Constitutional challenge to procedural interest rules dismissed; lack of standing bars annulation request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the annulation request against a regional government contract award decision. The applicants failed to submit an expanded brief within the statutory deadline following a prior suspension order, resulting in a presumption of lost standing. The court upheld the constitutional challenge's rejection based on this procedural default and awarded procedural costs to the opposing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 and 11 of the Constitution; Article 21, paragraph 2 of the Coordinated Laws on the Council of State: The failure to submit an expanded brief within the prescribed deadline following a suspension order constitutes a waiver of standing, precluding the court from verifying the applicant's interest to act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 241.490 du 15 mai 2018
A.215.911/VI-20.454
En cause : 1. la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée ASSOCIATION DES YERNAUX, 2. la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée E.P.Y.-EGG, ayant élu domicile chez Me François JONGEN, avocat, place des Peintres 8/004
1348 Louvain-la-Neuve, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Véronique VANDEN ACKER, François VISEUR et Sophie CHARLIER, avocats, avenue Louise 140
1050 Bruxelles.
Parties intervenantes :
1. DECOSTER Pierre, 2. LOUCHEU Bernard, 3. COUDER Marie Jeanne, 4. VAN NITSEN Alain, 5. la société privée à responsabilité limitée ETUDE S. GYSEN, 6. la société privée à responsabilité limitée ETUDE PHILIPPE PIRON, 7. la société privée à responsabilité limitée ALEXANDRE MARLENE, 8. la société privée à responsabilité limitée JEAN-PIERRE BRUYNOOGHE, 9. GODEFROIT Gérard, 10. la société privée à responsabilité limitée E.H.J.J.M & CONSORTS, ayant formé la société momentanée WALTAX RECOVERY
OFFICER, ayant élu domicile chez Me Pierre DECOSTER, huissier de justice, chaussée d'Aelbeke 3/1
7700 Mouscron,
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11. DORMONT Ghislain, 12. GOREZ Georges, 13. GUILLAUME Geoffrey, ayant formé la société sans personnalité juridique DORMONT-
GOREZ-GUILLAUME, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Emmanuel GOURDIN, avocats, boulevard Louis Schmidt 56
1040 Bruxelles, 14. la société privée à responsabilité limitée VED, 15. la société privée à responsabilité limitée PIERRE DERUME HUISSIER DE JUSTICE, ayant formé la société momentanée VEDRU, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, Rue Defacqz 78-80/3
1060 Bruxelles 16. DEGUIDE MARC, ayant élu domicile chez Me Pierre LEJEUNE, avocat, rue des Fories 2
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 21 mai 2015, la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée ASSOCIATION DES YERNAUX et la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée E.P.Y.-EGG
demandent, d'une part, la suspension de l'exécution et, d'autre part, l'annulation "des décisions du gouvernement wallon du 5 mai 2015 d’attribuer le lot 6 du marché O7.00.01-13G05 aux associations «Waltax Recovery Officer», «Dormont-Gorez-
Guillaume», «Vedru» et «Marc Deguide» et de désigner comme attributaire réserviste Bertrand Wambersy".
II. Procédure
Un arrêt no 231.715 du 23 juin 2015 a suspendu l’exécution de l’acte attaqué et a accueilli les seize demandes d’intervention dans la procédure en référé.
Les première à dixième parties intervenantes ont, le 28 juillet 2015, demandé la poursuite de la procédure.
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Les onzième à treizième parties intervenantes ont, le 24 juillet 2015, demandé la poursuite de la procédure.
Les quatorzième et quinzième parties intervenantes ont, le 28 juillet 2015, demandé la poursuite de la procédure.
Mme Elisabeth WILLEMART, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 28 décembre 2015 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure.
Par une lettre du 11 janvier 2016, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue.
Par une lettre du 26 janvier 2016, les parties requérantes ont demandé à être entendues et à ce que soient posées à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle.
Un arrêt n° 235.563 du 28 juillet 2016 a sursis à statuer et posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. Il a été notifié aux parties.
Par une ordonnance du 16 février 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 mars 2018 à 9 heures 30.
M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Delphine DE VALKENEER, loco Me François JONGEN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me François VISEUR, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Amélie GEHIN, loco Mes Michel KAISER
et Emmanuel GOURDIN, avocat, comparaissant pour les premières à treizième parties intervenantes, Me Simon POCHET, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour les quatorzième et quinzième parties intervenantes et Me Guillaume GAILLET, loco Me Pierre LEJEUNE, avocat, comparaissant pour la seizième partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Christian AMELYNCK, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
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Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l'intérêt requis
L’arrêt n°235.563 du 28 juillet 2016 a dit pour droit que le présent recours conservait son objet nonobstant l’affirmation de la partie adverse selon laquelle elle ne comptait pas procéder à la passation du marché litigieux, que les parties requérantes conservaient bien leur intérêt à contester le recours à la procédure abrégée prévue par l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat et que parties intervenantes conservaient également un intérêt à contester la thèse des requérantes et à voir, en conséquence, le présent recours rejeté en application de ladite procédure abrégée.
Par ailleurs, le même arrêt a dit pour droit que le mémoire ampliatif des requérantes a été déposé en dehors du délai imparti et que cette carence ne peut être justifiée par une circonstance de force majeure.
Pour le surplus, le même arrêt pose à la Cour Constitutionnelle, sur invitation des requérantes, les questions préjudicielles suivantes :
" 1. L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution lorsque, comme en l'espèce, il est interprété comme permettant de présumer de façon identique, d'une part, la perte d'intérêt d'une partie requérante qui n'a pas déposé dans les délais de mémoire ampliatif dans le cadre d'une procédure en annulation ordinaire et, d'autre part, la perte d'intérêt d'une partie requérante qui n'a pas déposé dans les délais de mémoire ampliatif dans le cadre d'une procédure en annulation suivant un arrêt de suspension de l'acte attaqué et une renonciation à poursuivre la procédure de la partie adverse;
2. L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution lorsque, comme en l'espèce, il est interprété comme permettant de présumer la perte d'intérêt de la partie requérante dans le cadre précité alors qu'elle ne permet pas au Conseil d'Etat de vérifier l'intérêt à agir de la partie intervenante, alors même que celle-ci intervient en soutien d'une partie adverse qui n'a pas demandé la poursuite de la procédure;
3. L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution lorsque, comme en l'espèce, il est interprété, en combinaison avec l'article 17, § 6, des mêmes lois, comme permettant à la partie adverse d'être soutenue et totalement substituée par une partie intervenante même si cette partie adverse a omis de demander la poursuite de la procédure, alors que la partie requérante qui aurait omis de demander la poursuite de la procédure après un arrêt rejetant une demande de suspension, ou une partie requérante qui aurait transmis en retard le mémoire ampliatif suivant l'arrêt de suspension, ne peut pas de la même façon être soutenue et substituée par une partie intervenante".
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Par son arrêt n°128/2017 du 9 novembre 2017, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que la première et la troisième questions préjudicielles appellent des réponses négatives et que la deuxième de ces question n’appelle pas de réponse.
Il résulte de ce qu’il précède qu’il y a lieu de faire application de l’article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973,de sorte qu’il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis.
IV. Absence de l'intérêt requis
Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite la condamnation des parties requérantes au paiement d’une indemnité de procédure "applicable".
Il y a lieu d’interpréter cette demande comme visant l’indemnité chiffrée à son montant de base de 700 euros et de faire droit à cette demande.
V. Confidentialité
Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'Etat et que les pièces du dossier administratif sont renvoyées à la partie adverse, la demande de maintien de la confidentialité de cette dernière est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 2800 euros, sont également mis à charge des parties requérantes à concurrence de 200 euros chacune et à charge des parties intervenantes à concurrence de 150 euros chacune.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quinze mai deux mille dix-huit par :
M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Mme Katty LAUVAU, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty LAUVAU. Imre KOVALOVSZKY.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.490