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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.554 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.554 Généré par l'IA

Council of State dismisses appeal against municipal disciplinary suspension citing lack of legal basis and procedural errors.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.554
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State rejected the applicant's request to annul a three-month disciplinary suspension imposed by the municipality of Lessines. The court found the disciplinary charges regarding negligence and lack of loyalty factually accurate and legally justified, noting the applicant admitted the misconduct. Furthermore, the applicant's attempt to invoke specific articles of the Local Democracy Code was rejected as inapplicable to the final disciplinary sanction rather than preventive measures.

Regeste Legislator

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Articles L1215-23, L1215-5, L1215-8 du Code de la démocratie locale : La sanction disciplinaire définitive ne relève pas de l'article L1215-23 relatif à la suspension préventive, et les articles L1215-5 et L1215-8 ne peuvent être invoqués si la requête introductive ne les mentionne pas.

Mots-clés

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disciplinary suspension municipal administration local democracy code procedural error legal inapplicability civil servant liability administrative appeal suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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Article L1215-23 du Code de la démocratie locale
Article L1215-5 du Code de la démocratie locale
Article L1215-8 du Code de la démocratie locale
Article L1215-3, 2° du Code de la démocratie locale
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

VIIIe CHAMBRE

no 241.554 du 22 mai 2018

A. 222.539/VIII-10.542

En cause : LEERENS Guy, ayant élu domicile chez Me Caroline DENOËL, avocat, rue du Château 1

7500 Tournai, contre :

la ville de Lessinnes, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 29 juin 2017, Guy LEERENS demande l'annulation de "la décision du Conseil Communal de la Ville de Lessines prise lors de la séance du 27 Avril 2017 et signée par la Secrétaire communale le 4 mai 2017

de lui infliger une suspension de trois mois".

II. Procédure

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Marc OSWALD, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 18 avril 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 mai 2018.

VIII - 10.542 - 1/14

M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Sarah THIRION, loco Me Caroline DENOËL, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lawi ORFILA, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.

M. Marc OSWALD, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le requérant est occupé par la partie adverse depuis 1978. Il a été promu au grade de conducteur des travaux (agent technique en chef) en 1986.

2. Le 6 février 2017, le collège communal de la ville de Lessines décide d'entamer des poursuites disciplinaires à l'encontre du requérant. S'appuyant sur un rapport du directeur général du même jour, il lui adresse les griefs suivants :

" - Négligence dans la gestion du dossier d'entretien des sentiers vicinaux (2013)

par les erreurs et les omissions contenues dans les documents et dans l'attitude avec l'adjudicataire;

- Établissement en toute connaissance de cause de documents manifestement inexacts et ne correspondant pas aux prescriptions du cahier spécial des charges d'entretien des sentiers vicinaux et à la réalité des travaux effectués;

- Manque de loyauté par les propos tenus par l'agent face à l'Échevine des travaux".

En substance, il est reproché au requérant d'avoir dressé un procès-

verbal de réception provisoire et d'avoir établi un "état d'avancement 1 - état final"

"manifestement inexacts" et ne correspondant pas "au cahier spécial des charges d'entretien des sentiers vicinaux et à la réalité des travaux effectués". Il avait en effet été constaté que des ouvriers communaux étaient intervenus sur un des sentiers vicinaux visés par le cahier spécial des charges et non la société Green Road, chargée des travaux d'entretien desdits sentiers.

Dans un rapport du 15 décembre 2016, le requérant a admis que le 23 octobre 2015, "il a été décidé de commun accord avec la société Green Road et lui-même de consacrer l'entièreté du budget à l'entretien d'un seul chemin".

VIII - 10.542 - 2/14

Il ressort également du rapport précité du 6 février 2017 que le requérant aurait répondu à une échevine "qu'il allait finir par conseiller à Green Road d'entamer des poursuites judiciaires contre la Ville".

3. Le requérant est entendu par le conseil communal avec son avocat le 23 mars 2017. Le 12 avril 2017, il fait parvenir ses observations quant au rapport d'audition.

4. Le 27 avril 2017, le conseil communal de la partie adverse décide de suspendre le requérant pour trois mois. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée de la manière suivante :

" Objet : Procédure disciplinaire à l'encontre d'un membre du personnel communal.

Application éventuelle d'une peine. Décision.

LE CONSEIL COMMUNAL siégeant à huis clos, Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation;

Vu le statut administratif applicable au personnel communal et plus particulièrement les dispositions relatives au régime disciplinaire;

Vu la délibération du Conseil communal [du] 18 avril 1986 désignant Monsieur Guy LEERENS en qualité d'Agent technique en Chef en Révision Générale des Barèmes, à partir du 1er juin 1986;

Vu le rapport établi le 6 février 2017, à la demande du Collège communal, par Madame Véronique BLONDELLE, Directeur général, relatant les rétroactes du dossier relatif au marché des travaux d'entretien des sentiers vicinaux 2013

(Buriane, rue de la Chapelle vers Ogy, La Blanche à Wannebecq, du pont d'Ancre vers le chemin d'Houtaing à Ghoy et chemin de Moesbeek à Deux-Acren);

Vu le dossier disciplinaire constitué, contenant toutes les pièces relatives aux faits mis à charge;

Vu la décision du Collège communal du 6 février 2017 décidant de poursuivre une procédure disciplinaire à l'encontre de Monsieur Guy LEERENS, sous les griefs suivants :

- Négligence dans la gestion du dossier d'entretien des sentiers vicinaux (2013) par les erreurs et omissions contenues dans les documents et dans l'attitude tenue avec l'adjudicataire.

- Établissement en toute connaissance de cause de documents manifestement inexacts et ne correspondant pas aux prescriptions du cahier spécial des charges d'entretien des sentiers vicinaux et à la réalité des travaux effectués - Manque de loyauté par les propos tenus par l'agent face à l'Échevine des Travaux.

Vu sa décision du même jour décidant de procéder à l'audition de l'intéressé, en ses moyens de défense, en séance à huis clos du Conseil communal, le 23 mars 2017;

VIII - 10.542 - 3/14

Vu la convocation à l'audition adressée à Monsieur Guy LEERENS, en date du 8 février 2017, l'informant des sanctions encourues, soit avertissement, soit réprimande, soit retenue de traitement, soit suspension pour un terme qui ne pourra excéder trois mois, soit rétrogradation;

Considérant que l'intéressé a pu prendre connaissance du dossier constitué, Considérant que Monsieur Guy LEERENS, accompagné de son Conseil, Maître Caroline DENOËL, s'est présenté le 23 mars 2017 à 20 heures à la salle des fêtes de la Maison de Repos (et de Soins) du CPAS, afin qu'il soit procédé, par le Conseil communal, à son audition en ses moyens de défense;

Vu le procès-verbal d'audition établi en date du 28 mars 2017 dont a pris connaissance Monsieur Guy LEERENS en date du 29 mars 2017 et la remarque formulée;

Considérant que ce procès-verbal d'audition a été transmis, par pli recommandé, à Maître DENOËL Caroline, en date du 29 mars 2017;

Considérant qu'il a été donné lecture de ce procès-verbal aux Conseillers, en séance;

Vu les remarques de Maître DENOËL Caroline, Conseil de Monsieur Guy LEERENS, adressées par recommandé le 12 avril 2017, communiquées aux membres du Collège communal en séance du 17 avril 2017;

Considérant qu'il a été donné lecture de ces remarques aux Conseiller, en séance;

Considérant, au vu de ces éléments, qu'il appartient au Conseil communal de décider de l'application éventuelle d'une peine disciplinaire et du choix de celle-

ci, soit avertissement, réprimande, retenue de traitement, suspension pour un terme qui ne pourra excéder trois mois ou rétrogradation;

Après en avoir débattu;

Considérant l'ancienneté de Monsieur LEERENS qui ne lui permettait pas d'ignorer que le Collège communal était seul à pouvoir décider de changements dans l'exécution du marché public relatif aux travaux d'entretien des sentiers communaux;

Considérant qu'il ne pouvait pas ignorer qu'un échevin seul n'a pas pouvoir d'engager l'administration communale;

Considérant que l'information du Collège était d'autant plus importante que Monsieur LEERENS souligne qu'en octobre 2015, suite au décès de Monsieur CRIQUIELION, il n'y avait plus d'échevin attitré au service des travaux;

Considérant que cette affirmation est inexacte;

Considérant, en effet que l'Échevin Marie-Josée VANDAMME avait été désignée dès le mois d'avril 2015;

Considérant que Monsieur LEERENS aurait, à tout le moins, dû référer de la situation, de la dégradation supplémentaire des sentiers et de la solution préconisée à sa supérieure directe;

Considérant que le procès-verbal de réception provisoire ne correspond ni à la réalité des travaux effectués ni au cahier spécial des charges;

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Considérant que la qualité d'Échevin des travaux n'emporte pas d'emblée l'expertise en matière de marchés publics et de droit communal, pas plus qu'en matière de travaux;

Considérant que l'échevin, et le Collège communal doivent pouvoir faire confiance au fonctionnaire dirigeant en charge des dossiers et que cette qualité conférée à Monsieur LEERENS emporte les missions de direction et de contrôle de l'exécution du marché conformément aux plans, prescriptions techniques et conditions contenus dans le cahier spécial des charges;

Considérant qu'en l'espèce, l'exécution du marché n'est pas conforme aux dispositions du cahier spécial des charges;

Considérant que la seule adéquation avec le cahier spécial des charges réside dans le montant des travaux;

Considérant que l'objet même du cahier spécial des charges n'a manifestement pas été respecté;

Considérant que, contrairement à ce qu'a soutenu Monsieur LEERENS, la manière de procéder met en péril les intérêts de la Ville dès lors que les travaux d'un sentier ont été effectués et que la Ville risque de se voir citée en justice par la société Green Road en raison du non-paiement de la facture qui ne peut être honorée par Madame la Directrice Financière à raison de non-correspondance des travaux au cahier spécial des charges;

Considérant que la société Green Road réclame d'ailleurs déjà des intérêts et clause pénale de l'ordre de plus de 10.000 €;

Considérant qu'en date du 14 février 2017, la Ville de Lessines s'est vue contrainte de déposer plainte auprès des services de police en raison de la discordance entre la facture émise par la société Green Road et la réalité des travaux effectués ne correspondant pas au procès-verbal de réception provisoire;

Considérant, en outre, le coût de la main d'œuvre locale dès lors que les services communaux ont dû intervenir sur des sentiers visés par le cahier spécial des charges, en lieu et place de l'adjudicataire désigné;

Considérant que Monsieur LEERENS ne s'est pas limité à émettre une opinion dans les propos qu'il a tenus face à l'Échevine des travaux mais qu'il a pris fait et cause pour l'adjudicataire, ce qui est en contradiction avec les intérêts de la Ville de Lessines;

Considérant que ces propos n'ont pas été tenus lors d'une discussion interne et confidentielle mais bien en présence des autres agents techniques non impliqués, dans le dossier et de la secrétaire du service des travaux;

Considérant que Monsieur LEERENS s'est déjà vu appliquer une réprimande pour «Négligence dans le dossier des travaux de réparation des pavages en mosaïque de la Grand'Place», par délibération du Collège communal du 14 septembre 2015;

Considérant, de surcroît, qu'il était déjà reproché à Monsieur Guy LEERENS de défendre les intérêts de la société tierce plutôt que ceux de l'Administration communale;

Considérant la gravité de la faute de Monsieur LEERENS et les conséquences importantes de cette faute;

VIII - 10.542 - 5/14

Considérant qu'en application de l'article 1215-16 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, seuls les membres du Conseil présents en permanence durant l'ensemble de l'audition de Monsieur Guy LEERENS ont le droit de prendre part aux votes;

Procède à un premier scrutin secret pour l'application éventuelle d'une peine à l'encontre de Monsieur Guy LEERENS, Agent technique en chef, il en résulte que sur dix-neuf bulletins, nombre égal à celui des votants, dix-huit voix se prononcent pour l'application d'une peine; une voix est contre.

Procède à un second scrutin secret pour le choix de la peine à infliger à Monsieur Guy LEERENS, Agent technique en Chef, il en résulte que sur dix-neuf bulletins, nombre égal à celui des votants :

• une voix se prononce pour la «réprimande», • une voix se prononce pour la «retenue sur traitement», • quinze voix se prononcent pour la «suspension pour trois mois», • une voix se prononce pour la «rétrogradation», • une voix est contre toutes les sanctions proposées.

En conséquence, ARRÊTE :

Art. 1 : La peine disciplinaire suivante «Suspension pour trois mois» est infligée à Monsieur Guy LEERENS, Agent technique en Chef, pour le motif ci-après :

- Négligence dans la gestion du dossier d'entretien des sentiers vicinaux (2013) par les erreurs et omissions contenues dans les documents et dans l'attitude tenue avec l'adjudicataire.

- Établissement en toute connaissance de cause de documents manifestement inexacts et ne correspondant pas aux prescriptions du cahier spécial des charges d'entretien des sentiers vicinaux et à la réalité des travaux effectués - Manque de loyauté par les propos tenus par l'agent face à l'Échevine des Travaux.

Art. 2 : Cette décision sera notifiée à Monsieur Guy LEERENS qui a le droit d'exercer un recours contre celle-ci dans les 60 jours de sa notification, auprès du Conseil d'État".

Le requérant en prend connaissance le 5 mai 2017.

5. Le 12 mai 2017, le requérant, par l'intermédiaire de son conseil, demande sa réintégration.

6. Le 28 juillet 2017, la partie adverse dépose plainte avec constitution de partie civile du chef de faux et usage de faux et de tentative de détournement de fonds publics à l'encontre du requérant.

IV. Premier moyen

IV.1. Thèse de la partie requérante VIII - 10.542 - 6/14

Le requérant prend un premier moyen "de la violation du non-respect [sic] de l'article L1215-27 du Code de la démocratie locale".

Il fait valoir qu'en vertu de cette disposition, l'autorité disciplinaire ne peut plus intenter de poursuites disciplinaires après l'expiration d'un délai de six mois après la date à laquelle elle a constaté les faits répréhensibles ou en a pris connaissance. Il soutient que "la sanction administrative infligée au requérant le 5 mai 2017 porte sur des faits qui datent de 2013 et sont connus depuis des années"

et que, dès lors, le délai de six mois est expiré.

Il ajoute, dans son mémoire en réplique, que la partie adverse était informée des faits dès le 13 janvier 2016, jour du procès-verbal de réception provisoire. Il fait état également de courriers échangés avec le collège au mois d'avril 2016 et d'un courrier explicatif de l'entrepreneur en charge des travaux daté du 10 juin 2016. Il considère en outre qu'il revient à la partie adverse de produire un dossier administratif complet et que l'instruction de l'affaire a eu lieu de janvier 2016

à février 2017, ce qui viole le principe du délai raisonnable.

Il réitère ses arguments dans son dernier mémoire et maintient qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier administratif que la ville de Lessines n'aurait "découvert" les faits répréhensibles qu'en date du 15 décembre 2016, soit à la date de la transmission de son rapport. Il soutient, au contraire, que les "faits répréhensibles"

sont connus de l'autorité depuis le 25 janvier 2016 (acceptation des travaux tels que réalisés) ou, à tout le moins, depuis le 11 avril 2016 (date à laquelle le collège communal soulève le fait que des ouvriers communaux avaient travaillé sur un chemin vicinal), voire le 10 juin 2016 (date du courrier transmis au collège par l'entrepreneur en charge des travaux expliquant la manière dont les travaux se sont réalisés).

IV.2. Appréciation

L'article L1215-27, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CWADEL) précise que "l'autorité disciplinaire ne peut plus intenter de poursuites disciplinaires après l'expiration d'un délai de six mois après la date à laquelle elle a constaté les faits répréhensibles ou en a pris connaissance".

La constatation de faits susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne peut s'entendre d'un simple soupçon, mais vise le rassemblement de données probantes précises. Le délai de prescription de l'action disciplinaire ne

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commence pas à courir dès le moment où des collègues ou supérieurs directs de l'agent constatent des faits, mais seulement lorsqu'un tel constat est établi dans le chef d'une autorité investie d'un pouvoir de décision à l'un ou l'autre stade de la procédure disciplinaire.

En l'espèce, il apparaît, à l'examen du dossier administratif, que le procès-verbal de réception provisoire des travaux a été signé le 13 janvier 2016.

Celui-ci attestait que "le marché a été exécuté conformément aux prescriptions du cahier des charges, approuvé par le conseil communal le 5 septembre 2013". Le 18 avril 2016, le requérant a informé sa supérieure hiérarchique, qu'eu égard au laps de temps écoulé, "il a fallu augmenter le pourcentage de ciment, la quantité de matière en apport et la profondeur de manœuvre dans le chemin reliant le pont d'ancre et Houtaing à Ghoy". Il a également admis "que pour une question de facilité, [il a] laissé faire la facture selon la soumission" et a précisé qu'il en avait informé l'échevine. Le 2 mai puis le 20 mai 2016, il a indiqué à sa supérieure hiérarchique que les ouvriers communaux ont eux-mêmes effectué des travaux, soit "l'empierrement actuellement en place" et "la pose [d'un] revêtement à l'aide d'un empierrement recyclé".

Le 7 juin 2016, le collège communal s'est adressé à la société Green Road, adjudicataire du marché, pour "connaître les éventuelles difficultés rencontrées lors de l'exécution du chantier". Elle lui a répondu le 10 juin 2016.

Souhaitant obtenir des éclaircissements, le collège communal a demandé au requérant, les 15 novembre et 13 décembre 2016, d'établir un rapport circonstancié quant aux travaux d'entretien des sentiers vicinaux effectués par la société Green Road. Dans sa réponse datée du 15 décembre 2016, le requérant a admis qu'il y avait eu non-respect du cahier spécial des charges.

Le rapport du directeur général concluant à la nécessité d'entamer des poursuites disciplinaires est, quant à lui, daté du 6 février 2017.

De la chronologie qui précède, il apparaît que le collège communal, autorité disciplinaire, a commencé à recueillir des informations le 7 juin 2016, qu'il a souhaité compléter ces éléments en réclamant notamment au requérant un rapport, lequel lui a été transmis le 15 décembre 2016. Il y a lieu de considérer que la partie adverse n'a été pleinement informée des agissements du requérant qu'à cette date, voire seulement lorsqu'elle a pris connaissance du rapport de son directeur général du 6 février 2017.

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En tout état de cause, le délai de prescription prévu à l'article L1215-27, précité, n'a pas été violé.

Pour le surplus, le requérant ne peut valablement, en termes de réplique, prétendre que le principe du délai raisonnable a été méconnu, dès lors qu'un tel moyen n'est pas d'ordre public.

Le moyen n'est dès lors pas fondé.

V. Deuxième moyen

V.1. Thèse de la partie requérante

Le requérant prend un deuxième moyen "de la violation du non-respect [sic] de l'article XII.1. du Règlement de travail".

Il renvoie à diverses pièces jointes à sa requête qui, selon lui, démontrent que la partie adverse était informée depuis au moins le 18 avril 2016 que le cahier spécial des charges n'avait pas été respecté. Il relève que sa supérieure ne lui a jamais affirmé qu'elle n'était pas en possession des informations nécessaires.

Il estime, concernant le troisième grief qui lui est adressé, que la date du fait litigieux n'est pas précisée, de sorte qu'il faut considérer qu'il ne s'est pas produit dans le délai de six mois.

Il réitère ses arguments dans son mémoire en réplique et soutient pour le surplus que "le texte du Règlement de travail a […] une portée plus large que la seule portée de «prescription» que donne la ville au texte légal" et que "le texte du Règlement de travail instaure une véritable déchéance du droit de la Commune".

Il maintient ses arguments dans son dernier mémoire.

V.2. Appréciation

La disposition du règlement de travail citée par le requérant précise que "l'Autorité ne peut intenter de poursuite après l'expiration d'un délai de 6 mois après la date à laquelle il [sic] a constaté des faits répréhensibles ou en a pris connaissance". Elle a la même portée que l'article L1215-27, précité. Il est donc renvoyé à l'examen du premier moyen, dès lors que le présent grief est identique à celui qui y est soulevé.

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Quant au manque de loyauté reproché au requérant, à la suite des propos qu'il a tenus face à l'échevine des travaux, il faut à nouveau relever que l'autorité disciplinaire n'en a été informée que le 6 février 2017, lorsqu'elle a décidé d'entamer des poursuites.

En conséquence, le moyen n'est pas fondé.

VI. Troisième moyen

VI. 1. Thèse de la partie requérante

Le requérant prend un troisième moyen de "l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation de la foi due aux actes, des motifs manifestement inexacts et de la disproportion manifeste de la sanction".

Il revient sur chacun des trois griefs visés dans l'acte attaqué.

Il ne conteste d'abord pas l' "établissement en toute connaissance de cause de documents manifestement inexacts et ne correspondant aux prescriptions du cahier spécial des charges d'entretien des sentiers vicinaux et à la réalité des travaux effectués", mais fait valoir qu'il avait avisé l'échevine des travaux, laquelle a signé le procès-verbal de réception provisoire. Il en déduit qu'elle était informée "de tous les tenants et aboutissants de ce chantier".

Quant à la "négligence dans la gestion du dossier d'entretien des sentiers vicinaux par les erreurs et les omissions contenues dans les documents et dans l'attitude tenue avec l'adjudicataire", il reproche à la partie adverse d'être vague et de ne pas citer les négligences commises. Il admet ne pas avoir toujours respecté toutes les procédures mais dit avoir agi afin d'avancer le plus rapidement possible, sans porter atteinte aux intérêts de la ville. Il estime que la peine prononcée n'est pas justifiée.

Concernant le "manque de loyauté par les propos tenus face à l'Échevine des Travaux", il soutient que ses propos ont été tenus uniquement en présence de personnel de la partie adverse et qu'ils n'ont pas été relayés à l'extérieur. Il considère qu'en les tenant, il ne cherchait qu'à convaincre l'échevine.

Il ajoute, dans son mémoire en réplique, quant au premier grief, que la décision viole le principe d'impartialité dès lors que l'échevine des travaux était présente lors du vote de la décision disciplinaire.

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Pour le surplus, il reproduit les arguments contenus dans sa requête.

Il se réfère, dans son dernier mémoire, à ses écrits de procédure antérieurs.

VI.2. Appréciation

Le premier grief fait au requérant consiste en l' "établissement en toute connaissance de cause de documents manifestement inexacts et ne correspondant pas aux prescriptions du cahier spécial des charges d'entretien des sentiers vicinaux et à la réalité des travaux effectués".

Il y a lieu, à cet égard, de relever que le requérant ne conteste pas que ce reproche est fondé. La circonstance que l'échevine compétente a signé, elle aussi, le procès-verbal de réception provisoire ou que le requérant l'a informée des initiatives qu'il a prises n'est pas de nature à exonérer ce dernier de sa responsabilité.

Quant à la disproportion alléguée de la peine infligée, l'acte attaqué est valablement justifié quand il rappelle les antécédents disciplinaires du requérant, note qu'il lui avait déjà été reproché de "défendre les intérêts de la société tierce plutôt que ceux de l'Administration communale", et insiste sur la gravité de la faute et ses conséquences importantes.

Dans son mémoire en réplique, le requérant reproche enfin à la partie adverse de manquer à son devoir d'impartialité, dès lors que l'échevine des travaux a participé au vote portant sur la sanction litigieuse.

À cet égard, le requérant n'avance aucune raison justifiant qu'il n'ait pas soulevé ce moyen dans sa requête introductive d'instance. Il apparaît, au contraire, qu'il ne pouvait ignorer la présence de l'échevine des travaux lors de la réunion du conseil communal du 27 avril 2017, dès lors qu'il produit un exemplaire de la délibération attaquée en annexe de sa requête. Dans de telles circonstances, le moyen, fût-il d'ordre public, ce que le requérant, au demeurant, ne prétend pas, apparaît comme une atteinte avérée au principe de loyauté procédurale. Il doit être jugé tardif et, partant, irrecevable.

Le deuxième grief retenu à l'encontre du requérant est la "négligence dans la gestion du dossier d'entretien des sentiers vicinaux par les erreurs et les

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omissions contenues dans les documents et dans l'attitude tenue avec l'adjudicataire".

À nouveau, le requérant reconnaît les faits qui sont mis à sa charge. Pour le surplus, l'acte attaqué indique clairement quelles sont les erreurs et omissions contenues dans les documents et précise en quoi l'attitude de celui-ci envers l'adjudicataire ne peut être admise. Il est ainsi relevé que "l'exécution du marché n'est pas conforme aux dispositions du cahier spécial des charges", et que "la seule adéquation avec le cahier spécial des charges réside dans le montant des travaux".

La partie adverse note aussi le risque qu'elle court de se voir citée en justice par la société Green Road, en raison de la manière de procéder du requérant, lequel "a pris fait et cause pour l'adjudicataire".

Le troisième grief consiste en un "manque de loyauté par les propos tenus face à l'Échevine des Travaux".

Une fois encore, le requérant admet les faits qui lui sont reprochés. Son manque de loyauté est dû, comme le note l'acte attaqué, au fait qu'il a pris parti pour la société Green Road, "ce qui est en contradiction avec les intérêts de la Ville de Lessines". Un tel point de vue ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation.

Enfin, la circonstance qu'aucune personne extérieure ne participait à la réunion lors de laquelle les propos litigieux ont été tenus est indifférente.

Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que le moyen n'est pas fondé.

VII. Quatrième moyen

VII.1. Thèse de la partie requérante

Le requérant prend un quatrième moyen "de la violation du non-respect de l'article L1215-23 du Code de démocratie locale". Il soutient qu'en raison de la sanction infligée, son traitement net est désormais inférieur au revenu d'intégration, ce que, selon lui, prohibe la disposition précitée.

Il se réfère en outre, dans son mémoire en réplique, aux articles L1215-5

et L1215-8 du même Code.

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Il renvoie, dans son dernier mémoire, à ses écrits de procédure antérieurs.

VII.2. Appréciation

Comme le relève la partie adverse, l'article L1215-23 du CWADEL est étranger au cas d'espèce. Cette disposition concerne la suspension préventive qui peut être prononcée "lorsque le membre du personnel fait l'objet de poursuites pénales ou lorsqu'il fait l'objet de poursuites disciplinaires". Le requérant, lui, se voit infliger la peine disciplinaire de la suspension, visée à l'article L1215-3, 2°, du CWADEL.

Le moyen manque donc en droit.

Pour le surplus, les articles L1215-5 et L1215-8 du CWADEL, qui auraient dû être invoqués dans la requête introductive d'instance, ne peuvent être pris en considération.

VIII. Indemnité de procédure

La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-deux mai deux mille dix-huit, par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.

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