Belgian court dismisses administrative appeal due to failure to pursue rejected suspension request within statutory deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État declared the applicant's administrative appeal dismissed as a legal withdrawal due to the failure to pursue the procedure after the suspension request was rejected. Although the applicant requested to be heard, they were absent from the hearing and had not filed a continuation request within the thirty-day statutory period. Consequently, the court decreed the withdrawal and ordered the applicant to pay procedural costs and expenses to the opposing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 17, § 7 des lois sur le Conseil d'État; When a request for suspension of an act is rejected and the applicant fails to pursue the procedure within thirty days, a legal presumption of withdrawal arises, resulting in the dismissal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 241.488 du 15 mai 2018
A. 221.397/VI-20.957
En cause : EL HARMOUSSI Saïd, ayant élu domicile chaussée de Gand 1213
1082 Berchem-Sainte-Agathe, contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Benoît LEMAL, avocat, chaussée de Waterloo 880
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 30 janvier 2017, Saïd EL HARMOUSSI
demande, d'une part, la suspension de l'exécution et d'autre part, l'annulation de "l'amende administrative prise le 09.11.2016 par le Fonctionnaire délégué".
II. Procédure
L'arrêt n° 238.971 du 23 août 2017 a rejeté, la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué.
L'arrêt a été notifié aux parties le 25 août 2017.
M. Alain LEFEVRE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 17 octobre 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure.
VIr – 20.957 - 1/3
Par une lettre du 23 octobre 2017, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Par une lettre du 6 novembre 2017, la partie requérante a demandé à être entendue.
Par une ordonnance du 16 février 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 mars 2018 à 9 heures 30.
M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Benoît LEMAL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations.
M. Alain LEFEVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d'instance
L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt.
La partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. À
l'audience du 6 mars 2018, elle n'était ni présente, ni représentée.
En conséquence, elle est présumée légalement se désister de son recours.
VIr – 20.957 - 2/3
IV. Indemnité de procédure
Dans sa note d'observations, la partie adverse sollicite la condamnation de la partie requérante au paiement d'une indemnité de procédure chiffrée au montant de base.
Conformément à l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, une indemnité de procédure peut être allouée à la partie ayant obtenu gain de cause. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande d'indemnité de procédure de la partie adverse, au montant de 700 euros.
Par ailleurs, il justifie que les dépens, réservés par l'arrêt n° 238.971, soient supportés par la partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement est décrété.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le quinze mai deux mille dix-huit par :
M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Mme Katty LAUVAU, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty LAUVAU. Imre KOVALOVSZKY.
VIr – 20.957 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.488