Belgian court suspends university exam refusal due to extreme urgency preventing timely annulation review.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État ordered the suspension of a university decision refusing a student's exam registration. The student argued that ordinary annulation procedures were too slow to prevent missing the June exam session. The court found that the immediate start of the exam session created an incompatibility with standard processing times, satisfying the conditions for extreme urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 § 1 et § 4 des lois sur le Conseil d'État: La suspension d'exécution en procédure d'extrême urgence est admise lorsque l'urgence est incompatible avec le délai de traitement de l'annulation et qu'un moyen sérieux existe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 241.586 du 24 mai 2018
A. 225.244/XI-22.074
En cause : HALUI Mohamed, ayant élu domicile chez Me Kamran NAJIB, avocat, place Jean Jacobs 1
1000 Bruxelles,
contre :
la Haute Ecole Economique et Technique – EPHEC, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Emmanuel GOURDIN, avocats, boulevard Louis Schmidt 56
1040 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 19 mai 2018, Mohamed HALUI poursuit la suspension de l’exécution, suivant la procédure d’extrême urgence, ainsi que l’annulation de « la décision du Collège de direction de la Haute Ecole Economique et Technique du 14
mai 2018 statuant sur le recours prévu à l'article 32 du Règlement général des études et des examens, confirmant la décision du 3 mai 2018 de Madame Nadine ROUGE, Directrice de la Catégorie Economique, en application de l'alinéa premier de l'article 32 du même règlement, de refuser d'inscrire le requérant à l'épreuve de Bachelier en Comptabilité (1ère année) ».
Cette décision lui a été notifiée par un courrier recommandé daté du 14 mai 2018, reçu le 15 mai 2018.
II. Procédure devant le Conseil d’Etat
La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.
Une ordonnance du 22 mai 2018, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre siégeant en référé du 23 mai 2018 à 15 heures.
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M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., a exposé son rapport.
Me Kamran NAJIB, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Catherine JIMENEZ, loco Mes Michel KAISER et Emmanuel GOURDIN, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits de la cause
1. En septembre 2017, le requérant s'est inscrit à la section Comptabilité de la Haute Ecole Economique et Technique (en abrégé EPHEC).
2. Le requérant a comptabilisé au total 42 demi-jours d'absence, dont 35 ne sont pas justifiés. Les 7 demi-jours justifiés le sont par des cas de force majeure, plus précisément la maladie dument attestée par des certificats médicaux.
3. Le 3 mai 2018, Madame Nadine ROUGE, Directrice de la catégorie économique de l'EPHEC, décide par courrier recommandé de refuser d'inscrire le requérant à l'épreuve de Bachelier en Comptabilité (1ère année). Cette décision, qui est motivée sur l'article 32, alinéas 1er et 3, du règlement des études, est libellée comme suit :
« [...] L'examen du registre des présences révèle qu'au 3 mai 2018, et depuis le début de l'année académique, vous totalisez 42 demi-jours d'absence dont au surplus 35 ne sont pas justifiés.
Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 32 du règlement des études, vous êtes présumé manquer d'assiduité puisque, malgré les avertissements qui vous ont été adressés, le nombre de demi-jours d'absence relevé à votre charge à ce jour dépasse quarante.
J'ai donc décidé, en application de l'alinéa premier du même article 32 de refuser vous inscrire à l'épreuve de Bachelier en Comptabilité (1° année). »
4. Suite à un recours interne du requérant, le Collège de Direction de l'EPHEC
confirme la décision de Madame Nadine ROUGE par courrier recommandé du 14
mai 2018.
5. Il s’agit de l’acte attaqué.
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IV. Déclinatoire de compétence
Thèse de la partie adverse
La partie adverse fait valoir qu’elle est constituée sous la forme d’une association de droit privé et qu’elle relève du réseau de l’enseignement libre subventionné. Elle soutient que la relation qu’elle noue avec ses étudiants est de nature contractuelle et que les décisions de refus d’inscription aux examens prise en application de son règlement des études s’inscrivent dans ce cadre contractuel. Elle souligne que le refus d’inscription aux épreuves de 1ère année en Bachelier en Comptabilité ne produit pas d’effets à l’égard des tiers, les autres Hautes Ecoles demeurant libre de l’inscrire aux examens de la même année d’étude. Elle en déduit que le Conseil d’Etat est incompétent pour connaître du présent recours qui ressort de la compétence des Cours et Tribunaux du pouvoir judiciaire.
Appréciation
Le décret du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en Hautes Écoles s’applique aux institutions, organisées ou subventionnées par la Communauté française, dispensant un enseignement supérieur de type court et de type long. L’article 26, § 1er, alinéa 1er, du décret dispose notamment que « l’étudiant choisit librement la Haute École à laquelle il souhaite s’inscrire ». En l’espèce, le choix du requérant s’est porté sur une Haute École libre confessionnelle subventionnée. Conformément à l’article 27 du décret du 5 août 1995 précité, « les autorités de la Haute École arrêtent un règlement des études ». Selon l’article 28, § 2, du même décret, « l’inscription de l’étudiant dans la Haute École implique l’adhésion au projet pédagogique, social et culturel visé à l’article 6, au règlement des études visé à l’article 27 et au règlement général des examens visé à l’article 42 ». Il résulte de ces éléments que la relation entre un étudiant majeur et une Haute École libre subventionnée est, en principe, de nature contractuelle.
La décision du 14 mai 2018 par laquelle le Collège de direction a décidé de confirmer la décision de refus d’inscription du requérant à l’épreuve de 1ère année du bachelier en comptabilité, prise sur la base de l’article 32 précité du règlement des études, même si elle s’inscrit dans le cadre du contrat que le requérant a conclu avec la Haute École, produit incontestablement des effets à l’égard des tiers dès lors qu’elle conduit à l’échec de l’année académique, puisque l’élève qui n’est plus autorisé à présenter les sessions d’examen de juin et de septembre ne pourra poursuivre et achever sa 1ère année de baccalauréat même dans un autre établissement. Dans cette mesure, l’acte attaqué qui ne correspond pas à une décision R XI - 22.074 - 3/9
de refus d’inscription à un cursus ni à une sanction disciplinaire d’exclusion doit, quant à ses effets, être assimilée à une décision d’échec. L’on peut dès lors considérer au stade d’un examen prima facie de la question que la partie adverse est donc intervenue en l’espèce en qualité d’autorité administrative et que le Conseil d’Etat est compétent pour connaître du recours.
Le déclinatoire de compétence est rejeté.
V. Recevabilité
Thèse de la partie adverse
La partie adverse fait tout d’abord valoir que la requête est irrecevable dès lors que le requérant, qui dirige son recours exclusivement contre la décision du Collège de direction du 14 mai 2018, ne développe en réalité des critiques qu’à l’encontre de la décision prise le 3 mai 2018 par la Directrice de catégorie.
Appréciation
Le recours interne devant le Collège de direction est un recours en réformation. Il lui appartient de confirmer ou d’infirmer la décision prise en première instance. Il résulte de cette circonstance que la décision du Collège de direction se substitue à celle prise par la directrice de catégorie de sorte que le requérant n’aurait pas été recevable à poursuivre l’annulation de la décision prise le 3 mai 2018 par la Directrice de catégorie. Par ailleurs et en cas d’annulation de la décision du Collège de direction, cette instance serait à nouveau saisie du recours interne du requérant et devra statuer à nouveau sur celui-ci.
La partie adverse ne peut, au vu des éléments qui précèdent, reprocher au requérant de ne pas avoir dirigé son recours contre la décision prise le 3 mai 2018 par la Directrice de catégorie. Elle ne peut davantage faire grief au requérant de fonder ses critiques sur le contenu de la décision du 3 mai 2018 dès lors que le Collège de direction a non seulement confirmé cette décision mais a encore souligné qu’il se ralliait pleinement à « l’avis de la Directrice de catégorie », tout en soulignant que la réclamation n’apportait aucun élément de nature à justifier une modification de la décision prise le 3 mai 2018. Dès lors que le Collège de direction s’est rallié au contenu de la décision de la Directrice de catégorie, le requérant critique utilement l’acte attaqué en remettant en cause la légalité des motifs de la décision du 3 mai 2018.
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Les exceptions sont dès lors rejetées.
VI. Examen du moyen unique
Thèse du requérant
Le requérant prend un moyen unique de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance et de la contrariété dans les causes ou les motifs de fait et de droit soutenant l'acte attaqué.
Il fait valoir que l'acte attaqué se fonde sur la première décision du 3 mai 2018 de la Directrice de la catégorie économique, qui elle-même se fonde sur les alinéas 1er et 3
de l'article 32 du règlement général des études et des examens de l’EPHEC afin de refuser l'inscription du requérant aux épreuves de fin d'année de sa section. Il soutient que le fondement du refus d'inscription est erroné étant donné qu’il ne remplit pas les conditions pouvant justifier un refus d'inscription aux examens de l'alinéa 3 de l'article 32 du règlement des études dès lors qu’il ne s’est pas absenté de manière injustifiée durant plus de 40 demi-jours. Il rappelle qu’il totalise 42 demi-jours d'absence, dont 35 ne sont pas justifiés. Il souligne qu’il a remis des certificats médicaux pour 7 jours d'absence et que, conformément à l'article 1er du même règlement général des études et des examens, la force majeure est définie « comme un événement imprévisible, irrésistible et indépendante de la volonté des parties ». Il en déduit que la maladie constitue un cas de force majeure, excluant ainsi la possibilité de pouvoir prendre en compte les 7 jours justifiés par des certificats médicaux.
Il estime qu’il ne peut dès lors être présumé manquer d'assiduité au sens de l'alinéa 3
de l'article 32 du règlement des études et des examens et que l’acte attaqué est dès lors privé de tout fondement légal et repose sur une erreur de fait et de droit.
Thèse de la partie adverse
La partie adverse fait valoir que le terme « notamment » utilisé dans à l’alinéa 3 de l’article 32 du règlement des études et des examens confirme que le manque d’assiduité d’un élève peut être établi par d’autres éléments que le seul régime de présomption déduit d’une absence injustifiée durant plus de 40 demi-journées. Elle relève, à ce propos que le manque d’assiduité du requérant est avéré par d’autres circonstances. Elle cite à cet égard le fait que :
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- Le requérant a commencé à comptabiliser des demi-jours d’absence justifiée et injustifiée dès le début de l’année académique et plus précisément dès le mois de novembre 2017.
- Le requérant comptabilise un nombre total d’absence très important : 42 demi-jours d’absence, dont 35 ne sont pas justifiés.
- Le requérant a obtenu une moyenne de 36% aux examens de la session de janvier et est en échec dans tous les cours liés à l’option choisie.
- Le requérant n’a pas présenté l’interrogation récapitulative du cours de « Principes généraux de comptabilité et de TVA », organisée le 23 avril 2018 et qui compte pour 15% de la cotation finale du cours. Le désinvestissement de cette interrogation est donc un indice d’une démotivation et d’un manque d’assiduité de l’étudiant.
- Le requérant a reçu deux avertissements relatifs à son nombre inquiétant d’absences l’informant des conséquences encourues. Il n’y a donné aucune suite et n’a pas adapté ses comportements.
Elle en déduit que la décision de refus d’inscription aux épreuves est amplement justifiée et que le moyen n’est pas fondé.
Appréciation
L'article 32 du règlement des études dispose comme suit :
« Au plus tard le 15 mai, le directeur de catégorie peut refuser, par décision formellement motivée remise contre accusé de réception ou adressée par lettre recommandée à l'étudiant, la participation de ce dernier aux examens pour manque d'assiduité.
L'étudiant qui présente un nombre inquiétant de jours d'absence fera d'abord l'objet d'au moins un avertissement.
Est, notamment, présumé manquer d'assiduité l'étudiant qui, sauf cas de force majeure, se serait absenté quarante demi-journées pendant l'année écoulée. »
La décision de la Directrice de catégorie du 3 mai 2018 se réfère expressément à l’alinéa 3 de l’article 32 pour établir le manque d’assiduité du requérant et lui refuser son inscription pour le motif qu’il est présumé manquer d'assiduité en ayant dépassé 40 demi-jours d'absence. Le Collège de direction a confirmé cette décision après avoir souligné qu’aucun élément avancé par l’étudiant ne permet de remettre en cause le constat de manque d’assiduité. La partie adverse ne peut prétendre, a posteriori, que le manque d’assiduité de l’élève ne reposerait pas sur la présomption organisée par l’alinéa 3 de l’article 32 du règlement précité, mais bien sur d’autres R XI - 22.074 - 6/9
circonstances non visées dans les décisions administratives des 3 et 14 mai 2018. Les motifs en fait et en droit d’un acte administratif doivent être appréciés en fonction de sa teneur. La décision du 3 mai 2018 se réfère expressément au régime de présomption de l’alinéa 3 de l’article 32 du règlement et ne vise que l’accumulation d’un nombre de demi-jour d’absence supérieur à 40.
Ce même alinéa 3 prévoit cependant qu’il ne peut être tenu compte des absences résultant d’un cas de force majeur. A cet égard, l’article 1er du règlement général des études et des examens définit la force majeure « comme un événement imprévisible, irrésistible et indépendante de la volonté des parties ».
La maladie constitue dès lors un cas de force majeure, ce qui a pour conséquence d’exclure les 7 demi-jours d’absence justifiés par des certificats médicaux.
Le requérant ne peut, au vu de ce qui précède, être présumé manquer d'assiduité au sens de l'alinéa 3 de l'article 32 du règlement des études et des examens, étant donné que seuls 35 demi-jours d’absence ne sont pas justifiés par la force majeure.
L’acte attaqué repose dès lors sur des motifs inexacts en fait et en droit. Le moyen, qui vise l’erreur en fait et droit des motifs de l’acte, est dès lors sérieux.
VII. Extrême urgence et urgence
Thèse du requérant
Le requérant fait tout d’abord valoir qu’il a agi avec toute la diligence requise dès lors que son recours a été introduit 5 jours après la notification de la décision attaquée. Il fait en outre valoir que seule une suspension suivant la procédure d’extrême urgence lui permettra de pouvoir présenter les examens de la session de juin qui débute ce 28 mai 2018.
Thèse de la partie adverse
La partie adverse fait valoir que la seule invocation de l’imminence du début de la session d’examen ne peut justifier le recours à la procédure d’extrême urgence. Elle reproche au requérant de ne pas exposer les conséquences hautement préjudiciables résultant de l’impossibilité de pouvoir présenter cette session.
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Appréciation
Au regard de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12
janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible de justifier prima facie l’annulation de cette décision. Le § 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au § 1er.
En l’espèce, le requérant expose que la session de juin débute le 28 mai, de sorte que seule un arrêt rendu selon la procédure d’extrême urgence pourra lui permettre de pouvoir présenter les examens. Il souligne également l’importance de pouvoir passer les épreuves d’examen. Certes, il n’évoque pas de manière expresse le risque de perte d’une année d’étude si la décision de refus d’inscription aux épreuves n’était pas suspendue. En soulignant toutefois que le maintien des effets de l’acte attaqué l’empêche de participer aux épreuves du bloc 1 du bachelier en comptabilité, le requérant invoque cependant de manière suffisamment claire le risque de la perte d’une année académique qui est la conséquence directe de la non-présentation des sessions d’examen.
Il résulte des éléments qui précèdent que ni le recours à la procédure de suspension ordinaire ni, a fortiori, le recours à la procédure en annulation ne permettront d’obtenir un arrêt en temps opportun pour permettre au requérant de pouvoir présenter les épreuves de la session de juin 2018.
Les conditions de l’extrême urgence et de l’urgence sont dès lors remplies,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension de l’exécution de la décision du Collège de direction de la Haute Ecole Economique et Technique du 14 mai 2018 statuant sur le recours prévu à l'article 32 du Règlement général des études et des examens, confirmant la décision du 3 mai 2018 de madame Nadine ROUGE, Directrice de la catégorie économique, en application de l'alinéa premier de l'article 32 du même règlement, de refuser
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d'inscrire le requérant à l'épreuve de Bachelier en Comptabilité (1ère année), est ordonnée.
Article 2.
Le présent arrêt sera notifié par télécopie.
Article 3.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 4.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-quatre mai deux mille dix-huit par :
M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président f.f.,
Xavier DUPONT Luc CAMBIER
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.586