou, du moins, confirme une décision qui en fait application; qu’elle se réfère à un recours en annulation introduit contre cet arrêté et sollicite que son application soit écartée conformément à l’article 159 de la Constitution;
qu’elle développe son argumentation et indique qu’à son sens, compte tenu de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 septembre 2011 et de l’arrêt du Conseil d’État n° 217.243 du 16 janvier 2012, l’arrêté du 27 mai 1999 est en tout état de cause illégal en ce qu’il viole les articles 4 et 6 de la directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l’établissement de règles et procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté;
qu’elle développe son argumentation dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire;
2. Appréciation du moyen
Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence;
Considérant que le moyen est formulé par référence aux arguments développés dans d’autres recours, arguments que la requérante n’explicite pas dans la requête présentement examinée; qu’à défaut d’indiquer en quoi constituerait l’illégalité dénoncée, le moyen n’est pas recevable en cette branche; qu’en tant qu’il invoque la violation de la directive 2002/30/CE, et à supposer même qu’il demeure recevable à cet égard, le premier moyen se confond avec le cinquième moyen de la présente requête et sera examiné conjointement avec celui-ci;
B. Deuxième moyen
1. Résumé du moyen
Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation «de l’article 159 de la Constitution, des articles 110 et 144 de la Constitution, des articles 110 et 144 de la Constitution combinés avec les articles 12 et 13 de la Constitution, et de l’excès de pouvoir»; qu’en substance, elle considère que l’amende administrative qui lui a été infligée est une peine, qui ne peut, en vertu des dispositions visées au moyen, être infligée que par une juridiction, ce que n’est pas la partie adverse;
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qu’elle développe son argumentation dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire;
2. Appréciation du Conseil d’État
Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence;
Considérant que l’article 12 de la Constitution protège la liberté individuelle et ne concerne que les privations de liberté; qu’il est dépourvu de pertinence en l’occurrence; qu’en outre, la requérante ne conteste pas que les poursuites ont eu lieu dans des cas et selon la procédure prévue par l’ordonnance du 25 mars 1999;
Considérant que l’article 13 de la Constitution dispose que «nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne»; que l’ordonnance du 27
mai 1999 établit un régime d’amendes administratives dont la contestation relève de la compétence du Conseil d’État; que cette ordonnance constitue donc l’acte législatif qui assigne ce dernier pour juge à la requérante;
Considérant que l’article 110 de la Constitution ne traite que du droit de grâce, et qu’il est sans relation avec la compétence d’infliger des sanctions;
Considérant que l’article 144 de la Constitution concerne «les contestations qui ont pour objet des droits civils»; qu’infliger une amende administrative ne porte pas sur un droit civil; qu’il ressort des arrêts de la Cour de cassation du 15 octobre 2009 que lorsqu’une amende administrative est imposée à un particulier par une autorité administrative en application d’une règle établie notamment par l’ordonnance, et que le législateur n’a pas attribué à un juge de l’ordre judiciaire la compétence d’en connaître, c’est le Conseil d’État qui est compétent, en application de sa compétence générale de juger si une mesure de l’autorité est entachée d’excès de pouvoir ou ne l’est pas; que ces arrêts présupposent nécessairement qu’une ordonnance puisse établir des règles dont la violation est sanctionnée par l’imposition d’une amende administrative; que le deuxième moyen, tel qu’il est soulevé dans la requête, n’est pas fondé;
C. Troisième moyen
1. Résumé du moyen XV - 876 - 12/31
Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, combiné avec l’article 13 de la Constitution, et de l’excès de pouvoir, en ce que l’amende contestée lui a été infligée par l’I.B.G.E., puis tacitement confirmée par le Collège d’Environnement, qui ne sont pas des juridictions indépendantes et impartiales, et que le Conseil d’État est compétent pour vérifier la légalité de la décision attaquée devant lui, mais non pour examiner la réalité des infractions dont elle est accusée, c’est-à-dire apprécier leur preuve en fait et accorder une remise complète ou partielle de l’amende pour des motifs d’opportunité ou d’équité;
alors que les dispositions invoquées au moyen exigent que la décision d’une autorité administrative d’infliger une amende administrative de nature pénale ou non puisse à tout le moins subir le contrôle ultérieur d’un organe de pleine juridiction satisfaisant aux exigences d’indépendance et d’impartialité et disposant d’un pouvoir de réformation, et que l’article 6 de la C.E.D.H., le cas échéant combiné avec l’article 13 de la même Convention, garantit le droit à un recours effectif;
qu’elle développe son argumentation dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire;
2. Appréciation du Conseil d’État
Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence;
Considérant que, dans l’arrêt n° 44/2011 du 30 mars 2011, la Cour constitutionnelle a jugé que, compte tenu de l’existence et des caractéristiques du recours en annulation devant le Conseil d’État, les justiciables disposent dans la matière considérée d’un recours effectif, devant une juridiction indépendante et impartiale, contre la sanction administrative qui peut leur être infligée (point B.10.3.); que, dans l’arrêt n° 2016/25 du 18 février 2016, la Cour a également décidé qu’eu égard au contrôle exercé par le Conseil d’État, «la seule circonstance qu’il ne dispose pas d’un pouvoir de réformation ne suffit pas à conclure que le contrôle qu’il exerce ne répond pas aux exigences du contrôle de pleine juridiction au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme» (points B.40.1 et B.40.2); que si, lorsqu’il connaît d’un recours dirigé contre une sanction administrative, le Conseil d’État statue sur «le bien-fondé d’une accusation en matière pénale» au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’en devient pas pour autant une juridiction répressive devant laquelle s’appliqueraient les règles habituelles de la procédure pénale; qu’en particulier, rien ne commande qu’il déroge au caractère écrit de la procédure et à XV - 876 - 13/31
l’obligation d’invoquer tous les moyens dès le dépôt de la requête; que le troisième moyen, tel qu’il est formulé dans la requête, n’est pas fondé;
D. Quatrième moyen
1. Résumé du moyen
Considérant que la requérante prend un quatrième moyen de la violation de l’article 14, § 1er et § 5 combinés du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (P.I.D.C.P.), du principe général d’indépendance et d’impartialité et de l’excès de pouvoir, qu’en une première branche, elle indique que l’article 14.1 du Pacte international garantit à toute personne faisant l’objet d’une accusation en matière pénale le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial; que l’article 14, § 5 énonce que «toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi»; que les exigences du procès équitable doivent donc être remplies par les deux niveaux de juridiction; que le Collège d’Environnement ne semble pas satisfaire à ces exigences ne serait-ce que parce qu’il ne se considère pas comme une juridiction; qu’en l’espèce, ce Collège n’a pas rendu de décision expresse, et que la décision de l’I.B.G.E. a été confirmée sans que le Collège ait examiné les moyens soulevés par la requérante; que l’I.B.G.E. ne satisfait manifestement pas à ces exigences car il ne se considère pas comme un tribunal, et n’est ni indépendant (car il est soumis à l’exécutif) ni impartial (car il a participé à l’élaboration de l’arrêté du 27 mai 1999 et, de manière plus large, à la politique de lutte contre le bruit des avions, il est intervenu dans la procédure diligentée contre l’arrêté du 27 mai 1999, il intervient dans la recherche, l’instruction et la poursuite des infractions, et il est bénéficiaire des amendes infligées);
qu’en une seconde branche, elle soutient que le principe général de droit d’indépendance et d’impartialité s’applique également aux organes administratifs qui accomplissent des actes de juridiction, et qu’eu égard au cumul des fonctions assumées, l’I.B.G.E. ne satisfait pas aux exigences d’indépendance et d’impartialité;
qu’elle développe son argumentation dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire en critiquant notamment la jurisprudence du Conseil d’État;
2. Appréciation du moyen
Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence;
Considérant, sur la première branche, que l’article 14.5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques n’implique pas que la déclaration de culpabilité qu’il vise ait été prononcée par une juridiction; qu’il ne s’applique pas aux sanctions prononcées par des autorités administratives et ce, peu importe qu’il y XV - 876 - 14/31
ait eu un ou deux degrés de décision administrative; que le moyen tel que libellé dans la requête n’invoque pas la violation des articles 10 et 11 de la Constitution; que, par ailleurs, la Cour constitutionnelle a décidé, dans l’arrêt n° 44/2011 du 30 mars 2011, que «le législateur ordonnanciel, en confiant à une autorité administrative spécialisée en matière d’environnement, le constat, la poursuite et l’infliction d’une sanction administrative, et en veillant au respect des droits de la défense, n’a pas porté atteinte de manière disproportionnée aux droits de la catégorie de personnes poursuivies dans le cadre d’une procédure de sanction administrative» (point B.26); qu’en cette branche, le moyen, tel qu’il est formulé dans la requête, n’est pas fondé;
Considérant, sur la seconde branche, que si l’I.B.G.E. est, en tant qu’institution, dans une position de subordination vis-à-vis du Gouvernement, tant la constatation des infractions environnementales que la décision d’infliger une amende administrative en raison de ces infractions sont des attributions propres que les articles 4 et 38 de l’ordonnance du 25 mars 1999 confèrent à des organes de l’I.B.G.E.; que, dans l’exercice de ces attributions, ceux-ci sont structurellement indépendants et échappent à l’autorité du ministre; que le Collège d’Environnement n’ayant en la présente cause pas statué, il n’y a pas lieu de s’interroger sur son indépendance et son impartialité; que, si la procédure devant ces autorités ne présente pas certaines garanties propres aux juridictions, le recours au Conseil d’État qui est ouvert contre la décision du Collège y remédie; qu’en particulier, le Conseil d’État est habilité à refuser l’application d’une disposition réglementaire illégale et à annuler une décision administrative qui en aurait fait application, ainsi qu’à interroger la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité d’une disposition législative; que la seconde branche du quatrième moyen n’est pas fondée;
E. Cinquième moyen
1. Résumé du moyen
Considérant que la requérante prend un moyen, le cinquième, de la violation des articles 4 et 6 de la directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l’établissement de règles et procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté;
qu’elle indique, dans une première branche, en substance, que les amendes constituent des restrictions d’exploitation; qu’elle relève que l’article 4 de cette directive énonce que les mesures de restrictions d’exploitation adoptées par les autorités doivent être fondées «sur le bruit émis par l’aéronef, déterminé par la procédure de certification menée conformément à l’annexe 16, volume 1, 3e édition (juillet 1993) de la Convention relative à l’aviation civile internationale», alors que des sanctions lui ont été infligées en raison de bruits perçus au sol;
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qu’en une seconde branche, elle soutient que l’article 6 de cette directive prévoit, d’une part, que les États membres ne peuvent en aucun cas prendre des mesures interdisant ou limitant (et a fortiori sanctionnant) l’exploitation d’avions satisfaisant aux normes du «chapitre 4» de la deuxième partie du volume I de l’annexe 16 de la Convention de Chicago et, d’autre part, que les États membres peuvent uniquement interdire ou limiter l’exploitation d’avions qui ne satisfont que de manière marginale aux normes du chapitre 3 du volume I de l’annexe 16 de la Convention de Chicago, alors que des sanctions lui ont été infligées lors de vols effectués par des avions satisfaisant aux normes du chapitre 4 et avec des avions satisfaisant aux normes du chapitre 3 de manière plus que marginale;
que, dans le dispositif de sa requête, elle demande de désigner un expert et de poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante :
«La définition d’une infraction pénale basée sur le bruit perçu au sol provenant d’un aéronef (normes “d’immission”), qui a pour conséquence que des aéronefs satisfaisant aux normes du volume 1, 2e partie, chapitre 4, de l’annexe 16 de la Convention relative à l’aviation civile internationale et d’autres aéronefs satisfaisant avec une marge de conformité non faible au chapitre 3, sont régulièrement ou fréquemment pris en infraction alors qu’ils décollent d’un aéroport non urbain ou y atterrissent, en suivant les routes et en se conformant aux procédures fixées par les autorités administratives, constitue-t-elle une restriction d’exploitation incompatible avec la directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l’établissement de règles et procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté, spécialement les articles 2, e), 4 et 6 ?»;
que la requérante développe son argumentation dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire;
2. Appréciation du Conseil d’État
Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence;
Considérant que, par son arrêt du 8 septembre 2011 (affaire C-120/10), la Cour de justice de l’Union européenne a décidé ce qui suit:
«[…] une réglementation nationale en matière d’environnement, qui impose des limites maximales de nuisance sonore mesurée au sol, à respecter lors du survol de territoires situés à proximité de l’aéroport, ne constitue pas, en tant que telle, une "restriction d’exploitation" au sens de cette disposition, à moins que, en raison des contextes économique, technique et juridique pertinents, elle puisse avoir les mêmes effets qu’une interdiction d’accès audit aéroport»;
que l’arrêt précise que tel serait le cas si les limites imposées étaient «si restrictives qu’elles contraignent les exploitants d’aéronefs à renoncer à leur activité économique»; que le motif n° 32 de l’arrêt porte que «dans l’affaire au principal, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si les mesures adoptées par la Région de Bruxelles-Capitale ont de tels effets»;
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Considérant, sur les deux branches, que ni l’acte attaqué ni les textes législatifs et réglementaires sur lesquels il se fonde, ne constituent en eux-mêmes des restrictions d’exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National; qu’ils ont au contraire pour objet et pour effet de sanctionner le dépassement de normes de bruit dans la Région de Bruxelles-Capitale, commis à l’occasion de cette exploitation; que les éléments produits par la requérante n’établissent pas que la réglementation bruxelloise sur le bruit aurait un effet à ce point restrictif qu’elle empêcherait une entreprise de transport aérien d’atterrir à Bruxelles-National et d’en décoller ou compromettrait la poursuite ou la viabilité de son activité; que cette réglementation n’a pas «les mêmes effets qu’une interdiction d’accès audit aéroport», au sens où la Cour l’a jugé; qu’il n’est pas nécessaire d’interroger à nouveau la Cour de justice;
que le cinquième moyen, ainsi que le premier moyen, tels qu’ils sont soulevés dans la requête, ne sont pas fondés;
F. Sixième moyen
1. Résumé du moyen
Considérant que la requérante prend un sixième moyen de la violation des articles 2 et 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997, des articles 33 et 37 de l’ordonnance du 25 mars 1999, de l’article 7, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 15, § 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l’article 14 de la Constitution, du principe général de la légalité des délits et des peines et de l’excès de pouvoir;
qu’elle indique que l’acte attaqué est notamment motivé par le fait que les bruits de ses avions perçus au sol dépassaient les normes fixées dans l’arrêté du 27 mai 1999;
que l’article 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997 énonce qu’«est puni d’une amende de 25 à 75 euros celui qui […] crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer, une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement»; que l’article 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999 incrimine celui qui «crée directement ou indirectement ou (qui) laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement»; que l’arrêté du 27 mai 1999 se limite à fixer les valeurs limites, mais ne qualifie pas ces dépassements d’infractions; que le simple dépassement des normes, non accompagné d’une gêne sonore - non autrement définie - n’est donc pas constitutif d’une infraction; que le dépassement des normes ne constitue pas nécessairement une gêne sonore (cf. le libellé de l’infraction et l’article 2, 8° à 13°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997, d’où il résulte que la gêne correspond à un «degré de nuisance généré par le bruit dans l’environnement, déterminé par des enquêtes sur le terrain», exprimé en Lden et Lnight, Lday ou Levening, et correspondant à un niveau moyen sonore à long terme, et non au dépassement des normes fixées par l’arrêté du 27 mai 1999 exprimées en Levt et Lesp avion); que le principe de la légalité des délits et des peines a pour corollaire le principe de l’interprétation restrictive du droit pénal; que l’arrêté du 27 mai 1999 ne qualifie pas le dépassement des normes qu’il contient de «gêne sonore» et qu’en
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sanctionnant le simple dépassement des normes visées par l’arrêté du 27 mai 1999, l’I.B.G.E. et le Collège d’Environnement ont violé les dispositions visées au moyen;
2. Appréciation du Conseil d’État
Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence;
Considérant que le moyen tel que formulé dans la requête revient en substance à soutenir qu’un bruit qui dépasse les seuils fixés par le Gouvernement n’est pas nécessairement une «gêne» au sens de ces ordonnances; que, dans le contexte de la protection de l’environnement et en particulier de la lutte contre le bruit, il ne peut raisonnablement être soutenu qu’un bruit important ne soit pas un désagrément, donc une «gêne», particulièrement lorsqu’il survient la nuit; qu’au contraire de ce que soutient le moyen, un bruit important, mais d’un niveau inférieur aux normes fixées par le Gouvernement, est déjà une gêne, mais non sanctionnable;
que tout dépassement des normes constitue à plus forte raison une gêne et, en outre, l’infraction visée par ces ordonnances; que, par ailleurs, le législateur n’a pas érigé en infraction une circonstance imprévisible ni une situation définie en termes vagues, mais bien le résultat précisément chiffré d’un comportement, en l’occurrence le dépassement d’un niveau de bruit déterminé par le Gouvernement; que, même si des variables extérieures influencent le niveau de bruit perçu au sol, il n’en reste pas moins que la définition du fait sanctionné est précise; que le sixième moyen, tel qu’il est formulé dans la requête, n’est pas fondé;
G. Septième moyen
1. Résumé du moyen
Considérant que la requérante prend un septième moyen de la violation de l’ordonnance du 25 mars 1999, et notamment de ses articles 11, 15, 17, § 1er, 6° et 38, de l’arrêté du 21 novembre 2002 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure de bruit, notamment son article 12, § 1er;
Considérant, qu’en une première et deuxième branches, prises de la violation des articles 15 et 17 de l’ordonnance du 25 mars 1999, elle indique que l’acte attaqué confirme une décision lui infligeant une amende, qui repose sur des mesures de bruit enregistrées par des appareils fonctionnant automatiquement, sans la présence d’un agent compétent; qu’en vertu du principe des droits de la défense et de la présomption d’innocence, et sauf disposition légale expresse, la présence d’un agent est requise dans tous les cas où la loi autorise l’utilisation d’appareils fonctionnant automatiquement pour constater des infractions; qu’il s’agit du XV - 876 - 18/31
complément nécessaire de la fiabilité de tout instrument technique; que ce principe est rappelé par l’article 62, alinéas 2 et 3, de la loi du 16 mars 1968 sur la police de la circulation routière; que les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 1999 et des arrêtés du 27 mai 1999 et du 21 novembre 2002 autorisent le recours aux sonomètres; qu’aucune disposition n’autorise de se dispenser de la présence d’un agent; que les articles 14, 15 et 17 de l’ordonnance confirment même que les mesures doivent être effectuées en présence d’un agent, accompagné d’un témoin lorsque cela est possible; que l’article 12, § 1er, de l’arrêté du 21 novembre 2002 énonce que «Chaque mesure est consignée dans un rapport de mesures qui, outre les indications prévues à l’article 17, § 1, de l’Ordonnance du 25 mars […], comporte les indications suivantes: […] 2° la période d’observation; […] 7° les noms et qualité des agents ayant effectué les mesures; 8° les noms et qualité des agents ayant rédigé le rapport;
9° l’identification des personnes présentes et, le cas échéant, la justification de l’absence des personnes dont la présence est requise», et que ces formalités sont substantielles car elles visent à garantir les droits des administrés;
qu’en une troisième branche, prise de la violation de l’article 11 de l’ordonnance du 25 mars 1999, elle indique que les poursuites sont basées sur six procès-verbaux qui lui ont été communiqués les 22 décembre 2006 et les 31 janvier, 9 mars, 3 et 27
avril et 29 juin 2007, pour des faits s’étant produits respectivement entre novembre 2006 et avril 2007, que le temps écoulé entre la commission des faits et la notification des procès-verbaux a considérablement réduit la possibilité, pour elle, de réunir les éléments d’information nécessaires pour contester la matérialité des faits, que l’article 11 de l’ordonnance fait obligation de communiquer une copie du procès-
verbal «dans les dix jours de la constatation de l’infraction à l’auteur présumé de l’infraction ou au propriétaire du bien», qu’il s’agit d’une formalité substantielle, que la ratio legis de cette disposition est de respecter les droits de la défense du contrevenant en faisant en sorte qu’il puisse encore rassembler les éléments de preuve contraire, que le jour de la constatation de l’infraction doit donc s’entendre comme la date à laquelle la mesure de bruit a été effectuée et non la date qui figure sur le rapport de mesure, que l’accomplissement de cette formalité est nécessaire à la réalisation de l’objectif d’assurer le respect des droits de la défense et que, dès lors qu’il se fonde sur des procès-verbaux nuls pour violation de cette formalité substantielle, l’acte attaqué est nul;
2. Appréciation du Conseil d’État
Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence;
Considérant, sur les deux premières branches, qu’il ressort du dossier que les mesures ont été effectuées par deux membres du personnel selon les méthodes
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prescrites par l’arrêté du 27 mai 1999, au moyen d’un appareil de mesure qui a été étalonné une fois par semaine «par accuateur à 90 dB(A)»;
Considérant qu’il ne ressort pas des procès-verbaux sur lesquels se fonde la décision attaquée que les mesures auraient été effectuées en présence d’une des personnes visées à l’article 15, ni que ces personnes auraient refusé de collaborer ou n’auraient pu être présentes; qu’il n’est pas constaté non plus que des témoins auraient été présents; que ces six procès-verbaux contiennent la mention suivante:
«Vu que les mesures de bruit sont réalisées en continu (24/24h) sur différentes stations réparties en Région de Bruxelles-Capitale et qu’il n’est pas réalisable en temps réel de déterminer si un avion est en infraction ou pas ni d’identifier le vol, il n’est pas possible d’inviter le témoin requis à venir assister à ces mesures.»;
Considérant qu’il ressort de la rédaction de l’article 15 que le législateur a manifestement eu en vue des sources de bruit statiques, dont l’exploitant peut aisément être trouvé et à l’encontre de qui les résultats des mesurages seront utilisés;
qu’en l’espèce, par contre, les mesures portent sur le bruit provoqué par un avion en vol, et non par une source statique; que, dans ces circonstances, les mesures effectuées appellent des analyses ultérieures et des comparaisons avec des données fournies par des tiers (BIAC et Belgocontrol) afin d’identifier les avions qui ont causé les bruits et les personnes - propriétaire ou exploitant - qui en sont responsables; que de telles mesures portent donc sur des bruits causés par des avions en vol, qui ne peuvent être identifiés immédiatement; qu’elles ne peuvent de ce fait être qu’unilatérales; qu’il y a lieu d’admettre que, dans ces circonstances, les mesures ont pu être établies sans la présence des personnes visées à l’article 15, l’absence de témoin étant dûment justifiée conformément à l’alinéa 4 de cet article; qu’en ces branches, le moyen n’est pas fondé;
Considérant, sur la troisième branche, qu’il résulte de l’article 11 de l’ordonnance du 25 mars 1999 que les procès-verbaux établis par les membres du personnel compétents font foi jusqu’à preuve du contraire pour autant qu’une copie en soit portée à la connaissance de l’auteur présumé dans un délai de dix jours qui prend cours à la constatation de l’infraction; que ce délai de dix jours ne commence à courir que le jour où les enquêteurs sont en mesure de connaître avec certitude tous les éléments constitutifs de l’infraction et où aucun doute ne subsiste quant à l’identité du contrevenant, de par la confrontation des mesures de bruit réalisées par des agents de l’I.B.G.E. avec les données de BIAC et Belgocontrol relatives aux mouvements d’avions; que c’est la rédaction du procès-verbal qui constitue le constat de l’infraction qui doit être transmis dans le délai de dix jours prévu par le
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législateur, ce qui a été fait en l’espèce dans les six cas; que la troisième branche du septième moyen n’est pas fondée;
H. Huitième moyen
1. Résumé du moyen
Considérant que la requérante prend un huitième moyen de la violation de l’article 6, § 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du principe général de la présomption d’innocence, et du principe en vertu duquel le doute profite au prévenu, «en ce que l’I.B.G.E. ne conteste pas que la force probante particulière des procès-
verbaux est limitée aux seules constatations matérielles que les rédacteurs ont régulièrement faites, en ce que l’I.B.G.E. affirme pourvoir identifier l’auteur des infractions en cause sur la base des seules données qui lui sont fournies par BIAC et Belgocontrol, en ce que ces données permettent pas d’identifier l’auteur d’un dépassement enregistré par ses sonomètres au-delà de tout doute raisonnable; qu’elles ne permettent en effet pas de prouver que le dépassement des normes fixées par l’arrêté du 27 mai 1999 enregistré par les sonomètres de l’I.B.G.E. et reproché à telle ou telle compagnie fut uniquement causé par l’un de ses appareils, en ce que la méthode d’identification des auteurs d’infractions à l’arrêté du 27 mai 1999 utilisée par l’I.B.G.E. a d’ailleurs été prise en flagrant défaut au moins une fois, le bruit causé par un hélicoptère de la police fédérale étant imputé à un avion de ligne;
en ce que la décision de l’I.B.G.E. du 14 mars 2008 d’infliger une amende administrative de 66.055 € à la requérante du chef d’infractions aux normes de bruit fixées par l’arrêté Gosuin, tacitement confirmée par le Collège d’Environnement, a donc été prise sans que la culpabilité de la requérante ait été prouvée au-delà de tout doute raisonnable;
alors que, première branche, l’article 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit que “toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie”; que cette disposition est interprétée par la Cour européenne des droits de l’homme comme exigeant en outre qu’“en remplissant leurs fonctions, les membres du tribunal ne partent pas de l’idée préconçue que le prévenu a commis l’acte incriminé”, que “la charge de la preuve pèse sur l’accusation” et que “le doute profite à l’accusé”, et en vertu duquel “il incombe à [l’accusation] d’offrir des preuves suffisantes pour fonder une déclaration de culpabilité”;
et alors que, seconde branche, il existe un principe général de droit en vertu duquel toute personne est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie;
et alors que, troisième branche, il existe un principe général de droit en vertu duquel le doute doit profiter au prévenu;
d’où il suit que l’acte attaqué viole chacune des dispositions vantées au moyen»;
qu’elle développe son argumentation dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire;
2. Appréciation du Conseil d’État XV - 876 - 21/31
Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence;
Considérant, sur l’ensemble du moyen, que l’I.B.G.E. a procédé à des mesures de bruit en différents points de l’agglomération et constaté le dépassement des normes réglementaires à un de ces points; qu’il a ensuite confronté cette mesure aux mouvements d’avions tels qu’ils résultent des informations communiquées par BIAC et Belgocontrol; qu’un bruit important mesuré pendant environ quarante secondes, mais qui n’excède la norme réglementaire que pendant quelques secondes, à proximité immédiate de la route suivie par un avion dans les instants qui suivent son décollage, peut raisonnablement être imputé à cet avion; qu’en l’espèce, pour les infractions retenues par la décision attaquée, il est apparu de la confrontation des mesures de bruit et des informations relatives aux mouvements d’avions, que c’étaient des avions de la requérante qui en étaient la cause; qu’il n’est pas vraisemblable que d’autres avions soient passés à proximité, compte tenu de la distance de sécurité qui doit séparer deux appareils en vol; que l’I.B.G.E. n’a pas violé la présomption d’innocence, en ce sens qu’il n’a pas imputé d’infraction à la requérante avant d’avoir établi quels appareils étaient à l’origine du bruit; qu’une fois cette identification faite, ses agents en ont effectivement déduit que des appareils de la requérante étaient en infraction, mais que, ce faisant, ils ont seulement accompli les missions dont les charge l’ordonnance du 25 mars 1999; que la circonstance qu’une seule fois en douze ans, le bruit causé par un hélicoptère ait pu être confondu avec le bruit d’un avion – confusion au demeurant rapidement reconnue et corrigée par l’I.B.G.E. – confirme la fiabilité de la méthode suivie par l’I.B.G.E. plus qu’elle ne la met en doute; que le huitième moyen, tel qu’il est soulevé dans la requête, n’est pas fondé;
I. Neuvième moyen
1. Résumé du moyen
Considérant que la requérante prend un neuvième moyen de la violation du principe général de droit pénal de la non-imputabilité des infractions commises sous la contrainte irrésistible ou l’erreur invincible;
en ce que les compagnies aériennes n’ont aucun moyen de s’assurer du respect des normes de bruit fixées par l’arrêté du 27 mai 1999;
en ce que la requérante a donc agi sous la contrainte ou l’erreur invincible;
en ce que l’I.B.G.E. l’a néanmoins déclarée coupable d’infractions à l’arrêté du 21
mai 1999 et lui a infligé une amende de 66,055 €;
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en ce que le Collège d’Environnement a tacitement confirmé cette décision;
alors que les principes généraux de droit pénal s’appliquent à la procédure d’amende administrative telle qu’organisée par l’ordonnance du 25 mars 1999; que, parmi ceux-ci, figurent les règles d’imputabilité pénale, et en particulier le principe selon lequel «il n’y a pas infraction lorsque le prévenu a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister» (contrainte irrésistible), consacré par l’article 71 du Code pénal et le principe selon lequel il n’y a pas non plus infraction lorsque le prévenu «n’a failli en rien à l’attention, à la diligence et à la prévoyance normalement exigibles de lui dans les circonstances de la cause (erreur invincible); qu’il existe en effet un principe général de droit selon lequel l’ignorance, lorsqu’elle est invincible, constitue une cause de justification»; que l’ordonnance du 17 juillet 1997 et l’ordonnance du 25 mars 1999 ne dérogent pas au principe général selon lequel celui qui bénéficie d’une cause de justification n’a pas commis d’infraction; qu’au contraire, si l’article 9 de l’ordonnance du 17 juillet 1997 habilite le gouvernement bruxellois à adopter des normes de bruit d’émission ou d’immission, l’article 3, § 2, de cette ordonnance exige qu’il soit tenu compte «des possibilités techniques et de l’évolution technologique»;
qu’elle développe son argumentation dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire;
2. Appréciation du Conseil d’État
Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence;
Considérant que s’il est vrai que les avions qui décollent de l’aéroport de Bruxelles-National sont tenus de suivre les indications qui leur sont données par les autorités de contrôle du trafic aérien, et que le risque de dépassement des normes de bruit est plus élevé lorsque certaines conditions sont ainsi imposées, la requérante n’établit pas que ces indications imposent nécessairement un comportement tel que les avions qui les respectent créent une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement; que de très nombreux avions décollent de l’aéroport de Bruxelles-
National et y atterrissent sans provoquer un bruit qui dépasse ces normes; qu’à supposer qu’il ne soit pas possible pour le pilote de déterminer avec précision le volume sonore que son appareil provoquera au niveau du sol, le fait qu’une faible proportion d’appareils soient en infraction indique qu’il est possible, en prenant une marge de sécurité adéquate, de piloter l’appareil ou de paramétrer le pilotage automatique de manière à ne pas commettre d’infraction; qu’il n’est pas établi que l’avion qui se voit assigner une route donnée, survolant Bruxelles, commette inévitablement des infractions; que la requérante n’établit pas donc pas l’existence d’une contrainte irrésistible qui aurait dû être retenue comme cause de justification;
que le neuvième moyen n’est pas fondé;
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J. Dixième moyen
1. Résumé du moyen
Considérant que la requérante prend un dixième moyen de la violation des principes généraux du droit pénal, en particulier du principe consacré par les articles 85 et 100 du Code pénal selon lequel l’existence de circonstances atténuantes permet d’imposer des amendes d’un montant inférieur au minimum légal, et du principe de non-discrimination;
«en ce que l’article 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999 prévoit que les infractions reprochées à la requérante peuvent donner lieu à une amende administrative dont le minimum est fixé à 625 €;
en ce que la requérante bénéficie de circonstances atténuantes; que les circonstances invoquées comme causes de justification dans son chef démontrent que le dépassement ou non des normes de bruit bruxelloises dépend de variables indépendantes de sa volonté et de ses pilotes; que s’il ne s’agissait pas de causes de justification, il s’agirait à tout le moins de circonstances atténuantes; qu’en tout état de cause, la requérante bénéficie de circonstances atténuantes dans la mesure où les infractions dont elle a été déclarée coupable ont été commises avec des avions “chapitre 3” et “chapitre 4”; que l’I.B.G.E. a déjà considéré devoir réduire le montant de l’amende à infliger à une autre compagnie aérienne pour ce motif; qu’ainsi, dans une décision du 20 avril 2006, l’I.B.G.E. a-t-il “tenu compte du fait que la compagnie aérienne EAT prend des mesures afin de limiter les infractions, en utilisant des avions qui répondent aux normes du chapitre 3 et 4 de l’annexe 16 de la Convention de Chicago du 7 décembre 1994 relative à l’aviation civile internationale”;
en ce qu’en l’espèce, l’I.B.G.E. a néanmoins refusé de prendre ces circonstances atténuantes en considération;
en ce que le Collège d’Environnement a tacitement confirmé cette décision;
alors que, première branche, les principes généraux de droit pénal s’appliquent à la procédure d’amende administrative telle qu’organisée par l’ordonnance du 25 mars 1999; que parmi ceux-ci figure le principe selon lequel l’existence de circonstances atténuantes permet d’imposer des amendes d’un montant inférieur au minimum légal, consacré par les articles 85 et 100 du Code pénal; que l’ordonnance du 25 mars 1999
ne déroge pas à ce principe général»;
qu’elle ajoute, dans le dernier mémoire, que la décision attaquée a été adoptée en application de l’ordonnance du 25 mars 1999, et notamment de son article 33, 7°, b);
que cette disposition est inconstitutionnelle comme l’a décidé la Cour constitutionnelle dans l’arrêt n° 44/2011 du 30 mars 2011;
alors que, seconde branche, le principe de non-discrimination interdisait à l’I.B.G.E. de refuser d’évaluer le montant des amendes administratives infligées à la requérante au regard de ces circonstances atténuantes, alors que, dans une affaire concernant une autre compagnie aérienne déclarée coupable d’infractions à l’arrêté du 27 mai 1999, l’I.B.G.E. a déclaré avoir diminué le montant de l’amende infligée en raison de circonstances atténuantes similaires»;
qu’elle développe son argumentation dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire;
2. Appréciation du Conseil d’État XV - 876 - 24/31
Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence;
Considérant, sur la première branche, qu’il résulte des arrêts nos 44/2011
et 5/2014 de la Cour constitutionnelle que l’annulation prononcée par l’arrêt n° 134/2012 de la même Cour produit ses effets en la présente cause; qu’il appartient au Conseil d’État de se prononcer sur l’incidence qu’elle doit avoir sur le cas d’espèce;
Considérant que les circonstances atténuantes sont notamment celles qui, tirées du contexte de l’infraction, de ses conséquences, de la personnalité ou de l’attitude du délinquant, permettent au juge de prononcer une peine inférieure à celle qui devrait être prononcée en leur absence; que lorsque seule une amende peut être prononcée, elles ne peuvent être utilement invoquées que lorsque la peine minimum prévue par loi paraît d’une sévérité excessive;
Considérant qu’en l’espèce, l’autorité qui a infligé la sanction attaquée a choisi, dans la fourchette très large que lui donne l’ordonnance, d’infliger pour les infractions constatées une amende supérieure au minimum prévu; qu’en optant pour une telle sanction, elle n’avait pas matière à s’interroger sur une éventuelle atténuation de la sanction par le jeu de circonstances atténuantes, quand bien même elles auraient été prévues par la législation; que ce ne serait que dans l’hypothèse où
la sanction prononcée aurait correspondu au minimum légal qu’il y aurait lieu de se demander si ce minimum n’aurait pas été abaissé au cas où la législation aurait prévu qu’il pouvait l’être par le jeu de circonstances atténuantes; qu’au demeurant, la requérante n’indique pas quelles circonstances invoquées lors de sa défense auraient pu être retenues comme atténuantes pour les infractions commises, si la législation en vigueur l’avait permis; qu’il s’ensuit que l’inconstitutionnalité relevée par la Cour constitutionnelle dans l’ordonnance du 25 mars 1999 est dépourvue d’incidence sur la légalité ou la constitutionnalité de la décision attaquée; que le moyen n’est pas fondé en sa première branche;
Considérant, sur la seconde branche, que la décision du 20 avril 2006 à laquelle la requérante compare l’acte attaqué n’applique pas le mécanisme des circonstances atténuantes, puisqu’elle n’inflige pas une sanction inférieure au minimum légal; que la seconde branche du dixième moyen n’est pas fondée;
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K. Onzième moyen
1. Résumé du moyen
Considérant que la requérante prend un onzième moyen de «la violation du principe de non-discrimination, notamment consacré par les articles 10
et 11 de la Constitution, et par l’article 1er du 12e protocole à la CEDH, et excès de pouvoir», «en ce que, le 14 mars 2008, l’I.B.G.E. a déclaré la requérante coupable d’infractions à l’arrêté du 27 mai 1999 et lui a infligé une amende de 66.055 €;
en ce que, le 14 mai 2008, la requérante a demandé la réformation au Collège d’Environnement, qui n’a pas rendu de décision expresse dans le délai fixé par l’article 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée; que la décision de l’I.B.G.E. du 14 mars 2008 a donc été confirmée sans que le Collège d’Environnement n’examine les moyens soulevés par la requérante devant lui;
en ce que la requérante a été traitée de manière plus sévère que si elle avait fait l’objet de poursuites pénales; qu’ainsi, par exemple, en faisant l’objet d’une amende administrative:
• l’amende infligée à la requérante est nettement plus sévère que celle qui lui aurait été infligée si elle avait fait l’objet de poursuites pénales;
• la requérante n’a pas bénéficié de la garantie du contrôle préalable de légalité et de la constitutionnalité des normes de droit qui lui ont été appliquées, et elle a été privée des droits qu’elle aurait tirés des principes généraux du droit pénal si elle avait fait l’objet de poursuites pénales, notamment le principe des circonstances atténuantes, consacré par les articles 85 et 100 du Code pénal, ainsi que le principe selon lequel la contrainte invincible et l’erreur invincible constituent des causes de justification;
• la requérante a été privée du droit à interjeter un appel effectif;
alors que les articles 10 et 11 de la Constitution disposent que “Il n’y a dans l’État aucune distinction d’ordres. Les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par la loi pour des cas particuliers” et que “La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination…”;
alors que l’article 1er du 12e Protocole à la C.E.D.H. interdit toute discrimination;
et alors que, en vertu du principe de non-discrimination ainsi consacré, la requérante n’aurait pas dû être traitée de manière plus sévère que si elle avait fait l’objet de poursuites pénales;
d’où il suit que l’acte attaqué a été pris en violation des dispositions vantées au moyen»;
qu’elle développe son argumentation dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire;
2. Appréciation du Conseil d’État
Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence;
Considérant que la différence de traitement alléguée résulte de l’ordonnance du 25 mars 1999; qu’elle a fait l’objet des questions préjudicielles au sujet desquelles la Cour constitutionnelle a décidé, dans l’arrêt n° 44/2011 du 30
mars 2011, qu’elles appelaient une réponse négative, à l’exception de celle qui visait XV - 876 - 26/31
l’absence de circonstances atténuantes; que le Protocole n° 12 à la CEDH n’a pas été ratifié par la Belgique; que le onzième moyen, tel qu’il est formulé dans la requête, n’est pas fondé;
L. Douzième moyen
1. Résumé du moyen
Considérant que la requérante prend un douzième moyen de la «violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation de l’obligation de motivation matérielle (inexactitude, insuffisance et contradiction des motifs), des principes généraux de bonne administration, notamment le principe de confiance légitime, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir»;
que, dans une première branche, elle indique que la décision du fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E., tacitement confirmée par le Collège d’Environnement, a rejeté l’argument relatif à l’existence de causes de justification au motif «que plus de 90 % des avions survolant la Région de Bruxelles-Capitale au départ ou en direction de l’aéroport de Bruxelles-National n’ont jamais fait l’objet d’un procès-verbal»; que l’I.B.G.E. s’abstient toutefois d’apporter la preuve de ce qu’il affirme; qu’aucun sonomètre n’a été installé sous les routes empruntées par les avions qui atterrissent, ce qui fausse les chiffres; qu’un tel pourcentage serait en tout cas indifférent sur l’existence de facteurs indépendants de la requérante ayant entraîné les dépassements sonores; que la motivation est inadéquate; que presque tous les moyens sont rejetés au motif qu’ils impliqueraient un contrôle de la légalité de l’arrêté du 27 mai 1999, ce qui est inexact, et que l’I.B.G.E. n’a pas valablement motivé le rejet de l’argument relatif à la possibilité qu’existent des sources sonores alternatives;
que, dans une seconde branche, elle relève que la motivation de la décision du fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E., tacitement confirmée par le Collège d’Environnement, repose sur des motifs insuffisants ou en contradiction avec une prise de position expresse de l’autorité à ce sujet; qu’il lui est impossible de déterminer le comportement à adopter pour être certaine de respecter les seuils fixés par l’arrêté du 27 mai 1999; qu’elle a agi sous la contrainte des décisions de l’État belge et des instructions de BIAC et de Belgocontrol, ce que la Région bruxelloise, dont le Collège d’Environnement est un organe, avait reconnu dans la requête d’appel déposée dans le cadre d’une procédure en cessation, au terme de laquelle la Cour d’appel a d’ailleurs jugé que les compagnies aériennes sont les auteurs matériels des violations mais que celles-ci «ne se seraient pas produites sans les instructions contraignantes de l’État fédéral, d’une part, et les directives de BIAC et de Belgocontrol, d’autre part» et que l’acte attaqué ne contient aucune motivation quant au changement de position;
qu’elle développe son argumentation dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire;
2. Appréciation du Conseil d’État
Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la XV - 876 - 27/31
présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence;
Considérant, sur la première branche, que l’acte attaqué comporte une réponse adéquate à l’argument visé par cette branche du moyen; que la requérante est sans intérêt à critiquer la motivation rejetant ainsi sa position sur ce point de droit dès lors que, comme il est dit lors de l’examen d’un autre moyen, cette position n’est pas fondée; que, quant à la matérialité des infractions, les pièces déposées au dossier établissent bien que ce sont des appareils de la requérante qui ont commis les infractions qui lui sont reprochées, ainsi qu’il résulte de l’examen d’un autre moyen;
que l’argumentation relative à la motivation du montant de l’amende et les autres éléments repris dans le dernier mémoire sont étrangers au moyen tel qu’énoncé dans la requête; que le moyen n’est pas fondé en sa première branche;
Considérant, sur la deuxième branche, que la décision de l’I.B.G.E. est suffisamment motivée par la référence à l’importance des dépassements constatés et à la notion de norme d’immission; que l’I.B.G.E. ne devait pas, en outre, justifier sa décision par rapport à la position défendue par lui-même et la Région de Bruxelles-
Capitale dans la procédure qu’ils ont engagée contre l’État en vue de faire cesser les nuisances causées par le trafic aérien; qu’il n’appartient pas au Conseil d’État d’interpréter un écrit de procédure déposé devant une autre juridiction; que le douzième moyen n’est pas fondé;
M. Treizième moyen
Considérant que, dans un courrier du 19 septembre 2012, la requérante soulève un moyen, le treizième, pris «de l’incompétence de l’auteur de l’acte, violation de l’article 38 de l’ordonnance du 25 mars 1999, de l’article 2 de l’arrêté royal du 8 mars 1989 créant l’Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement, de l’article 41 de la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles, du principe selon lequel les compétences sont d’attribution, résultant notamment de l’article 33 de la Constitution, des principes de bonne administration et d’équitable procédure, de l’article 6 de la CEDH, et du principe d’impartialité («Justice should not only be done but should also be seen to be done»)»; que, dans son dernier mémoire, elle indique renoncer à ce moyen; qu’il n’y a pas lieu de l’examiner;
N. Quatorzième moyen
Considérant que l’auditeur a examiné d’office un moyen, le quatorzième, qu’il estime non fondé; qu’il n’y a pas lieu de le soulever;
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VI. Moyens nouveaux
A. Dernier mémoire de la requérante
Considérant que, dans le dernier mémoire, outre le développement de certains moyens et la contestation des positions adoptées par l’auditeur rapporteur:
1. au sujet du deuxième moyen, la requérante demande que trois questions préjudicielles soient posées à la Cour constitutionnelle, 2. au sujet du troisième moyen, elle demande que deux questions préjudicielles soient posées à la Cour constitutionnelle, 3. au sujet de la première branche du quatrième moyen, elle demande qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle, 4. au sujet du cinquième moyen, elle demande qu’une question préjudicielle, différente de celle formulée dans la requête, soit posée à la Cour de justice de l’Union européenne et qu’un expert soit désigné; que la question préjudicielle formulée, dans le dernier mémoire, dans le corps du moyen, diffère de celle formulée dans le dispositif de ce dernier mémoire, 5. au sujet du sixième moyen, elle demande que deux questions préjudicielles soient posées à la Cour constitutionnelle, 6. au sujet du septième moyen, elle rajoute deux nouvelles branches, la quatrième et la cinquième, 7. au sujet du huitième moyen, elle demande qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle, 8. au sujet du onzième moyen, elle demande que neuf questions préjudicielles soient posées à la Cour constitutionnelle, 9. elle formule huit moyens nouveaux – les quinzième à vingt-deuxième -
qu’elle présente comme étant d’ordre public et elle demande qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle à propos de la recevabilité du quinzième et du seizième moyen, et à propos du seizième moyen, du dix-septième moyen et du vingt-deuxième moyen;
B. Appréciation du Conseil d’État
Considérant que, dans l’arrêt n° 238.588 du 20 juin 2017, l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État a énoncé notamment ce qui suit:
«7. Contrairement aux principes régissant les autres moyens, un moyen d’annulation, qui est présenté comme étant d’ordre public, ne doit pas nécessairement, sous peine d’irrecevabilité, être invoqué par la partie requérante dans la requête ou dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure après qu’elle en a connaissance ou devait en avoir connaissance.
Ceci se justifie par le fait que s’il devait effectivement s’avérer qu’il s’agit d’un moyen d’ordre public et que ce moyen est fondé, le Conseil d’État devrait, le cas échéant, le prendre d’office en considération.
8. Toutefois, dans certaines circonstances propres au cas d’espèce, il peut se justifier que le moyen présenté comme étant d’ordre public par la partie requérante ne soit pas examiné lorsque l’invocation de ce moyen par la XV - 876 - 29/31
partie requérante apparaît comme une atteinte avérée à la loyauté procédurale, qui constitue un manquement substantiel au déroulement normal et adéquat de l’examen du recours.
9. Il revient à la chambre compétente d’apprécier si, en l’espèce, il existe ou non de tels motifs spécifiques justifiant que les moyens et les branches des moyens qui n’ont pas été invoqués le plus rapidement possible dans le cadre de la procédure, mais qui, selon la partie requérante, revêtent un caractère d’ordre public, doivent ou non être considérés comme irrecevables»;
Considérant qu’il convient de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur les conséquences éventuelles de cette jurisprudence sur les arguments nouveaux présentés dans le dernier mémoire,
DÉCIDE:
Article 1er.
Le Collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale est mis hors de cause.
Article 2.
Le quatrième moyen, seconde branche, le septième moyen, première à troisième branches, les neuvième, dixième et douzième moyens sont rejetés.
Il est pris acte de ce que la requérante renonce au treizième moyen.
Article 3.
Les débats sont rouverts sur les autres moyens et branches de moyens.
Dans les 30 jours de la notification du présent arrêt, chaque partie pourra déposer un mémoire complémentaire relatif à l’incidence de la jurisprudence issue de l’arrêt n° 238.588 du 20 juin 2017 sur le présent recours.
Article 4.
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Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-quatre mai deux mille dix-huit par :
M. Michel LEROY, président de chambre, M. Imre KOVALOVSZKY, conseiller d’État, Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, Mme Nathalie ROBA, greffier.
Le Greffier, Le Président,
N. ROBA M. LEROY
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.597