Belgian Council of State dismisses administrative appeal due to withdrawal of the claim by the plaintiff association.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff association withdrew its appeal against the State's budget decision on September 18, 2017, leading the Council of State to decree the withdrawal. Although the State had requested procedural costs, it renounced this claim during the hearing, resulting in no costs being awarded. Consequently, the remaining procedural expenses of 200 euros were assigned to the withdrawing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 30/1 of the Council of State laws; Article 1 of the Council of State laws: A withdrawal of an administrative appeal results in the dismissal of the case, and procedural costs are generally borne by the withdrawing party unless the opposing party renounces their claim for indemnity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 241.485 du 15 mai 2018
A.217.175/VI-20.595
En cause : l'Association sans but lucratif CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE UCL MONT-GODINNE-DINANT, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Fabien HANS, avocats, avenue Winston Churchill 253/40
1180 Bruxelles, contre :
l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Anthony POPPE, avocats, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 5 octobre 2015, l'Association sans but lucratif CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE UCL MONT-GODINNE-
DINANT demande l'annulation de "la décision du 5 août 2015 du SPF Santé publique, notifiée à la requérante par un courrier réceptionné le 6 août 2015 et qui fixe le budget des moyens financiers de la requérante à partir du 1er juillet 2015".
II. Procédure
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
VI – 20.595 - 1/3
Le conseil de la partie requérante a transmis un courrier au Conseil d'État le 18 septembre 2017.
Mme Nathalie VAN LAER, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 16 février 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 mars 2018 à 9 heures 30 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Thomas CAMBIER, loco Mes Benoît CAMBIER et Fabien HANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Virginie CEREXHE, loco Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Anthony POPPE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Nathalie VAN LAER, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
Par un courrier du 18 septembre 2017, la partie requérante a informé le Conseil d'État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s'y oppose.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Dans sa requête, la partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros.
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite la condamnation de la partie requérante au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros. En raison du désistement de la partie requérante, la partie adverse doit être considérée comme "ayant obtenu gain de cause" au sens de l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; toutefois, cette dernière a déclaré à l'audience renoncer à cette demande de sorte qu'il n'a pas lieu d'octroyer d'indemnité de procédure dans la présente affaire. Par ailleurs, les autres dépens doivent être mis à la charge de la partie requérante.
VI – 20.595 - 2/3
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement est décrété.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quinze mai deux mille dix-huit par :
M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Mme Katty LAUVAU, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty LAUVAU. Imre KOVALOVSZKY.
VI – 20.595 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.485