Administrative court dismisses appeal for planning permit annulation due to plaintiff withdrawal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État decreed the withdrawal of the administrative appeal filed by Richard Lupant and Josianne Maljean against a planning permit. Although the applicants initially sought the annulment of the permit granted to Claudio Di Marco for apartment construction, they formally withdrew their request on January 26, 2018. Consequently, the court granted the procedural indemnity to the opposing parties, the Commune of Quaregnon and the Wallonia Region, as the substantive dispute was resolved by the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 59 and 60 of the General Rules of Procedure: A withdrawal of appeal terminates the proceedings without a judgment on the merits, entitling the opposing party to a procedural indemnity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 241.591 du 24 mai 2018
A. 219.456/XIII-7703
En cause : 1. LUPANT Richard, 2. MALJEAN Josianne, ayant tous deux élu domicile chez Me Sébastien DOCQUIER, avocat, place du Parc 7
7000 Mons, contre :
1. la Commune de Quaregnon, ayant élu domicile chez Me Olivier LOUIS, avocat, rue de la Grosse Pomme 12
7000 Mons, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat boulevard du midi 29
6900 Marche-en-Famenne.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 9 juin 2016, Richard LUPANT et Josianne MALJEAN demandent l'annulation du permis d'urbanisme octroyé le 29 mars 2016
par le collège communal de Quaregnon à Claudio DI MARCO pour la construction d'un immeuble comportant deux appartements sur un bien sis rue de la Fonderie 200
à Quaregnon et cadastré section D, n° 1539m32.
II. Procédure
Les dossiers administratifs ont été déposés.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Le conseil des parties requérantes a transmis un courrier au Conseil d'État le 26 janvier 2018.
XIII - 7703 - 1/3
Mme Vinciane FRANCK, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 15 mars 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 avril 2018 à 10 heures et le rapport a été notifié aux parties.
Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Alain GUERITTE, loco Me Sébastien DOCQUIER, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Gabriele WEISGERBER, loco Me Olivier LOUIS, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Célia HECQ, loco Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Constantin NIKIS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
Par un courrier du 26 janvier 2018, les parties requérantes ont informé le Conseil d'État de leur souhait de se désister de leur recours. Rien ne s'y oppose.
IV. Indemnité de procédure
La première partie adverse sollicite "de condamner les requérants aux frais et dépens liquidés à la somme de 2 x 700 euros = 1.400 euros".
L'indemnité de procédure couvre forfaitairement les frais d'avocat exposés par la partie qui obtient gain de cause (article 30/1 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973). En l'espèce, il y a donc lieu d'accorder à la première partie adverse une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros, à la charge des parties requérantes.
XIII - 7703 - 2/3
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement est décrété.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la première partie adverse, à la charge des parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-quatre mai deux mille dix- huit par :
Simone GUFFENS, président de chambre, Céline MOREL, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline MOREL. Simone GUFFENS.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.591