Belgian court annulled university exam delay decision for failing to apply credit rules correctly.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État annulled the university's decision to postpone the student's degree while rejecting the appeal against the exam board's initial ruling. The student argued the board ignored her previous learning activities when calculating final grades, violating specific decree articles. The court agreed that the board must consider all learning activities and dismissed the appeal against the rejection of her formal appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 139, 140 et 140bis du décret du 7 novembre 2013; When an exam board evaluates a unit of teaching, it must consider results from all constituent learning activities and cannot base the final grade solely on one activity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 241.587 du 24 mai 2018
A. 220.784/XI-21.345
En cause : LEURQUIN Morgane, ayant élu domicile chez Me Marie-Laure TOUNKARA, avocat, rue Cardinal Mercier 2
5500 Bouvignies-sur-Meuse,
contre :
l'Université de Mons-Hainaut, ayant élu domicile chez Mes Dominique LAGASSE et Geoffrey NINANE, avocats, chaussée de La Hulpe 187
1170 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête adressée par voie électronique le 25 novembre 2016, Morgane LEURQUIN demande l'annulation de :
- la décision prise le 9 septembre 2016 par le jury d’examens de seconde session du 3ème bloc Bachelier en traduction-interprétation anglais et espagnol de l’Université de Mons aux termes de laquelle est prononcé son ajournement,
- la décision prise le 22 septembre 2016 par le Recteur de l’Université de Mons en sa qualité de président de la Commission de recours déclarant non fondé le recours dirigé contre la décision du jury d’examens du 9 septembre 2016.
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
L’arrêt n° 238.130 du 9 mai 2017 a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du jury d'examens et rejeté le recours pour le surplus.
La partie adverse a demandé la poursuite de la procédure.
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Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés.
Mme l’auditeur L. LEJEUNE a rédigé un rapport, sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Ce rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 3 avril 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 avril 2018
à 10 heures.
M. le conseiller d’Etat Y. HOUYET a fait rapport.
Me Marie-Laure TOUNKARA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Geoffrey NINANE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme l’auditeur L. LEJEUNE a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits sont exposés dans l’arrêt n° 238.130 du 9 mai 2017. Il convient de s’y référer.
IV. Recevabilité
La partie adverse soutient que la requérante est sans intérêt à obtenir l'annulation de la décision prise par la Commission de recours de sorte que le recours est irrecevable en son second objet.
Appréciation
La Commission de recours ne dispose pas d’un pouvoir de réformation. Sa compétence se limite au contrôle de légalité des décisions du jury et à solliciter une nouvelle délibération du jury en cas d’irrégularité.
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Lorsque, comme en l’espèce, la Commission de recours a rejeté le recours dont elle était saisie, la seule décision dont l’annulation procure un avantage au requérant est celle du jury.
La demande en annulation n’est dès lors recevable qu’à l’égard du premier acte attaqué.
V. Deuxième moyen
V.1. Thèse des parties
La requérante soulève un deuxième moyen pris de la violation des articles 139, 140
et 140bis du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation de l'année académique et de l'erreur en fait et en droit.
Dans une première branche, la requérante soutient que, comme le confirme la décision de la Commission de recours, le jury d'examens a pris, sur la base de l’article 140bis du décret « Paysage », la décision de la dispenser des activités d’apprentissage pour lesquelles les crédits lui ont été accordés à l’issue de l’année académique 2014-2015. Elle indique que le principe de la « dispense » étant indissociable d’un report de note, le jury qui a pris l’acte attaqué devait tenir compte des notes obtenues aux épreuves qui correspondent aux crédits qui lui ont été accordés par le jury d’examens 2014-2015 dans les activités d’enseignement qui, depuis l’année académique 2015-2016, composent les deux unités d’enseignement « Langue anglaise » et « Langue espagnole ». La requérante expose qu'au terme d’une évaluation fondée, comme le prévoit l'article 139 du décret du 7 novembre 2013
précité, sur une moyenne arithmétique globale de chacune des deux unités d'enseignement considérées, elle atteint le seuil de réussite de 10/20 de sorte que le jury d'examens n'aurait pas dû prononcer son ajournement mais bien la réussite de son bachelier.
La partie adverse répond que, lors de l’année académique 2014-2015, la requérante a réussi un certain nombre d’examens pour des « cours » qui n’étaient pas encore intégrés dans des « unités d’enseignement ». Elle explique que dans le système du décret « Paysage », les crédits accordés par le jury le sont définitivement et que la possibilité d’un report de notes qui était prévue par le décret du 31 mars 2004
définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, dit décret « Bologne », n’existe plus. Elle soutient qu’il en découle qu’il n’y avait pas lieu à XI - 21.345 - 3/6
report de notes pour des activités d’enseignement qui correspondent à des crédits qui ont été octroyés de manière définitive à la requérante par le jury d’examens 2014-
2015. Elle expose que pour l’année académique 2015-2016, le programme annuel de la requérante se limitait à deux unités d'enseignements comprenant uniquement les deux activités d’enseignement dans lesquelles le seuil de réussite de 10/20 n’a pas été atteint lors de l’année académique 2014-2015. La partie adverse considère que, contrairement à ce qu’a décidé l’arrêt n° 238.130 au terme d’un examen prima facie du moyen, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’article 69, § 4, du règlement des études 2014-2015. Elle estime que compte tenu de l’entrée en vigueur progressive du décret « Paysage » et de l’absence « d’unité d’enseignement » dans le cadre du programme qu'elle a suivi lors de l’année académique 2014-2015, cette disposition n’a fait en réalité que « transposer » le décret.
Dans son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir que « [l]'article 140bis nouveau n'oblige donc nullement, en cas de dispense de repasser l'examen, de procéder à un ″report de note″, mais il ne l'interdit pas non plus », qu’« [i]l n'exclut pas la possibilité de conserver ou ″reporter″ une note d'activité d'apprentissage supérieure ou égale à 10/20 obtenue en première session en vue de la délibération de seconde session ou en vue de la délibération de l'année académique suivante », que « cela demeure une possibilité pour les autorités académiques, et non une obligation », que « [l]a partie adverse pouvait donc, sans violer l'article 140bis précité, inscrire, dans l'article 69 de son règlement des examens 2014-2015, que cette possibilité de conservation ou ″report″ de note n'existe que tant que les crédits de l'unité d'enseignement ne sont pas acquis, vu que, lorsqu'ils sont acquis, ils le sont ″définitivement″ », que « lorsque la partie adverse a utilisé le terme ″dispense″, c'est dans le sens du terme conforme à la volonté du législateur lorsqu'il a adopté le décret du 10 décembre 2015 précité, et pas comme dans le sens de ″report de note″ » que « [l'article 69 du règlement des examens] ne fait nullement ″obstacle à une évaluation finale des unités d'enseignement″ », qu’« il se borne à réduire à titre transitoire, pour les étudiants se trouvant ″à cheval″ sur les deux régimes d'évaluation, le contenu des unités d'enseignement aux seules activités d'apprentissage non encore réussies », que « ce tout en respectant la volonté du législateur d'alléger les sessions d'examens des étudiants concernés », qu’« [i]l n'y a donc pas lieu d'écarter l'application de l'article 69, § 4, des ″règles des jurys et règles d'évaluations 2014-2015″ », qu’« [i]l en résulte que le jury d'examens de la seconde session n'a pas méconnu les articles 139 à 141
du décret ″paysage″ en décidant que la requérante n'a pas acquis l'ensemble des crédits nécessaires pour obtenir son diplôme de bachelier ».
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V.2. Appréciation
Il résulte de l’article 139 du décret du 7 novembre 2013 précité que l’évaluation finale d’une unité d’enseignement s’opère sur la base d’un examen des résultats obtenus aux différentes activités d’apprentissage qui la composent et que l’étudiant obtient l’ensemble des crédits associés à l’unité d’enseignement lorsqu’il bénéficie d’une moyenne globale de 10/20.
L’article 69, § 4, du règlement des études de la partie adverse méconnaît l’article 139
précité en ce qu’il permet d’évaluer, dans le cadre d’une épreuve finale, l’unité d’enseignement au regard de la cote obtenue dans une seule des activités d’apprentissage, alors que ladite unité compte plusieurs activités d’apprentissage.
L’application de l’article 69, § 4, du règlement des études doit dès lors être écartée en raison de son illégalité.
Il résulte des éléments qui précèdent que le jury devait, dans l’évaluation des unités d’enseignement « Langue anglaise » et « Langue espagnole », également prendre en compte les résultats obtenus par la requérante dans les activités d’apprentissage pour lesquelles elle avait bénéficié d’une dispense. En n’ayant pas égard aux résultats précités, la partie adverse a méconnu l’article 139 du décret « Paysage ».
La première branche du deuxième moyen est fondée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens, ni sur la seconde branche du deuxième moyen qui ne peuvent mener à une annulation plus étendue.
VI. Indemnité de procédure
Il convient d’accorder à la partie requérante qui a obtenu gain de cause et qui le sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure d’un montant de 840 euros,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Est annulée la décision prise le 9 septembre 2016 à l’égard de Morgane LEURQUIN par le jury d’examens de seconde session du 3ème bloc Bachelier en traduction-interprétation anglais et espagnol de l’Université de Mons aux termes de laquelle est prononcé son ajournement.
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Article 2.
Le recours est rejeté pour le surplus.
Article 3.
La suspension ordonnée par l’arrêt n° 238.130 du 9 mai 2017 est levée.
Article 4.
Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-quatre mai deux mille dix-huit par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Xavier DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier DUPONT Colette DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.587