Administrative court dismisses appeal due to withdrawal and awards procedural costs to the respondent agency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État decreed the withdrawal of the plaintiff's appeal against the Wallonne Agency for Quality of Life's decision to abandon a public tender. Although the plaintiff initially sought annulation for formal violations, they formally withdrew the recourse on June 29, 2017. Consequently, the court awarded the respondent agency a procedural fee of 700 euros and additional costs of 200 euros, as the withdrawal constituted a loss for the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IALois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, article 30/1; When a party withdraws an appeal, the court decrees the withdrawal and awards procedural costs to the opposing party who is deemed to have gained the cause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 241.486 du 15 mai 2018
A.220.872/VI-20.914
En cause : la société CALLENS, PIRENNE, THEUNISSEN & Co, Réviseurs d'Entreprises, ayant élu domicile chez Me Michaël PILCER, avocat, avenue Albert-Elisabeth 46
1200 Bruxelles, contre :
l'Agence Wallonne pour une vie de qualité, en abrégé AViQ, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 2 décembre 2016, la société CALLENS, PIRENNE, THEUNISSEN & Co, Réviseurs d'Entreprises demande l'annulation de "la décision du Conseil général de l'AViQ du 6 octobre 2016 (1) de renoncer au marché public portant sur la désignation d'un réviseur d'entreprise pour les exercices 2016 à 2018 portant les références MP 16/035/MP/DG/C et (2) de lancer un nouveau marché ayant le même objet pour violation de formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité, et excès de pouvoir".
II. Procédure
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Le conseil de la partie requérante a transmis un courrier au Conseil d'État le 29 juin 2017.
VI- 20.914 - 1/3
M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 16 février 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 mars 2018 à 9 heures 30 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Louise DEPREZ, loco Me Michaël PILCER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Margot CELLI, loco Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Laurent JANS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
Par un courrier du 29 juin 2017, la partie requérante a informé le Conseil d'État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s'y oppose.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Dans sa requête, la partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros.
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite la condamnation de la partie requérante au paiement d'une indemnité de procédure au taux de base. En raison du désistement de la partie requérante, la partie adverse doit être considérée comme "ayant obtenu gain de cause" au sens de l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande. Par ailleurs, les autres dépens doivent également être mis à la charge de la partie requérante.
VI- 20.914 - 2/3
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement est décrété.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quinze mai deux mille dix-huit par :
M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Mme Katty LAUVAU, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty LAUVAU. Imre KOVALOVSZKY.
VI- 20.914 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.486