ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.467 · Conseil d'État
Synthèse Legislator
Généré par l'IAJean-Marc DEVILLÉ introduit, le 10 mars 2015, une demande de permis d'urbanisme pour la construction d'une bergerie de 80 ovins sur un bien sis rue de Genleau à Lasne, cadastré 1ère division, section C, nos 58D, 64D, 76 R2, 76V Le bien est situé en zone agricole d'intérêt paysager au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez, mais aussi en périmètre agricole d'intérêt paysager au schéma de structure communal (S.S.C.) et au règlement communal d'urbanisme (R.C.U.).
Regeste Legislator
Généré par l'IAECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.467 · Conseil d'État: Par une requête introduite le 7 mars 2016, Denis HERTOGHE et Thierry VAN ZUYLEN demandent l'annulation "du permis d'urbanisme daté du 5 janvier 2016 délivré en séance du 23 novembre 2015 par le Collège communal de la Commune de Lasne, autorisant la construction d'une bergerie sur un bien sis rue de Genleau cadastré 1ère division, section C, n° 58D, 64D, 76R2, 76V et 76H2".
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
XIIIe CHAMBRE
no 241.467 du 15 mai 2018
A. 218.661/XIII-7601
En cause : 1. HERTOGHE Denis, 2. VAN ZUYLEN Thierry, ayant tous deux élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Ottiamont 9
5140 Sombreffe, contre :
la Commune de Lasne, ayant élu domicile chez Mes Tangui VANDENPUT et Valérie ELOY, avocats, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles.
Partie intervenante :
DEVILLÉ Jean-Marc, ayant élu domicile chez Me Laurence de MEEÛS, avocat, chemin du Stocquoy 1
1300 Wavre.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 7 mars 2016, Denis HERTOGHE et Thierry VAN ZUYLEN demandent l'annulation "du permis d'urbanisme daté du 5 janvier 2016 délivré en séance du 23 novembre 2015 par le Collège communal de la Commune de Lasne, autorisant la construction d'une bergerie sur un bien sis rue de Genleau cadastré 1ère division, section C, n° 58D, 64D, 76R2, 76V et 76H2".
II. Procédure
Par une requête introduite le 4 mai 2016, Jean-Marc DEVILLÉ demande à être reçu en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 2 juin 2016.
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Par une requête introduite le 16 juin 2016, les parties requérantes ont demandé la suspension de l'exécution de l'acte attaqué.
Un arrêt n° 236.038 du 10 octobre 2016 a rejeté la demande de suspension, et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
Une demande de poursuite de la procédure a été introduite par les parties requérantes le 16 novembre 2016.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Constantin NIKIS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 28 février 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 29 mars 2018 à 09.30 heures.
M. Michel PÂQUES, conseiller d'État, a exposé son rapport.
Me Denis BRUSSELMANS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Maximilien RALET, loco Mes Tangui VANDENPUT et Valérie ELOY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Maya TABET, loco, Me Laurence de MEEÛS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Constantin NIKIS, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Faits
1. Jean-Marc DEVILLÉ introduit, le 10 mars 2015, une demande de permis d'urbanisme pour la construction d'une bergerie de 80 ovins sur un bien sis rue de Genleau à Lasne, cadastré 1ère division, section C, nos 58D, 64D, 76 R2, 76V
et 76H2.
Le bien est situé en zone agricole d'intérêt paysager au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez, mais aussi en périmètre agricole d'intérêt paysager au schéma de structure communal (S.S.C.) et au règlement communal d'urbanisme (R.C.U.).
2. Une première enquête publique est organisée du 6 au 20 mai 2015 en raison des dérogations que le projet appelle aux dispositions suivantes du R.C.U. :
- le matériau de parement n'est pas conforme (soubassement);
- la pente de toiture n'est pas comprise entre 35° et 45°;
- le matériau de couverture n'est pas conforme;
- la surface minéralisée est supérieure à la surface construite au sol.
Cinq réclamations sont déposées dont celle de la première partie requérante.
3. Le département de la ruralité et des cours d'eau de la direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement (DGO3) remet un avis favorable le 15 mai 2015.
4. Afin de corriger l'erreur matérielle contenue dans l'avis d'urbanisme annonçant l'ouverture de l'enquête publique, qui faisait état de quatre dérogations au R.C.U. au lieu de cinq dérogations qu'appelle réellement le projet (la cinquième dérogation concerne la largeur du pignon supérieure à 10 mètres), le collège communal de la partie adverse décide d'organiser une deuxième enquête publique du 3 au 17 juin 2015. Quatre réclamations sont envoyées dont celle de la première partie requérante.
5. Le 2 juin 2015, la commission consultative communale de l'aménagement du territoire et de la mobilité (C.C.A.T.M.) remet un avis favorable.
6. Le 31 juillet 2015, le collège communal de Lasne sollicite du demandeur de permis, en application de l'article 116, § 6, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), la XIII - 7601 - 3/23
production de plans modifiés sur les points suivants et si nécessaire un complément de notice d'évaluation des incidences :
- diminuer la longueur du bâtiment de 5 mètres (éloigner le bâtiment du voisin le plus proche);
- décaler le bâtiment de 5 mètres vers le petit monument classé (le faire glisser le long du bois);
- prévoir le chemin d'accès depuis la rue du Vieux Monument en longeant la propriété de Mme PETEN jusqu'au monument classé;
- implanter le niveau du rez-de-chaussée au niveau le plus bas (implantation entièrement en déblai et non en équilibre déblai/remblai);
- peindre le soubassement en teinte foncée;
- apporter des précisions quant au type de clôtures choisies;
- prévoir une zone non visible depuis la rue de Genleau pour l'entreposage des ballots.
7. Le demandeur de permis transmet, le 10 août 2015, des plans modifiés, un rapport urbanistique et le formulaire de statistique des permis de bâtir dûment complété. Les plans indiquent les dimensions du bâtiment :
hauteur = 7,90 mètres sous faîte, largeur = 18 mètres, longueur = 30 mètres.
8. Le 18 août 2015, le collège communal de Lasne constate que les plans modifiés répondent à sa demande et que le projet ainsi modifié doit être soumis à une troisième enquête publique en raison des sept dérogations suivantes au R.C.U. :
- le matériau de parement n'est pas conforme (soubassement);
- la pente de toiture n'est pas comprise entre 35° et 45°;
- le matériau de couverture n'est pas conforme;
- la surface minéralisée est supérieure à la surface construite au sol;
- le chemin d'accès ne présente pas sur les cinq premiers mètres un revêtement stabilisé ou des pavés s'harmonisant avec la voirie;
- le rapport façade/pignon du bâtiment est inférieur à 1,7;
- la largeur du pignon est supérieure à 10 mètres.
L'enquête publique est organisée du 26 août au 9 septembre 2015. Elle ne suscite aucune réclamation.
9. La C.C.A.T.M. remet, le 1er septembre 2015, un avis favorable sur le projet modifié.
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10. Le 14 septembre 2015, le collège communal émet un avis favorable conditionnel.
11. Le 12 novembre 2015, le fonctionnaire délégué remet un avis favorable conditionnel.
12. Le 23 novembre 2015, le collège communal de Lasne délivre le permis sollicité aux conditions reprises dans sa délibération du 14 septembre 2015.
Il s'agit de l'acte attaqué, qui est notifié à la première partie requérante le 5 janvier 2016.
IV. Le premier moyen
IV.1. Thèse des parties requérantes
A. La requête
Les parties requérantes prennent un premier moyen "de la violation des articles D.62, al. 1er, D.66 et D.68, § 1er et § 2 du Code wallon de l'Environnement, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et d'une erreur manifeste d'appréciation".
Elles font valoir les éléments suivants :
- l'acte attaqué est fondé "sur une notice lacunaire et fallacieuse sur des points essentiels";
- "[l]e projet ne donnerait pas lieu à des rejets liquides sur ou dans le sol de type eaux pluviales et eaux de ruissellement", alors que "les eaux pluviales seront recueillies sur une surface de toiture correspondant aux 548 m² de l'emprise au sol du bâtiment et les eaux de ruissellement seront recueillies sur environ 617 m² supplémentaires sur les aires d'évolution et de stockage du matériel";
- "[l]e projet ne donnerait pas lieu à des rejets liquides dans les égouts", alors que "le projet comporte l'aménagement d'un wc avec lave-mains (courrier de Monsieur Devillé du 2 juillet 2015)" et qu'"il n'est donné aucune précision sur le traitement des effluents liquides émanant de ces équipements";
- il existe bien "une intention d'un raccordement du bâtiment aux égouts", mais un tel "raccordement n'est prévu nulle part, ni dans la notice, ni dans les plans, ni dans les autres indications du dossier administratif";
- "[l]e projet ne produirait pas de déchet", alors que "la bergerie sera génératrice, par ses occupants, d'effluents d'élevage dont il est indiqué qu'ils seront utilisés comme engrais dans les champs proches" et "alors que l'élevage sera mené sur XIII - 7601 - 5/23
paille, il n'est, ni dans la notice ni dans l'acte attaqué, donné la moindre indication sur l'entreposage des effluents solides de l'exploitation et, d'une manière plus générale, [sur les] cycles de gestion de ces effluents, tant à l'intérieur du bâtiment qu'à l'extérieur";
- "[l]e projet ne porterait pas atteinte à l'esthétique générale du site", alors qu'"il s'agit d'un postulat de principe dont on comprend que le demandeur de permis soit convaincu, mais, s'agissant des caractéristiques particulières de la zone (zone agricole d'intérêt paysager au plan de secteur et périmètre agricole d'intérêt paysager au schéma de structure communal), il n'est pas raisonnable de considérer, sans autre explication, que le projet ne portera pas atteinte à l'esthétique générale du site, alors même, en particulier, qu'il ne comporte pas moins de sept dérogations au règlement communal d'urbanisme garant du respect de l'intérêt paysager du périmètre";
- "[m]ême si, au terme de l'étude du dossier, l'autorité compétente a pu estimer que le projet était admissible malgré ces contraintes paysagères, la notice propose manifestement une appréciation déraisonnablement minimisée de l'impact esthétique du projet sur le site";
- "[à] ce sujet, le fait que la notice indique que l'effet de rupture dans le paysage naturel serait réduit à néant «par le choix d'implantation et la plantation d'arbres et haies d'essences indigènes» est manifestement déraisonnable puisque l'immeuble, de grande taille, sera largement perceptible de la rue de Genleau, de l'arrière des propriétés de la rue du Vieux Monument et de certaines propriétés de la rue du Bois Paris, et ce malgré les quelques bouquets de végétation qui seront disposés çà et là exclusivement en bordure nord-est de l'immeuble";
- "[l]e projet ne provoquerait pas de nuisances sonores", alors que "la présence concentrée de 80 ovins dans un hangar ne peut pas ne pas provoquer de nuisances sonores" et alors que "[l]'exploitant a en réalité l'intention de centraliser autour du hangar l'ensemble de son matériel roulant et d'exploitation, ce qui implique un bruit émanant des véhicules et outils, particulièrement gênant puisqu'il concerne le fonctionnement de moteurs à explosion";
- la circulation ne causerait "pas plus d'impact que la situation existante", alors que "la situation existante se caractérise à cet endroit par un trafic nul en l'absence de toute infrastructure d'exploitation" et qu'il "est donc manifeste que le projet va générer un trafic spécifique non seulement sur la voirie à créer sur la parcelle n° 65F, mais aussi sur la partie basse de la rue du Vieux Monument, seule partie indurée mais réservée à un usage local et déjà très encombrée par la desserte de deux écoles".
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B. Le mémoire en réplique
Dans le mémoire en réplique, les parties requérantes donnent les précisions suivantes :
- en ce qui concerne les rejets dans les égouts, la minimisation de ceux-ci n'est pas convaincante et le renvoi au règlement communal de police ne suffit pas;
- en ce qui concerne les eaux pluviales, de ruissellement et les déchets, aucun éclaircissement n'est apporté;
- en ce qui concerne l'esthétique générale du site, elles contestent les ajouts faits à la motivation à l'occasion du mémoire en réponse;
- en ce qui concerne les nuisances sonores, elles estiment que la partie adverse confond un bruit incontestable et la nuisance que celui-ci pourrait causer.
C. Le dernier mémoire des parties requérantes
Dans leur dernier mémoire, les parties requérantes font valoir ce qui suit :
" - Rejet dans les égouts :
Dans leur mémoire en réplique, les requérants ont attiré l'attention sur le fait que l'acte attaqué comporte un certain nombre de conditions qui renvoient à l'avis du Collège du 14 septembre 2015, lui-même faisant référence au Règlement Communal de Police sur le raccordement aux égouts publics et sur l'épuration individuelle des eaux usées domestiques, sans aucune individualisation de ces dispositions au projet en cause.
En dehors de ce renvoi à des dispositions générales et manifestement dupliquées dans chaque autorisation d'urbanisme, aucune indication du dossier, et en particulier des plans, ne permet de comprendre la manière dont seront évacuées les eaux usées en provenance du W-C et du lave-mains projetés.
Eu égard en particulier à la configuration des lieux et à l'éloignement du hangar en cause de tout système d'égouttage public, il est à redouter que la partie adverse n'ait en réalité complètement négligé cet aspect du projet, encouragée qu'elle a été par les insuffisances avérées de la notice qui nie purement et simplement toute problématique d'épuration et/ou de rejet d'eaux usées domestiques.
Les requérants ne peuvent dès lors partager les conclusions de Monsieur le Premier Auditeur sur ce point; il ne leur semble pas manifeste que le fait que l'une des conditions de permis renvoie à l'avis du Collège du 14 septembre 2015, lui-même faisant allusion au Règlement Communal de Police sur le raccordement aux égouts publics et sur l'épuration individuelle des eaux usées domestiques, suffise à convaincre que l'autorité compétente ait à suffisance pris en considération l'impact généré par le projet sur l'environnement en relation avec le rejet des eaux usées.
- Esthétique générale du site :
Dans leur mémoire en réplique, les requérants ont épinglé le fait qu'aucun extrait du rapport urbanistique du 10 août 2015 n'est repris dans l'acte attaqué.
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L'acte attaqué rappelle, sous forme de visa, le contenu de l'avis du Service Environnement du 29 juin 2015, dans les termes suivants :
« Vu l'avis du Service Environnement de l'Administration communale daté du 29/06/2015 :
' Afin d'intégrer la bergerie dans le paysage, des arbres devront être plantés tels que prévus par le plan. Ces arbres forestiers (taille min. 12/14) seront choisis parmi les essences indigènes suivantes : charme, chêne, merisier, sorbier, noyer, tilleul. Les arbustes plantés le long du chemin d'accès seront également d'essences indigènes et plantés en bosquets discontinus afin de maintenir les ouvertures paysagères'».
Par contre, aucune motivation spécifique émanant de l'autorité compétente ne figure dans le permis en relation avec la question de l'atteinte à l'esthétique générale du site, de telle sorte qu'il n'est pas manifestement évident que la partie adverse ait procédé à un examen des éléments du dossier à ce sujet, notamment en matière d'adéquation des mesures proposées dans le rapport urbanistique du 10 août 2015 et dans l'avis du Service Environnement du 29 juin 2015 quant aux impératifs d'intégration esthétique du projet dans son site.
[…]
- Nuisances sonores :
[…]
Le premier requérant précise que son habitation est située exactement à 102 mètres de la bergerie en cause et non à 144 mètres comme indiqué dans le dernier mémoire de la partie adverse. Cette précision peut être apportée aujourd'hui car le bâtiment est désormais entièrement achevé, ce qui permet de prendre une mesure exacte sur le terrain, alors que les précédentes mesures ne pouvaient être qu'approximatives à défaut d'implantation définitive.
À une telle distance, dans un milieu rural éloigné de toute source de nuisances sonores quelconque, et donc bénéficiant d'une atmosphère sonore particulièrement calme, l'émergence du bruit généré par les 80 ovins susceptibles d'être hébergés par la bergerie et, davantage encore, par les évolutions des engins d'exploitation notamment sur la dalle à l'arrière de la bergerie, donc plus proches encore de l'habitation du premier requérant, n'est pas raisonnablement contestable.
À défaut de mise en exploitation complète au moment des actes de procédure rédigés par les requérants, et encore au jour de la présente, il ne leur est possible de fonder leur position que sur des évidences.
Notons que le dossier de demande de permis et la motivation de l'acte attaqué sont muets sur le moindre élément prévisionnel en matière de bruit.
Eu égard à la nature de l'établissement et à sa position par rapport, principalement, à l'habitation du premier requérant, il est manifeste que la décision a été précise en mauvaise connaissance de cause, ce que manifeste le manque de motivation de l'acte attaqué sur ce point.
Contrairement à ce qu'indique la partie intervenante, la propriété du premier requérant n'est nullement «entourée d'une barrière végétale opaque», mais seulement d'un rideau permettant largement une vue traversante, en particulier lorsque les végétaux ne sont pas garnis de feuillage.
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La photographie ci-dessous a été prise de la terrasse de l'habitation du premier requérant qui prolonge le living. Elle apporte la preuve de la vue distincte sur la bergerie et, lorsque la dalle à l'arrière de cette dernière sera réalisée, sur les machines agricoles qui y seront entreposées, à une distance moindre encore de la propriété du premier requérant.
La photo suivante est prise de la rue du Vieux monument, au droit de la prairie qui jouxte le jardin du premier requérant. Elle montre l'étroitesse de la bande arborée qui borde la propriété du premier requérant et de ses voisins.
Au sujet des plantations à réaliser par le bénéficiaire du permis, le dispositif renvoie à l'avis du Collège du 14/09/2015 qui ne comporte que les indications suivantes :
« Verser une caution de 10.000 euros garantissant la plantation de sujets d'essences indigènes (taille min. 12/14) et qui sera libérée après plantation de ceux-ci»;
« Ne réaliser que des plantations d'essences régionales (voir liste définie par le règlement général de police du 01/06/2015)»;
Les indications portées sur les plans ne montrent pas que les plantations seront réalisées dans un autre but que celui de permettre hypothétiquement, à long terme, l'intégration du hangar dans son environnement arboré, ni que ces plantations respecteront une densité élevée.
Quoi qu'il en soit, sur le plan acoustique, de telles plantations seront rigoureusement sans effet. Pour être significativement réduit, le bruit doit en effet être réfléchi ou absorbé, ce qu'aucune haie, même densément peuplée, n'est capable de faire. Les seules solutions efficaces pour réduire le bruit sont les talus, palissade et mur anti-bruit.
On notera encore que la photographie qui figure en p. 8 du dernier mémoire de la partie intervenante n'a pas été prise de la propriété de cette dernière mais d'un point de vue manifestement beaucoup plus à l'ouest.
La vue des pièces de vie de l'habitation du second requérant est la suivante :
[suivent deux photos qui montrent l'étable en question au-delà d'un champ labouré].
Enfin, pour faire écho aux allégations de la partie intervenante qui évoque le fait que la demande de suspension déposée par les requérants a été rejetée, rappelons que le grief ne se confond pas avec la justification d'un risque de dommage présenté à l'appui de la demande de suspension du permis, mais met en évidence, comme clairement indiqué dans le rapport de Monsieur le Premier Auditeur, le fait qu'«à defaut d'explications plus précises sur les nuisances sonores causées par les animaux et le matériel agricole, on ne peut raisonnablement considérer que la partie adverse ait statué en pleine connaissance de cause sur cette question».
Les requérants abondent dans ce sens, qui correspond parfaitement au libellé et à la justification de leur grief.
- Trafic :
- La partie adverse précise que l'exploitant de la bergerie «centralisera son matériel dans le hangar projeté».
Cette allégation est inexacte, ou, pour le moins, incomplète : le matériel roulant ne sera pas stocké dans le hangar, mais à l'extérieur du hangar, sur la plateforme bétonnée à créer à l'arrière de celui-ci, à une distance plus réduite encore de XIII - 7601 - 9/23
l'habitation du premier requérant (environ 80 mètres). Le hangar est en effet réservé à l'accueil des animaux, comme son plan d'aménagement le met en évidence. Le courrier de Monsieur Devillé du 2 juillet 2015 le confirme, qui fait allusion explicite au matériel à entreposer autour du hangar.
Cette allégation de la partie adverse confirme et renforce du reste le grief soulevé par les requérants : le trafic généré par l'exploitation ne se limite pas au trafic sur les voiries existantes et le chemin d'accès, mais concerne également les allées et venues autour du hangar, sur lesquelles aucune précision n'est apportée, ni dans le dossier administratif, ni dans l'acte attaqué.
- Contrairement à ce qu'indique la partie intervenante, l'école fondamentale située au bas de la rue du Vieux Monument n'exerce pas d'impact sur la circulation de cette rue au droit de l'immeuble du premier requérant. En effet, tout le trafic généré par cette école est concentré sur le bas de la rue du Vieux Monument, entre l'école et la rue de Genleau, dans le sens montant et dans le sens descendant.
Ceci s'explique par le fait que la rue du Vieux Monument n'est pas viabilisée jusqu'à sa jonction avec la rue Bois Paris; elle se transforme en chemin de terre impraticable pour les véhicules «ordinaires» à partir de la limite de la propriété voisine de celle du premier requérant : [suivent deux photos].
Un panneau d'interdiction de circulation à tous véhicules excepté desserte locale est d'ailleurs planté au niveau de l'accès au parking de l'école, interdisant d'emprunter la partie haute de la rue du Vieux Monument.
- Le premier requérant se perd en conjectures sur les développements consacrés par la partie intervenante dans son dernier mémoire en relation avec le sentier vicinal qui borde sa propriété.
Il n'a jamais été question de ce sentier dans les précédents écrits de procédure. Il n'a jamais non plus été prétendu que le premier requérant subirait des nuisances dues à l'utilisation de ce sentier par le charroi de l'exploitation, puisque ce sentier ne servira manifestement pas d'accès au hangar.
Par contre, la circulation du charroi de l'exploitation sur la rue du Vieux Monument jusqu'à l'accès à aménager vers le hangar au-delà de la propriété du premier requérant ne fait aucun doute. Or, la maison d'habitation du premier requérant est sise à front de rue : [suit une photo]
Notons que l'exploitant n'empruntera que manifestement très accessoirement la partie de la rue du Vieux Monument au-delà de l'accès à aménager à son exploitation dans la mesure où cet itinéraire vers la rue Bois Paris est incomparablement plus long et malaisé que celui qui aboutit à la rue de Genleau au bas de la rue du Vieux Monument : [suit une photo]
- Pour ce qui concerne le second requérant, la partie intervenante indique que la situation n'évoluera pas dans la mesure où le chemin d'accès au hangar «existe déjà mais sera simplement aménagé».
Cette allégation est fausse : le chemin n'existe pas. La photo ci-après montre la limite entre la parcelle appartenant au bénéficiaire du permis (à gauche) et la parcelle appartenant à un tiers (à droite). Aucun chemin n'existe, ni sur la parcelle de gauche, ni sur la parcelle de droite. Le chemin devra être créé de toutes pièces.
- Les photos présentées en p. 12 du dernier mémoire de la partie intervenante ne correspondent pas au chemin d'accès à créer mais au chemin perpendiculaire existant (sentier vicinal reliant la rue du Vieux Monument à la rue de Genleau).
- In fine, on rappellera que le grief n'est pas fondé stricto sensu sur la question des nuisances, mais bien sur l'incomplétude du dossier administratif et de la XIII - 7601 - 10/23
motivation de l'acte attaqué en relation avec la question du trafic, entraînant le fait que, comme l'indique Monsieur le Premier Auditeur, «on ne peut raisonnablement considérer que la partie adverse ait statué en pleine connaissance de cause sur cette question»".
IV.2. Examen
L'objet d'une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement est d'indiquer à l'autorité qui doit statuer les effets prévisibles d'un projet sur l'environnement, afin de lui permettre d'apprécier s'il y a lieu d'ordonner soit une étude d'incidences, soit des conditions particulières d'exploitation. La notice ne constitue qu'une des pièces du dossier introduit en vue d'obtenir l'autorisation. Une inexactitude ou une insuffisance de la notice ne peut entraîner l'annulation de l'acte attaqué que si elle est de nature à avoir induit l'autorité en erreur.
En l'espèce, la partie adverse disposait, pour statuer, des documents suivants :
- la notice d'évaluation des incidences, - les plans joints à la demande initiale, - un avis du service de l'environnement de la commune de Lasne du 29 juin 2015, - un courrier du demandeur de permis du 2 juillet 2015 justifiant la superficie du hangar et donnant diverses précisions, - un rapport urbanistique du 10 août 2015, - les plans modifiés, - des avis de la C.C.A.T.M. et de certaines administrations, - les réclamations faites au cours de la première enquête publique.
En ce qui concerne le premier grief ("le projet ne donnerait pas lieu à des rejets liquides sur ou dans le sol de type eaux pluviales et eaux de ruissellement"), la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement énonce que "les eaux de pluie restent sur le terrain". Le rapport urbanistique du 10 août 2015 précise que les eaux de pluie tombant sur le bâtiment, qui est équipé de gouttières et de tuyaux de descente d'eau, sont récupérées dans une citerne. Les plans modifiés indiquent que les eaux de pluie sont récupérées dans une citerne d'eau de pluie de 2 x 7.500 litres dont le trop-plein est évacué par un drain dans la prairie. La partie adverse n'a donc pu être induite en erreur sur cette question.
En ce qui concerne le deuxième grief ("le projet ne donnerait pas lieu à des rejets liquides dans les égouts"), le courrier du demandeur de permis du 2 juillet 2015 précise qu'"un bureau pour accueillir le vétérinaire ainsi qu'un WC
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avec lave-mains est également prévu". Par ailleurs, l'acte attaqué contient une condition relative aux eaux urbaines résiduaires :
" [...]
- Faire réaliser, à sa charge et à ses frais, le raccordement à l'égout public par l'entrepreneur agréé par la Commune, sur base des prix unitaires applicables (permis spécifique à obtenir auprès du service Travaux); installer un système séparant l'ensemble des eaux pluviales des eaux urbaines résiduaires;
- Respecter le Règlement communal de Police sur le raccordement aux égouts publics et sur l'épuration individuelle des eaux usées domestiques;
- Les raccordements à l'égout et aux autres systèmes d'évacuation des eaux des habitations doivent être munis d'un regard de visite accessible et placé à un endroit offrant toutes garanties de contrôle de la qualité des eaux réellement déversées;
[...]".
De telles conditions démontrent à suffisance la prise en compte par la partie adverse des rejets d'eaux usées générés par l'installation sanitaire projetée et de leur impact sur l'environnement. La partie adverse n'a donc pu être induite en erreur sur cette question.
En ce qui concerne le troisième grief ("le projet ne produirait pas de déchet"), la notice d'évaluation des incidences énonce que "les déchets de production sont répartis sous forme d'engrais naturel sur les cultures proches" et que la quantité "est en relation avec le nombre d'animaux, actuellement 80 têtes". Ainsi, contrairement à ce qu'écrivent les requérants, la notice ne prétend pas que le projet ne produirait pas de déchets.
En ce qui concerne le quatrième grief ("le projet ne porterait pas atteinte à l'esthétique générale du site"), la notice d'évaluation des incidences énonce que le bâtiment ne provoquera pas "d'effet de rupture dans le paysage naturel par le choix d'implantation et la plantation d'arbre et haie d'essences indigènes". Par ailleurs, le service "environnement" de la commune de Lasne énonce dans son avis du 29 juin 2015 ce qui suit :
" […] afin d'intégrer la bergerie dans le paysage, des arbres devront être plantés tels que prévus par le plan. Ces arbres forestiers (taille min 12/14) seront choisis parmi les essences indigènes suivantes : charme, chêne, merisier, sorbier, noyer, tilleul. Les arbustes plantés le long du chemin d'accès seront également d'essences indigènes et plantés en bosquets discontinus afin de maintenir les ouvertures paysagères".
Le rapport urbanistique du 10 août 2015 contient également plusieurs explications relatives à l'intégration du projet dans le paysage (situation en fond de la parcelle, utilisation du bois comme bardage, plantations autour du bâtiment). Les plans modificatifs révèlent également que la hauteur sous faîte du bâtiment s'élève à
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7,90 mètres et que le bâtiment est entouré d'arbres à hautes tiges. Au vu de ces documents, la partie adverse n'a donc pu être induite en erreur sur cette question.
Sur le cinquième grief ("le projet ne provoquerait pas de nuisances sonores"), la notice d'évaluation des incidences énonce que "le projet ne produira pas de bruit particulier" et sur le sixième grief (la circulation ne causera "pas plus d'impact que la situation existante"), la notice d'évaluation des incidences ne dit rien d'autre.
S'agissant d'une exploitation de quatre-vingt ovins, quel que soit le lieu où se trouvent les animaux à l'extérieur ou dans la bergerie et de la nécessité de la desservir, de telles affirmations sont erronées si elles sont prises au pied de la lettre.
Cependant, il est évident, en l'espèce, que ces affirmations de l'exploitant expriment seulement que les nuisances seront à ses yeux peu importantes. Plus loin dans la notice, il précise qu'il s'agit d'une activité discrète agricole en zone agricole, que seront utilisés "camion et tracteur" et que "le projet ne produira pas d'odeur particulière incommodante étant donné son isolement en zone agricole en fond de parcelle". En outre, ces éléments de la notice ne peuvent raisonnablement constituer toute la connaissance que la partie adverse peut avoir du projet compte tenu de l'ensemble des documents produits. Il est en effet précisé par la partie intervenante dans sa lettre d'informations concernant la surface de la bergerie, reçue le 2 juillet 2015 par la commune, qu'elle centralisera au même endroit son matériel agricole qu'elle décrit ("un chargeur sur pneus et tous ses accessoires, deux tracteurs, deux remorques agricoles à 4 roues, un épandeur à fumier, un semoir d'engrais, trois remorques de voiture + un van, une faucheuse, un andaineur, une faneuse et une presse à ballots") et qu'elle évalue la place nécessaire à 120 m². Dans le rapport d'urbanisme du 11 août 2015, il est question "des zones de manœuvre autour du hangar". Il n'a donc pu échapper à l'administration que l'utilisation de ce matériel se fait notamment à l'extérieur et empruntera des voies d'accès dont l'acte attaqué se préoccupe (troisième objet de la demande de plans modifiés, rappelé dans l'acte attaqué) et que le projet autorisé engendrera nécessairement un mouvement de charroi. Les plans initiaux et modifiés, annexés au permis attaqué figurent un engin de type tracteur et un camion à côté du bâtiment ainsi que des moutons en pâture à l'extérieur. La fréquence du charroi agricole n'est précisée dans aucun document déposé à l'appui de la demande de permis, ni même ultérieurement, mais il n'est pas établi que l'ampleur du service nécessaire à la présence de quatre-vingts ovins et le bruit de ces animaux aient échappé à l'administration et qu'elle n'a pu correctement se représenter les nuisances que cette exploitation de classe 3, soumise à déclaration au regard du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, sise en zone agricole au plan de secteur pourrait causer, notamment à une habitation située à plus de 100 mètres.
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Le premier moyen n'est pas fondé.
V. Le deuxième moyen
V.1. Thèse des parties requérantes
A. La requête
Les parties requérantes prennent un deuxième moyen "de la violation des er articles 1 , al. 2, 35 et 452/22 du CWATUPE, de la violation des dispositions urbanistiques du Règlement communal d'urbanisme approuvé le 12 juillet 2004, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de bonne administration, de l'erreur, de l'absence, de l'insuffisance, de l'inexactitude et de la contradiction dans les motifs et de l'erreur manifeste d'appréciation".
Après avoir rappelé que le projet se situe en zone agricole d'intérêt paysager au plan de secteur et en périmètre agricole d'intérêt paysager au R.C.U., les parties requérantes font valoir les éléments suivants :
- " [...] si l'autorité apporte bien une motivation en relation avec chacune des sept dérogations, elle n'apporte aucune justification au fait qu'un bâtiment aussi simple qu'une bergerie puisse nécessiter pas moins de sept dérogations au règlement communal d'urbanisme [...]";
- " [...] Au contraire de l'appréciation que l'autorité compétente en livre, la multiplicité des dérogations n'est manifestement pas de nature à mettre en œuvre l'option urbanistique du RCU, sauf à vider ce règlement de toute portée et/ou à invalider les critères qui ont été à l'origine de l'adoption des contraintes qu'il comporte".
B. Le mémoire en réplique
Dans le mémoire en réplique, les parties requérantes précisent qu'il "n'a pas échappé à la partie adverse que les requérants n'articulent aucun grief à l'encontre des dérogations au R.C.U., de telle sorte que l'absence de visa des articles 113 et 114 du CWATUP dans l'intitulé du moyen s'explique" et que "l'acte attaqué ne livre pas les raisons pour lesquelles les sept dérogations acceptées concourent davantage que le respect du R.C.U. à remplir l'objectif que celui[-ci]
poursuit en matière de protection esthétique et paysagère".
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C. Le dernier mémoire des parties requérantes
Dans leur dernier mémoire, les parties requérantes se réfèrent à leurs précédents écrits de procédure sur ce point, qui leur paraissent suffisamment documentés.
V.2. Examen
Les parties requérantes ne critiquent pas les motifs de chacune des sept dérogations au R.C.U. Elles reconnaissent que "l'autorité apporte bien une motivation en relation avec chacune des sept dérogations", mais critiquent, de manière générale, le silence de l'acte attaqué sur les raisons pour lesquelles "les sept dérogations acceptées concourent davantage que le respect du R.C.U. à remplir l'objectif que celui[-ci] poursuit en matière de protection esthétique et paysagère".
Les requérants ne visent pas de disposition décrétale ou réglementaire qui imposerait spécialement une telle motivation.
Le deuxième moyen est irrecevable.
VI. Le troisième moyen
VI.1. Thèse des parties requérantes
A. La requête
Les parties requérantes prennent un troisième moyen "de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et d'une insuffisance dans les motifs de l'acte attaqué, de l'absence d'examen concret et raisonnable du dossier administratif, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation".
Elles font valoir ce qui suit :
" 1. L'acte attaqué évoque, comme objet de la demande de permis, la «construction d'une bergerie». Il situe cette bergerie sur les parcelles cadastrées 1 ère division, section D, n° 58D, 64D, 76R2, 76V et 76H2.
Or, la bergerie n'est située que sur les parcelles n° 58D et 76R2.
S'agissant du projet initial, les parcelles n° 64D, 76V et 76H2 étaient concernées par la voirie d'accès privé à l'établissement, mais ces parcelles cadastrales ne correspondent plus à celles qui sont concernées par la voirie qui devra être réalisée en direction de la rue du Vieux Monument plutôt qu'en direction de la rue de Genleau selon la dernière version des plans, et qui concerne la parcelle n° 65F.
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Les indications du permis induisent ses destinataires en erreur sur l'implantation parcellaire du projet et sont contradictoires avec les données des derniers plans déposés et qui accompagnent le permis.
2. L'acte attaqué évoque la «construction d'une bergerie», mais n'apporte aucune indication sur l'occupation de cette bergerie et en particulier le nombre d'animaux qui y seront hébergés et les caractéristiques de l'exploitation de cette bergerie.
D'une manière générale, l'acte attaqué s'attache exclusivement à traiter des questions liées au volet urbanistique du dossier, sans prêter le moindre intérêt aux modalités d'exploitation de la bergerie et de ses abords.
Or, s'agissant d'un permis d'urbanisme qui ne s'accompagne pas d'un permis d'environnement alors que l'établissement est destiné à recevoir une exploitation, il appartient à l'autorité compétente, précisément vu l'absence de volet environnemental au dossier (au sens du permis d'environnement), de prendre en considération, dans une certaine mesure, les modalités d'exploitation du bâtiment pour lequel le permis d'urbanisme est sollicité :
[...]
Le contenu de l'acte attaqué est totalement insuffisant sur ce plan, qui se contente de reprendre des éléments tirés de la notice pour constater l'absence supposée totale de toute nuisance causée par l'exploitation. Les destinataires de l'acte attaqué, dont les requérants, ne peuvent se convaincre que l'autorité compétente a procédé à une analyse complète et circonstanciée du volet exploitation du projet à la simple lecture de l'acte attaqué.
Nulle part dans le dossier administratif ne figurent d'autres éléments qui permettraient de comprendre que l'autorité compétente a procédé à un examen de cet ordre.
Or, l'ampleur du projet, à l'intérieur du bâtiment et aux alentours, concerne également, sinon principalement, le volet environnemental (exploitation) de telle sorte qu'il est manifestement déraisonnable d'avoir totalement négligé cet aspect dans l'analyse du dossier administratif et dans la motivation de l'acte attaqué.
Il en résulte une erreur manifeste d'appréciation qui entache le permis querellé d'illégalité.
3. On peut également reprocher à l'acte attaqué et, en particulier, à sa motivation, une contradiction dans les motifs et entre les motifs et le dispositif : dans la mesure où le projet est décrit comme n'étant pas accompagné d'un raccordement aux égouts ni d'un système de chauffage, on s'étonne de trouver, dans l'avis favorable du Collège du 14 septembre 2015 repris à titre de condition au dispositif de l'acte attaqué, des observations relatives au raccordement à l'égout et à l'introduction d'une demande de permis pour une cuve à mazout :
- «Faire réaliser, à sa charge ou bien à ses frais, le raccordement de l'égout public par l'entrepreneur agréé par la commune, sur base des prix unitaires applicables (permis spécifique à obtenir auprès du Service Travaux); installer un système séparant l'ensemble des eaux pluviales des eaux urbaines résiduaires»;
- «Introduire une demande d'autorisation préalable à la commune pour le placement éventuel d'une cuve à mazout d'une contenance de 3.000 litres minimum».
Si, comme révélé dans le courrier de Monsieur Devillé du 2 juillet 2015, courrier que l'acte attaqué passe par ailleurs sous silence, une installation de chauffage et un raccordement à l'égout se justifient effectivement puisque le bâtiment XIII - 7601 - 16/23
accueillera un bureau et un wc avec un lave-mains, le dossier de demande de permis est totalement muet, en dehors de cette lettre du 2 juillet 2015, sur ces aménagements et l'acte attaqué n'en souffle mot.
Cette contradiction dans les motifs et entre les motifs et le dispositif concourt à la confusion dans l'interprétation de l'acte attaqué, dont sont victimes toutes les personnes intéressées, dont en particulier les requérants".
B. Le mémoire en réplique
Dans le mémoire en réplique, les parties requérantes apportent les précisions suivantes :
- l'acte attaqué n'apporte aucune indication permettant de comprendre les raisons pour lesquelles le projet est présenté comme situé sur cinq parcelles cadastrales différentes alors qu'il n'en est rien;
- on ne peut percevoir en quoi, comme l'affirme la partie adverse dans le mémoire en réponse, les parcelles non concernées par les travaux de construction "seront dédiées à l'activité projetée" et le motif de confusion ne peut donc être levé à la lecture de l'acte attaqué;
- l'ampleur de la motivation du permis relevant de la police administrative de l'urbanisme en relation avec les impacts environnementaux doit être adaptée en fonction des impacts réels à attendre du projet sur les données environnementales du site.
C. Le dernier mémoire des parties requérantes
Dans leur dernier mémoire, les parties requérantes contestent l'intérêt de certaines décisions de jurisprudence invoquées par les parties adverse et intervenante.
Elles précisent que, "en la présente occurrence, comme indiqué dans les précédents écrits de procédure des requérants, c'est l'absence d'exigence de permis unique, l'établissement ne relevant pas de la classe 1 ou 2, qui renforce l'obligation, pour l'autorité compétente, de prendre en considération le volet environnemental (exploitation) du projet dans le cadre de l'analyse de la demande de permis d'urbanisme".
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VI.2. Examen
Les motifs de l'acte attaqué renvoient à la demande originaire de permis qui indique que le projet concerne "un bien sis rue de Genleau et cadastré 1e Division/Section C/58D, 64D, 76R2, 76V, 76H2". Le dispositif, quant à lui, ne reprend pas les références cadastrales. Quant aux plans modifiés déposés, à la demande de la partie adverse, par le demandeur de permis, ils indiquent les parcelles cadastrales sur lesquelles s'établissent physiquement les bâtiments de la bergerie. Il s'agit des parcelles cadastrées nos 58D et 76R2. Ces plans sont annexés au permis attaqué, de sorte qu'on n'aperçoit pas les contradictions qui existeraient entre le permis et les plans ni comment leurs destinataires seraient induits en erreur.
Le troisième moyen n'est pas fondé sur ce point.
L'article 1er du CWATUP dispose notamment que la Région et les autres autorités publiques, chacune dans le cadre de ses compétences et en coordination avec la Région, rencontrent de manière durable les besoins sociaux et environnementaux de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie. Il s'en déduit qu'il appartient à l'autorité compétente pour délivrer le permis d'urbanisme d'apprécier les inconvénients de la future exploitation, même si elle ne peut régler directement l'exercice de l'activité classée. Elle dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation que le Conseil d'État ne peut sanctionner que s'il apparaît que l'autorité a commis une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qu'il est pris d'un défaut d'examen des nuisances que le projet engendrera, le moyen fait double emploi avec le premier à l'examen duquel il est renvoyé.
Le dispositif de l'acte attaqué impose à son bénéficiaire de respecter "toutes les conditions prescrites par l'avis du 14/09/2015 du Collège reproduit ci-
dessus" (article 1er, 2°). Ces conditions sont énoncées dans les termes suivants dans les motifs de l'acte attaqué :
" - Faire réaliser, à sa charge et à ses frais, le raccordement à l'égout public par l'entrepreneur agréé par la Commune, sur base des prix unitaires applicables (permis spécifique à obtenir auprès du service Travaux); installer un système séparant l'ensemble des eaux pluviales des eaux urbaines résiduaires;
- Respecter le Règlement Communal de Police sur le raccordement aux égouts publics et sur l'épuration individuelle des eaux usées domestiques;
- Les raccordements à l'égout et aux autres systèmes d'évacuation des eaux des habitations doivent être munis d'un regard de visite accessible et plâtré à un endroit offrant toutes garanties de contrôle de la quantité et de la qualité des eaux réellement déversées;
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- Introduire une demande d'autorisation préalable à la Commune pour le placement éventuel d'une cuve à mazout d'une contenance de 3.000 litres minimum".
On n'aperçoit pas de contradictions entre les motifs et le dispositif de l'acte attaqué.
Le troisième moyen n'est pas fondé sur ce point.
Le troisième moyen n'est pas fondé.
VII. Le quatrième moyen
VII.1. Thèse des parties requérantes
A. La requête
Les parties requérantes prennent un quatrième moyen "de la violation de l'article 452/22 du CWATUPE, des prescriptions urbanistiques du Règlement communal d'urbanisme approuvé le 12 juillet 2004 en relation avec le périmètre agricole d'intérêt paysager et de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que d'une erreur et d'une insuffisance dans les motifs, de l'absence d'examen concret et raisonnable du dossier administratif et d'une erreur manifeste d'appréciation".
Elles font valoir ce qui suit :
" Moyennant la plantation d'arbres et de haies telle que figurée au plan, et sur base de l'appréciation portée aux sept dérogations au RCU, l'autorité compétente considère que le projet «est conforme à la destination de la zone agricole d'intérêt paysager dans laquelle il s'implante».
Or, il ressort de la motivation de l'acte attaqué que cette appréciation n'a pu être portée qu'au terme d'une analyse du volet du projet qui ne tient pas compte de données fondamentales livrées pourtant par le courrier de Jean-Marc DEVILLÉ
du 2 juillet 2015, visiblement sollicité par l'autorité compétente elle-même mais dont il n'a été aucunement tenu compte dans l'acte attaqué dans lequel il n'est même pas mentionné.
Ce courrier donnait pourtant des indications essentielles sur des éléments qui auront un impact paysager déterminant, à savoir : l'utilisation des espaces périphériques au bâtiment pour lequel le permis est sollicité.
Il ressortira de la concentration de l'ensemble du matériel roulant et de l'entreposage des fourrages sur le site, à l'extérieur de l'immeuble, un impact paysager plus que doublé et, qui plus est, d'une nature totalement hétérogène, contrairement au bâtiment en cause.
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Plus que la construction d'une simple bergerie destinée à abriter des ovins, il s'agit d'un recentrage d'une exploitation agricole dont on ne sait par ailleurs où
elle est située à l'heure actuelle, le dossier étant totalement muet sur ce point.
Par contre, on relève incidemment que Jean-Marc DEVILLÉ est renseigné dans les annuaires professionnels comme exploitant d'une société de location et de transport de containers pour déchets à l'adresse de son domicile (pièce n° 3). On lit également dans l'avis du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau du 15 mai 2015 que «le projet contribue au développement de l'exploitation agricole, qui mérite d'être planifié sur l'ensemble des sites concernés». On peut s'inquiéter, sur ces bases, des intentions réelles de Jean-Marc DEVILLÉ sur les lieux litigieux.
Quoi qu'il en soit, l'accent doit être porté sur l'erreur manifeste d'appréciation que l'autorité compétente a commise en délivrant un permis pour des installations qui doivent s'insérer dans un cadre paysager protégé en ne tenant compte que d'une partie du projet.
À ce titre, les destinataires de l'acte attaqué ne peuvent, à sa lecture, que constater que l'autorité compétente n'a pas pris en considération, dans son examen de la demande, l'ensemble des implications du projet sur le plan paysager".
B. Le mémoire en réplique
Dans le mémoire en réplique, les parties requérantes font valoir les éléments suivants :
- ce n'est point faire un procès d'intention que de soulever des craintes quant aux intentions réelles du demandeur de permis;
- les modifications imposées au projet par l'autorité compétente ne sont pas en lien avec l'évolution des engins agricoles autour du hangar, sur les espaces indurés, mais uniquement avec la visibilité de la zone d'entreposage des ballots depuis la rue de Genleau et des questions esthétiques liées au bâtiment;
- la partie adverse n'a pas pris la mesure des incidences susceptibles d'être générées par le projet tel que décrit dans le courrier du demandeur de permis du 2 juillet 2015, en relation avec l'occupation des espaces extérieurs indurés et les évolutions des engins agricoles.
C. Le dernier mémoire des parties requérantes
Dans leur dernier mémoire, les parties requérantes apportent les précisions suivantes :
- s'agissant du petit matériel destiné aux nécessités d'hébergement des ovins, une partie du hangar (moins de 20 % de sa surface) est en effet destinée à recevoir les fourrages et pailles et le matériel à l'usage interne de la bergerie;
- par contre, le matériel roulant et les outils agricoles seront bien entreposés à l'extérieur, comme l'indique explicitement le courrier du demandeur de permis du XIII - 7601 - 20/23
2 juillet 2015. Il s'agit d'un chargeur sur pneus et tous ses accessoires, de deux tracteurs, de deux remorques agricoles à quatre roues, d'un épandeur à fumier, d'un réservoir d'engrais, de trois remorques de voiture + un van, d'une faucheuse, d'un andaineur, d'une faneuse, d'une presse à ballots;
- la lettre précise encore que "le préfané reste dehors" et que l'espace nécessaire pour l'entreposage du matériel en question est évalué à 120 m² (manifestement sous-évalué vu la quantité de matériel à entreposer);
- ce matériel sera bel et bien entreposé autour du hangar, et notamment sur la dalle de béton, à l'arrière de celui-ci, d'une surface de 26,50 x 18,18 = 481,77 m²;
- il se vérifie dès lors que l'autorisation vise bien davantage qu'une bergerie concentrée exclusivement à l'intérieur d'un hangar;
- la partie adverse n'a pas pris la juste mesure du projet, alors qu'elle disposait, par les explications qui lui ont été procurées par le demandeur de permis dans la lettre du 2 juillet 2015, de toutes les informations nécessaires pour requalifier le projet.
VII.2. Examen
Les parties requérantes reprochent à l'auteur de l'acte attaqué d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis pour une exploitation agricole plus importante qu'une bergerie de 80 ovins, puisque le courrier du 2 juillet 2015 que le demandeur de permis a adressé à la partie adverse fait état de la concentration, sur les parcelles concernées par la demande et à l'extérieur du bâtiment, de l'ensemble du matériel roulant appartenant au demandeur de permis et des fourrages. Les parties requérantes reprochent également à l'auteur de l'acte attaqué de ne pas avoir pris en considération la circonstance que le demandeur de permis exploite également à l'adresse de son domicile une société de location et de transport de containers à déchets.
La lettre du 2 juillet 2015 que la partie intervenante adresse à la commune de Lasne expose les raisons qui justifient la superficie et le volume de la bergerie, à savoir l'entreposage du matériel agricole appartenant au demandeur de permis, ainsi que de la paille et du foin, en plus des 80 animaux. Un plan figurant la division intérieure du hangar est également joint à la lettre explicative. Outre que le matériel n'est pas destiné à être stocké à l'extérieur du bâtiment, la partie adverse était ainsi parfaitement informée des intentions du demandeur. La décision adoptée n'est donc pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La circonstance que le demandeur de permis exercerait de surcroît des activités en lien avec la location et le transport de containers à déchets importe peu, dès lors que le permis attaqué exclut ce type d'activités sur le site.
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Le quatrième moyen n'est pas fondé.
VIII. L'indemnité de procédure
La partie adverse demande une indemnité de procédure de 840 euros.
Il y a lieu de la lui allouer à la charge des parties requérantes dans la mesure où, en vertu de l'article 67, §§ 1er et 2, du règlement général de procédure, le montant de base de 700 euros est majoré d'une somme correspondant à 20 pourcents de ce montant si le recours en annulation est assorti d'une demande de suspension.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 950 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 400 euros chacune et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quinze mai deux mille dix-huit, par :
Simone GUFFENS, président de chambre, Michel PÂQUES, conseiller d'État Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Céline MOREL, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline MOREL. Simone GUFFENS.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.467