Conseil d'État suspends a Flemish minister's decision annulling a linguistic arrangement in a peripheral commune.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the intervention request by the commune of Linkebeek and ordered the suspension of the Flemish Minister's June 2017 decision. The Minister had annulled a 2016 municipal order implementing a 2014 Conseil d'État ruling on linguistic facilities in the peripheral commune of Rhode-Saint-Genèse. The court found the annulment violated Articles 25, 26, and 28 of the coordinated language laws because it infringed upon existing guarantees for French speakers established on October 14, 2012.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, 26 et 28 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative; Le Conseil d'État peut suspendre l'exécution d'un acte administratif qui porte préjudice aux garanties existantes pour les francophones dans les communes périphériques, dès lors qu'un moyen sérieux est invoqué.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
TRADUCTION OFFICIEUSE
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
n° 241.512 du 17 mai 2018
A. 222.920/Abis-15
En cause : la COMMUNE DE RHODE-SAINT-GENÈSE
assistée et représentée par Mes Jérôme Sohier et Manoël De Keukelaere, avocats, ayant leur cabinet à 1000 Bruxelles avenue Emile de Mot 19
où il est fait élection de domicile
contre :
la RÉGION FLAMANDE
assistée et représentée par Me Bart Staelens, avocat, ayant son cabinet à 8000 Bruges Gerard Davidstraat 46 boîte 1
où il est fait élection de domicile
Partie intervenante :
la COMMUNE DE LINKEBEEK
assistée et représentée par Mes Nicolas Bonbled, Jens Mosselmans et Sebastiaan De Meue, avocats, ayant leur cabinet à 1000 Bruxelles boulevard Bischoffsheim 33
où il est fait élection de domicile
I. Objet de la demande
1. La demande, introduite le 21 août 2017, vise la suspension de l'exécution de la décision de la ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Égalité des chances et de la Lutte contre la pauvreté du 26 juin 2017 ‘annulant l'arrêté du collège des bourgmestre et échevins de Rhode-Saint-Genèse du 24 novembre 2016 concernant la mise en
Abis - 15f - 1/24
œuvre de l'arrêt du Conseil d'État relatif aux facilités linguistiques et de la délibération du conseil communal du 16 mai 2017 portant communication de l’arrêt du Conseil d’Étatʼ.
II. Déroulement de la procédure
2. Par une requête introduite le 27 septembre 2017, la commune de Linkebeek demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
La partie adverse a déposé le dossier administratif ainsi qu’une note d’observations.
M. Denis Delvax, premier auditeur, et M. Jurgen Neuts, auditeur, ont rédigé un rapport.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s’est tenue le 27 mars 2018.
M. Johan Lust, président de chambre, et Mme Pascale Vandernacht, conseiller d'État, ont fait rapport.
Mes Jérôme Sohier et Manoël De Keukelaere, avocats, qui comparaissent pour la partie requérante, Me Bart Staelens, avocat, qui comparaît pour la partie adverse, et Mes Nicolas Bonbled, Jens Mosselmans et Sebastiaan De Meue, avocats, qui comparaissent pour la partie intervenante, ont été entendus.
M. Denis Delvax, premier auditeur, et M. Jurgen Neuts, auditeur, ont donné un avis contraire au présent arrêt.
Abis - 15f - 2/24
Il a été fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, énoncées au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
3. Le 20 juin 2014, le Conseil d'État statue, par ses arrêts nos 227.775
et 227.776, sur, respectivement, les affaires A. 208.344/Abis-3 et A. 208.346/Abis-4.
Dans ces arrêts, le Conseil d'État considère notamment ce qui suit en ce qui concerne l'interprétation des articles 25, 26 et 28 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative (ci-après : les lois linguistiques), applicables aux communes périphériques :
« le Conseil d'État [est donc saisi] de l'interprétation des dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative qui s'appliquent aux communes périphériques.
Il s'agit en particulier d'interpréter les dispositions suivantes :
‘Section 4
Communes périphériques Sous-section 1
Dispositions communes à toutes les communes périphériques [...]
Article 25. Les mêmes services emploient dans leurs rapports avec un particulier la langue que l'intéressé utilise quand celle-ci est le néerlandais ou le français.
[...]
Article 26. Les services susmentionnés rédigent en néerlandais ou en français, selon le désir de l'intéressé, les certificats, déclarations et autorisations délivrés aux particuliers.
[...]
Sous-section 2
Dispositions particulières aux services locaux établis à Drogenbos, Kraainem, Linkebeek et Wemmel Article 28. Dans les communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek et Wemmel, les actes sont rédigés en néerlandais ou en français, selon le désir de l'intéressé.
[...].’ L’article 25 précité fait état de ‘la langue que l'intéressé utilise’ et les articles 26 et 28 mentionnent ‘le désir de l'intéressé’.
Abis - 15f - 3/24
L'article 25 ne précise pas la manière selon laquelle l'administration acquiert la connaissance de la langue que l'intéressé utilise. Les articles 26
et 28 ne précisent pas de quelle manière ‘le désir de l'intéressé’ que les documents et actes visés dans ces dispositions lui soient délivrés en néerlandais ou en français doit être notifié à l'administration ni de quelle manière correcte l'administration peut ou doit constater ce désir.
Pour vérifier la portée de ces dispositions, il convient de les situer dans le contexte plus large de la réglementation linguistique en Belgique.
Dans son arrêt n° 26/98 du 10 mars 1998, la Cour d'arbitrage (actuellement : Cour constitutionnelle) a déclaré à propos de ladite réglementation linguistique ce qui suit :
‘B.4.1. Bien que les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative prévoient à l'intention des habitants francophones des communes périphériques une réglementation particulière qui les autorise à utiliser la langue française dans leurs relations avec les services locaux et qui impose à ces services l'obligation d'utiliser la langue française dans les circonstances précisées dans ces lois, cette réglementation ne porte pas atteinte au caractère par principe unilingue de la région de langue néerlandaise à laquelle ces communes appartiennent. Ceci implique que la langue qui doit y être utilisée en matière administrative est en principe la langue néerlandaise et que des dispositions qui autorisent l'emploi d'une autre langue ne peuvent avoir pour effet qu'il soit porté atteinte à la primauté de la langue néerlandaise garantie par l'article 4 de la Constitution’.
Plus récemment, la Cour constitutionnelle a, dans son arrêt n° 124/2010
du 28 octobre 2010 (motif B.12), déduit de l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la volonté du législateur spécial ‘de réaliser un équilibre entre les intérêts des différentes communautés et régions au sein de l'État belge’, ‘qui constitue un élément fondamental de l'équilibre institutionnel de l'État belge’ et que s'imposait ‘tant aux législateurs régionaux qu'aux législateurs communautaires, le respect des garanties en faveur des néerlandophones, des francophones et des germanophones dans les communes à statut linguistique spécial’.
Il en ressort que l'interprétation des droits des personnes qui résident dans les communes périphériques et qui souhaitent, dans leurs rapports avec l'autorité communale, l'utilisation du français doit être conciliable avec la primauté du néerlandais dans ces communes et avec la volonté du constituant et du législateur spécial qui a toujours été d'affirmer le caractère unilingue de la région de langue néerlandaise, tout en permettant aux particuliers des communes périphériques d'utiliser la langue française dans leurs rapports avec l'autorité communale. Concilier cet unilinguisme avec les facilités ainsi reconnues nécessite donc un juste équilibre entre les intérêts en présence.
Dans ce contexte, d'une part, une large interprétation de ces droits, préconisée par la requérante, selon laquelle les particuliers qui ont demandé une fois l'emploi du français reçoivent automatiquement à nouveau les documents en français par la suite jusqu'à la fin de leurs jours n'est pas conciliable avec cette primauté; d'autre part, l'interprétation préconisée par le Gouvernement flamand qui consiste à exiger de l'intéressé une démarche
Abis - 15f - 4/24
spécifique chaque fois qu'il souhaite bénéficier de l'usage du français, restreint de manière disproportionnée les droits garantis aux articles 25, 26
et 28, précités.
Ces deux interprétations sont donc contraires au droit.
Afin de respecter à la fois la primauté du néerlandais dans la région unilingue néerlandaise et les droits garantis aux particuliers des communes périphériques aux articles 25, 26 et 28, précités, il faut considérer que, à défaut de demande spécifique du particulier lors d'un contact verbal ponctuel ou relativement à un document déterminé, ce qui est toujours possible, l'autorité communale doit se référer à la connaissance qu'elle a de la langue du particulier, mais que celui-ci doit porter son désir d'être servi en français à la connaissance de l'administration à intervalle régulier raisonnable. L'autorité communale doit se référer à ce choix, dont elle ne peut prendre connaissance qu'au moyen d'une lettre que le particulier envoie à l'administration communale ou y dépose à cette fin. Ce choix s'applique pendant un délai raisonnable, à savoir pendant une période de quatre ans, à compter de la réception ou du dépôt de la lettre visée à l'administration communale. Après l'expiration de ce délai de quatre ans, le particulier peut renouveler son choix par une lettre adressée à l'administration communale, chaque fois pour une nouvelle période de quatre ans. L'administration communale doit chaque fois, sans délai, envoyer un accusé de réception ou un reçu de dépôt de la lettre au particulier concerné ».
4. Le 24 novembre 2016, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Rhode-Saint-Genèse décide, en ce qui concerne « la mise en œuvre de l’arrêt du Conseil d'État relatif aux facilités linguistiques », de valider l'offre de prix ayant trait à « l’adaptation concernant le code linguistique » du fournisseur de logiciels S.A. Remmicom du 27 juin 2016 pour l'enregistrement et le suivi d'une préférence linguistique sur Bevolking.net et un enregistrement automatique de cette dernière au Registre national « à condition que des lettres de rappel ne soient pas systématiquement envoyées ».
Par une délibération du 16 mai 2017, le conseil communal approuve un plan relatif à « la communication à la population de l'arrêt du Conseil d'État ».
Ce plan prévoit notamment l'envoi par la poste et à l'ensemble des habitants, d'un toutes-boîtes dans une enveloppe bilingue, comprenant notamment un « formulaire relatif au choix de la langue, à renvoyer complété de la manière choisie par les habitants, selon les modalités énumérées dans le présent avis ».
Abis - 15f - 5/24
5. Par un courrier du 17 mai 2017, la ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Égalité des chances et de la Lutte contre la Pauvreté demande d'office à la partie requérante de lui « communiquer les arrêtés du collège/les délibérations du conseil communal concernant l’application des facilités linguistiques, au vu des considérations de l’arrêt du Conseil d’État du 30 juin 2014 ».
Le 26 juin 2017, la ministre flamande annule l'arrêté du 24 novembre 2016 du collège des bourgmestre et échevins et la délibération du 16 mai 2017 du conseil communal de la commune de Rhode-Saint-Genèse dans le cadre de la tutelle administrative générale. Il s'agit de l'acte attaqué qui est motivé comme suit :
« [Traduction] La position adoptée par le CBE [collège des bourgmestre et échevins] et le conseil communal en ce qui concerne l’application de la législation linguistique et l’instauration d’un système d’enregistrement de l’appartenance linguistique n’est pas conforme à la primauté du néerlandais dans les communes de la région de langue néerlandaise, telle qu’elle est garantie par l’article 4 de la Constitution et par les articles 25, 26 et 30 des LLC, ainsi qu'exposé dans les circulaires BA 97/22 du 16 décembre 1997, WE 1998/01 du 3 février 1998, BA-2005/03 du 8 juillet 2005 et BB
2010/03 du 7 mai 2010.
La volonté du Constituant et du législateur spécial a toujours été de confirmer le caractère en principe unilingue de la région de langue néerlandaise. C’est ce que confirment également, dans leur jurisprudence, la Cour constitutionnelle et le Conseil d’État qui jugent que l’interprétation des droits des personnes résidant dans les communes périphériques et qui souhaitent utiliser le français dans leurs relations avec l’autorité communale, doit se concilier avec la primauté du néerlandais dans ces communes. Cela implique que des dispositions qui autorisent l'emploi d'une autre langue ne peuvent avoir pour effet qu'il soit porté atteinte à la primauté de la langue néerlandaise garantie par l'article 4 de la Constitution (Cour constitutionnelle n° 26/98 du 10 mars 1998, C.E. n° 138.860, n° 138.862 et n° 138.863 du 23 décembre 2004).
Les facilités linguistiques font dès lors l’objet d’une interprétation nécessairement restrictive.
Conformément à l’article 25 des LLC, les services locaux établis dans les communes périphériques emploient dans leurs rapports avec un particulier la langue que l'intéressé utilise quand celle-ci est le néerlandais ou le français. Rien n’empêche dès lors une administration communale de répondre en français à un courrier qui lui est adressé dans cette langue ou de traiter et clôturer dans cette même langue un dossier ouvert consécutivement à ce courrier.
Abis - 15f - 6/24
En vertu de l’article 26 des LLC, la commune de Rhode-Saint-Genèse rédige en néerlandais ou en français, ‘selon le désir de l'intéressé’, les certificats, déclarations et autorisations délivrés aux particuliers. Or, l’article 26 précité des LLC ne précise pas de quelle manière ‘le désir de l’intéressé’ que les documents et actes visés dans cette disposition lui soient délivrés en néerlandais ou en français doit être notifié à l’administration ni de quelle manière concrète l’administration peut ou doit constater et peut ou doit enregistrer ce désir.
Pour se conformer à la primauté du néerlandais garantie par la Constitution, les articles 25 et 26 des LLC doivent être interprétés en ce sens qu’il faut réitérer expressément la demande d’utiliser le français. C’est également l’interprétation qui est préconisée dans les circulaires susmentionnées.
Ces circulaires ont été adoptées parce qu’il avait été constaté que la pratique administrative de l’époque, qui s’assimilait en substance au bilinguisme, n’était pas conforme au principe de la primauté du néerlandais telle qu’elle est formulée à l’article 4 de la Constitution. Les circulaires ont alors réglé pour la première fois la façon de procéder, à savoir réitérer chaque fois la demande d’être servi en français, et elles ont également précisé expressément que l’enregistrement linguistique n’était pas possible.
Dans ses arrêts nos 138.860 à 138.863 du 23 décembre 2004, le Conseil d’État a rejeté les recours en annulation de la circulaire BA-97/22 du 16 décembre 1997. Dans ce cadre, le Conseil d’État a notamment attiré l’attention sur les points suivants :
- que la circulaire attaquée s'avère vouloir contrecarrer une pratique consistant à ce que des administrations utilisent constamment le français à l'égard de certains justiciables sans qu'il n'y ait de nouvelle demande expresse pour l'usage de cette langue;
- que pour se conformer à la Constitution, l’interprétation des droits des personnes qui résident dans les communes périphériques et qui souhaitent être administrées en français doit être conciliable avec la primauté du néerlandais dans ces communes;
- qu’une interprétation impliquant que les communes périphériques doivent utiliser le français dès que l'autorité a connaissance de la langue du particulier et que cette langue est le français, ou encore que les particuliers qui ont demandé une fois l'emploi du français reçoivent automatiquement à nouveau par la suite les documents en français n’est pas conforme à ce qui précède, dès lors que cette interprétation et la pratique administrative qui se fonde sur celle-ci conduisent en fait à un système de bilinguisme dans lequel les préférences linguistiques des personnes sont même encodées;
- que dans le contexte d'une interprétation nécessairement restrictive du droit de requérir de l'administration qu'elle utilise le français au lieu du néerlandais dans la région unilingue concernée, l'interprétation exprimée dans la circulaire, selon laquelle la demande d'utiliser le français doit être expressément réitérée, est bien conciliable avec les lois linguistiques.
La teneur de ces arrêts a une nouvelle fois été confirmée dans l’arrêt n° 184.353 du 19 juin 2008.
Abis - 15f - 7/24
Autrement dit, la circulaire BA-97/22 du 16 décembre 1997, notifiée aux collèges des bourgmestre et échevins des communes de la région de langue néerlandaise, et l’interprétation qu’elle contient de la législation linguistique, sont autrement dit toujours d’application. Il en va de même au demeurant des circulaires WE 1998/01 du 3 février 1998 et BA-2005/03 du 8 juillet 2005, ainsi que de la circulaire BB 2010/03 du 7 mai 2010 relative à l’interdiction de l’enregistrement de la préférence linguistique, qui a également été portée à la connaissance (notamment) des collèges des bourgmestre et échevins des communes de la région de langue néerlandaise.
La référence que fait le CBE à l’arrêt n° 227.775 de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État du 20 juin 2014 […] ne permet pas d’autre conclusion.
Conformément à l’article 13bis de la Nouvelle loi communale, l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État est compétente pour statuer sur l’arrêté du Gouvernement flamand portant non-nomination d’un bourgmestre désigné (loi spéciale du 19 juillet 2012). Dans son arrêt du 20 juin 2014, l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État a annulé la non-nomination de Mme Caprasse comme bourgmestre de Kraainem à défaut de fondement matériel adéquat. Le CBE s’appuie sur cet arrêt pour instaurer un système d’enregistrement de l’appartenance linguistique visant à enregistrer, pour une période de quatre ans, la langue dans laquelle les habitants de la commune de Rhode-Saint-Genèse souhaitent être servis.
Contrairement à ce que paraît considérer le CBE, l’arrêt précité du Conseil d’État ne comporte pas de ‘directive’ qui s’imposerait à la Région flamande en ce qui concerne l’utilisation du français par les habitants des communes périphériques dans leurs relations avec l’autorité communale, pas plus a fortiori qu’il ne procure un fondement juridique à la commune de Rhode-Saint-Genèse pour adopter de son propre chef un règlement en la matière et pour ne pas appliquer les instructions en vigueur d’une autorité supérieure. Il convient de noter à cet égard que la motivation d’un arrêt, même de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État, n’est revêtue de l’autorité de la chose jugée que dans la mesure où elle est indissociablement liée au dispositif de l’arrêt. Or, et indépendamment encore de la constatation qu’aucun juge ou qu’aucune juridiction ne peut statuer par voie de disposition générale ayant valeur de règle, et ne peut pas non plus se substituer à l’administration, ce qui serait en effet contraire au principe général de la séparation des pouvoirs consacré par la Constitution, force est de constater que les motifs de l’arrêt précité concernant l’interprétation des dispositions des lois linguistiques, applicables aux communes périphériques, ne sont pas indissociablement liés au dispositif de cet arrêt et n’ont dès lors pas été déterminants pour l’annulation de l’acte administratif attaqué dans cette cause. En effet, l’annulation paraît reposer seulement et uniquement sur la constatation que la décision de ne pas nommer Mme Caprasse est dépourvue d’un ‘fondement matériel adéquat’ dans la mesure où cette décision ‘juge exclusivement les qualités morales de la [candidate bourgmestre] sur la base d'une intention présumée de celle-ci concernant l'attitude à adopter à l'égard d'un problème juridique spécifique, exprimée après une discussion avec le gouverneur de province, sans qu'aucun manquement de fait et
Abis - 15f - 8/24
concret puisse lui être reproché’. La position adoptée dans l’arrêt concernant l’application des LLC (notamment des articles 25 et 26 et de l’article 28 qui est, en l'occurrence, applicable dans la commune de Kraainem) doit donc manifestement être considérée comme un [obiter]
dictum. Elle n’est pas revêtue de l’autorité ou de la force de la chose jugée.
Ceci est confirmé par la constatation expresse, figurant dans ce même arrêt, qu’au demeurant aucune des circulaires précitées ne constituait, en tant que tel, l'objet de l’affaire ayant débouché sur cet arrêt et que l’application de ces mêmes circulaires n’a pas été écartée en vertu de l’article 159 de la Constitution. En effet, l’arrêt du 20 juin 2014 (point 14.2)
considère expressément ce qui suit :
‘14.2 : Il n'en résulte toutefois pas que ces circulaires feraient également l'objet du présent recours, ni que l'arrêté attaqué appliquerait les circulaires précitées avec pour effet, selon la requérante, que l'illégalité éventuelle de celles-ci impliquerait que le Conseil d'État doit en écarter l'application en vertu de l'article 159 de la Constitution’.
Il est à noter également que l’article 30 des LLC est applicable dans la commune de Rhode-Saint-Genèse (et de Wezembeek-Oppem), contrairement à la commune de Kraainem (ou aux communes de Drogenbos, de Linkebeek et de Wemmel), où c’est l’article 28 de ces mêmes lois qui est d’application.
Dès lors, dans la commune de Rhode-Saint-Genèse, les actes doivent de toute façon être rédigés en néerlandais, étant entendu que toute personne intéressée peut ensuite en obtenir une traduction certifiée conforme. Une pratique qui consisterait à rédiger également ces actes d’emblée et exclusivement en français serait incompatible avec cette règle.
L’interprétation des droits des personnes qui résident dans les communes périphériques, telle qu’elle est préconisée par la commune de Rhode-Saint-
Genèse et selon laquelle il suffirait de communiquer tous les quatre ans à l’administration communale dans quelle langue un particulier d’une commune périphérique peut obtenir ses ‘documents communaux’ (cf. l’avis à la population) et ‘tout courrier et tout document administratif’ (cf. le modèle de formulaire relatif au choix de la langue) et tout ‘document administratif’ (cf. le modèle d’accusé de réception) en langue française, n’est pas conforme à la volonté du Constituant et du législateur spécial, à la primauté du néerlandais dans les communes de la région de langue néerlandaise garantie par la Constitution, aux prescriptions précitées des LLC et à l’interprétation qu’en donne la Région flamande, qui est toujours d’application, dès lors que cette interprétation revient dans la pratique à instaurer un système de bilinguisme. Dès lors, le Gouvernement flamand reste sur sa position et considère que les facilités accordées par les lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative doivent être appliquées d’une manière restrictive, ce qui implique que, dans ses relations avec les services locaux d’une commune périphérique, le particulier est tenu de demander chaque fois expressément l’utilisation du français.
Finalement, les facilités ont été instaurées pour promouvoir l’intégration des francophones dans la région de langue néerlandaise. Cela signifie dans la pratique que tout service local établi dans les communes à facilités utilise le néerlandais dans ses relations avec les habitants de ces communes. C’est uniquement lorsqu’un habitant d’une commune périphérique ou d’une
Abis - 15f - 9/24
commune de la frontière linguistique en fait chaque fois la demande expresse que le français est utilisé. Il importe de rappeler dans ce contexte le caractère exceptionnel des facilités. Cela signifie par conséquent que les facilités ne sont pas accordées systématiquement, en permanence. Il faut chaque fois en faire la demande. Il est donc exclu que des particuliers qui ont demandé une fois l’utilisation du français se voient adresser ultérieurement leur courrier d’office en français. L’emploi des langues par un particulier n’est effectivement pas un élément statique. On peut supposer qu’entre-temps l’intéressé s’est intégré et que sa maîtrise de la langue néerlandaise est telle qu’il accepte qu’on s’adresse à lui oralement ou par écrit en néerlandais.
À cela s’ajoute qu’il ne peut faire aucun doute que, dans la commune de Rhode-Saint-Genèse, les actes doivent de toute façon être rédigés en néerlandais conformément à l’article 30 des LLC.
Il n’appartenait en tout cas pas à l’administration communale de la commune de Rhode-Saint-Genèse d'écarter de sa propre autorité l'interprétation des lois linguistiques, telle qu'elle a été portée à la connaissance des administrations communales par l'autorité de tutelle dans la circulaire BA-97/22 du 16 décembre 1997 (comparez avec C.E.
n° 227.775 du 20 juin 2014, point 15.6).
L’arrêt du Conseil d’État du 20 juin 2014 ne peut non plus constituer une justification pour l’instauration d’un système d’enregistrement de l’appartenance linguistique des personnes, consistant à enregistrer la préférence linguistique sur Bevolking.net et/ou à l’enregistrer automatiquement dans le Registre national. Pareil système est incompatible avec la territorialité et l’homogénéité linguistique de la région de langue néerlandaise. L’historique des lois linguistiques en témoigne également. Le recensement linguistique a été aboli par la loi du 24 juillet 1961. La frontière linguistique a été fixée par la loi du 8 novembre 1962 et l’emploi des langues en matière administrative a été réglé par la loi du 2 août 1963.
Reconnaître la possibilité d’enregistrer systématiquement l’appartenance linguistique impliquerait par ailleurs que chaque habitant de la commune de Rhode-Saint-Genèse choisirait une sous-nationalité, ce qui serait contraire aux fondements de la structure institutionnelle de la Belgique fédérale. Or, lors de chaque réforme de l’État, on a veillé à écarter toute forme de sous-
nationalité.
Dans le droit fil de ce principe, la circulaire BB 2010/03 du 7 mai 2010 a attiré l’attention des administrations locales sur l’interdiction absolue d’enregistrer une préférence linguistique éventuelle dans le chef des habitants. L’attitude de l’administration communale de Rhode-Saint-
Genèse va en outre à l’encontre des instructions figurant dans la circulaire BB 2010/03 du 7 mai 2010. Dès lors, tout système visant à enregistrer la préférence linguistique des habitants au moyen de registres ou de fichiers dans le but d’opérer automatiquement un choix linguistique est illégal (inconstitutionnel). Toutes les administrations locales de la Région flamande sont soumises à cette interdiction.
Outre l’incompatibilité d’un système d’enregistrement de l’appartenance linguistique avec le contexte institutionnel plus large de la Belgique fédérale, il doit également être constaté que la tenue d’un registre linguistique par les communes à facilités, en inscrivant un code linguistique
Abis - 15f - 10/24
dans le registre de la population, est illégale. La circulaire BB 2010/03 du 7 mai 2010 relative à l’interdiction de l’enregistrement de la préférence linguistique, rédigée par le ministre Bourgeois, précise à cet égard ce qui suit :
‘[traduction] Par la présente circulaire, j’attire particulièrement l’attention des administrations locales sur l’interdiction stricte d’enregistrer une éventuelle préférence linguistique dans le chef des habitants. Les administrations qui tiennent à jour l'indication de la préférence linguistique, agissent en violation non seulement de la législation linguistique, mais également de l’arrêté royal du 16 juin 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers. La législation linguistique relève par ailleurs de l’ordre public’.
Cette constatation est toujours d’actualité. L’article 1er de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers donne une énumération limitative des informations pouvant être mentionnées aux registres de la population et aux registres des étrangers. La mention de l’appartenance linguistique n’y apparaît pas. Le fait que le Registre national aurait donné son ‘feu vert’ est certainement sans pertinence. En effet, en l’absence de toute base légale, il n’appartient pas à l’administration communale de Rhode-Saint-Genèse d’ajouter un code linguistique au registre de la population ».
4. Conclusion Il ressort clairement de l’arrêté du collège du 24 novembre 2016 et de la délibération du conseil communal du 16 mai 2017 que (i) l’administration communale de Rhode-Saint-Genèse préconise l’interprétation selon laquelle il suffirait que les particuliers expriment une seule fois tous les quatre ans le désir d’être servis en français et que (ii), dans la perspective de cette interprétation de la législation linguistique, elle entend créer un registre des habitants ayant fait savoir qu’ils souhaitent obtenir les documents en français. L’interprétation de la législation linguistique préconisée par l’administration communale de Rhode-Saint-Genèse porte atteinte à la primauté du néerlandais et va à l’encontre de l’interprétation des lois linguistiques, visée dans les circulaires BA 97/22 du 16 décembre 1997, WE 1998/01 du 3 février 1998 et BA-2005/03 du 8 juillet 2005, portées à la connaissance des administrations locales par l’autorité de tutelle. La tenue d’un registre linguistique est en outre contraire à la circulaire BB 2010/03 du 7 mai 2010 relative à l’interdiction de l’enregistrement de la préférence linguistique, ainsi qu’à la loi.
Dès lors, l’arrêté du collège du 24 novembre 2016 et la délibération du conseil communal de Rhode-Saint-Genèse du 16 mai 2017 violent le droit ».
Abis - 15f - 11/24
IV. Examen par l'assemblée générale
Thèses des parties
6. La partie requérante demande, dans l’intitulé de la requête, qu'en application de l'article 93, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, l'affaire soit examinée par l'assemblée générale de la section du contentieux administratif.
7. Dans sa note, la partie adverse considère qu’il est « plutôt étrange »
que la demande, visée à l'article 93, § 1er, tendant à faire examiner l'affaire par l'assemblée générale « doive être interprétée en ce sens que l’une de ces communes [périphériques] pourrait elle-même invoquer également l'article 93, § 1er ». Selon la note, il appartient au Conseil d'État de juger si ce qui d'un point de vue purement textuel est particulièrement étrange, peut tout de même être admis au regard des précisions qui ont été apportées dans les développements de la proposition de loi concernée et qui vont effectivement dans le sens de cette interprétation.
Appréciation
8. L’article 93, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose comme suit :
« Par dérogation aux articles 17, § 1er, alinéa 2, § 3, alinéa 5, §§ 4 et 7, 18, alinéas 2 à 4, 52, alinéa 2, et 61, les demandes, difficultés, recours en annulation ou recours en cassation, visés aux articles 11, 12, 13, 14, 16, 1° à 8°, 17, 18 et 36 ainsi que les oppositions, tierces oppositions et recours en révision, qui sont portés par une personne qui est établie dans une des communes visées à l'article 7 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative sont traités à la demande de cette personne par l'assemblée générale de la section du contentieux administratif, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° l'objet de la demande, la difficulté ou le recours est localisé ou localisable dans ces communes;
Abis - 15f - 12/24
2° la personne demande, dans l'intitulé de son écrit par lequel elle porte l'affaire devant la section du contentieux administratif conformément à l'article 19, que son affaire soit traitée par l'assemblée générale;
3° cet écrit contient une référence formelle aux garanties, régimes juridiques et droits linguistiques qui sont d'application dans ces communes ».
À cet égard, les développements de la proposition de loi devenue la loi du 19 juillet 2012 ‘modifiant les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12
janvier 1973, en ce qui concerne l'examen des litiges par l'assemblée générale de la section du contentieux administratif, à la demande de personnes établies dans les communes périphériquesʼ précisent ce qui suit (Doc. Parl., Sénat, 2011-2012, 5-1563/1, 1 et 2) :
« L'objet de la présente proposition est de prévoir que tout le contentieux administratif relatif aux six communes périphériques et aux personnes physiques ou morales qui y sont localisées relève désormais de la compétence de l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État.
La procédure spécifique prévue par la présente proposition a exclusivement pour but que les personnes, tant physiques que morales, et tant publiques que privées, qui sont établies sur le territoire des communes périphériques, puissent, compte tenu du caractère linguistique sensible du contentieux administratif qui peut naître dans ces communes, demander que leurs affaires soient traitées par une juridiction linguistiquement paritaire.
[…]
La compétence de l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État se rapporte au contentieux administratif relatif aux six communes périphériques traité aujourd'hui par le Conseil d'État, et qui concerne les personnes morales et physiques qui y sont établies (saisine directe en suspension/annulation, cassation administrative, indemnités et pleine juridiction). Sont concernés les règlements et actes administratifs qui émanent tant de ces communes que des autres niveaux de pouvoir et autorités de tutelle, [les] recours contre décision disciplinaire etc.
Ce droit concerne les personnes morales (de droit privé ou public, comme par exemple les communes) et physiques localisées dans les six communes, dont la situation dans ces six communes est affectée ».
9. Une personne morale de droit public telle qu'une commune périphérique est, en application de l'article 93, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, habilitée à demander que l’affaire qu'elle a introduite soit examinée par l'assemblée générale.
Abis - 15f - 13/24
10. Pour le surplus, la partie adverse ne conteste pas, à juste titre, que les conditions cumulatives en vue d'un examen par l'assemblée générale sont remplies.
V. Intervention
Requête en intervention
11. Par une requête datée du 27 septembre 2017, la commune de Linkebeek demande à pouvoir intervenir dans le débat. Elle explique agir à l’appui de l'action principale. Elle estime avoir un intérêt direct et personnel à ce que soit accueillie la demande de suspension au motif que, à l'instar de la commune de Rhode-Saint-Genèse, elle a décidé de prévoir un système lui permettant de conserver, pendant une durée raisonnable, le choix linguistique de ses citoyens et que la décision attaquée s'appuie, pour l'essentiel, sur les mêmes motifs que la lettre d'avertissement qu'elle a elle-même reçue. Selon la requérante en intervention, l'enjeu de la procédure est « la question de savoir si le point de vue de l'autorité de tutelle est contraire aux droits et garanties octroyés par les articles 25 et 26 des lois linguistiques, tels qu'ils sont interprétés d'autorité par l'assemblée générale du Conseil d'État dans les arrêts nos 227.775 et 227.776 du 20 juin 2014 ». Il s'agit d'une « question de principe » ayant des effets importants pour le fonctionnement des services communaux de la requérante en intervention.
Appréciation
12. La décision attaquée est une décision de l'autorité de tutelle, prise en application de l'article 255 du décret communal dans le cadre de la tutelle administrative générale à l'égard de deux décisions – bien déterminées – de la commune de Rhode-Saint-Genèse.
En d'autres termes, les décisions annulées peuvent uniquement affecter le fonctionnement de la commune de Rhode-Saint-Genèse. Une décision comparable que le collège des bourgmestre et échevins de la requérante en
Abis - 15f - 14/24
intervention a prise le 19 novembre 2015, n'a pas été annulée par l'autorité de tutelle.
Le véritable enjeu de la présente procédure est le rétablissement et l'applicabilité de l'arrêté du collège du 24 novembre 2016 et de la délibération du conseil communal du 16 mai 2017, en ce qui concerne la commune de Rhode-
Saint-Genèse. La requérante en intervention ne démontre pas y avoir un intérêt personnel.
13. La requérante en intervention peut, certes, manifester un intérêt pour la pertinence du point de vue adopté par l'autorité de tutelle dans son arrêté d'annulation des décisions de Rhode-Saint-Genèse et estimer qu’elle peut elle aussi retirer un bénéfice de la déclaration d’illégalité de ce point de vue. Elle n’en acquiert toutefois pas pour autant un intérêt direct suffisant lui permettant d’intervenir dans un litige relatif à un arrêté d'annulation de l'autorité de tutelle qui ne lui porte aucun préjudice en tant que tel.
14. La requête en intervention est rejetée.
VI. Examen des premier et quatrième moyens
Thèses des parties
15.1. La partie requérante prend un premier moyen de « la violation des articles 25 et 26 des lois du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative [ci-après : les lois linguistiques], du défaut de motivation adéquate, de l’erreur manifeste d'appréciation et de la violation des principes de proportionnalité et de prudence en tant que principes généraux de bonne administration, ainsi que de l'excès de pouvoir ».
La partie requérante expose qu'il ressort clairement de la décision attaquée que toute forme d'enregistrement de la langue est formellement interdite selon la partie adverse et que la demande visant à ce que soit utilisé le français
Abis - 15f - 15/24
doit à chaque fois être réitérée expressément. La requérante est d'avis que cette interprétation porte atteinte d'une manière disproportionnée aux droits que les habitants francophones des communes à facilités puisent des dispositions des lois linguistiques invoquées dans le moyen. Comme le Conseil d'État l'a jugé dans l'arrêt n° 227.775 du 20 juin 2014, il est disproportionné d'obliger les particuliers à entreprendre chaque fois expressément des démarches s'ils souhaitent être servis en français. En continuant malgré tout à faire valoir une prétendue interdiction générale de toute forme d'enregistrement de la langue, la décision attaquée est dépourvue d’une motivation adéquate.
15.2. La partie requérante prend un quatrième moyen « de la violation de l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, du défaut de motivation adéquate, de l’erreur manifeste d'appréciation et de la violation des principes de proportionnalité et de prudence en tant que principes généraux de bonne administration, ainsi que de l'excès de pouvoir ».
La partie requérante expose notamment qu'il est « manifeste que la partie adverse confond le registre national et le registre de la population » : « La requérante a très clairement indiqué vouloir procéder sur la base d'un enregistrement limité dans le registre national et non dans le registre de la population »; « Ce registre national est indépendant du registre de la population ».
16.1. Dans sa note, la partie adverse souligne, en ce qui concerne le premier moyen, qu'elle a très clairement indiqué dans l'arrêté attaqué comment il y a lieu d'interpréter les lois linguistiques et pourquoi il en est ainsi. Il est renvoyé, à cet égard, aux arrêts du Conseil d'État se ralliant à cette interprétation. La partie adverse indique, en outre, qu'elle a expressément relevé que l'article 30 des lois linguistiques est d'application à Rhode-Saint-Genèse, motif supplémentaire que la partie requérante ne réfute pas. Conformément à cet article 30, l'acte doit « de toute façon être rédigé en néerlandais ».
Par ailleurs, la partie adverse soutient que la partie requérante « fait un usage abusif » de l'arrêt du Conseil d'État du 20 juin 2014 en ce que « chaque
Abis - 15f - 16/24
habitant reçoit une demande EN VUE DE se faire enregistrer » et que « l’on essaye de mettre toute le monde dans une catégorie, dans laquelle il faudrait à l'évidence rester, par définition, pour quatre ans ».
16.2. Concernant le quatrième moyen, la partie adverse répond tout d’abord que l'arrêté attaqué motive clairement le fait que certaines données « ne doivent pas être enregistrées, en tant que telles, et que les options de sous-nationalité en font justement partie ». Ce serait tout simplement incompatible avec l'article 4 de la Constitution et avec l'essence de l'unilinguisme de la région, et ce quelle que soit l'importance que revêtent les facilités.
Dans un second temps, la partie adverse relève dans sa note que l'arrêté attaqué renvoie, à juste titre, à l'article 1er de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 ‘déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers’. Selon elle, il n’est pas permis « que l'on contrevienne à la loi en enregistrant les informations dans le registre national et en enregistrant, par le biais du registre national, ce qui ne peut justement pas être inscrit dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers ». Le Registre national peut éventuellement contenir des informations autres que celles consignées dans le registre de la population, mais, selon la partie adverse, « on n'aperçoit pas pourquoi ces autres informations seraient celles que la partie requérante vise ici ».
Appréciation
17. Par l'arrêté attaqué, la partie adverse annule deux décisions de la partie requérante par lesquelles celle-ci viserait uniquement à mettre en œuvre l'arrêt du Conseil d'État n° 227.775 du 20 juin 2014.
Tout au moins au stade actuel de la procédure, les motifs d'annulation peuvent être résumés en ce sens que la position adoptée par le collège, en ce qui concerne l'application des lois linguistiques et l'instauration d'un système d'enregistrement de l'appartenance linguistique, n'est pas conforme à la primauté
Abis - 15f - 17/24
du néerlandais dans la région de langue néerlandaise, telle qu'elle est garantie par l'article 4 de la Constitution et par les articles 25, 26 et 28 des lois linguistiques, ainsi qu'exposé dans les circulaires de 1997, 1998, 2005 et 2010. Plus précisément, le Gouvernement flamand maintient sa position selon laquelle, dans ses relations avec les services locaux d’une commune périphérique, le particulier est tenu de demander à chaque fois expressément l’utilisation du français et selon laquelle il est, partant, formellement interdit d’enregistrer une préférence linguistique éventuelle dans le chef des habitants. Indépendamment de cette « incompatibilité d’un système d’enregistrement de l’appartenance linguistique avec le contexte institutionnel plus large de la Belgique fédérale », la tenue d’un registre linguistique par les communes à facilités, emportant l’inscription d’un code linguistique dans le registre de la population, est, selon les motifs de l'arrêté attaqué, illégale.
Ces motifs sont contestés dans les moyens dont il a été fait état.
18. Dans les arrêts nos 227.775 et 227.776 du 20 juin 2014 (voir le point 3), le Conseil d’État considère que, compte tenu du « contexte plus large de la réglementation linguistique en Belgique », des arrêts de la Cour constitutionnelle en la matière, de la primauté du néerlandais dans les communes de la périphérie ainsi que de la volonté du Constituant et du législateur spécial, l'interprétation qui consiste à exiger de l'intéressé, visé aux articles 26 et 28 des lois linguistiques, une démarche spécifique à chaque fois qu'il souhaite bénéficier de l'usage du français, restreint de manière disproportionnée les droits garantis aux articles 25, 26 et 28 des lois précitées.
Afin de respecter à la fois la primauté du néerlandais dans la région unilingue néerlandaise et les droits garantis aux particuliers des communes périphériques aux articles 25, 26 et 28 des lois linguistiques, l'autorité communale, à défaut de demande spécifique du particulier, doit se référer, selon ces arrêts, à la connaissance qu'elle a de la langue du particulier. Sur ce point, le particulier est tenu, le cas échéant, de porter son désir d'être servi en français à la connaissance de l'administration, et ce à intervalle régulier raisonnable. L'autorité
Abis - 15f - 18/24
doit se référer à ce choix, dont elle ne peut prendre connaissance qu'au moyen d'une lettre que le particulier envoie à l'administration communale ou y dépose à cette fin. Ce choix s'applique pendant un délai raisonnable, à savoir pendant une période de quatre ans, à compter de la réception ou du dépôt de la lettre précitée à l'administration communale. Après l'expiration de ce délai, le particulier peut renouveler son choix par une lettre, à chaque fois pour une nouvelle période de quatre ans. L'administration communale doit à chaque fois, sans délai, envoyer un accusé de réception ou un reçu de dépôt de la lettre au particulier concerné.
19. Le Conseil d’État a confirmé cette interprétation dans son arrêt n° 237.209 du 30 janvier 2017 (point 11).
Également dans l’arrêt n° 237.211 du 30 janvier 2017 (point 19.6), le Conseil d’État a souligné l'interprétation qui, depuis, doit être donnée, au vu des considérations de l'arrêt n° 227.776 du 20 juin 2014, aux droits des personnes qui habitent les communes périphériques, et que le Gouvernement flamand ne peut ignorer.
20. Il est également souscrit, en l’espèce, à l’interprétation que les arrêts nos 227.775 et 227.776 donnent des articles 25, 26 et 28 des lois linguistiques.
Contrairement à ce que paraît penser la partie adverse, l’article 30 des lois linguistiques, notamment en ce qu'il prescrit que les actes sont rédigés en néerlandais dans les communes de Rhode-Saint-Genèse et de Wezembeek-
Oppem, ne fait nullement obstacle, de prime abord, à cette interprétation.
Pour s’opposer à cette interprétation, la partie adverse ne peut non plus s’appuyer utilement sur des arrêts antérieurs aux arrêts nos 227.775 et 227.776 du Conseil d'État du 20 juin 2014 qui concernent des faits postérieurs à la date mentionnée en dernier.
21. Il se déduit de ce qui précède que, dans l’état actuel de la procédure, il ne peut être souscrit à l’interprétation que donne la décision attaquée du régime
Abis - 15f - 19/24
des facilités linguistiques dans les communes périphériques. Est, au contraire, justifiée l’interprétation de la partie requérante, que conteste la partie adverse, « selon laquelle il suffirait que les particuliers expriment une seule fois tous les quatre ans le désir d’être servis en français ».
22. Il en résulte dès lors que l’une ou l’autre forme d'enregistrement de la préférence linguistique, valable pour quatre ans, doit être possible.
Il ne peut être admis que le seul fait de cet enregistrement puisse entraîner par lui-
même ou risque d’entraîner la création d'une soi-disant « sous-nationalité ».
La partie adverse ne paraît donc pas non plus pouvoir être suivie en ce qu’elle estime qu’il y a une interdiction absolue d’enregistrer une préférence linguistique éventuelle dans le chef des habitants.
23. Qu’une certaine forme d'enregistrement de la préférence pour le français, exprimée par la voie d’une lettre, paraisse logiquement nécessaire, ne signifie toutefois pas pour autant que les communes périphériques soient autorisées à solliciter l’envoi ou le dépôt de ces lettres. L’intervention des communes périphériques doit pour l’essentiel rester passive et réceptive.
Les communes périphériques peuvent certes informer leurs administrés de la possibilité de choisir d’être servis en français et des modalités de ce choix, mais elles doivent se limiter à une communication générale d’intérêt public (via leur site internet, le bulletin d’information communal). Agir autrement, en adressant directement et individuellement une lettre-type ou un rappel aux habitants, les incitant ou les sollicitant à opérer ou à renouveler leur choix pour le français, constitue un acte de prosélytisme linguistique qui est inconciliable avec le caractère unilingue de la région de langue néerlandaise.
24. Dans la mesure, enfin, où la décision attaquée qualifie d’illégale la conservation d’une préférence linguistique au motif qu’elle serait contraire à l’article 1er de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 ‘déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers’,
Abis - 15f - 20/24
la partie requérante observe, à première vue, à juste titre que ces décisions annulées ne prévoient pas d’enregistrer les préférences linguistiques dans les registres de la population.
25. Il faut en conclure, en l’état actuel de la procédure, que la décision attaquée n’est pas adéquatement motivée et que, dans cette mesure, les branches des moyens présentement examinées sont sérieuses.
VII. Urgence
Thèses des parties
26. La partie requérante fait valoir qu'en l'espèce la suspension de la décision attaquée est justifiée en vertu des articles 16bis et 16ter de la loi spéciale du 8 août 1980 ‘de réformes institutionnelles’ dès lors que la décision méconnaît les garanties existantes dont les francophones bénéficient dans une commune périphérique, à savoir les facilités linguistiques que leur accordent les lois linguistiques. La procédure en vue de la suspension peut ainsi être assouplie et l’urgence ne doit pas être démontrée.
27. La partie adverse fait valoir, dans sa note, que l’article 16ter ne revêt pas un caractère automatique. Elle soutient, en outre, qu’au 14 octobre 2012, la manière dont les garanties ou les facilités dont bénéficient les francophones dans les communes périphériques devaient être interprétées et en quoi ces garanties consistaient précisément, ne laissaient subsister aucun doute. Selon elle, il est impossible de considérer que la décision attaquée « y porterait préjudice de quelque manière que ce soit ».
Appréciation
29. Les articles 16bis et 16ter de la loi spéciale du 8 août 1980 ‘de réformes institutionnelles’ disposent respectivement comme suit :
Abis - 15f - 21/24
« Les décrets, règlements et actes administratifs des communautés et des régions et les actes, règlements et ordonnances des pouvoirs locaux ne peuvent porter préjudice aux garanties existantes au 14 octobre 2012 dont bénéficient les francophones dans les communes citées à l’article 7 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que celles dont bénéficient les néerlandophones, les francophones et germanophones dans les communes citées à l’article 8 des mêmes lois ».
« La suspension d'une norme ou d'un acte peut être ordonnée par la Cour constitutionnelle ou le Conseil d'État si des moyens sérieux sont susceptibles de justifier l'annulation de la norme ou de l'acte sur base de l'article 16bis ».
30. L’article 16ter précité s’écarte de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État en ce qui concerne, entre autres, les actes administratifs portant préjudice aux garanties existantes au 14 octobre 2012 dont bénéficient les francophones dans les « communes périphériques ». Pour suspendre ces actes, il suffit que soit invoqué un moyen sérieux, au sens de l’article 16bis.
31. L'examen effectué au point VI démontre que l'arrêté attaqué du 26 juin 2017 annulant les décisions de la requérante des 24 novembre 2016 et 16 mai 2017 n'est pas conforme aux articles 25, 26 et 28 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, tels que, selon les arrêts nos 227.775 et 227.776, ils doivent être interprétés, depuis le 20 juin 2014.
Cette interprétation doit être réputée avoir toujours été d'application pour les faits « postérieurs » au 20 juin 2014.
32. Il ressort de ce qui précède que, dans l'état actuel de la procédure, l’arrêté d’annulation attaqué doit être réputé porter préjudice aux garanties existantes au 14 octobre 2012 dont bénéficient les francophones dans la commune périphérique de Rhode-Saint-Genèse.
La condition permettant au Conseil d'État d’exercer le pouvoir de suspension que lui confère l’article 16ter est donc remplie.
Abis - 15f - 22/24
DÉCISION
1. Le Conseil d'État rejette la demande d’intervention de la commune de Linkebeek.
2. Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision de la ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Égalité des chances et de la Lutte contre la pauvreté du 26 juin 2017 ‘annulant l’arrêté du collège des bourgmestre et échevins de Rhode-Saint-Genèse du 24 novembre 2016 concernant la mise en œuvre de l’arrêt du Conseil d’État relatif aux facilités linguistiques et la délibération du conseil communal de 16 mai 2017 portant communication de l’arrêt du Conseil d’Étatʼ.
3. Les dépens de la demande d'intervention, liquidés à la somme de 150
euros, sont mis à la charge de la commune de Linkebeek.
Abis - 15f - 23/24
Le présent arrêt a été prononcé à Bruxelles, en audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit de l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État, composée comme suit :
MM. Roger Stevens, Premier Président du Conseil d'État, Jacques Jaumotte, Président du Conseil d'État, Président de l'Assemblée générale, Dierk Verbiest, président de chambre, Jacques Vanhaeverbeek, président de chambre, Johan Lust, président de chambre, Geert Debersaques, président de chambre, Mme Colette Debroux, président de chambre MM. Imre Kovalovszky, président de chambre, Bruno Seutin, conseiller d'État, Pierre Lefranc, conseiller d'État, Jan Clement, conseiller d'État, Mme Pascale Vandernacht, conseiller d'État, MM. Michel Pâques, conseiller d'État, Stephan De Taeye, conseiller d'état, Luc Cambier, conseiller d'État, Bert Thys, conseiller d'État, Pierre Barra, conseiller d'État, Mme Diane Déom, conseiller d'État, MM. Peter Sourbron, conseiller d'État, Yves Houyet, conseiller d'État, Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d'État, M. Frédéric Gosselin, conseiller d'État, assistés de M. Gregory Delannay, greffier en chef.
Le Greffier en chef Le Président
Gregory Delannay Jacques Jaumotte
Abis - 15f - 24/24
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.512