ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.557 · Conseil d'État
Synthèse Legislator
Généré par l'IALes faits ont été exposés dans l'arrêt n° 234.880 du 27 mai 2016. Il convient de s'y référer. Le moyen unique est pris de "l'excès de pouvoir, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 62 à 68 du Code de l'Environnement, du principe général de la motivation adéquate et de l'obligation de prendre ses décisions avec soin, ainsi que du principe de l'appréciation raisonnable et du principe de proportionnalité".
Regeste Legislator
Généré par l'IAECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.557 · Conseil d'État: Par une requête introduite, par la voie électronique, le 25 mai 2016, Pierre PETRY et Françoise GILLES demandent, d'une part, l'annulation de la délibération du collège communal de la ville de Durbuy du 30 mars 2016 octroyant à Léon SIMAL un permis d'urbanisme pour la construction d'un hangar agricole sur un terrain "sis rue de la Forge, 61, 61+ à Palenge, y cadastré Durbuy, 9ème division, section C, parcelles 36C2, 36D2 et 36L" et, d'autre part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution du même acte attaqué.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
XIIIe CHAMBRE
no 241.557 du 22 mai 2018
A. 219.340/XIII-7684
En cause : 1. PETRY Pierre, 2. GILLES Françoise, ayant tous élu domicile chez Me Paul RENIER, avocat, rue des Volontaires 6A
5030 Gembloux, contre :
1. la Ville de Durbuy, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles.
Partie intervenante :
SIMAL Léon, ayant élu domicile chez Mes Etienne GRÉGOIRE et Antoine GRÉGOIRE, avocats, avenue Blonden 21
4000 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 25 mai 2016, Pierre PETRY et Françoise GILLES demandent, d'une part, l'annulation de la délibération du collège communal de la ville de Durbuy du 30 mars 2016 octroyant à Léon SIMAL un permis d'urbanisme pour la construction d'un hangar agricole sur un terrain "sis rue de la Forge, 61, 61+ à Palenge, y cadastré Durbuy, 9ème division, section C, parcelles 36C2, 36D2 et 36L" et, d'autre part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution du même acte attaqué.
XIII - 7684 - 1/14
II. Procédure
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 27 mai 2016, Léon SIMAL demande à être reçu en qualité de partie intervenante.
Un arrêt n° 234.880 du 27 mai 2016 a accueilli la requête en intervention introduite par Léon SIMAL, rejeté la demande de suspension d'extrême urgence et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
Une demande de poursuite de la procédure a été introduite, par la voie électronique, le 1er juin 2016 par les parties requérantes.
Les mémoires en réponse, en réplique, ampliatif et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Raphaël BORN, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties requérantes le 26 juillet 2017.
Les parties requérantes ont déposé un dernier mémoire.
M. Raphaël BORN, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 24 octobre 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.
Un arrêt n° 240.247 du 20 décembre 2017 a repris la procédure, octroyé aux parties adverses et intervenante un délai de 30 jours à compter de la notification de cet arrêt pour déposer un dernier mémoire et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
La partie intervenante a déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 15 mars 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 avril 2018 à 09.30 heures.
Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, a exposé son rapport.
Me Paul RENIER, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Natacha DIERCKX, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour
XIII - 7684 - 2/14
la seconde partie adverse, et Me Marie VANDERHEYDEN, loco Mes Etienne GRÉGOIRE et Antoine GRÉGOIRE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Raphaël BORN, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits ont été exposés dans l'arrêt n° 234.880 du 27 mai 2016. Il convient de s'y référer.
IV. Moyen unique
IV.1. Thèse des parties requérantes
A. La requête
Le moyen unique est pris de "l'excès de pouvoir, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 62 à 68 du Code de l'Environnement, du principe général de la motivation adéquate et de l'obligation de prendre ses décisions avec soin, ainsi que du principe de l'appréciation raisonnable et du principe de proportionnalité".
Dans une première branche, les parties requérantes estiment que la demande de permis ne renseigne pas correctement les parcelles sur lesquelles le projet litigieux s'implante. Elles estiment que celui-ci se situe sur une parcelle 36f2
et sur une parcelle C41m.
De plus, selon elles, "l'affirmation contenue dans la décision attaquée selon laquelle «le pignon 'Est' est situé à ± 30 mètres de l'habitation voisine située de l'autre côté de la voirie régionale et présente une longueur limitée de 13,90 mètres»
ne peut être considérée comme une motivation assurément pertinente ni adéquate, d'autant qu'elle se borne à une constatation dont les conséquences concrètes ne sont nullement tirées […]".
XIII - 7684 - 3/14
Elles considèrent que la motivation de l'acte attaqué "ne permet pas de s'assurer que toutes les possibilités d'autres implantations, moins préjudiciables et plus compatibles avec le bon aménagement et le voisinage immédiat, ont été prises en compte". Elles se prévalent de l'information obtenue auprès d'une employée communale selon laquelle la partie adverse aurait proposé d'ériger le bâtiment litigieux sur la parcelle n° C33b. Elles affirment que cette solution, qui aurait été plus cohérente, a été refusée par la partie intervenante, au motif que cette parcelle appartient à son épouse. Elles ne peuvent accepter un tel motif.
Dans une deuxième branche, elles affirment que l'autorité qui a délivré le permis litigieux privilégiait l'implantation du projet complètement en zone agricole mais s'est finalement référée à l'avis du fonctionnaire délégué. Celui-ci n'a pas jugé l'idée pertinente, du fait que le hangar agricole se trouverait derrière les jardins d'agrément, "situation ne pouvant prétendre à rencontrer la qualité du cadre de vie des habitants".
Or, elles voient dans ce motif une discrimination entre eux-mêmes et d'autres riverains car "la partie adverse ne pouvait en même temps montrer son attention au préjudice d'éventuels propriétaires de jardins d'agrément, qu'elle reconnaît avec le fonctionnaire délégué, et tenir pour nul celui des requérants, qui est pourtant beaucoup plus grand".
Dans une troisième branche, elles soutiennent que la notice d'évaluation des incidences est lacunaire et n'a pas permis d'évaluer l'impact de la construction sur leur propriété.
B. Mémoire ampliatif et en réplique
Sur la première branche, les parties requérantes répliquent que les parties adverses et intervenante ne s'entendent pas sur l'identité du bien visé repris tantôt sous le n° C36 I ou 36 L. Elles rappellent que la demande de permis visait les parcelles 36C2, 36D2 et 36L.
Sur la valeur juridique du plan cadastral, elles ne partagent pas le point de vue de la partie intervenante selon lequel ce plan n'en aurait pas. Elles ajoutent ce qui suit :
" Si le plan cadastral n'a aucune valeur, mieux n'eut-il pas valu de ne pas s'y référer plutôt que d'associer faussement le projet au siège d'exploitation de la ferme, comme si le demandeur du permis avait voulu se montrer conscient de l'importance attachée par la Région wallonne au regroupement des installations?".
XIII - 7684 - 4/14
Elles écrivent que la partie intervenante a intérêt à indiquer des parcelles cadastrales erronées pour "distraire l'autorité communale de sa localisation véritable et du souci du regroupement, et de rendre floue ou incertaine la question de savoir si le projet présentait, oui ou non, un certain rapport avec le siège d'exploitation en dépit des indications pouvant prêter à croire, dans le dossier, qu'il se réaliserait en face d'une maison à usage de résidence - celle des requérants - qui porte le n° 57 et non le n° 61".
Elles considèrent encore que l'avis de la direction du développement rural du 30 décembre 2015, "est un formidable indice de la confusion créée par le demandeur du permis litigieux". Elles critiquent, à cet égard, la phrase de cet avis selon laquelle "le projet sera construit sur la partie en zone d'habitat à caractère rural, portion de la parcelle la plus éloignée des autres bâtiments de l'exploitation". Pour les parties requérantes, les parcelles à bâtir "n'ont rigoureusement rien à voir avec les autres bâtiments d'exploitation qui sont bien loin de là".
Elles considèrent ensuite que le passage de l'avis du fonctionnaire délégué relatif au recul du bâtiment en zone agricole - recul jugé contraire au bon aménagement des lieux, en ce qu'il ne peut "prétendre rencontrer la qualité du cadre de vie des habitants" - a manifestement induit le collège communal en erreur et l'a incité à modifier ses intentions initiales. Selon elles, ce passage est erroné en ce qu'il suppose des habitants, alors qu'il n'y en a pas encore et que le seul qu'il y aura à terme sera l'auteur du projet de construction du hangar, propriétaire des parcelles concernées.
Elles estiment qu'il en va de même s'agissant du rapport urbanistique quant au caractère idéal de la situation du terrain pour l'exploitant "car il est entre ses deux autres sites d'exploitation et facile d'accès". Elles jugent étonnant que cette autorité encourage ainsi le "splitsing" d'exploitation, contre les directives de son administration. Elles en déduisent que l'appréciation du collège communal a ainsi été biaisée.
Elles poursuivent en soulignant que les motivations profondes de la partie intervenante étaient plus que suspectes, comme en témoignent les constatations d'un huissier de justice. Certes, elles admettent que de telles considérations et menaces de représailles sont étrangères à la police de l'urbanisme.
Mais, à partir du moment où l'autorité savait que la localisation effective du projet est déterminée par des motifs étrangers aux motifs avoués, elle devait mettre un soin minutieux à motiver sa décision, en sorte que la lecture de celle-ci permette d'exclure tout doute sur l'absence totale de confusion entre la localisation du projet et le siège d'exploitation du demandeur du permis. Elles posent la question de savoir si,
XIII - 7684 - 5/14
en visant le "bâti architectural existant", la première partie adverse, qui n'a pas déposé de mémoire, ne vise pas le siège d'exploitation du demandeur de permis, soit une ferme, plutôt que la résidence moderne des parties requérantes.
Elles ajoutent que, si le dépôt d'une vieille bétaillère avant le début des travaux, obstruant la vue depuis leur salon, ou l'occupation prématurée du bien litigieux, contraire au permis, ne laissent aucun doute quant aux intentions profondes de la partie intervenante, la première partie adverse aurait, au moins, dû rencontrer leurs avertissements à ce sujet. Elles constatent que cela ne ressort pas de la décision litigieuse, ni même de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement qui ne mentionne pas leur habitation.
Elles relèvent encore que le hangar litigieux a finalement été construit notamment sur une parcelle qui n'appartient pas à la partie intervenante (la parcelle C41m). Cela prouve, selon elles, que le refus, par la partie intervenante, des alternatives proposées ne peut être justifié par le fait que l'une des parcelles proposées appartient à son épouse.
Sur la deuxième branche, elles s'appuient sur le motif retenu par la première partie adverse de justifier son refus de reculer le hangar en zone agricole -
à savoir préserver la zone d'habitat et le cadre de vie des habitants -, pour mettre en évidence la discrimination qu'elles invoquent.
Elles soulignent, en effet, leur incompréhension quant au fait que l'autorité entend préserver des jardins que l'on peut entourer de haies, tout en refusant de préserver la vue depuis leur salon. L'argument selon lequel le hangar et leur maison seraient séparés par une voirie et distants d'une trentaine de mètres n'est pas pertinent puisque cette voirie ne va faire qu'accentuer les désagréments et qu'une telle distance est moins importante que celle qui séparerait le hangar des jardins.
Elles rappellent que ces jardins appartiennent à la partie intervenante même.
En ce qui concerne l'incendie survenu en 2011, elles ne comprennent pas que, pour préserver ses bêtes, la partie intervenante a déplacé la source possible de l'incendie près de leur logement. Elles s'étonnent aussi que la première partie adverse ne s'en soit pas émue, et que la notice d'évaluation des incidences ne prenne pas en compte ce problème.
Sur la troisième branche, elles estiment que les première et deuxième branches permettent de comprendre que les insuffisances de la notice d'évaluation des incidences "participent d'une sorte de mécanique bien huilée, d'une logique qui a consisté à présenter le hangar litigieux comme un satellite du siège d'exploitation
XIII - 7684 - 6/14
situé au 61 de la rue de la Forge", de manière à faire en sorte que ce n'est pas cette localisation et les désagréments qui pouvaient en résulter qui ont retenu finalement l'attention.
Elles insistent sur les risques de propagation d'incendie d'un hangar agricole voué à recevoir de la paille et elles peinent à comprendre qu'un tel hangar ait pu être autorisé à une petite trentaine de mètres de leur habitation, à front de voirie. Elles jugent aussi "incroyable" que la partie intervenante ne se soit pas montrée plus attentive à ces aspects lors de la rédaction de ladite notice. Elles répertorient enfin tous les points de celle-ci auxquels la partie intervenante n'a pas répondu ou n'a répondu que de manière évasive et insuffisante.
Elles en déduisent que l'appréciation de la première partie adverse n'a pu être que faussée par des omissions qui étaient si flagrantes qu'elles auraient dû
l'interpeller.
C. Le dernier mémoire
Sur la première branche du moyen
Elles affirment que le problème ne vient pas de l'utilisation d'un plan cadastral ancien, pourvu d'une numérotation différente. Elles relèvent en effet que la partie intervenante a clairement indiqué son intention de bâtir son projet sur un terrain situé rue de la Forge, n° 61, ce qui correspond au numéro de son domicile et de son siège d'exploitation. Elles indiquent que les parcelles 36C2 et 36D2 peuvent être aisément localisées sur le géoportail de la Région wallonne et coïncident bien avec le siège d'exploitation de la partie intervenante. En ce qui concerne la parcelle 36L, elles affirment qu'elle n'existe pas. Elles constatent encore que le hangar a été finalement construit à cheval sur plusieurs parcelles dont l'une n'appartient pas à la partie intervenante. Elles y voient la preuve que l'autorité a été induite en erreur quant à la localisation exacte du projet. Elles rappellent que la partie intervenante a deux sièges d'exploitation, le second, qui concerne sa S.P.R.L. FERME DU
MÉROU, étant situé également rue de la Forge, n° 61.
Elles exposent encore ce qui suit :
" Il ne paraît pas admissible […] qu'un permis finisse par conduire à l'érection d'un hangar juste en face de la baie d'un salon et en travers d'un paysage reconnu remarquable, sur (la) base d'une demande qui visait d'autres parcelles et laissait très clairement entendre, dès le départ, qu'il s'agissait de bâtir le hangar à proximité immédiate du siège d'exploitation ou des deux sièges d'exploitation du demandeur de permis".
XIII - 7684 - 7/14
Sur la deuxième branche du moyen
Elles rappellent encore que les deux petites maisons dont les jardins auraient à souffrir de la proximité du hangar s'ils devaient être reculés en zone agricole sont en fait deux propriétés de la partie intervenante elle-même. Elles en déduisent que celle-ci avait un autre intérêt que purement agricole à proposer une implantation à front de voirie plutôt qu'en recul.
Quant aux difficultés d'accès relevées par le fonctionnaire délégué, elles affirment que ce motif ne justifie pas l'implantation retenue mais bien "la non-
implantation aux endroits visés comme difficiles". Elles en concluent que "le caractère discriminatoire de la décision attaquée en ce qu'elle privilégie le cadre de vie d'habitants qui ne peuvent être que les locataires de la partie intervenante elle-
même, par rapport au cadre de vie des requérants qui sont privés d'une vue remarquable et doivent, eux, supporter les allées et venues liées à l'utilisation du hangar" se vérifie.
Sur la troisième branche du moyen
Elles affirment à nouveau que la notice ne mentionnant pas leur habitation à une trentaine de mètres du hangar, il n'est pas établi que le service régional d'incendie ait réalisé que celui-ci, notoirement destiné à accueillir de la paille, et donc à être une source possible d'un incendie d'intense rayonnement, devait être érigé juste en face de leur maison.
IV.2. Examen
Sur la première branche du moyen
Des lacunes ou des erreurs dans le dossier de demande de permis d'urbanisme ne sont de nature à affecter la légalité du permis accordé que lorsqu'il est établi qu'en raison de ces lacunes ou inexactitudes, l'autorité compétente a été induite en erreur et n'a pu se prononcer en pleine connaissance de cause.
En l'espèce, le motif de l'acte attaqué selon lequel "le pignon «Est» est situé à ± 30 mètres de l'habitation voisine située de l'autre côté de la voirie régionale et présente une longueur limitée de 13,90 mètres" témoigne de ce que son auteur visualisait bien les lieux et avait connaissance de la présence de l'habitation des parties requérantes de l'autre côté de la voirie, à une trentaine de mètres en face du projet.
XIII - 7684 - 8/14
Dans le dossier de demande de permis déposé par la partie intervenante, les plans ou le reportage photographique permettent également une représentation exacte des lieux et ne laissent pas davantage planer de doute à cet égard. Les parties requérantes ne soutiennent pas que ces pièces sont entachées d'erreur.
Les plans renseignent la parcelle cadastrale dont le numéro est "Durbuy, division septon, section C, n° 36L". Il en va de même de l'"annexe 20 - Formulaire J
Demande de permis d'urbanisme" dans lequel la partie intervenante a visé le bien dont le numéro cadastral est : "Durbuy, division septon, section C, n° 36L". L'extrait du plan parcellaire cadastral, repris en pièce n° 14 de ce dossier et daté du 25 février 2014, fait également apparaître, comme seule parcelle de couleur blanche, entourée de toutes des parcelles de couleur grise, la parcelle cadastrale reprise sous la référence "36I" qui peut s'interpréter comme le numéro 36L.
Dans son avis préalable du 30 septembre 2015, le fonctionnaire délégué s'est référé aux parcelles cadastrales, nos "36C2, 36D2, 36E2 et 36I", numéros qui, à l'exception du 36D2, se sont ensuite retrouvés successivement dans l'accusé de réception du dossier complet délivré par la première partie adverse, dans le rapport et la décision du collège communal. Dans son avis du 3 mars 2016, il a visé la parcelle n° 36L ou, à tout le moins, "36I". Ce numéro correspond à celui repris sur le plan cadastral joint au dossier de demande de permis, de sorte qu'il ne fait pas de doute que le fonctionnaire délégué s'est prononcé en parfaite connaissance de cause de l'implantation précise du bien litigieux.
La motivation de cet avis en atteste également. On peut y lire, notamment, ce qui suit :
" Considérant que la localisation du projet a été adaptée; qu'elle ne prévoit plus le bâtiment à l'arrière des parcelles urbanisables;
Considérant qu'il est confirmé les points suivants :
• Dangerosité et précarité des accès à l'exploitation agricole existante depuis la rue de la Forge;
• Difficulté d'accès au charroi lourd depuis le Courti Messeni;
• Important dénivelé du terrain naturel entre la partie nord et la partie sud de la propriété;
• Terrain dans la partie sud offrant un accès direct et un relief moins accidenté;
[…] que le parti de reculer le bâtiment entièrement en zone agricole pour libérer la zone d'habitat rural pour le logement n'est pas pertinent en ce qu'il ne correspond pas au bon aménagement des lieux (augmentation des accès et positionnement de l'entreprise agricole à l'arrière des jardins d'agrément; situation ne pouvant prétendre rencontrer la qualité du cadre de vie des habitants).
[…]
XIII - 7684 - 9/14
Considérant que le pignon Est est situé à ± 30 mètres de l'habitation voisine située de l'autre côté de la voirie régionale et présente une longueur limitée de 13,90 mètres;
Considérant que la façade Sud est à 25 mètres de la première habitation, propriété du demandeur;
Considérant que l'accès à la voirie régionale est limité à 5 mètres de largeur afin de réduire l'impact visuel; qu'il pourrait être décalé de quelques mètres vers le sud pour s'éloigner de l'accès de l'habitation située de l'autre côté de la voirie;
[…]
Considérant que le déblai en pignon à rue doit prendre en compte la proximité de la parcelle 40/2".
S'agissant de l'avis de la direction du développement rural du 30 décembre 2015, celle-ci a pu considérer que le lieu d'implantation du projet litigieux se situe sur la "portion de la parcelle la plus éloignée des autres bâtiments de l'exploitation". Ces bâtiments se situent sur les parcelles C36C2 et C36D2, elles-
mêmes jouxtant le côté opposé à celui de la parcelle C36L, où le projet doit s'implanter. L'avis en question ajoute que cette implantation se justifie "du fait du relief très accidenté du terrain près de la ferme et des impositions faites au demandeur par l'urbanisme d'Arlon". Ce motif, qui n'est pas critiqué par les parties requérantes, témoigne également de la correcte perception des lieux.
La version la plus à jour du plan cadastral, datée du 1er janvier 2015 et produite au dossier des parties requérantes, mentionne les parcelles cadastrées sous les numéros Cf2 et C41m.
Cependant, les parties requérantes ne démontrent pas que les éventuelles inexactitudes quant à la désignation de la ou des parcelle(s) cadastrale(s) vouée(s) à accueillir le projet litigieux ont empêché les autorités compétentes de statuer en connaissance de cause. Les éléments rappelés ci-dessus montrent que celles-ci se faisaient une représentation précise et exacte du lieu de l'implantation projetée.
Par ailleurs, les parties requérantes n'établissent pas non plus que le choix du lieu de l'implantation est entaché d'erreurs ou n'est pas adéquatement motivé.
Reprenant les éléments déjà cités de l'avis du fonctionnaire délégué, et de l'avis de la direction du développement rural, l'acte attaqué souligne, à cet égard, "la difficulté de s'implanter sur le site existant (dangerosité des accès, important dénivelé du terrain naturel,…)". Il relève aussi que "l'implantation telle que proposée ne se situe plus à l'arrière des propriétés riveraines en rapport avec la rue de la Forge". Il admet, par ailleurs, que l'implantation du bâtiment ne doit pas être XIII - 7684 - 10/14
modifiée, en rappelant encore l'argument du fonctionnaire délégué selon lequel "reculer le bâtiment entièrement en zone agricole pour libérer la zone d'habitat rural pour le logement n'est pas pertinent en ce qu'il ne correspond pas au bon aménagement des lieux (augmentation des accès et positionnement de l'entreprise agricole à l'arrière des jardins d'agrément; situation ne pouvant prétendre rencontrer la qualité du cadre de vie des habitants)".
L'"augmentation des accès" n'a jamais été contestée. Quant au "positionnement de l'entreprise agricole à l'arrière des jardins d'agrément", il est tout aussi compréhensible. En effet, l'éloignement du hangar litigieux depuis la rue de la Forge vers l'intérieur des champs, selon un axe est-ouest, aurait eu comme conséquence qu'il se serait retrouvé derrière la clôture séparant le jardin des deux habitations représentées sur les photos 16 à 19 du reportage photographique joint au dossier de demande de permis. Il se serait donc bien retrouvé à l'arrière des jardins d'agrément, ce qui permettait de conclure à "une situation ne pouvant prétendre à rencontrer la qualité du cadre de vie des habitants". Le fait que les occupants de ces maisons soient des locataires de la partie intervenante est sans incidence à cet égard.
L'appréciation de la qualité de leur cadre de vie ne peut dépendre de leur relation avec le demandeur de permis.
Il suit de ces éléments que le choix de l'implantation du hangar litigieux est adéquatement motivé et ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation.
La motivation de l'acte attaqué, étayée par les différents documents annotés figurant dans le dossier administratif, indique également que les parties adverses ont fait preuve de toute la minutie requise dans l'examen du dossier.
Les parties requérantes peuvent légitimement déplorer de voir s'implanter un hangar agricole en face de leur maison et elles en ont informé les autorités compétentes mais elles ne démontrent pas que le choix opéré est irrégulier.
Des solutions alternatives, jugées moins préjudiciables par et pour les parties requérantes, ont été portées à la connaissance de l’autorité et examinées. Leur seule existence ne suffit pas non plus à démontrer une erreur manifeste d'appréciation que le Conseil d'État pourrait censurer. A cet égard, il importe de rappeler que le demandeur de permis est bien Léon SIMAL et non la S.P.R.L. FERME DU
MÉROU. Par conséquent, les autorités saisies de la demande n'avaient pas à examiner les solutions d'implantation possibles sur les terres dont cette société est propriétaire. Enfin, les parties requérantes n'étayent pas leur affirmation selon laquelle le hangar serait finalement érigé sur une parcelle qui n'appartient pas en propre à Léon SIMAL, alors que, dans le même temps, elles semblent reconnaître que celui-ci a opéré un échange de parcelles avec la S.P.R.L. précitée, précisément
XIII - 7684 - 11/14
pour permettre la construction à l'endroit jugé le plus approprié par les parties adverses.
Par conséquent, la première branche du moyen unique n'est pas fondée.
Sur la deuxième branche
L'on rappelle que l'opposition du fonctionnaire délégué au recul de l'implantation en zone agricole se fonde non seulement sur le respect du cadre de vie des habitants des maisons avoisinantes mais aussi et, d'abord, sur l'"augmentation des accès".
Ce premier motif renvoie à ceux énoncés plus haut dans l'avis du fonctionnaire délégué, à savoir :
" • Dangerosité et précarité des accès à l'exploitation agricole existante depuis la rue de la Forge;
• Difficulté d'accès au charroi lourd depuis le Courti Messeni;
• Important dénivelé du terrain naturel entre la partie nord et la partie sud de la propriété;
• Terrain dans la partie sud offrant un accès direct et un relief moins accidenté".
Ces éléments justifient également, dans l'appréciation du fonctionnaire délégué, que l'implantation ne soit pas "reculée" totalement en zone agricole. En se référant à ceux-ci par le motif énoncé ci-avant, l'auteur de l'acte attaqué a entendu indiquer les motifs pour lesquels l'implantation litigieuse était choisie. Il s'ensuit que les parties requérantes ne peuvent se contenter de comparer leur désagrément à celui qu'aurait engendré le recul de l'implantation en zone agricole, pour en conclure au caractère discriminatoire du choix ainsi opéré.
Les situations ne sont pas comparables pour les motifs énoncés, de sorte que la deuxième branche du moyen n'est pas fondée.
Sur la troisième branche
Pas plus que pour la première branche, les parties requérantes ne démontrent que les éventuelles lacunes de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ont induit les autorités compétentes en erreur. Celles-ci ont pu se faire une exacte représentation des lieux, malgré la numérotation des parcelles cadastrales basée sur une version dépassée du plan cadastral. Il n'est pas plus établi que ces autorités ont été induites en erreur, quant à la présentation du lien fonctionnel qui unit le projet au siège d'exploitation de la ferme dont il dépend.
XIII - 7684 - 12/14
S'agissant des risques d'incendie, les parties requérantes ne démontrent pas que le service régional d'incendie ait été induit en erreur quant à la présence de leur maison d'habitation, alors que celle-ci figure bien sur les plans de la demande.
Partant, la troisième branche du moyen n'est pas fondée.
Le moyen unique n'est donc fondé en aucune de ses branches.
V. Indemnité de procédure
La seconde partie adverse sollicite l'octroi d'une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros. Il y a lieu d'accéder à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
XIII - 7684 - 13/14
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la seconde partie adverse, à la charge des parties requérantes, à concurrence de 350 euros chacune.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 950 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 800 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-deux mai deux mille dix-huit par :
Simone GUFFENS, président de chambre, Michel PÂQUES, conseiller d'État, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Xavier DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier DUPONT. Simone GUFFENS.
XIII - 7684 - 14/14
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.557