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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.522 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.522 Généré par l'IA

Cassation dismissed for lack of interest due to EU law precluding visa refusal based on asylum intent.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.522
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal against a refusal of a short-stay visa, ruling the request lacked legal interest. The applicants argued that EU law required the administrative authority to reclassify their asylum-seeking intent as a long-stay visa application, but the opposing party contended that the Court of Justice's ruling precludes such requalification. The court held that since the lower court could not alter the visa classification, the applicants could not obtain a more favorable outcome upon cassation.

Regeste Legislator

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Articles 1er and 25 of the Visa Code; The national court cannot annul a short-stay visa refusal based on the applicant's intent to seek asylum if EU law precludes reclassifying the application as a long-stay visa, thereby depriving the cassation appeal of legal interest.

Mots-clés

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lack of legal interest short-stay visa refusal asylum intent reclassification EU law supremacy cassation appeal dismissal recours contre des décisions administratives réclamation administrative préalable qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Article 1er of the Visa Code
« 41 Aux termes de son article 1er, le code des visas a pour objet de fixer les procédures et les conditions de délivrance des visas pour les transits ou les séjours prévus sur le territoire des États membres d’une durée maximale de 90
Article 25 of the Visa Code
Cet arrêt considère de manière claire et non équivoque que l’article 25 du code des visas n’est pas applicable à la demande de visa introduite en vue de permettre l’introduction et l’examen d’une demande d’asile dans l’État membre requis.
Article 14, paragraph 3 of the Royal Decree of 30 November 2006
Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006

Jurisprudence citée

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Case C-638/16 of the Court of Justice of the European Union
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

XIe CHAMBREno 241.522 du 17 mai 2018

A. 222.058/XI-21.484

En cause : 1. XXX, 2. XXX, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de XXX et XXX, ayant élu domicile chez Me Mieke VAN DEN BROECK, avocat Chaussée de Haecht 55

1210 Bruxelles, contre :

L'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat avenue Louise 522/14

1050 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 25 avril 2017, XXX et XXX, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de XXX et XXX, ont sollicité la cassation de l'arrêt n° 184.326 du 24 mars 2017 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 195.342/III.

II. Procédure devant le Conseil d’État

L’ordonnance n 12.434 du 19 mai 2017 a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire aux parties requérantes et a déclaré le recours en cassation admissible.

Le dossier de la procédure a été déposé.

XI – 21.484 - 1/6

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Marc OSWALD, auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties requérantes ont demandé la poursuite de la procédure.

Une ordonnance du 29 mars 2018 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 19 avril 2018 à 10 heures.

M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, a fait rapport.

Me Loïca LAMBERT, loco Me Mieke VAN DEN BROECK, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Mélissa DE SOUSA, loco Me Elisabeth DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Marc OSWALD, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006

précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse.

III. Faits utiles à l’examen de la cause

Les faits utiles à l’examen de la cause ont été rappelés dans l’arrêt n° 240.692 du 8

février 2018. Il y a lieu de s’y référer.

IV. Recevabilité

Thèse de la partie adverse

La partie adverse soutient que les requérants n’ont pas d’intérêt au recours. Elle expose en substance que l’enseignement de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union XI – 21.484 - 2/6

européenne n° C-638/16 du 17 mars 2017 s’impose au juge national et que celui-ci ne pourrait prononcer une décision favorable aux requérants.

Thèse des requérants

Les requérants considèrent que la partie adverse se méprend sur la portée de l’arrêt précité de la Cour de Justice de l’Union européenne. Après avoir livré leur interprétation de l’arrêt, ils soutiennent qu’ « en cas d'annulation des décisions querellées devant le premier juge, au vu de l'arrêt de la CJUE du 7 mars 2017 et au vu de ses obligations découlant de l'article 3 de la CEDH, la partie adverse aurait dû

traiter les demandes de visas des requérants comme des demandes de visas de longue durée, soit sur la base de l'article 9 de la loi du 15 décembre 1980 ».

Décision du Conseil d’État

En cas de cassation de l’arrêt querellé, le juge de renvoi sera tenu d’examiner le recours dont il est saisi à la lumière de l’arrêt précité du 7 mars 2017 de la Cour de justice de l’Union européenne, lequel a considéré que:

« 41 Aux termes de son article 1er, le code des visas a pour objet de fixer les procédures et les conditions de délivrance des visas pour les transits ou les séjours prévus sur le territoire des États membres d’une durée maximale de 90

jours sur toute période de 180 jours. L’article 2, point 2, sous a) et b), de ce code définit la notion de "visa", aux fins dudit code, comme étant "l’autorisation accordée par un État membre" en vue, respectivement, "du transit ou du séjour prévu sur le territoire des États membres, pour une durée totale n’excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours" et "du passage par la zone internationale de transit des aéroports des États membres".

42 Or, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi et des éléments du dossier soumis à la Cour, les requérants au principal ont présenté auprès de l’ambassade de Belgique au Liban des demandes de visas pour raisons humanitaires, fondées sur l’article 25 du code des visas, dans l’intention de demander l’asile en Belgique dès leur arrivée dans cet État membre et, par suite, de se voir délivrer un permis de séjour dont la durée de validité ne soit pas limitée à 90 jours.

43 Conformément à l’article 1er du code des visas, de telles demandes, quand bien même elles ont été formellement introduites sur le fondement de l’article 25 de ce code, ne relèvent pas du champ d’application dudit code, en particulier de son article 25, paragraphe 1, sous a), dont l’interprétation est sollicitée par la juridiction de renvoi en rapport avec la notion d’"obligations internationales" qui figure dans cette disposition.

44 En outre, dès lors que, ainsi que l’ont fait observer le gouvernement belge et la Commission européenne dans leurs observations écrites, aucun acte n’a, à ce jour, été adopté par le législateur de l’Union, sur le fondement de l’article 79, paragraphe 2, sous a), TFUE, en ce qui concerne les conditions de délivrance, par les États membres, de visas ou de titres de séjour de longue durée à des ressortissants de pays tiers pour des raisons humanitaires, les XI – 21.484 - 3/6

demandes en cause au principal relèvent du seul droit national.

45 La situation en cause au principal n’étant, ainsi, pas régie par le droit de l’Union, les dispositions de la Charte, en particulier celles de ses articles 4 et 18, visées par les questions de la juridiction de renvoi, ne lui sont pas applicables (voir en ce sens, notamment, arrêts du 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, point 19, ainsi que du 27 mars 2014, Torralbo Marcos, C‑265/13, EU:C:2014:187, point 29 et jurisprudence citée).

46 La conclusion qui précède n’est pas remise en cause par le fait que l’article 32, paragraphe 1, sous b), du code des visas érige en motif de refus de visa, et non en cause de non-application de ce code, l’existence de "doutes raisonnables sur [la] volonté [du demandeur] de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé".

47 En effet, la situation en cause au principal est caractérisée, non pas par l’existence de tels doutes, mais par une demande ayant un objet différent de celui d’un visa de courte durée.

48 Il convient d’ajouter que la conclusion contraire reviendrait, alors que le code des visas a été conçu aux fins de la délivrance de visas pour des séjours sur le territoire des États membres n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, à permettre à des ressortissants de pays tiers d’introduire, en se fondant sur ce code, des demandes de visa ayant pour but d’obtenir le bénéfice d’une protection internationale dans l’État membre de leur choix, ce qui porterait atteinte à l’économie générale du système institué par le règlement n° 604/2013.

49 Il importe encore de relever qu’une telle conclusion contraire impliquerait que les États membres sont tenus, sur le fondement du code des visas, de permettre, de fait, à des ressortissants de pays tiers d’introduire une demande de protection internationale auprès des représentations des États membres situées sur le territoire d’un pays tiers. Or, alors que le code de visas n’a pas pour objet d’harmoniser les réglementations des États membres relatives à la protection internationale, il y a lieu de constater que les actes de l’Union adoptés sur le fondement de l’article 78 TFUE qui régissent les procédures applicables aux demandes de protection internationale ne prévoient pas une telle obligation et excluent, au contraire, de leur champ d’application les demandes présentées auprès des représentations des États membres. Ainsi, il ressort de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2013/32 que cette directive est applicable aux demandes de protection internationale présentées sur le territoire des États membres, y compris à la frontière, dans les eaux territoriales ou dans une zone de transit, mais non aux demandes d’asile diplomatique ou territorial introduites auprès des représentations des États membres. De même, il découle de l’article 1er et de l’article 3 du règlement n° 604/2013 que ce règlement oblige uniquement les États membres à examiner toute demande de protection internationale présentée sur le territoire d’un État membre, y compris à la frontière ou dans une zone de transit, et que les procédures prévues par ledit règlement ne s’appliquent qu’à de telles demandes de protection internationale.

50 Dans ces conditions, les autorités belges ont erronément qualifié les demandes en cause au principal de demandes de visas de courte durée.

51 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 1er du code des visas doit être interprété en ce sens qu’une demande de visa à validité territoriale limitée introduite par un ressortissant d’un pays tiers pour raisons humanitaires, sur la base de l’article 25 de ce code, auprès de la représentation de l’État membre de destination, XI – 21.484 - 4/6

située sur le territoire d’un pays tiers, dans l’intention d’introduire, dès son arrivée dans cet État membre, une demande de protection internationale et, par suite, de séjourner dans ledit État membre plus de 90 jours sur une période de 180 jours, ne relève pas de l’application dudit code, mais, en l’état actuel du droit de l’Union, du seul droit national ».

Cet arrêt considère de manière claire et non équivoque que l’article 25 du code des visas n’est pas applicable à la demande de visa introduite en vue de permettre l’introduction et l’examen d’une demande d’asile dans l’État membre requis.

La décision administrative soumise au premier juge considère que la demande de visa fondée, sans que cela soit contesté, sur les articles 1er et 25 du code des visas, ne peut être accueillie dès lors que contrairement à ce que prévoient les articles 1er et 2

dudit code les demandeurs ont « manifestement l’intention de séjourner plus de 90

jours en Belgique ».

En cas de cassation de l’arrêt querellé, le juge de renvoi ne pourrait que constater que conformément à l’interprétation que donne la Cour de justice de l’Union européenne des articles 1er et 25 du code des visas, l’autorité administrative ne pouvait délivrer les visas « court séjour » tels que sollicités. Le contrôle de légalité qu’exerce le Conseil du contentieux des étrangers l’empêche de requalifier d’office les demandes introduites par les requérants en cassation. Dans cette mesure, le juge administratif n’est pas habilité à annuler la décision de refus d’octroi d’un visa « court séjour »

fondé sur un grief déduit d’une non-requalification de la demande en visa « long séjour ». Il appert en outre du dossier de procédure que les requérants n’ont pas soulevé, dans le cadre des arguments développés devant le juge administratif, l’illégalité de la décision de refus de visa en raison d’un refus de l’autorité administrative de requalifier cette demande en visa long séjour.

Les requérants ne pourraient, au vu des éléments qui précèdent et après cassation, obtenir du juge administratif une décision plus favorable que celle qu’ils contestent en l’espèce.

Le recours est dès lors irrecevable pour défaut d’intérêt.

V. Indemnité de procédure

La partie adverse sollicite la condamnation des parties requérantes au paiement d’une indemnité de procédure fixée au montant de base de 700 euros. Dès lors que les requérants bénéficient de la procédure gratuite et sont assistés par un avocat désigné dans le cadre du bureau d’aide juridique, il y a lieu de réduire l’indemnité de procédure au montant minimum de 140 euros.

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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le recours en cassation est rejeté.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 140 euros est accordée à la partie adverse, à charge des deux premières parties requérantes.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 800 euros, sont également mis à charge des deux premières parties requérantes.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix-sept mai deux mille dix-huit par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'Etat, Mme Valérie VANDERPERE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

V. VANDERPERE C. DEBROUX

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.522