Court dismisses admissibility objection, ruling disciplinary sanction remains valid despite 'removed from case' notes.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the admissibility objection regarding a disciplinary sanction inadmissible, allowing the case to proceed to a full hearing. Although the prison administration noted the detainee was 'removed from the case' due to another individual committing the infraction, the decision explicitly imposed a formal sanction on the applicant. The court reasoned that maintaining the sanction in the legal order, despite removing it from the register, created sufficient legal insecurity to justify the applicant's grievance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 130 and 132 of the Principles Law on Penitentiary Administration; A disciplinary sanction remains valid and actionable if formally imposed, even if the administration notes the author was removed from the case or erases the entry from the register, as this creates legal insecurity for the sanctioned individual.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 241.588 du 24 mai 2018
A. 222.752/XI-21.580
En cause : LAURENT Gianni, ayant élu domicile chez Me Christophe DEPREZ, avocat, rue du Marché au Charbon 83
1000 Bruxelles, contre :
l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice.
I. Objet de la requête
Par une requête recommandée à la poste le 26 juillet 2017, Gianni LAURENT
demande l’annulation de « la décision disciplinaire du 12 mai 2017, portant une sanction de réprimande avec inscription dans le registre des sanctions disciplinaires visé à l’article 146 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus ».
II. Procédure
Une ordonnance du 8 août 2017 a accordé au requérant le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés.
M. le premier auditeur A. LEFEBVRE a rédigé un rapport, sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Ce rapport a été notifié aux parties.
La partie requérante a déposé un dernier mémoire.
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Par une ordonnance du 3 avril 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 avril 2018
à 10 heures.
M. le conseiller d’Etat Y. HOUYET a fait rapport.
Me Christophe DEPREZ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a présenté ses observations.
M. le premier auditeur A. LEFEBVRE a été entendu en son avis.
Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Les faits
Le 11 mai 2017, la partie adverse entame une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant.
Le 12 mai 2017, la partie adverse procède à l’audition disciplinaire du requérant.
À la même date, la partie adverse adopte une décision disciplinaire infligeant au requérant une sanction de « réprimande avec inscription dans le registre des sanctions disciplinaires ». La partie adverse appose dans cette décision à propos de la durée de la sanction la mention « Mis hors cause ». Elle ajoute également concernant la motivation de cet acte la mention « Mis hors cause vu que l’auteur des faits a été identifié et a avoué ».
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Recevabilité
Thèse des parties
La partie adverse fait valoir que « si la direction a complété le document ″décision disciplinaire″ en y indiquant que Monsieur Laurent était sanctionné de réprimande avec inscription dans le registre, il s'agit d'une erreur matérielle », que « [c]omme l'indique la motivation de la décision, Monsieur Laurent a été ″mis hors cause″, puisque le véritable auteur des faits a été identifié et a reconnu avoir commis l'infraction », que « [d]ans aucun document […] il n'est indiqué que Monsieur Laurent a été sanctionné d'une réprimande », qu’ «[i]l figure par contre dans tous ces XI - 21.580 - 2/4
documents qu'il a été mis hors cause », qu’ « [i]l n'y a dès lors eu ni infraction invoquée, ni a fortiori sanction dans le chef de Monsieur Laurent », que « Monsieur Laurent en a été informé par la directrice le 12 mai, et cela lui a été confirmé suite à son courrier envoyé à la Direction Régionale le 22 mai 2017 », que « [l]a sanction n'existant pas, elle n'a eu et n'aura aucun impact sur l'évaluation du comportement en détention de Monsieur Laurent, et ne lui pourra donc pas lui porter préjudice », que « [l]a requête n'est dès lors pas recevable ».
Appréciation
Dans la décision attaquée intitulée « Décision Disciplinaire », la partie adverse se réfère à l’article 130 de la loi de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus ayant trait aux infractions disciplinaires de la seconde catégorie ainsi qu’à l’article 132 de la même loi relative aux sanctions disciplinaires générales.
Les faits justifiant l’adoption de la sanction sont décrits de la manière suivante :
« urine dans la salle d'attente ». Ces faits sont ensuite qualifiés d’infraction de la seconde catégorie consistant en « le non-respect des dispositions du règlement d'ordre intérieur de la prison ». La partie adverse indique que « [l]a sanction disciplinaire suivante est prononcée à l'encontre du détenu […] la réprimande avec inscription dans le registre des sanctions disciplinaires ».
Certes, concernant la durée de la sanction disciplinaire en cause, la partie adverse a inscrit la mention « Mis hors cause » et a indiqué dans la rubrique « Motivation de la décision » la mention « Mis hors cause vu que l’auteur des faits a été identifié et a avoué ». Si ces mentions apparaissent en contradiction avec la décision de la partie adverse d’infliger au requérant la sanction disciplinaire contestée, elles ne suffisent pas à attester que l’acte attaqué serait entaché de simples erreurs matérielles.
La partie adverse a en effet exposé clairement les motifs de droit et de fait justifiant la sanction et a décidé d’infliger au requérant une réprimande avec inscription dans le registre des sanctions disciplinaires et ce, en dépit du fait qu’elle a admis que le requérant n’était pas en cause et que l’infraction disciplinaire a été commise par un autre détenu.
Si la partie adverse a fait état dans la décision entreprise du fait que le requérant était mis hors de cause et si elle a, postérieurement à l’adoption de cet acte, effacé la mention de cette sanction dans le registre des sanctions disciplinaires, elle n’a cependant jamais accepté de retirer l’acte attaqué.
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De la sorte, la partie adverse maintient le requérant dans une insécurité juridique.
Bien que la décision contestée fasse état de sa mise hors de cause, elle le sanctionne.
Tout en effaçant la mention de cette sanction dans le registre, la partie adverse la laisse persister dans l’ordonnancement juridique.
La sanction disciplinaire existe donc et est de nature à causer grief au requérant.
La requête est dès lors recevable.
Il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre à l'auditeur désigné par M.
l'Auditeur général de poursuivre l'examen de l'affaire,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les débats sont rouverts.
Article 2.
Le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction de la demande.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-quatre mai deux mille dix-huit par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Xavier DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier DUPONT Colette DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.588