Administrative court dismisses case due to withdrawal of challenged planning permit by the commune.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État declared there was no longer any need to rule on the annulation request against the planning permit. The commune of Stoumont had withdrawn the permit in July 2017, a fact confirmed by the intervening parties who received notification of the withdrawal. Consequently, the court terminated the proceedings without adjudicating the merits of the original challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 15 juillet 1991 relative à l'organisation du Conseil d'État, art. 12; Le retrait définitif de l'acte attaqué par l'autorité administrative éteint l'action en annulation et met fin aux débats.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 241.472 du 15 mai 2018
A. 218.074/XIII-7550
En cause : 1. DEROUAUX Jacques, 2. FONSNY Suzanne, ayant tous deux élu domicile chez Mes Etienne GREGOIRE et Antoine GREGOIRE, avocats, avenue Blonden 21
4000 Liège, contre :
la Commune de Stoumont, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270
4000 Liège.
Parties intervenantes :
1. HENDRICKX Thomas, 2. PAROTTE Aude, ayant tous deux élu domicile chez Mes Luc MISSON et Aurélie KETTELS, avocats, rue de Pitteurs 41
4020 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête envoyée par la voie électronique, le 14 janvier 2016, Jacques DEROUAUX et Suzanne FONSNY demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré par le collège communal de Stoumont le 29 novembre 2013 à Thomas HENDRICKX, relatif à un bien sis à Stoumont, Andrimont, 14/2, cadastré 2ème division, section D, n° 1343/L, ayant pour objet "la transformation d'une grange en habitation avec extension".
XIII - 7550 - 1/4
II. Procédure
Par une requête introduite le 7 mars 2016, Thomas HENDRICKX et Aude PAROTTE demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 6 avril 2016.
Un arrêt n° 238.189 du 12 mai 2017 a rouvert les débats, chargé le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de poursuivre l'instruction et réservé les dépens; il a été notifié aux parties.
M. Luc DONNAY, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Par une ordonnance du 20 mars 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 avril 2018 à 11.00 heures et les parties ont été informées que l'affaire sera traitée par une chambre composée d'un membre.
Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Marie VANDERHEYDEN, loco Mes Etienne GREGOIRE et Antoine GREGOIRE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Natacha DIERCKX, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Genthsy GEORGE, loco Mes Luc MISSON et Aurélie KETTELS, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations.
M. Luc DONNAY, auditeur, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Non lieu à statuer
Par un courrier du 18 juillet 2017, le conseil de la partie adverse a informé le Conseil d'État que l'acte attaqué avait été retiré par une délibération du collège communal de Stoumont du 7 juillet 2017, sans joindre la preuve de la XIII - 7550 - 2/4
notification de cette décision de retrait aux bénéficiaires de permis. Ce n'est que le 1er mars 2018 que la commune de Stoumont a procédé à l'envoi recommandé, sans indication des voies de recours, de la décision de retrait aux bénéficiaires de permis.
Le 18 avril 2018, le conseil des parties intervenantes a envoyé un courriel au Conseil d'État indiquant que :
" [ses clients] av[aient] reçu, en juillet 2017, la copie de la décision du collège communal de Stoumont, portant retrait de l'acte qui est attaqué en l'affaire concernée par cette audience".
Par conséquent, le retrait de l'acte est définitif et il n'y a plus lieu de statuer.
IV. Indemnité de procédure
Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n'y a plus lieu de statuer.
XIII - 7550 - 3/4
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune, à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 400 euros et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quinze mai deux mille dix-huit, par :
Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., Céline MOREL, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline MOREL. Anne-Françoise BOLLY.
XIII - 7550 - 4/4
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.472