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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.487 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.487 Généré par l'IA

Belgian court dismisses hospital's appeal against budget decision due to client's withdrawal of legal action.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.487
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État decreed the withdrawal of the Centre Hospitalier régional de Huy's appeal against the State's budget decision. The hospital had sought annulment of the financial allocation fixed by the SPF Santé publique, while the State requested procedural costs. The court granted the withdrawal without examining the merits of the underlying budget dispute.

Regeste Legislator

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Articles 59 and 30/1 of the General Rules of Procedure; withdrawal of legal action terminates proceedings and shifts procedural costs to the withdrawing party.

Mots-clés

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administrative appeal withdrawal procedural costs allocation budget decision annulment Conseil d'État procedure healthcare funding dispute facturation hospitalière budget régional participation aux frais en cas de séjour hospitalier

Dispositions légales citées

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Article 59 of the General Rules of Procedure
Mme Nathalie VAN LAER, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure.
Article 30/1 of the Rules of the Conseil d'État
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE

no 241.487du 15 mai 2018

A. 217.205/VI-20.615

En cause : la société coopérative à responsabilité limitée Centre Hospitalier régional de Huy, en abrégé C.H.R.H., ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Fabien HANS, avocats, avenue Winston Churchill 253/40

1180 Bruxelles, contre :

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Anthony POPPE, avocats, avenue Tedesco 7

1160 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 5 octobre 2015, la société coopérative à responsabilité limitée Centre Hospitalier régional de Huy, en abrégé C.H.R.H., demande l'annulation de "la décision du 5 août 2015 du SPF Santé publique, notifiée à la requérante par un courrier réceptionné le 6 août 2015 et qui fixe le budget des moyens financiers de la requérante à partir du 1er juillet 2015".

II. Procédure

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Le conseil de la partie requérante a transmis un courrier au Conseil d'État le 18 septembre 2017.

VI – 20.615 - 1/3

Mme Nathalie VAN LAER, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 16 février 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 mars 2018 à 9 heures 30 et le rapport a été notifié aux parties.

M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Thomas CAMBIER, loco Mes Benoît CAMBIER et Fabien HANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Virginie CEREXHE, loco Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Anthony POPPE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Nathalie VAN LAER, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Désistement

Par un courrier du 18 septembre 2017, la partie requérante a informé le Conseil d'État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s'y oppose.

IV. Indemnité de procédure et dépens

Dans sa requête, la partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros.

Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite la condamnation de la partie requérante au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros. En raison du désistement de la partie requérante, la partie adverse doit être considérée comme "ayant obtenu gain de cause" au sens de l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; toutefois, cette dernière a déclaré à l'audience renoncer à cette demande de sorte qu'il n'a pas lieu d'octroyer d'indemnité de procédure dans la présente affaire. Par ailleurs, les autres dépens doivent être mis à la charge de la partie requérante.

VI – 20.615 - 2/3

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le désistement est décrété.

Article 2.

Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quinze mai deux mille dix-huit par :

M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Mme Katty LAUVAU, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Katty LAUVAU. Imre KOVALOVSZKY.

VI – 20.615 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.487