Conseil d'État declares administrative appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal of the lawsuit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État declared the administrative appeal dismissed following the plaintiff's voluntary withdrawal of the lawsuit during the hearing. The plaintiff, COFE-Ô-SERVICES, had initially sought the annulment of a provincial decision granting a concession to Dial but formally requested to desist on March 6, 2018. Consequently, the court decreed the withdrawal and awarded procedural costs to the opposing party, the Province of Namur, as they were deemed to have gained the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 30/1 and 30/2 des lois sur le Conseil d'Etat: When a party desists from an appeal, the court decrees the withdrawal and awards procedural costs to the opposing party as having gained the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 241.489 du 15 mai 2018
A.222.707/VI-21.052
En cause : la société anonyme COFE-Ô-SERVICES, ayant élu domicile chez Mes Gaëtan VAN HOOREBEKE et Kevin POLET, avocats, chemin du Stocquoy 1
1300 Wavre, contre :
la Province de Namur, ayant élu domicile chez Mes Stéphane NOPERE et Christophe THIEBAUT, avocats, boulevard de la Woluwe 62
1200 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 20 juillet 2017, la société anonyme COFE-
Ô-SERVICES demande, d'une part, la suspension de l'exécution et, d'autre part, l'annulation de "la décision du Collège de la Province de Namur datée du 1er juin 2017, réceptionnée le 9 juin 2017, d'attribuer à la s.p.r.l. Dial la concession relative «à l'exploitation de distributeurs de boissons froides et chaudes et de collations au sein du campus provincial de Namur»".
II. Procédure
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ont été acquittés.
Un arrêt n° 238.931 du 4 août 2017 a rejeté, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de l'acte attaqué.
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M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 16 février 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 mars 2018 à 9 heures 30 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Nirina LEPAGE, loco Mes Gaëtan VAN HOOREBEKE et Kevin POLET, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Simon POCHET, loco Mes Stéphane NOPERE et Christophe THIEBAUT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Laurent JANS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
A l'audience du 6 mars 2018, la partie requérante a informé le Conseil d'État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s'y oppose.
IV. Confidentialité
L'arrêt n°238.931 du 4 août 2017 a maintenu, au stade de la procédure en référé, la confidentialité des pièces A à D du dossier de la requérante et les pièces 3, 4 et 5 du dossier administratif.
Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'Etat et que les pièces concernées sont renvoyées aux parties, les demandes de maintien de la confidentialité sont devenues sans objet.
V. Indemnité de procédure et dépens
Dans sa requête, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros majorée de 20%. Dans sa note d'observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. En raison du désistement
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de la partie requérante, la partie adverse doit être considérée comme "ayant obtenu gain de cause" au sens de l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 de sorte qu'il y a lieu de faire droit à sa demande. Par ailleurs, les autres dépens doivent être mis à la charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement est décrété.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quinze mai deux mille dix-huit par :
M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Mme Katty LAUVAU, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty LAUVAU. Imre KOVALOVSZKY.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.489