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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.552 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.552 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of personal interest since the contested mobility agreement no longer applies to the applicant.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.552
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Council of State rejected Justin Polet's request to annul a temporary mobility agreement for air traffic controllers, ruling the appeal inadmissible. Although the applicant argued the agreement was limited in time and contradicted by recent hiring practices, the court found the four affected controllers no longer worked in the Wallonian airports where the agreement was intended. Consequently, the court held that the applicant could no longer demonstrate a personal interest in the annulment, as the act's effects had completely expired.

Regeste Legislator

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Articles 19, paragraph 1 of the Coordinated Laws on the Council of State; The Council of State requires a personal interest for admissibility, which ceases to exist when the contested act can no longer affect the applicant's situation.

Mots-clés

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personal interest requirement admissibility of appeal expired administrative act mobility agreement annulment lack of standing procedural costs award administrative review contrôle des migrations

Dispositions légales citées

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Article 19, paragraph 1 of the Coordinated Laws on the Council of State
L'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose que les requérants doivent justifier d'un intérêt.

Jurisprudence citée

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Arrêt n° 237.710 du 20 mars 2017
Un arrêt n° 237.710 du 20 mars 2017 a rejeté la demande de suspension, en ce compris la demande d'extension de l'objet du recours.
Arrêt n° 237.709 du 20 mars 2017
Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 237.709 du 20 mars 2017.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

VIIIe CHAMBRE

no 241.552 du 22 mai 2018

A. 220.605/VIII-10.279

En cause : POLET Justin, rue Bois Grumsel 21

4530 Villers-le-Bouillet, contre :

l'entreprise publique autonome Belgocontrol, ayant élu domicile chez Mes Joris DE VOS et Alain DELFOSSE, avocats, avenue Louise 106

1050 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 28 octobre 2016, Justin POLET demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "l'Accord ponctuel relatif à la Mobilité des Contrôleurs aériens du 13 septembre 2016, portant affectation, prétendument temporaire, de Contrôleurs aériens du rôle linguistique néerlandais, dans les unités de Liège et Charleroi", et d'autre part, l'annulation de cet acte.

Par une requête introduite le 12 décembre 2016, Justin POLET demande l'extension de l'objet de sa requête à :

" 1° la décision du Commissaire du Gouvernement auprès de Belgocontrol, Monsieur Michaël VANLOUBBEECK, refusant d'exercer un recours suspensif, pour contravention à la loi, auprès du Ministre de la Mobilité chargé de Belgocontrol, et ce, à l'encontre de l'accord ponctuel de Belgocontrol relatif à la Mobilité des Contrôleurs aériens du 13 septembre 2016;

2° la décision du Ministre de la Mobilité chargé de Belgocontrol, Monsieur François BELLOT, refusant de constater l'illégalité, pour contravention à la loi, de l'accord ponctuel de Belgocontrol relatif à la Mobilité des Contrôleurs aériens du 13 septembre 2016".

VIII - 10.279 - 1/5

II. Procédure

Un arrêt n° 237.710 du 20 mars 2017 a rejeté la demande de suspension, en ce compris la demande d'extension de l'objet du recours. Il a été notifié aux parties.

Une demande de poursuite de la procédure a été introduite par la partie requérante.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 18 avril 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 mai 2018.

M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.

Le requérant, comparaissant en personne, et Me Alain DELFOSSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Erik BOSQUET, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 237.709 du 20 mars 2017. Il y a lieu de s'y référer.

VIII - 10.279 - 2/5

IV. Demande d'extension de l'objet du recours

IV.1. Thèse de la partie requérante

Le requérant demande l'extension de l'objet de son recours à "la décision du Commissaire du Gouvernement auprès de Belgocontrol, Monsieur Michaël VANLOUBBEECK, refusant d'exercer un recours suspensif, pour contravention à la loi, auprès du Ministre de la Mobilité chargé de Belgocontrol, et ce, à l'encontre de l'accord ponctuel de Belgocontrol relatif à la Mobilité des Contrôleurs aériens du 13 septembre 2016" et à "la décision du Ministre de la Mobilité chargé de Belgocontrol, Monsieur François BELLOT, refusant de constater l'illégalité, pour contravention à la loi, de l'accord ponctuel de Belgocontrol relatif à la Mobilité des Contrôleurs aériens du 13 septembre 2016".

IV.2. Appréciation

Cette demande a été rejetée par l'arrêt n° 237.710 du 20 mars 2017, rendu en référé, pour les motifs suivants :

" Outre que les courriers visés par la demande d'extension étaient bien connus du requérant au moment de l'introduction du présent recours dès lors qu'ils répondaient à des interpellations de celui-ci, ce qu'il ne conteste pas, il y a lieu de constater que le requérant n'explique pas pourquoi il demande cette extension de l'objet de son recours.

Pareille extension est généralement admise lorsqu'il s'agit d'actes de nature à influencer la solution du litige que l'autorité adopte après l'introduction du recours ou que le requérant découvre dans le cadre de l'examen du dossier administratif.

En l'espèce, ces hypothèses ne sont pas rencontrées. En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande".

Le requérant ne revient sur cette demande, ni dans son mémoire en réplique, ni dans son dernier mémoire.

Il convient de rejeter définitivement cette demande, pour les mêmes motifs que ceux exprimés dans l'arrêt précité.

V. Recevabilité

V.1. Thèse de la partie adverse

La partie adverse fait valoir, dans son dernier mémoire, que l'acte attaqué a sorti tous ses effets et est complètement épuisé.

VIII - 10.279 - 3/5

Elle relève que "les quatre aspirants contrôleurs aériens inscrits sur le rôle linguistique néerlandophone dont question à l'article 1er «Mobilité» ne travaillent plus depuis le 1er févier 2017, dans les aéroports wallons où ils avaient entamé leur formation" et que "l'accord ponctuel ne peut plus servir de base à l'affectation d'autres aspirants contrôleurs aériens néerlandophones dans des aéroports wallons car, d'une part, il ne concernait que ces quatre aspirants contrôleurs aériens-néerlandophones (article 1er «Mobilité») et, d'autre part, il s'appliquait uniquement à la unit training qui a commencé en octobre 2016

(préambule et article 1er «Mobilité»)."

Elle en déduit que le recours est irrecevable à défaut d'intérêt.

À l’audience, le requérant ne nie pas que les quatre aspirants contrôleurs-aériens bénéficiaires des actes attaqués ne travaillent plus dans les aéroports wallons, mais il tient à rappeler que la réorientation de ceux-ci vers des unités néerlandophones s’est précisément faite à la suite de leur demande vu leur absence de maîtrise suffisante du français. Il ajoute que l’acte attaqué n’a été adopté que de manière à permettre le stage des bénéficiaires évoqués, de telle sorte que son application était, dès son adoption, de facto limitée dans le temps. Il relève enfin qu’en publiant, le 22 avril 2018, un recrutement francophone, la partie adverse, en plus d’étayer de manière surabondante le fait que son travail s’effectue majoritairement en français, contredit entièrement sa thèse défendue et se rallie de facto à celle qu’il soutient.

V.2. Appréciation

L'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose que les requérants doivent justifier d'un intérêt. Cet intérêt doit non seulement exister au jour de l'introduction du recours mais encore subsister jusqu'au prononcé de l'arrêt. L'intérêt au recours doit être personnel, en ce sens notamment que l'annulation de l'acte attaqué doit procurer un avantage à la partie requérante ou faire cesser un grief qui lui est causé par l'acte. En faisant de l'intérêt une condition de recevabilité du recours, le législateur a entendu exclure le recours populaire ou le recours intenté dans le seul intérêt de la loi.

Dès lors que les quatre aspirants contrôleurs aériens inscrits sur le rôle linguistique néerlandophone concernés par "l'accord ponctuel" attaqué ne travaillent plus dans les aéroports wallons où ils avaient entamé leur formation et que l'acte attaqué n'est susceptible d'être appliqué qu'à eux, le requérant ne justifie d'aucun intérêt à son annulation, celui-ci ayant complètement épuisé ses effets.

VIII - 10.279 - 4/5

Les éléments exposés à l’audience par le requérant ne sont pas de nature à contredire ce constat, un intérêt pour s'entendre dire que l'on a raison n'étant pas un intérêt suffisant au regard de la jurisprudence constante du Conseil d'État.

La requête est partant irrecevable.

VI. Indemnité de procédure

La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-deux mai deux mille dix-huit, par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.

VIII - 10.279 - 5/5

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.552