Administrative court dismisses appeal against provisional site reordering, ruling final order replaces provisional measure regarding economic activity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the applicants' request to annul a provisional ministerial order regarding the reordering of a former coal site. The applicants argued that the order failed to account for existing economic activities, violating specific conditions for site rehabilitation under the Code on the Urban Planning and the Environment. The court held that the subsequent final order of July 2017 legally superseded the provisional measure, rendering the challenge to the initial order moot and without object. Consequently, the appeal was dismissed, and procedural costs were awarded to the opposing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 167, § 1, al. 2, CWATUP; Art. 169, § 7, CWATUP: A final administrative order definitively establishing the scope of a site reordering legally replaces the preceding provisional order, thereby depriving any challenge against the latter of legal object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
XIIIe CHAMBRE
no 241.558 du 22 mai 2018
A. 221.746/XIII-7954
En cause : 1. la Société anonyme C.C.C. CLIMATISATION, 2. QUENON Jean-Claude, ayant tous deux élu domicile chez Me France GUERENNE, avocat, chemin du Stocquoy 1
1300 Wavre, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 20 mars 2017, la société anonyme (S.A.)
C.C.C. CLIMATISATION et Jean-Claude QUENON demandent l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, et du Bien-être animal de la Région wallonne du 22 décembre 2016 arrêtant provisoirement que le site n° SAR/CE143 - CE143T dit "Charbonnages Saint-Hubert, Sainte-Marie et C.C.C. Climatisation" à La Louvière doit être réaménagé et retirant :
- " l'arrêté royal du 10 novembre 1970 «AD» portant décision d'assainissement du site charbonnier désaffecté dénommé n° 143 dit «Sainte-Marie» à La Louvière et déterminant la destination de ce site «Section»";
- " l'arrêté ministériel du 6 décembre 1988 «AD» décidant la désaffectation et la rénovation du site d'activité économique n° SAE/«dbGenNUM» dit «Cour du charbonnage Sainte-Marie» à «Commune», complété par l'arrêté ministériel du 18 mai 1990, «Section»".
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II. Procédure
Un arrêt n° 240.093 du 5 décembre 2017 a rouvert les débats, désigné le membre de l'auditorat chargé par l'auditeur général de poursuivre l'instruction et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
M. Constantin NIKIS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 15 mars 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 avril 2018 à 09.30 heures.
Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, a exposé son rapport.
Me Genthsy GEORGE, loco Me France GUERENNE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Célia HECQ, loco Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Constantin NIKIS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Ceux-ci ont été exposés dans l'arrêt n° 240.093 du 5 décembre 2017. Il convient de s'y référer.
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IV. Recevabilité
IV.1. Thèses des parties
A. Le mémoire en réponse
La partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité du recours, rédigée comme suit :
" [...] selon Votre jurisprudence, l'arrêté ministériel arrêtant provisoirement le réaménagement d'un site est un arrêté provisoire, préparatoire de l'arrêté décidant la désaffectation du site et sa rénovation. Le recours qui se donne pour unique objet cet acte préparatoire est irrecevable (arrêt C.E., SOORS, no 191.381, du 12 mars 2009).
Vous avez encore précisé dans Votre arrêt VANDESTEENE, no 228.759 du 14 octobre 2014, qu'en vertu de l'article 169, § 7, du CWATUP, l'arrêté arrêtant définitivement le périmètre d'un site à réaménager se substitue à l'arrêté provisoire et devient le seul à pouvoir faire grief.
La meilleure preuve en est […] que suite à l'adoption de cet arrêté provisoire, s'est tenue une enquête publique au cours de laquelle les requérants ont fait valoir leurs observations.
Il s'agit bien d'un acte préparatoire à un arrêté ultérieur qui, lui, serait susceptible le cas échéant de causer grief aux requérants.
Par son caractère provisoire, et donc non définitif, cet arrêté n'emporte aucun grief immédiat, direct et certain à l'égard des requérants qui ne peuvent dès lors en poursuivre l'annulation auprès de Votre conseil.
Ce n'est pas l'indication des voies de recours qui ont sans doute induit en erreur les requérants qui sont de nature à démontrer l'inverse.
En clair, s'agissant d'un acte provisoire, préparatoire de l'arrêté définitif, un tel acte ne peut être contesté devant Votre Conseil (arrêt C.E., C.V.A.
IMMOBILIÈRE, MOBILIÈRE ET FINANCIEEL VENOOTSCHAP HUBERT
BURENS et consorts, no 213.447, du 24 mai 2011).
Au demeurant, les requérants ne démontrent pas davantage quel serait leur intérêt particulier à contester cet arrêté provisoire autrement que par les moyens qu'ils invoquent contre celui-ci.
Or, cet arrêté est destiné à disparaître de l'ordonnancement juridique dès lors qu'un arrêté définitif va se substituer à celui-ci. Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable à défaut d'intérêt et d'actes susceptibles de recours".
B. Le mémoire en réplique
Les parties requérantes répondent de la manière suivante à l'exception d'irrecevabilité du recours :
" Il s'impose de rappeler que dans leur requête en annulation, les requérants écrivent ce qui suit :
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« L'acte querellé a en réalité deux objets :
- d'une part, il retire les arrêtés du 10 novembre 1970 portant sur une décision d'assainissement du site Charbonnier désaffecté dit 'Sainte-Marie' et déterminant la destination de ce site et du 6 décembre 1988 décidant la désaffectation et la rénovation du site d'activité économique dit 'Cour de charbonnage Sainte-Marie' complété par un arrêté ministériel du 18 mai 1990;
- d'autre part, il arrête provisoirement le périmètre du site à réaménager 'Charbonnage Saint-Hubert, Sainte-Marie et C.C.C. Climatisation'.
Par ailleurs, conformément à l'article 14, § 1er des lois sur le Conseil d'État, seuls les actes faisant grief sont susceptibles de recours. L'arrêté ministériel querellé est un acte préalable d'une opération complexe. Dans le cadre d'une opération complexe, un recours en annulation peut être introduit contre un tel acte administratif préalable à la condition toutefois qu'il fasse grief.
En l'espèce, l'arrêté ministériel qui arrête provisoirement qu'un site dont il fixe le périmètre doit être réaménagé emporte certains effets de droit lesquels sont définis notamment à l'article 171 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP) et consiste à soumettre à une autorisation l'aliénation ou la constitution de droit réel sur les biens situés dans le périmètre.
Cet effet de droit cause grief aux requérants, propriétaires de trois parcelles sur lesquelles se trouvent des bâtiments administratifs et des entrepôts».
La partie adverse n'a pas eu égard à cette argumentation et se limite à indiquer de manière péremptoire que «par son caractère provisoire, et donc non définitif, (l'acte attaqué) n'emporte aucun grief immédiat, direct et certain à l'égard des requérantes».
Par ailleurs, la partie adverse croit notamment pouvoir fonder sa thèse sur un arrêt de Votre Conseil no 228.759 prononcé le 14 octobre 2014.
Or, aux termes de cet arrêt, Votre Conseil confirme les considérations des requérants en indiquant que :
« Considérant, en ce qui concerne le second acte attaqué, à savoir l'arrêté ministériel du 21 avril 2011 arrêtant provisoirement que le site no SAR/NA 148 dit 'Abattoirs communaux' à Namur doit être réaménagé, que, conformément à l'article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, seuls les actes faisant grief sont susceptibles de recours; que l'arrêté ministériel du 21 avril 2011, est un acte préalable d'une opération complexe; que, dès lors, dans le cadre d'une opération complexe, un recours en annulation peut être introduit contre un tel acte administratif préalable, pour autant toutefois qu'il fasse grief au requérant;
Considérant que l'arrêté ministériel qui arrête provisoirement qu'un site dont il fixe le périmètre, doit être réaménagé, emporte certains effets de droit, lesquels sont définis notamment à l'article 171 du CWATUPE et consistent à soumettre à une autorisation l'aliénation ou la constitution de droits réels sur les biens situés dans le périmètre; que cet effet de droit ne peut avoir causé grief au requérant qui n'est propriétaire d'aucun bien dans ledit site [...]» [...].
Contrairement à l'affaire précitée, la S.A. C.C.C. CLIMATISATION est propriétaire des parcelles de terrain cadastrées no 45 C 2, 45 S, 45 V, 45 W, 45 Y, 45 C 3, 46 Y 2, 47 P 7, 49 Z 8, 54 B 4 et 46 Z 2 tandis que Monsieur QUENON
est copropriétaire des parcelles cadastrées 49 E 8, 49 N 8 et 49 P 8.
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Ces parcelles sont visées par l'acte attaqué.
L'acte attaqué cause donc bien grief aux requérants, comme ils l'écrivaient déjà dans leur requête en annulation.
En l'espèce, aucun arrêté définitif n'a été adopté, de sorte que le présent recours est manifestement recevable".
IV.2. Examen
Dans l'arrêt n° 240.093 du 5 décembre 2017, il a été statué comme suit :
" L'acte attaqué, qui arrête provisoirement que le site no SAR/CE143 - CE143t dit «Charbonnages St-Hubert, Ste-Marie et CCC Climatisation» à La Louvière doit être réaménagé, est un acte préalable d'une opération complexe.
Dans le cadre d'une opération complexe, un recours en annulation peut être introduit contre un tel acte administratif préalable, pour autant toutefois qu'il fasse grief au requérant. L'arrêté ministériel qui arrête provisoirement qu'un site dont il fixe le périmètre, doit être réaménagé, emporte certains effets de droit, lesquels sont définis notamment à l'article 171 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) et consistent à soumettre à une autorisation l'aliénation ou la constitution de droits réels sur les biens situés dans le périmètre (voy. également l'article 4 du dispositif de l'acte attaqué). Cet effet de droit cause grief aux parties requérantes qui sont propriétaires de plusieurs parcelles dans le périmètre dudit site. Celles-ci disposent donc de l'intérêt à demander l'annulation de l'acte attaqué, du moins tant que l'arrêté arrêtant définitivement le périmètre du site à réaménager n'est pas adopté. En effet, en vertu de l'article 169, § 7, l'arrêté définitif «se substitue» à l'arrêté provisoire et devient en principe le seul à pouvoir faire grief.
Cependant, en l'espèce, l'acte attaqué «retire» en son article 1er l'arrêté royal du 10 novembre 1970 et l'arrêté ministériel du 6 décembre 1988. À ce titre, en leur qualité de propriétaires de parcelles visées par ces deux arrêtés retirés, les parties requérantes disposent d'un intérêt à demander l'annulation de l'acte attaqué. Cet intérêt subsiste indépendamment de l'adoption de l'arrêté ministériel du 28 juillet 2017, dont le seul dispositif est d'arrêter définitivement le périmètre du SAR.
En conclusion, l'exception d'irrecevabilité ne peut être accueillie".
Cette conclusion doit être maintenue.
V. Premier moyen
V.1. Thèses des parties
A. La requête
Le premier moyen est pris de la violation de l'article 169 du CWATUP, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la théorie du retrait des actes administratifs, du principe de
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non-rétroactivité des actes administratifs, du principe de sécurité juridique, de l'obligation de motivation matérielle, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir.
Les parties requérantes soutiennent que les deux actes visés par le retrait sont des actes administratifs unilatéraux à portée réglementaire puisqu'en raison de leur caractère général et abstrait, ils ont vocation à s'appliquer à un nombre indéterminé de situations et n'épuisent pas leurs effets dès leur première application, et que, dès lors, ils ne pouvaient pas être retirés.
Elles ajoutent qu'à supposer qu'un acte réglementaire puisse être retiré dans les mêmes conditions qu'un acte administratif à portée individuelle, encore faudrait-il que celles-ci soient respectées en l'espèce. Or, selon elles, tant l'arrêté royal du 10 novembre 1970 que l'arrêté du 6 décembre 1988 créent des effets de droit dans leur chef puisqu'ils fixent les parcelles - leur appartenant - à assainir en raison de la désaffectation du site charbonnier ainsi que leur destination. Elles précisent que si l'arrêté royal du 10 novembre 1970 destine certaines parcelles en espace boisé, par contre, l'arrêté du 6 décembre 1988 en destine d'autres à l'habitat et à l'artisanat. À leur estime, ces effets de droit leur sont favorables.
Elles écrivent que le simple fait que ces actes réglementaires de 1970 et 1988 tendent à désaffecter les parcelles concernées et à les réaménager suffit pour conclure qu'ils sont créateurs de droit dans leur chef, qu'"en effet, il est manifestement moins favorable pour eux de voir leur propriété subsister en zone d'activité économique, en qualité d'ancien site charbonnier" et que "si les actes réglementaires retirés in casu ne créent pas de droits acquis, ils ont assurément des effets avantageux pour [elles]".
Elles affirment qu'"ils sont également réguliers" et que "l'acte attaqué ne dit en tout cas pas le contraire".
Elles concluent que "s'agissant d'actes créateurs d'effets avantageux et réguliers, la partie adverse ne pouvait pas valablement les retirer".
Elles écrivent encore ce qui suit :
" [...]
En tout état de cause, l'article 169 du CWATUP règle les modalités relatives à la modification d'un site à réaménager. En l'espèce c'est bien d'une modification qu'il s'agit. En son § 6, cette disposition prévoit que «le Gouvernement peut modifier le périmètre visé à l'article 167. Les dispositions réglant l'établissement du périmètre visé à l'article 167 sont applicables à sa révision». Le § 7 de cette même disposition poursuit «qu'au terme du réaménagement du site, le XIII - 7954 - 6/19
Gouvernement abroge par arrêté le périmètre visé à l'article 167. L'arrêté est publié par mention au Moniteur belge. Il est notifié par envoi aux destinataires visés au § 2 et est transcrit au bureau de la conservation des hypothèques. Cet arrêté se substitue à l'arrêté visé au § 4».
Il résulte de ce qui précède que la modification d'un site à réaménager au sens de l'article 167 du CWATUP ne peut pas être poursuivie par le biais d'un retrait d'acte, mais uniquement par une abrogation. Et cela est logique puisqu'un retrait d'acte opère avec effet rétroactif. Dans cette hypothèse, il n'y aurait en réalité rien à modifier puisque l'acte initial fixant le périmètre du site à réaménager devrait être considéré comme n'ayant jamais existé...
[...]".
À titre subsidiaire, elles soutiennent que "s'il fallait considérer que la partie adverse a abrogé plutôt que retiré les actes en cause, il résulte de l'article 169, § 7, du CWATUP qu'elle y a procédé trop tôt". Selon elles, "ce n'est en effet qu'au terme de la procédure de révision du site à réaménager que la partie adverse pourrait abroger le périmètre du site existant".
B. Le dernier mémoire des parties requérantes
Les parties requérantes développent l'argumentation suivante :
" [...] Observations relatives à l'arrêt n° 240.093 du 5 décembre 2017 de Votre Conseil :
a) Portée de l'arrêt et autorité de la chose jugée 9.- Votre Conseil relève qu'il pourrait être déduit du motif exprimé dans le préambule de l'acte attaqué une erreur de terminologie.
Ainsi, l'objectif de la partie adverse ne serait pas de mettre à néant avec effet rétroactif les deux arrêtés en cause. En effet, la terminologie utilisée pourrait être inexacte ou, à tout le moins, équivoque en ce sens que lesdits arrêtés seraient en réalité abrogés.
10.- Les requérants constatent qu'en se prononçant de la sorte, Votre Conseil reproduit en réalité la thèse de la partie adverse à l'audience.
En effet, Votre Conseil écrit ce qui suit : «c'est ce que soutient à l'audience la partie adverse qui se fonde sur l'arrêté ministériel du 28 juillet 2017 qui invoque une erreur de terminologie».
Par ailleurs, Votre Conseil a exclusivement écrit au conditionnel : la signification du verbe «retirer» pourrait être appréhendée à la lumière du motif exprimé dans le préambule, l'objectif ne serait donc pas de mettre à néant les deux arrêtés royaux en manière telle que la terminologie pourrait être inexacte. Votre Conseil n'affirme pas que le retrait doit s'entendre au sens d'une abrogation.
Partant, il ne fait pas sien la thèse de la partie adverse, il ne fait que la reproduire.
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Votre Conseil ne déclare pas plus le premier moyen non fondé. Il se limite à conclure - à l'indicatif présent cette fois - que «par conséquent, les conclusions du premier auditeur-rapporteur quant à ce moyen en tant qu'il est soutenu qu'il s'agit d'un retrait, lequel serait irrégulier, ne peuvent être suivies».
L'autorité de la chose jugée de l'arrêt est donc limitée puisque Votre Conseil a uniquement :
- reproduit la thèse de la partie adverse à l'audience;
- écarté les conclusions de Monsieur le Premier auditeur, sans pour autant déclarer le moyen non fondé.
En conclusion, rien ne fait obstacle à ce que Votre Conseil, dans son arrêt à intervenir, écarte la thèse de la partie adverse relative à une prétendue erreur terminologique et, partant, se rallie à l'argumentation des requérants.
b) Sur la prétendue erreur terminologique de l'acte attaqué 11.- Aux termes de son dispositif, en son article 1er, l'acte attaqué indique ce qui suit :
Article 1.
L'arrêté royal du 10 novembre 1970 «AD» portant décision d'assainissement du site charbonnier désaffecté dénommé n° 143 dit «Sainte-Marie» à La Louvière et déterminant la destination de ce site «Section» est retiré.
L'arrêté ministériel du 06 décembre 1988 «AD» décidant la désaffectation et la rénovation du site d'activité économique N° SAE/«dbGenNUM» dit «Cour du charbonnage Sainte-Marie» à «commune», complété par l'arrêté ministériel du 18 mai 1990 «Section» est retiré.
12.- Tout d'abord, au sens des requérants, l'acte attaqué est très clair en ce qu'il retire les arrêtés concernés.
On l'a souligné ci-dessus, retirer ne signifie pas abroger. Les effets de droit de ces deux notions juridiques sont différents.
Une autorité administrative comme la Région wallonne devait ou, en tout cas, devrait connaître la distinction à opérer.
Il ne saurait y avoir de méprise.
En toute hypothèse, la jurisprudence constante du Conseil d'État indique qu'«un texte clair ne s'interprète pas, même s'il ne paraît pas correspondre à la volonté de son auteur, sous peine d'induire les tiers, qui n'ont pas connaissance de la volonté réelle de celui-ci, en erreur».
Cet enseignement s'applique tant aux textes légaux que réglementaires.
13.- Si, par impossible, Votre Conseil devait estimer que l'article 1er de l'acte attaqué n'est pas clair, encore faudrait-il observer que le dispositif d'un acte réglementaire prévaut sur son préambule.
La doctrine autorisée relève en ce sens que :
« Le dispositif d'un acte normatif contient la décision proprement dite de l'autorité tandis que l'intitulé et le préambule ne fournissent que des informations. En cas de contradiction entre le dispositif et l'intitulé, il y a dès lors lieu d'accorder la préférence au dispositif pour déterminer la portée exacte de la décision. En effet, l'intitulé d'un arrêté n'a pas force réglementaire et ne peut être opposé aux dispositions de cet arrêté».
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En conséquence, la thèse de la partie adverse consistant à déduire du motif exprimé dans le préambule de l'acte attaqué une erreur de terminologie, n'est pas pertinente.
Dès lors que le dispositif de l'acte attaqué est clair et qu'il prévaut sur les motifs du préambule, il s'impose de constater que la partie adverse a bien retiré l'arrêté royal du 10 novembre 1970 et l'arrêté du 6 décembre 1988.
Il a été démontré ci-dessus qu'en cela, l'acte attaqué est irrégulier.
14.- Enfin, on ne saurait non plus interpréter l'acte querellé par référence à l'arrêté ministériel du 28 juillet 2017 lequel d'une part, tend à répondre à la réclamation introduite par les requérants postérieurement à l'acte ici contesté et d'autre part, à l'argumentation des requérants contenue dans leur requête en annulation à l'encontre de l'arrêté provisoire et du rapport de Monsieur le Premier Auditeur dont la partie adverse avait connaissance lors de l'adoption de l'arrêté de juillet 2017. En d'autres termes, on ne pourrait interpréter l'acte querellé par rapport à un autre acte qui lui est postérieur et qui tend à le corriger.
En toute hypothèse, si l'arrêté de juillet 2017 expose que le verbe «retirer»
utilisé dans l'article 1er du dispositif de l'acte ici querellé doit s'entendre non au sens d'un retrait mais au sens d'une abrogation, il expose tout autant en sa page 44 que «il ne peut nullement être question d'abrogation pure et simple des SAR CE 123 et CE 143ter, mais plutôt de leur intégration par fusion dans un SAR unique au périmètre élargi».
En d'autres termes, l'arrêté définitif dit abroger les deux SAR mais affirmer tout autant qu'il ne peut être une question d'une abrogation mais plutôt de l'intégration des deux SAR retirés ou abrogés par fusion dans un SAR unique au périmètre élargi... Si l'arrêté modifie le périmètre des deux SAR de 1970
et 1988 en y intégrant les terrains CCC pour en faire un périmètre élargi, ni l'arrêté du 22 décembre 2016, ni l'enquête publique ne mentionnaient que la partie adverse avait voulu procéder à une modification des deux SAR de 1970 et 1988 par fusion et élargissement.
On voit en outre mal comment les deux SAR soi-disant abrogés par l'acte querellé, auraient pu être élargis et étendus : on ne saurait en effet élargir et étendre ce qui n'existe plus.
Il résulte de tout ce qui précède que l'auteur de l'acte querellé a bien voulu retirer les deux arrêtés royaux de 1970 et 1988 et a tenté, suite à la réclamation introduite par les requérants et le présent recours, de justifier que le retrait devait s'entendre au sens d'une abrogation pour même estimer ensuite qu'il ne s'agirait pas d'une abrogation mais d'un élargissement et d'une extension du périmètre des SAR de 1970 et 1988.
En d'autres termes, après avoir retiré les deux arrêtés royaux, la partie adverse soutient les avoir abrogés pour finir par soutenir les avoir élargis et intégrés dans un nouveau SAR...
Le premier moyen est donc fondé.
c) Question préjudicielle posée à titre conservatoire 15.- S'il devait être jugé que l'autorité de la chose jugée de l'arrêt n° 240.093 du 5 décembre 2017 s'oppose à ce que Votre Conseil examine les considérations qui précèdent, quod non, les requérants seraient d'avis qu'ils n'ont pas pu bénéficier de toutes les garanties procédurales prévues par les lois coordonnées sur le Conseil d'État.
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Plus précisément, dans le cadre du traitement d'un recours en annulation, l'article 90, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État prévoit que la chambre siège au nombre de trois conseillers d'État.
Dans la présente hypothèse, en raison de la procédure en débats succincts, et de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt y relatif, les requérants auraient perdu le bénéfice de voir le présent moyen examiné par une chambre à trois conseillers d'État.
En réalité, lorsque la procédure en débats succincts mène le conseiller d'État saisi de l'affaire à déclarer un, plusieurs ou tous les moyens invoqués dans la requête en annulation non fondés, une différence de traitement disproportionnée apparait entre les requérants dont le recours est partiellement ou totalement rejeté au terme d'une telle procédure, et les requérants dont le recours est rejeté au terme d'une procédure ordinaire puisque celui-ci a en principe été examiné par trois conseillers d'État au lieu d'un.
Compte tenu de ce qui précède, les requérants sollicitent - à titre conservatoire - que la question préjudicielle suivante soit posée à la Cour constitutionnelle :
L'article 30, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État qui instaure le traitement des recours en annulation en débats succincts combiné à l'article 90, § 1er, alinéa 2, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État qui prévoit que ces affaires sont jugées par une chambre à un membre, sont-ils compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'ils ont pour effet de priver un requérant de voir son recours en annulation examiné par une chambre à trois membres, en particulier lorsque les moyens qu'il invoque dans sa requête sont partiellement ou totalement déclarés non fondés au terme de l'arrêt rendu en débats succincts, alors que le requérant dont le recours en annulation est traité selon la procédure «ordinaire» bénéficie en principe de la garantie procédurale prévue à l'article 90, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État suivant laquelle «les chambres de la section du contentieux administratif siègent à trois membres»?".
C. Le dernier mémoire de la partie adverse
La partie adverse développe l'argumentation suivante :
" [...]
1. Dans son premier rapport, établi en application de l'article 93 du règlement général de procédure (débats succincts), Monsieur le Premier auditeur s'était limité à examiner l'argumentation que les requérants faisaient valoir à titre principal dans le cadre du premier moyen.
Dans cette argumentation développée à titre principal, les requérants soutiennent que la partie adverse a irrégulièrement retiré l'arrêté royal du 10 novembre 1970
et l'arrêté ministériel du 6 décembre 1988.
Dans ce premier rapport, Monsieur le Premier auditeur considérait que cette argumentation pouvait être accueillie dès lors qu'à son estime, les deux arrêtés retirés par l'acte attaqué ne pouvaient l'être, ceux-ci ayant été régulièrement accomplis.
Monsieur le Premier auditeur n'avait pas examiné l'argumentation que les requérants faisaient valoir à titre subsidiaire, à savoir qu'à leur estime, la partie
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adverse a irrégulièrement abrogé l'arrêté royal du 10 novembre 1970 et l'arrêté ministériel du 6 décembre 1988.
Dans l'arrêt n° 240.093 du 5 décembre 2017, Votre Conseil juge ce qui suit :
« En l'espèce, si l'arrêté attaqué dispose, en son article 1er, que l'arrêté royal du 10 novembre 1970, précité, et l'arrêté ministériel du 6 décembre 1988, précité, sont 'retirés', la signification de ce dernier terme pourrait être appréhendée à la lumière du motif exprimé dans le préambule de l'arrêté, selon lequel 'l'objectif est de soumettre l'ensemble des terrains repris dans les périmètres reconnus le 10 novembre 1970 et le 6 décembre 1988', ainsi que dans la zone dite “CCC”, à un régime juridique identique afin de faciliter le réaménagement de l'ensemble'.
L'objectif ne serait donc pas de mettre à néant avec effet rétroactif les deux arrêtés précités. Il en ressort que la terminologie utilisée pourrait être inexacte ou, à tout le moins, équivoque, en ce sens que les arrêtés précités seraient en réalité abrogés (voy. P. LEWALLE, Contributions à l'étude de l'application des actes administratifs unilatéraux dans le temps, faculté de droit, Liège -
Martinus NIJHOFF, La Haye, 1975, pp. 218 à 221). C'est ce que soutient à l'audience la partie adverse qui se fonde sur l'arrêté ministériel du 28 juillet 2017 qui invoque une erreur de terminologie.
Par conséquent, les conclusions du premier auditeur-rapporteur quant à ce moyen en tant qu'il est soutenu qu'il s'agit d'un retrait, lequel serait irrégulier, ne peuvent être suivies. Par ailleurs, l'argumentation développée à titre subsidiaire par les parties requérantes n'a pas été examinée».
Votre Conseil a dès lors décidé de rouvrir les débats afin que Monsieur le Premier auditeur puisse examiner l'argumentation que les parties requérantes faisaient valoir à titre subsidiaire dans le cadre de ce premier moyen.
Dans cet arrêt, Votre Conseil indique de manière précise que Monsieur le Premier auditeur ne pouvait être suivi en ce qu'il considérait que l'acte attaqué opérait un retrait irrégulier de l'arrêté royal du 10 novembre 1970 et de l'arrêté ministériel du 6 décembre 1988.
La thèse des parties requérantes était ainsi rejetée.
Ces motifs sont dès lors bien revêtus de l'autorité de chose jugée, Votre Conseil statuant de manière définitive sur l'argumentation invoquée à titre principal par les parties requérantes dans le premier moyen.
Partant, dans le cadre de la réouverture des débats, Monsieur le Premier auditeur examine cette argumentation invoquée à titre subsidiaire et considère que le premier moyen est irrecevable sur ce point à défaut pour les requérants d'avoir précisé la règle de droit qui aurait en l'espèce été violée par la partie adverse en abrogeant d'anciens arrêtés décidant, soit d'assainir, soit de désaffecter et de rénover les sites litigieux.
La partie adverse partage le point de vue de Monsieur le Premier auditeur sur ce point et cette question, faisant l'objet de la réouverture des débats, devra être tranchée par Votre Conseil dans l'arrêt à intervenir.
2. À l'estime des parties requérantes, l'argumentation qu'elles développent à titre principal serait encore pertinente, nonobstant l'adoption de l'arrêté définitif du 28 juillet 2017.
Il conviendrait selon elles de constater d'emblée l'irrégularité de l'acte attaqué en ce qu'il procède au retrait de deux actes réglementaires.
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En termes de requête, les requérants faisaient valoir que «la modification d'un site à réaménager au sens de l'article 167 du CWATUP ne peut pas être poursuivie par le biais d'un retrait d'acte, mais uniquement par une abrogation» dès lors qu'«un retrait d'acte opère avec effet rétroactif», et que «dans cette hypothèse», il n'y aurait en réalité rien à modifier puisque l'acte initial fixant le périmètre du site à réaménager devrait être considéré comme n'ayant jamais existé.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, ainsi que le Conseil de la partie adverse s'en est expliqué à l'audience du 6 novembre 2017, dès lors que l'arrêté ministériel du 28 juillet 2017 arrêtant définitivement le périmètre du site à réaménager précise ce qui suit :
« Considérant que notre arrêté ministériel du 22 décembre 2016 se réfère aux délibérations du conseil communal de la ville de La Louvière prises en séance du 30 septembre 2013 et du 14 novembre 2016, demandant la désaffectation du site n° SAR/ CE143-143T dit 'Charbonnages Saint-Hubert, Sainte-Marie et CCC Climatisation' à La Louvière;
(…)
Que par ailleurs, aux termes de sa délibération du 14 novembre 2016, le collège communal a relevé que :
' Considérant qu'en guise de conclusions générales, le chargé d'études propose :
- d'abroger les deux SAR faisant l'objet d'un arrêté royal (1970) et d'un arrêté ministériel (1988) : CE143 et CE143T afin de créer un nouveau SAR qui coïnciderait au périmètre du présent RTR. Celui-ci intégrerait donc l'extension proposée (partie Nord du site CCC). Ce nouveau SAR
annulerait les affectations reprises dans les deux arrêtés qui, pour rappel, sont devenus obsolètes. Afin de posséder la maîtrise foncière de l'ensemble du périmètre concerné, la ville de La Louvière devrait encore acquérir les parcelles appartenant à des personnes privées (Messieurs QUENON)'.
Que c'est sur la base de ces délibérations que notre arrêté du 22 décembre 2016 a été adopté;
Que si, certes, le mot 'retiré' est utilisé dans l'article 1er du dispositif de cet arrêté, il convient naturellement d'entendre ce mot, non au sens d'un retrait d'acte administratif au sens où para[issen]t l'entendre les réclamants dans leur lettre du 16 février 2017, mais bien au sens d'une abrogation;
Que cette éventuelle imprécision contenue dans notre arrêté du 22 décembre 2016 n'est toutefois aucunement de nature à faire grief aux réclamants;
Qu'en effet, 'l'arrêté ministériel arrêtant provisoirement le réaménagement d'un site est un arrêté provisoire, préparatoire de l'arrêté décidant la désaffectation du site et sa rénovation' (CE, n° 191.381 du 12 mars 2009); que le présent arrêté vise bien l'abrogation tant de l'arrêté royal du 10 novembre 1970 que de l'arrêté ministériel du 6 décembre 1988;
Considérant, sur la possibilité d'abroger un SAR, que le courrier de réclamation du 16 février 2017 estime que la procédure spécifique prévue par le CWATUP n'aurait pas été respectée en l'espèce, dès lors que le Gouvernement ne pourrait abroger un périmètre visé à l'article 167 qu'au terme du réaménagement du site et que ce réaménagement ne serait à l'heure actuelle pas encore intervenu;
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Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales a expressément précisé que le périmètre de son rapport comprend expressément le site à réaménager CE143, le site à réaménager CE143ter, ainsi que l'extension proposée (voir à cet égard le plan arrêtant le périmètre proposé du site à réaménager, en page 11 du RIE);
Que l'auteur du RIE relève encore que :
' En conclusion, il y aura donc peut-être lieu d'abroger les deux SAR CE143
et CE143ter afin de créer un nouveau SAR qui coïnciderait au périmètre du CE143, CE143ter et de l'extension proposée. On n'aurait donc un seul SAR
sur l'ensemble du périmètre faisant l'objet du présent RIE. Cette mesure pourrait, à titre d'exemple, permettre d'apporter une cohérence et une complémentarité vis-à-vis de l'étude de faisabilité urbanistique relative au réaménagement du quartier du bocage (IDA, cf. § 3.1), puisque l'on disposerait d'un seul ensemble au niveau de cette zone' (RIE, p. 13);
Que l'auteur relève également, au terme du RIE, que :
' On peut s'apercevoir que les options d'aménagement envisagées pour le périmètre objet du RIE :
- confirment l'arrêté du 10 novembre 1970 au niveau des terrils, puisqu'ils sont repris en tant “qu'espaces boisés”;
- confirment en partie les arrêtés du 18 mai 1990 et 6 décembre 1988 au niveau du périmètre arrêté CE143ter. Pour rappel, l'affectation d'artisanat n'est pas envisagée par la ville de La Louvière sur le périmètre visé. Comme indiqué auparavant, les activités de loisirs et de détente peuvent être envisagées en zone d'habitat pour autant qu'elles ne mettent pas en péril la destination de la zone et qu'elle soit compatible avec le voisinage.
Pour rappel, il a été proposé d'abroger les SAR CE143 et CE143ter afin notamment de tenir compte des nouveaux besoins de la ville de La Louvière'.
Qu'en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de relever qu'en l'espèce, il ne peut nullement être question d'abrogation pure et simple des SAR CE143
et CE143ter, mais plutôt de leur intégration par fusion dans un SAR unique au périmètre élargi;
Que c'est pour cette raison que l'auteur du RIE a préconisé 'l'abrogation' des SAR CE143 et CE143ter, mais de manière concomitante et conditionnée par la création d'un nouveau SAR englobant les deux SAR préexistants ainsi qu'une zone à ce jour non encore couverte par aucun SAR;
Qu'en conséquence, loin de porter atteinte au réaménagement des périmètres couverts par les SAR CE143 et CE143ter, l'abrogation de ces deux SAR
garantit au contraire un réaménagement effectif de ces deux périmètres dans le cadre de la mise en œuvre d'un SAR actualisé, et dont les options d'aménagement ont été revus à la lumière des besoins contemporains de la ville de La Louvière, les deux SAR précités datant respectivement de 1970 et 1988 et nécessitant dès lors qu'une actualisation des besoins intervienne;
Que par ailleurs, la situation d'espèce constituée d'un périmètre englobé dans deux SAR différents et comportant par ailleurs une zone non couverte par un SAR ne rendait pas possible la mise en œuvre d'un réaménagement global et cohérent sans qu'à tout le moins un des deux SAR ne soit abrogé; que l'option retenue, à savoir l'abrogation des deux SAR concomitante et conditionnée à la création d'un nouveau SAR apparaît comme l'option la plus
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pertinente, la plus rationnelle et la plus conforme aux objectifs de bon aménagement du territoire tel que fixé par le CWATUP;
Qu'enfin, le nouveau SAR remplaçant deux SAR préexistants, on ne voit pas en quoi l'adoption du nouveau SAR porterait atteinte à des droits acquis des propriétaires des parcelles concernées, dès lors que ceux-ci n'auront ni plus ni moins de droits après son adoption;
Qu'en conséquence, le grief formulé ne peut être retenu; (voir pp. 23 et suivantes de l'arrêté définitif du 28 juillet 2017)».
Par conséquent, nonobstant l'autorité de chose jugée dont les motifs de Votre arrêt n° 240.093 du 5 décembre 2017 sont revêtus à l'égard de l'argumentation que les parties requérantes font valoir à titre principal, la partie adverse observe, pour répondre aux observations soulevées dans le dernier mémoire des requérants, qu'il ressort de l'arrêté ministériel définitif du 28 juillet 2017 que celui-ci vise bien l'abrogation tant de l'arrêté royal du 10 novembre 1970 que de l'arrêté ministériel du 6 décembre 1988;
À la lecture des motifs qui figurent dans cet arrêté ministériel, on comprend précisément l'opération qui a été réalisée par l'autorité et qui consiste en l'abrogation des SAR CE143 et 143ter de manière concomitante et conditionnée par la création d'un nouveau SAR, dont le périmètre est arrêté définitivement par l'arrêté ministériel du 28 juillet 2017 […];
En d'autres termes, l'abrogation des SAR CE143 et CE143ter est conditionnée par l'adoption de l'arrêté ministériel du 28 juillet 2017 arrêtant définitivement le périmètre du site à réaménager litigieux;
C'est bien ce que l'auteur de cet arrêté ministériel soutient lorsqu'il précise «qu'il ne peut nullement être question d'abrogation pure et simple des SAR143 et CE143ter, mais plutôt de leur intégration par fusion dans un SAR unique au périmètre élargi»;
L'abrogation des SAR143 et CE143ter est conditionnée, et dépend dès lors uniquement, de l'adoption définitive du nouveau périmètre du site à réaménager;
Il en ressort dès lors, ainsi que Monsieur le Premier auditeur le précise dans son rapport, que la partie du moyen qui reproche à l'arrêté provisoire d'avoir abrogé l'arrêté royal du 10 novembre 1970 et l'arrêté ministériel du 6 décembre 1988
n'a plus d'objet, dès lors que l'arrêté arrêtant définitivement le périmètre du site à réaménager s'est substitué à l'arrêté provisoire attaqué dans le présent recours;
C'est dès lors à tort que les parties requérantes considèrent que l'argumentation qu'elles développent dans le cadre du premier moyen demeure pertinente, nonobstant l'adoption de l'arrêté définitif du 28 juillet 2017;
L'argumentation que Monsieur le Premier auditeur développe dans le cadre de son dernier rapport doit dès lors être accueillie;
Le premier moyen n'est pas fondé".
Pour le surplus, elle estime que la question préjudicielle que les parties requérantes demandent de poser à la Cour constitutionnelle ne se justifie pas, au vu de l'article 90, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
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V.2. Examen
À titre liminaire, dans l'arrêt n° 240.093 du 5 décembre 2017, précité, le premier moyen n'a pas été définitivement tranché, le Conseil d'État jugeant que les conclusions du premier auditeur-rapporteur proposant de faire application de la procédure en débats succincts visée à l'article 93 du règlement de procédure et d'annuler l'acte attaqué ne peuvent être suivies. Il n'y a donc pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle demandée.
Quant au fond, il ressort de la décision du collège communal de La Louvière du 15 octobre 2013 que l'objectif visé était de "réunir dans un périmètre étendu" les SAR CE143ter et CE143. Dans sa décision du 14 novembre 2016, le même collège communal précise ce qui suit :
" Considérant que l'objectif est de soumettre l'ensemble de ces terrains, en ce compris l'ensemble du site dit «CCC», à un régime juridique identique permettant ainsi de faciliter son réaménagement".
Cette autorité se réfère également au rapport d'incidences environnementales (RIE) dans lequel le chargé d'études propose, dans ses conclusions générales, notamment la mesure suivante :
" abroger les deux SAR faisant l'objet d'un Arrêté Royal (1970) et d'un Arrêté Ministériel (1988) : CE143 et C143ter afin de créer un nouveau SAR qui coïnciderait au périmètre du présent RIE. Celui-ci intégrerait donc l'extension proposée (partie nord du site «Climatisation CCC»). Ce nouveau SAR annulerait les affectations reprises dans les deux Arrêtés qui, pour rappel, sont devenues obsolètes ► Afin de posséder la maîtrise foncière de l'ensemble du périmètre concerné, la Ville de La Louvière devrait encore acquérir les parcelles, au nord du site «CCC», appartenant à des personnes privées (Mrs. QUENON). Cette opération devrait avoir lieu fin 2016".
Enfin, la fiche signalétique du site rédigée par la direction générale opérationnelle de l'aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l'énergie (DGO4) - direction de l'aménagement opérationnel - mentionne, sous la rubrique du contexte du dossier, que l'objectif de l'opération est notamment l'"abrogation des deux sites charbonniers dont les affectations sont devenues obsolètes".
Ces différents éléments tendent à démontrer que, dès l'entame de la procédure, l'intention des autorités tant communale que régionale a toujours été d'abroger les deux arrêtés précités de 1970 et 1988 et non de les mettre à néant avec effet rétroactif. L'utilisation du terme "retiré" dans le dispositif de l'arrêté attaqué constitue assurément une erreur matérielle.
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Quant à l'argumentation développée à titre subsidiaire par les parties requérantes, l'article 169, § 7, du CWATUP est rédigé comme suit :
" Au terme du réaménagement du site, le Gouvernement abroge par arrêté le périmètre visé à l'article 167. L'arrêté est publié par mention au Moniteur belge. Il est notifié par envoi aux destinataires visés au § 2 et est transcrit au bureau de conservation des hypothèques. Cet arrêté se substitue à l'arrêté visé au § 4".
L'hypothèse visée par cette disposition, à savoir une abrogation au terme du réaménagement du site de l'arrêté qui fixe définitivement le périmètre du site à réaménager n'est pas celle visée par l'acte attaqué. À défaut pour les parties requérantes de préciser quelle règle de droit la partie adverse viole en abrogeant d'anciens arrêtés décidant, soit d'assainir, soit de désaffecter et de rénover les sites litigieux, qui sont devenus obsolètes, le premier moyen est irrecevable.
VI. Deuxième moyen
VI.1. Thèse des parties requérantes
Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de la violation des articles 1er, 2 à 6, 8 ainsi que des annexes I et II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001
relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'excès de pouvoir.
Les parties requérantes développent le moyen dans les termes suivants :
" Comme il l'a été exposé dans le cadre du premier moyen, l'arrêté ministériel retire ou abroge l'arrêté royal du 10 novembre 1970 et l'arrête ministériel du 6 décembre 1988 et ce, sans évaluation préalable des incidences ni motivation expresse de l'absence d'utilité d'une telle évaluation alors qu'un tel périmètre constitue un plan ou programme au sens de la Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement dont la modification ou l'abrogation doit en principe faire l'objet d'une évaluation des incidences.
Cette directive a été transposée partiellement en droit wallon aux articles 51 à 61
du Code de l'environnement.
Conformément à l'article 2 de la Directive précitée, toute abrogation d'un plan ou d'un programme et sa modification constituent également un plan ou un programme à part entière.
Conformément à l'article 3, § 1er de la Directive, les plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences préalables et des mesures de publicité.
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Dans la mesure où les deux SAR de 1970 et 1988 constituent un plan d'aménagement du territoire et d'affectation du sol définissant le cadre dans lequel la mise en œuvre de projet peut être autorisée à l'avenir au sens de l'article 3, § 2, a) de la Directive 2001/42/CE, leur abrogation et leur modification requéraient par conséquent une évaluation préalable des incidences.
Or, l'adoption de l'acte attaqué, en ce qu'il abrogerait les deux SAR préexistants, n'a pas été précédée d'une évaluation préalable des incidences, le rapport des incidences environnementales organisé ne portant que sur le nouveau périmètre du SAR.
L'article 169, § 7, du CWATUP ne pourrait être interprété comme dispensant la partie adverse de l'évaluation préalable des incidences avant toute abrogation et modification et ce, sous peine de violer les articles 10 et 11 de la Constitution pris isolément ou lus conjointement avec les articles 1er, 2 à 6, 8 ainsi que les annexes I et II de la Directive précitée.
En effet, si l'on considérait que l'article 169, § 7, du CWATUP dispenserait toute abrogation d'un SAR d'une évaluation préalable des incidences, il y aurait violation des principes d'égalité et de non-discrimination.
En effet, dans un arrêt du 29 juillet 2012, la Cour constitutionnelle a jugé que l'exemption d'évaluation des incidences prévue aux articles 25 et 26 de l'ordonnance bruxelloise du 14 mai 2009 pour toute abrogation d'un plan particulier d'affectation du sol, est incompatible avec la Directive 2001/42/CE.
Cet enseignement est transposable aux SAR.
Le même raisonnement vaut pour un retrait s'agissant aussi d'une modification".
VI.2. Examen
L'arrêté ministériel du 28 juillet 2017 arrêtant définitivement le périmètre du SAR litigieux contient notamment le considérant suivant (p. 25) :
" la situation d'espèce, constituée d'un périmètre englobé dans deux SAR différents et comportant par ailleurs une zone non couverte par un SAR ne rendait pas possible la mise en œuvre d'un réaménagement global et cohérent sans qu'à tout le moins un des deux SAR ne soit abrogé; que l'option retenue, à savoir l'abrogation des deux SAR concomitante et conditionnée à la création d'un nouveau SAR apparaît comme l'option la plus pertinente, la plus rationnelle et la plus conforme aux objectifs de bon aménagement du territoire tels que fixés par le CWATUPE".
En vertu de l'article 169, § 4, du CWATUPE, l'arrêté arrêtant définitivement le périmètre du site à réaménager "se substitue" à l'arrêté provisoire et devient ainsi le seul à pouvoir faire grief. Le moyen n'a plus d'objet.
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VII. Troisième moyen
VII.1. Thèse des parties requérantes
Le troisième moyen est pris de la violation des articles 1er et 167 du CWATUP, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la contrariété dans les motifs et de l'erreur manifeste d'appréciation.
Les parties requérantes développent le moyen dans les termes suivants :
" Le rapport des incidences environnementales conclut et justifie le réaménagement du site au regard de l'article 1er du CWATUP et affirme que l'offre en logement serait satisfaisante au vu d'une étude de faisabilité ou des projets aux alentours.
De l'article 167 du CWATUP, il ressort que pour être réhabilité, un bien immobilier doit répondre à deux conditions cumulatives :
- d'une part, dans le passé, une destination à l'accueil d'une activité autre que le logement;
- d'autre part, un maintien dans l'état actuel contraire au bon aménagement des lieux ou déstructurant du tissu urbanisé.
La disposition de l'article précité est claire quant à la première de ces deux conditions. Celles-ci excluent en principe les biens immobiliers qui sont actuellement affectés à une activité puisqu'il est précisé à l'alinéa a) que le périmètre d'un site à réaménager «peut également s'étendre à un ou deux biens immobiliers ou parties de biens immobiliers encore affectés à une activité» mais «à la condition que le réaménagement du site permette la poursuite de cette activité».
Cette dernière considération vise la poursuite de l'activité in situ.
Tel que cela résulte du RIE, la s.a. C.C.C. Climatisation exerce, au jour de l'adoption du périmètre, une activité de gardiennage et de stockage. L'arrêté définitif imposera de démolir les bâtiments.
Ce faisant, l'activité prendra fin, ce qui est contraire à la condition imposée par l'article 167 du Code précité selon lequel le réaménagement du site doit permettre la poursuite de l'activité.
En conclusion, il n'est en rien démontré que le maintien du site C.C.C.
Climatisation serait contraire au bon aménagement des lieux ou constituerait une déstructuration du tissu urbain, d'autant moins que le RIE relève que le site comprend des infrastructures à conserver, outre qu'il y est exercé une activité".
VII.2. Examen
En vertu de l'article 169, § 7, du CWATUP, l'arrêté ministériel du 28 juillet 2017 arrêtant définitivement le périmètre du SAR "se substitue" à l'arrêté provisoire, du moins en ce qu'il arrête provisoirement que le site doit être réaménagé. Dans cette mesure, le moyen qui fait grief à l'arrêté provisoire de ne pas
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avoir tenu compte de l'existence d'une activité économique sur le site, n'a plus d'objet.
VIII. Indemnité de procédure
La partie adverse demande que lui soit octroyée une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu d'accéder à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes, à concurrence de 350 euros chacune.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-deux mai deux mille dix-huit par :
Simone GUFFENS, président de chambre, Michel PÂQUES, conseiller d'État, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Xavier DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier DUPONT. Simone GUFFENS.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.558