Belgian Court rejects cassation appeal regarding administrative burden of proof in family life expulsion cases.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Council of State rejected the State's cassation appeal against a lower court's annulment of an expulsion order. The State argued the lower court violated burden of proof principles by requiring the administration to verify ongoing family ties without further inquiry. The court held that the lower court correctly balanced interests and did not invert the burden of proof by assessing family life at the time of the new application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9bis and 13 of the Law of 15 December 1980; Article 8 of the ECHR: The administrative authority must verify family ties before expulsion, but the lower court's assessment of current family life does not constitute an inversion of the burden of proof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 241.520 du 17 mai 2018
A. 222.156/XI-21.503
En cause : L'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, contre :
XXX, ayant élu domicile rue …
….
I. Objet de la requête
Par une requête recommandée à la poste le 5 mai 2017, l'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration sollicite la cassation de l'arrêt n° 185.055 du 4 avril 2017 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 99.480/VII.
II. Procédure devant le Conseil d’État
L’ordonnance n 12.444 du 23 mai 2017 a déclaré le recours en cassation admissible.
Le dossier de la procédure a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés.
M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.
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Le rapport a été notifié aux parties.
La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
Une ordonnance du 22 février 2018 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 15 mars 2018 à 10 heures.
M. Yves HOUYET, conseiller d'État, a fait rapport.
Me Nathalie SCHYNTS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Issa AGHADJANI, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
Il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que, le 25 octobre 2010, le requérant a autorisé la partie adverse au séjour pour une durée d'un an.
Le 2 avril 2012, la partie adverse a demandé la prorogation de son titre de séjour.
Le 24 avril 2012, le requérant a pris à l'encontre de la partie adverse un ordre de quitter le territoire.
La partie adverse a formé un recours en suspension et annulation devant le Conseil du contentieux des étrangers contre la décision précitée du 24 avril 2012.
Le 4 avril 2017, le Conseil du contentieux des étrangers a annulé cette décision par l’arrêt attaqué.
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IV. Les moyens
IV.1. Le premier moyen
Thèse de la partie requérante
Le requérant soulève un premier moyen de la violation « des articles 9bis et 13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour et l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après ″la loi du 15 décembre 1980″), et de l'article 8
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ratifiée par la loi du 14 juin 1955 (ci-après ″la CEDH″) ».
Le requérant soutient que « le juge a quo viole les articles 9bis et 13 de la loi du 15
décembre 1980 dès lors qu'il confond l'examen d'une demande d'autorisation de séjour sur base de l'article 9bis et l'examen d'une demande de renouvellement d'une autorisation de séjour », que « dans la première hypothèse, la partie requérante doit effectivement répondre à l'ensemble des éléments invoqués par la partie adverse dans la demande », que « dans la seconde hypothèse, la partie requérante se limite à vérifier si les conditions mises au séjour sont réunies », que « lorsque tel n'est pas le cas, l'article 13 § 3, 2°, autorise la partie requérante à délivrer un ordre de quitter le territoire », que « le juge a quo ajoute à l'article 13 en considérant qu'il appartenait à la partie requérante de motiver l'ordre de quitter le territoire en tenant compte de la vie familiale invoquée dans la demande 9bis initiale », que « le législateur a pris soin d'indiquer, dans d'autres paragraphes de l'article 13, que la partie requérante est tenue de prendre en considération la nature et la solidité des liens familiaux de la personne, la durée de son séjour et l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine », que « le législateur n'a en revanche pas jugé utile de prévoir une telle obligation dans l'hypothèse où un ordre de quitter le territoire est délivré à l'encontre d'une personne qui ne remplit plus les conditions mises à son séjour en application de l'article 13 § 3, 2°, », que le « juge a quo croit pouvoir déduire de l'article 8 de la CEDH une obligation de justifier l'ingérence occasionnée dans la vie privée et familiale que la partie adverse invoquait dans sa demande d'autorisation de séjour », que « ce raisonnement méconnaît la portée de l'article 8 de la CEDH en considérant que cette dernière disposition impose à l'autorité administrative de procéder à une mise en balance des intérêts en présence, à laquelle le législateur a déjà procédé, quitte à dispenser l'étranger de remplir les conditions légales mises au renouvellement de son séjour et quitte également à le dispenser de faire valoir expressément et en temps utile sa situation de vie privée et familiale », que XI – 21.503 - 3/7
« l'article 8 de la CEDH, qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale, ne saurait être interprété comme conférant un droit de séjour à l'étranger sur le territoire de l'État partie dont il n'est pas le ressortissant », que « dans son arrêt n° 121/2013, la Cour constitutionnelle […] a posé pour principe que l'article 40ter n'impose pas d'autre vérification que celles résultant des conditions légales auxquelles le droit au regroupement familial est reconnu », que « l'enseignement de cet arrêt peut être appliqué par analogie en ce qui concerne le renouvellement d'un droit de séjour visé à l'article 13 de la loi », que « l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ne reconnaît pas le droit d'un étranger à séjourner dans un pays déterminé », que « l'existence d'une vie familiale en Belgique ne dispense pas l'intéressé de remplir les conditions mises au renouvellement de son autorisation de séjour », que « raisonner autrement reviendrait d'ailleurs à supprimer tout effet utile aux articles 9bis et 13 de la loi, et neutraliserait les règles régissant le regroupement familial en Belgique », que « l'ordre de quitter le territoire pris sur base de l'article 13, § 3, 2°, constatant que les conditions mises au séjour ne sont plus remplies, ne devait pas expressément être motivé sur base de l'article 8 de la CEDH »
et qu’en « affirmant le contraire, le juge a quo viole l'ensemble des dispositions visées au moyen ».
Décision du Conseil d’État
La décision, annulée par l’arrêt attaqué, a été adoptée par le requérant sur la base de l’article 13, § 3, 2°, de la loi du 15 décembre 1980. Cette disposition prévoit que le « ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée limitée, fixée par la loi ou en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou de la durée de ses activités en Belgique, […] 2° lorsqu'il ne remplit plus les conditions mises à son séjour ».
En l’espèce, la partie adverse a été autorisée à séjourner pour une durée limitée. Cette autorisation a été assortie de plusieurs conditions. Saisi d’une demande de prolongation de cette autorisation de séjour, le requérant a estimé que l’une des conditions précitées n’était pas remplie et a fait application de l’article 13, § 3, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 par une décision du 24 avril 2012, qui a été annulée par l’arrêt entrepris.
L’article 13, § 3, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 qualifie la décision que peut prendre le requérant d’« ordre de quitter le territoire ». Toutefois, il ressort des termes de l’article 13 de cette loi qu’il ne s’agit pas seulement d’un ordre de quitter le territoire mais également d’une décision qui, en refusant la prolongation de XI – 21.503 - 4/7
l’autorisation de séjour accordée pour une durée limitée, met fin à cette autorisation.
Ceci est confirmé par l’article 13, § 4, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 qui prévoit que le « ministre ou son délégué peut prendre la même mesure [à savoir la mesure visée à l’article 13, § 3,] à l'égard des membres de la famille visés à l'article 10bis, § 2, dans un des cas suivants : 1° il est mis fin au séjour de l'étranger rejoint sur la base du § 3 ». L’article 13, § 4, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 décrit de la sorte la mesure prévue au § 3, comme une décision mettant fin au séjour.
La mesure que peut prendre le requérant en vertu de l’article 13, § 3, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 a donc un double objet. Il s’agit à la fois d’une décision mettant fin à une autorisation de séjour et d’une décision d’éloignement définie par l’article 1er, 6°, de la loi précitée.
Une telle mesure qui met fin au séjour d’un étranger auquel une autorisation de séjour avait été accordée et qui, en outre, lui enjoint de quitter le territoire constitue une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de la vie privée et/ou familiale.
Le requérant ne peut prendre une telle mesure mécaniquement mais doit veiller à respecter les exigences de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ailleurs, le requérant doit permettre à la partie adverse de faire valoir son point de vue avant l’adoption d’une mesure d’éloignement. À cette occasion, celle-ci peut se prévaloir d’éventuels obstacles à son éloignement liés au respect de sa vie privée et de sa vie familiale. Le requérant ne peut donc soutenir qu’il n’a pas à « interpeller »
la partie adverse avant de prendre un tel acte.
Le premier juge n’a pas méconnu les dispositions visées dans le premier moyen en décidant que le requérant devait procéder à une mise en balance des intérêts en présence lors de l’adoption de la décision annulée.
Le premier moyen n’est pas fondé.
IV.2. Second moyen
Thèse de la partie requérante
Le requérant soulève un second moyen pris de la violation « du principe général de droit régissant la charge de la preuve, déduit des articles 1315 du Code Civil et 870
du Code Judiciaire».
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Le requérant fait valoir qu’à « supposer que l'article 8 de la CEDH impose à la partie requérante de justifier l'ingérence dans la vie familiale de la partie adverse — quod non -, le juge a quo viole le principe général de droit régissant la charge de la preuve, déduit des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, en reprochant à la partie requérante d'ordonner de quitter le territoire sans justifier d'une quelconque manière l'ingérence occasionnée dans la vie privée et familiale que la partie adverse évoquait dans sa demande d'autorisation de séjour », que « le juge a quo considère que dès lors qu'une vie privée et familiale est invoquée en 2009, il appartient à la partie défenderesse de vérifier que cette vie privée et familiale existe toujours en 2012 alors même que la partie adverse n'a apporté aucun élément entretemps (et notamment à l'occasion de sa demande de renouvellement) », que « ce raisonnement viole le principe général de droit régissant la charge de la preuve, déduit des dispositions visées au moyen », qu’en « vertu de [ce principe], c'est à celui qui se prévaut d'un droit ou d'une situation, d'en apporter la preuve », que « la partie requérante n'est pas tenue d'effectuer des recherches complémentaires ou de solliciter de la partie adverse qu'elle complète sa demande », que « l'administration n'est pas tenue d'engager avec l'étranger un débat sur sa situation personnelle », qu’il « ne lui incombe pas non plus d'interpeller le requérant préalablement à sa décision », que « si l'administration doit permettre à l'administré de faire valoir tous les éléments utiles, cette obligation doit s'interpréter de manière raisonnable, sous peine de placer l'administration dans l'impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie », que « l'administration n'est nullement tenue de rechercher dans le dossier administratif les éventuels arguments que l'étranger aurait fait valoir par le passé », que « dans la mesure où la demande de prolongation constitue un nouvel examen de la situation de la partie adverse, il n'appartient pas à la partie requérante de tenir compte des éléments que la partie adverse invoquait dans sa demande initiale » et qu’« admettre le contraire reviendrait à admettre une inversion de la charge de la preuve, en violation des principes et dispositions visés au moyen ».
Décision du Conseil d’État
Comme cela vient d’être relevé lors de l’examen du premier moyen, le requérant doit permettre à la partie adverse de faire valoir son point de vue avant l’adoption d’une mesure d’éloignement. Il ne peut donc soutenir qu’il n’a pas à « interpeller » la partie adverse avant de prendre un tel acte.
En décidant que le requérant devait veiller au respect du droit à la vie familiale de la partie adverse et procéder à une mise en balance des intérêts en présence, le premier XI – 21.503 - 6/7
juge n’a pas inversé la charge de la preuve, ni méconnu les dispositions visées dans le second moyen.
Le second moyen n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le recours en cassation est rejeté.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix-sept mai deux mille dix-huit par :
Mme C. DEBROUX, président de chambre, M. L. CAMBIER, conseiller d'État, M. Y. HOUYET, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie VANDERPERE Colette DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.520