Court annuls teacher appointment but rejects request to maintain effects for the academic year.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État annulled the Minister's decision appointing Benoît Vreux to a part-time teaching position. The applicant argued for maintaining the appointment's effects under Article 14ter, citing prior precedent involving a full-time role, but the court found no such equivalence in his case. Consequently, the request to preserve the appointment for the 2016-2017 academic year was rejected, though procedural costs were awarded to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 14ter des lois sur le Conseil d'État; While the annulment of an administrative act may be suspended to protect the applicant's interests, such suspension requires exceptional circumstances justifying the maintenance of effects, which are absent when the applicant's situation does not mirror that of a full-time employee or when no statutory priority exists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 241.528 du 17 mai 2018
A. 221.803/VIII-10.431
En cause : ROBERT Patrick, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Virginie FEYENS, avocats, rue de Suisse 24
1060 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocats, place des Nations Unies 7
4020 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 28 mars 2017, Patrick ROBERT demande l'annulation de "la décision du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias du 23 février 2017 par laquelle Monsieur Benoît VREUX
est désigné dans l'emploi n° 16.7.5.61 de professeur d'aspects légaux et juridiques de la culture, à la suite de l'appel à candidatures paru au Moniteur belge du 1er mars 2016".
II. Procédure
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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La partie adverse a demandé l'application de l'article 14ter des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. La partie requérante a fait valoir ses observations. L'auditeur rapporteur a rédigé un rapport complémentaire.
Par une ordonnance du 10 avril 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai 2018 et le rapport complémentaire leur a été notifié.
Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Virginie FEYENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laurane FERON, loco Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Répondant à un appel aux candidats publié au Moniteur belge du er 1 mars 2016, le requérant et Benoît VREUX posent leur candidature en vue d'être, lors de l'année académique 2016-2017, désignés dans l'emploi à prestations incomplètes (1/12e) n° 16.7.5.61 de professeur de cours généraux, "aspects légaux et juridiques de la culture" qui est alors vacant à l'École supérieure des Arts Arts2.
2. Lors de sa réunion du 22 décembre 2016, la commission de recrutement constituée pour le domaine du théâtre et des arts de la parole, examine les dossiers des deux postulants et se prononce en faveur de la désignation du bénéficiaire de l'acte attaqué. Tout en estimant "ne pas devoir proposer un classement à l'attention du Ministre", le conseil de gestion pédagogique de l'établissement concerné décide néanmoins, le 18 janvier 2017, d'approuver la proposition formulée par la commission précitée.
3. Se référant aux avis donnés par ces deux collèges, le ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions adopte, le 23 février 2017, une décision par laquelle Benoît VREUX est désigné à l'École supérieure des Arts Arts2
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afin d'y exercer, pendant l'année académique 2016-2017, la fonction à prestations incomplètes (1/12e) de professeur de cours généraux, "aspects légaux et juridiques de la culture". Il s'agit de l'acte attaqué.
IV. Débats succincts
L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d'avis que le moyen unique est fondé.
V. Moyen unique
V.1. Thèses des parties
Le moyen unique de la requête est pris du défaut de motivation, de l'absence ou de l'insuffisance des motifs, de la violation de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs, et en particulier de ses articles 2 et 3, des articles 10, 21, 65, 82, 98, 102, 104, 109 et 110 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Écoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), des articles 10 et 11 de la Constitution et du principe constitutionnel d'égal accès de tous aux emplois publics, du principe général de la comparaison des titres et mérites des candidats, des principes de bonne administration et spécialement du principe du raisonnable, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir.
Le requérant fait tout d'abord valoir que l'avis du conseil de gestion pédagogique auquel se réfère la décision contestée n'est pas motivé et qu'il en va très probablement de même pour l'avis de la commission de recrutement dont il n'a pu obtenir une copie avant l'introduction du présent recours. Selon lui, la désignation attaquée n'est pas le fruit d'une véritable comparaison des titres et mérites des candidats et ne semble pas pouvoir être justifiée conformément aux obligations de motivation formelle et matérielle visées au moyen. À son estime, on ne peut comprendre la préférence accordée à la candidature de Benoît VREUX par rapport à la sienne puisque depuis dix ans, il exerce, à l'entière satisfaction de tous, la fonction en cause. Il indique que le même constat s'impose au vu des titres de capacité des postulants. Alors qu'il peut se prévaloir d'une licence en droit ainsi que d'un premier prix de déclamation, il relève que le bénéficiaire de l'acte attaqué n'est, quant à lui, titulaire que d'une candidature en droit ainsi que d'une licence ou d'un master de l'Institut national supérieur des arts du spectacle et des techniques de diffusion.
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Enfin, il fait observer qu'une licence ou un master obtenu à l'Institut national supérieur des arts du spectacle et des techniques de diffusion ne constitue pas un titre de capacité en rapport avec le cours à conférer, à savoir celui d'aspects légaux et juridiques de la culture. Il en conclut que la décision contestée méconnaît ainsi l'article 109 du décret du 20 décembre 2001, précité, et est également le fruit d'une erreur manifeste d'appréciation.
La partie adverse soutient que la désignation attaquée est bien formellement motivée dès lors qu'elle se réfère à la proposition de la commission de recrutement ainsi qu'à l'avis du conseil de gestion pédagogique. De plus, elle souligne que ce dernier reproduit intégralement la position exprimée par la commission précitée et est annexé à l'acte attaqué. Après avoir rappelé la teneur de l'avis donné par la commission de recrutement, elle estime que cette pièce démontre qu'elle a effectivement examiné les deux candidatures déposées, qu'elle a entendu les postulants, qu'elle a comparé les deux profils ainsi que les projets pédagogiques et qu'elle s'est expliquée sur les raisons pour lesquelles l'approche du bénéficiaire de la désignation contestée a été jugée la plus adéquate. Par ailleurs, elle considère que Benoît VREUX qui dispose d'une candidature en droit ainsi que d'une licence de l'Institut national supérieur des arts du spectacle et des techniques de diffusion possède bien, comme le requérant, les titres requis pour enseigner le cours litigieux.
En outre, le fait que le requérant est licencié en droit ne lui confère, selon elle, aucune priorité puisque, comme l'a rappelé l'arrêt n° 216.931 du 19 décembre 2011, le décret du 20 décembre 2001, précité n'établit ni en son article 82, ni en aucune autre de ses dispositions, de hiérarchie entre les titres de capacité qu'il mentionne.
Concernant l'expérience acquise par le requérant, elle note qu'elle a bien été prise en compte mais que c'est l'approche de Benoît VREUX qui a été jugée la plus convaincante. Elle considère ainsi que le cours découlant du projet du requérant va rapidement perdre de sa pertinence en cas de réforme légale ou règlementaire et est moins de nature à favoriser l'autonomie des étudiants. Elle ajoute que si l'expérience acquise en qualité de faisant fonction dans l'emploi à conférer est un atout, elle ne peut en aucun cas être déterminante sous peine de détourner la procédure prévue par le décret par le truchement d'une désignation d'un faisant fonction.
V.2. Appréciation
De l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 2015 classant les cours dans les Écoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française, il ressort que lorsque, comme en
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l'espèce, il est dispensé dans le domaine du théâtre et des arts de la parole, l'enseignement des aspects légaux et juridiques de la culture est classé parmi les cours généraux. Contrairement à ce que laisse entendre un passage de l'avis de la commission de recrutement, cette classification doit être respectée en toute hypothèse et l'on ne peut s'en écarter, notamment au motif que dans un autre domaine, celui de la musique, l'étude des aspects légaux et juridiques est rangée parmi les cours techniques.
En ce qui concerne les titres de capacité qu'il est, selon l'article 109, er alinéa 1 , 3°, du décret du 20 décembre 2001, précité, nécessaire de posséder afin de pouvoir bénéficier d'une désignation à titre temporaire en tant que professeur de cours généraux dans une école supérieure des Arts organisée par la Communauté française, l'article 82 du même décret prévoit les dispositions suivantes :
" § 1er Pour l'enseignement des cours généraux, nul ne peut exercer la fonction de professeur ou de chargé d'enseignement s'il n'est porteur d'un diplôme de docteur, de licencié conféré conformément aux dispositions du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études ou d'ingénieur industriel ou d'architecte ou d'un titre de niveau universitaire délivré par une haute école organisée ou subventionnée ou d'un titre dont le porteur a obtenu l'assimilation à un tel diplôme.
[…]
§ 2. Le Gouvernement peut, sur avis favorable d'une Commission qu'il crée, accepter qu'une notoriété professionnelle, scientifique ou artistique, en relation avec la fonction et les cours à conférer, tienne lieu, à titre personnel, des titres exigés au § 1er.
La Commission donne son avis sur base d'un dossier que le candidat introduit. Ce dossier comprend notamment les documents relatifs à la carrière artistique, aux titres et mérites, à l'expérience utile du métier, de l'enseignement et de la pratique artistique, la mention des publications scientifiques ou artistiques et des travaux pédagogiques ainsi que des justifications d'expériences diverses.
Une commission de reconnaissance d'expérience utile et de notoriété est créée par domaine et constituée notamment d'experts désignés par le Gouvernement dont la moitié sur proposition du Conseil supérieur artistique.
§ 3. Les titres de capacité visés au paragraphe 1 er peuvent aussi être des titres étrangers reconnus équivalents en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ou de l'article 43 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités".
En l'espèce, il convient de relever que contrairement à la licence en droit dont le requérant est titulaire, le diplôme de candidat en droit dont le bénéficiaire de l'acte attaqué est porteur ne figure pas dans l'énumération des grades de l'article 82, § 1er, alinéa 1er, du décret du 20 décembre 2001, précité et ne permet donc pas d'être désigné afin de dispenser le cours litigieux. Une conclusion identique s'impose à propos du titre de licence ou de master que Benoît VREUX a obtenu à l'Institut national supérieur des arts du spectacle puisque cet établissement d'enseignement est une École supérieure des Arts, et non une institution universitaire ou une Haute VIII - 10.431 - 5/9
École. En outre, aucune pièce du dossier administratif ne permet de penser que le bénéficiaire de la décision attaquée aurait, en application de l'article 82, § 2, du décret précité, fait l'objet d'une décision acceptant qu'une notoriété professionnelle, scientifique ou artistique tienne lieu, à titre personnel, des titres exigés par le paragraphe premier du même article.
Enfin, les constats qui précèdent ne sont nullement remis en cause par la référence que le mémoire en réponse fait à l'arrêt n° 216.931 du 19 décembre 2011
puisque celui-ci tranche une affaire où contrairement à la situation prévalant en l'espèce, le requérant et le bénéficiaire de la désignation contestée étaient tous deux titulaires de l'un des titres de capacité exigés par l'article 82 du décret du 20 décembre 2001, précité.
En tant qu'il est pris de la violation des articles 82 et 109, alinéa 1er, 3°, du décret du 20 décembre 2001, précité, le moyen unique est donc fondé.
VI. Mise en œuvre de l'article 14ter des lois coordonnées
L'auditeur en charge de la présente affaire a également déposé un rapport dans le cadre de l'article 93, alinéa 2 du règlement général de procédure à propos de cette demande.
VI.1. Thèse de la partie adverse
Par une lettre du 18 décembre 2017, la partie adverse demande qu'en application de l'article 14ter des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, les effets de l'acte attaqué soient définitivement maintenus pour ce qui concerne l'année académique 2016-2017.
Afin de montrer que des raisons exceptionnelles justifient cette modulation dans le temps des effets d'une éventuelle annulation, la partie adverse fait valoir que l'enseignement de l'arrêt n° 234.748 du 17 mai 2016 est tout à fait transposable au présent litige. Selon elle, une annulation pure et simple est susceptible d'avoir des conséquences radicales pour Benoît VREUX qui perdrait ainsi l'intégralité des avantages que lui a apportés la décision contestée alors que le requérant a, par contre, obtenu les désignations suivantes au sein de l'École supérieure des Arts Arts2 :
- du 1er octobre 2016 au 30 juin 2017 comme conférencier pour le cours de droit pour un volume horaire de 30/600èmes;
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- du 14 septembre 2016 au 13 septembre 2017 en tant que professeur de diction et orthophonie pour un volume horaire de 4/12èmes;
- du 1er février au 13 septembre 2017 comme professeur de phonétique pour un volume horaire de 1/12èmes.
VI.2. Appréciation
Dans l'arrêt n° 234.748 du 17 mai 2016, la décision du Conseil d'État de maintenir définitivement les effets des deux actes annulés pour la période allant du 5 janvier au 30 juin 2015 est essentiellement justifiée par les considérations suivantes :
" que, contrairement à la situation que connaissent généralement les candidats qui contestent devant le Conseil d'État la régularité de désignations à titre temporaire dont ils ont été évincés, la requérante a obtenu un emploi à temps plein de surveillante-éducatrice d'internat durant une partie importante (du 5 janvier au 30 juin 2015) de l'année scolaire en cause, de sorte qu'une annulation pure et simple des deux actes attaqués est susceptible d'avoir des conséquences assez radicales; qu'en effet, l'intervenante perdrait l'intégralité des avantages que lui a apportés la première décision contestée alors que l'adoption de cet acte n'a véritablement lésé la requérante que pour la période (du 1er septembre 2014 au 4 janvier 2015) pendant laquelle elle n'avait pas encore été désignée; que, de plus, en l'absence de disposition statutaire interdisant expressément d'opérer une désignation qui aurait pour effet de confier à son bénéficiaire des attributions supérieures à un horaire complet, la partie adverse pourrait difficilement, en exécution d'un arrêt dénué de toute modulation dans le temps des effets de l'annulation, refuser de confier l'emploi litigieux à la requérante pour la période allant du 5 janvier au 30 juin 2015; que, pour cette fraction de l'année scolaire, celle-ci obtiendrait donc deux postes à temps plein, soit bien plus que ce que le candidat à une désignation à titre temporaire peut légitimement espérer; que, pour la suite de sa carrière, cette situation n'apporterait d'ailleurs aucun véritable avantage à la requérante tant pour l'acquisition de la qualité de temporaire prioritaire que plus tard pour l'accession à des fonctions de promotion ou de sélection, il n'est jamais permis d'acquérir durant une période donnée une ancienneté de service ou de fonction supérieure à celle que procure l'exercice d'une fonction à prestations complètes".
Force est de constater que l'on ne retrouve nullement de telles circonstances en l'espèce. Alors que dans l'arrêt précité, la requérante avait obtenu un emploi à temps plein de surveillante-éducatrice d'internat durant une partie importante (du 5 janvier au 30 juin 2015) de l'année scolaire en cause, tel n'est par contre pas le cas du requérant, en l'espèce, puisqu'à aucun moment de l'année académique 2016-2017, les attributions qui lui ont été confiées n'ont atteint un volume équivalent à celui d'une fonction à prestations complètes. De plus, contrairement à la bénéficiaire de l'arrêt n° 234.748, précité, le requérant ne peut se prévaloir d'une disposition statutaire qui lui reconnaîtrait une priorité à la désignation dans le poste convoité de sorte que ses possibilités d'obtenir celui-ci à la suite d'un éventuel arrêt d'annulation sont bien plus réduites que celles dont disposait la requérante dans la première affaire.
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Par ailleurs, en faisant état des conséquences radicales qu'une annulation pure et simple de la désignation attaquée est susceptible d'avoir pour l'enseignant en cause, la partie adverse met en avant un élément qui n'est pas convaincant. Loin d'être rare ou extraordinaire, la situation que Benoît VREUX serait appelé à connaître en cas d'anéantissement ab initio de la décision litigieuse est en effet très semblable à celle à laquelle tout membre temporaire du personnel de l'enseignement de la Communauté française est confronté lorsqu'un arrêt d'annulation le prive de la fonction qui lui avait été attribuée ainsi que de l'ensemble des avantages attachés à celle-ci.
Il y a lieu de constater ainsi qu'en l'espèce, aucune raison exceptionnelle ne justifie qu'en application de l'article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d'État, les effets de l'acte à annuler soient maintenus définitivement en ce qui concerne l'année académique 2016-2017.
Il s'ensuit que les conclusions des deux rapports peuvent être suivies.
VII. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, du 23 février 2017 par laquelle Benoît VREUX est désigné dans l'emploi n° 16.7.5.61 de professeur d'aspects légaux et juridiques de la culture, à la suite de l'appel à candidatures paru au Moniteur belge du 1er mars 2016 est annulée.
Article 2.
La demande d'application de l'article 14ter des lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973, est rejetée.
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Article 3.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix-sept mai deux mille dix-huit, par :
Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.528