Conseil d'État dismisses urgent suspension request due to lack of new facts justifying urgency after prior rejection.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the applicant's request for an urgent suspension of the refusal of his commercial breeder license. The applicant argued that new facts regarding animal welfare emerged after a previous rejection based on a lack of serious grounds rather than a lack of urgency. The court held that a new suspension request is only admissible if the prior rejection was due to non-urgency and new facts justify urgency, which was not the case here. Consequently, the request was deemed inadmissible, and the immediate execution of the administrative decision was ordered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 17, § 1, al. 2 of the Arrêté du Régent of 23 August 1948; Article 3, § 1, al. 2 of the Royal Decree of 5 December 1991: A new request for suspension is admissible only if the previous request was rejected for lack of urgency and new facts justify the urgency, otherwise it is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
n° 241.540 du 18 mai 2018
A.224.874/VI-21.241
En cause : BRUNELLE Bernard, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, Boulevard d'Avroy 270
4000 Liège, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement.
ayant élu domicile chez Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, rue de Bèze en Bourgogne 62
5000 Namur,
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 8 mai 2018, Bernard BRUNELLE sollicite l'annulation et la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du 26 mars 2018 par laquelle la partie adverse lui refuse l'agrément comme éleveur commerçant pour un établissement situé rue Dodeur, 16 à 4250 Pousset.
Il sollicite également du Conseil d'État la condamnation de la partie adverse à lui délivrer, dans les trois jours de la notification de l'arrêt, un agrément provisoire sous peine d'une astreinte unique de 50.000 euros.
II. Procédure
Un arrêt n° 241.284 du 23 avril 2018 a rejeté une première demande de suspension d'extrême urgence et de mesures provisoires.
Par une ordonnance du 9 mai 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 mai 2018.
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Le droit visé à l'article 70 et la contribution prévue à l'article 66, 6°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.
La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. David DE ROY, conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport.
Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits
Les faits utiles à l'examen de la présente cause ont été exposés par les os arrêts n 240.799 du 22 février 2018 et 241.284 du 23 avril 2018.
IV. Recevabilité de la demande
IV.1.Thèse du requérant
Pour justifier l'introduction d'une deuxième demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué alors que celui-ci a déjà fait l'objet d'une telle demande sur laquelle statue l'arrêt n° 241.284, prononcé par le Conseil d'État le 23 avril 2018, le requérant fait état des considérations suivantes :
" Suite à l'arrêt du 23 avril 2018, il avait été soutenu dans le cadre de ce recours qu'il y avait des éléments relatifs au bien-être animal qui étaient en jeu, raison pour laquelle le Conseil d'État n'a pas censuré la décision de rejet de demande d'agrément au moins sur deux points (le nombre de chiens dans les enclos et la conformité d'une porte);
Or, il apparaît de l'aveu même du Ministre qu'il n'y avait pas de problème, ni d'hygiène, ni de maltraitance des animaux;
Il apparaît également que le Ministre se trompe en disant qu'il a retiré l'agrément, le requérant n'en n'ayant jamais eu à titre personnel, comme cela ressortait des
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différents éléments de procédure antérieurs et de l'arrêt de suspension du Conseil d'État du 2 février 2018;
Le Ministre se trompe également en disant que le requérant n'a pas respecté les conditions de l'agrément puisque le requérant n'a jamais obtenu l'agrément à titre personnel;
Il ne saurait donc pas avoir violé une quelconque condition d'un agrément qu'il aurait obtenu;
Qu'il ait violé la législation en n'ayant pas pucé 8 chiens non enregistrés car ayant tout juste dépassé 8 semaines devient dès lors le seul et unique motif reconnu par le Conseil d'État le 23 avril 2018 pour refuser l'agrément;
Dans ces conditions, les éléments qui ont été soumis au Conseil d'État par la partie adverse, avant que l'arrêt du 23 avril 2018 n'intervienne, étaient inexacts;
Le Conseil d'État avait reconnu l'extrême urgence;
Il y a donc lieu de restatuer en suspension d'extrême urgence eu égard à ces informations nouvelles et déterminantes;
On peut se poser la question avec le Conseil d'État, en extrême urgence, de savoir si le fait que 8 chiens n'aient pas été enregistrés est suffisant pour refuser l'agrément alors que tant en décembre 2017, qu'en janvier ou en février 2018, toutes les conditions étaient déjà établies pour donner l'agrément au requérant et que le surplus de chiens intervenus entretemps ne résulte que des illégalités antérieures;
Il y a donc une justification à admettre une deuxième suspension d'extrême urgence pour réexaminer le dossier à la lumière des éléments nouveaux qui sont survenus".
IV.2. Appréciation du Conseil d'État
L'article 17, § 2, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12
janvier 1973, est libellé comme suit:
" Si la section du contentieux administratif rejette une demande de suspension ou de mesures provisoires en raison du défaut d'urgence, une nouvelle demande ne peut être introduite que si elle s'appuie sur des nouveaux éléments justifiant l'urgence de cette demande. La section du contentieux administratif peut, en outre, fixer un délai au cours duquel aucune nouvelle demande de suspension ou de mesures provisoires ne peut être introduite si le seul élément nouveau invoqué consiste en l'écoulement du temps".
Il ressort de cette disposition que l'introduction d'une nouvelle requête en suspension n'est possible que si le Conseil d'État a rejeté un précédent recours au motif que l'urgence n'était pas établie et que de nouveaux éléments pouvant justifier cette urgence, sont apparus.
En l'espèce, l'arrêt n° 241.284 prononcé le 23 avril 2018 n'a pas rejeté la première requête au motif que l'urgence ne serait pas établie mais bien parce qu'aucun des trois moyens soulevés à l'appui de la demande de suspension n'était jugé sérieux.
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Dans ces circonstances, seul un recours en annulation est encore possible; tel est précisément l'un des objets de la présente requête. Admettre le contraire reviendrait à ouvrir une voie d'appel de la décision statuant sur la première demande de suspension, en saisissant une nouvelle fois le Conseil d'État d'une demande de suspension, ce que la loi n'autorise pas lorsque, comme en l’espèce, l'arrêt statuant sur la première demande a déclaré établie la condition d'urgence.
La circonstance, invoquée par le requérant, qu'auraient été révélés depuis le prononcé de l'arrêt n° 241.284 précité de nouveaux éléments susceptibles d'influencer l'examen de la demande de suspension ne change rien dès lors que l'article 17 précité énonce les conditions dans lesquelles la requête en suspension est elle-même recevable.
Il s'ensuit que la demande de suspension est irrecevable.
V. Demande de mesure provisoire
Le requérant sollicite du Conseil d'État la condamnation de la partie adverse à lui délivrer, dans les trois jours de la notification de l'arrêt, un agrément provisoire sous peine d'une astreinte unique de 50.000 euros.
Des mesures provisoires ne peuvent être ordonnées que dans les conditions où la suspension peut, elle aussi, l'être. Dès lors que la présente demande de suspension ne peut pas être accueillie, la demande de mesure provisoire doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d'extrême urgence et la demande de mesure provisoire sont rejetées.
Article 2.
L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
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Article 3.
Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n'ayant pas choisi la procédure électronique.
Article 4.
Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le dix-huit mai deux mille dix-huit par :
MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent DURIEUX. David DE ROY.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.540