Belgian court dismisses extreme urgency suspension request for prison disciplinary isolation sanction due to lack of sufficient gravity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État granted the applicant free legal aid but rejected his request to suspend a disciplinary sanction under extreme urgency procedures. The court found that although the applicant claimed fundamental rights were restricted, he himself refused to leave his cell and avoid contact, rendering the alleged prejudice abstract. Consequently, the court held that the restrictions did not meet the threshold of sufficient gravity required for extreme urgency relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948; Extreme urgency requires concrete, sufficiently grave prejudice that ordinary procedures cannot prevent, which is absent when the detainee voluntarily restricts their own rights and activities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 241.464 du 9 mai 2018
A. 225.144/XI-22.066
En cause : GRITLI Bedii, ayant élu domicile chez Me Martin AUBRY, avocat, avenue Louise 379/20
1050 Bruxelles,
contre :
L'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 9 mai 2018, Bedii GRITLI demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 7
mai 2018 prise par la direction de la prison de Saint-Gilles, lui infligeant la sanction disciplinaire, pour une durée de quatorze jours dont sept jours avec un sursis d’un mois, de l’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu, et d’autre part, l’annulation de la même décision.
II. Procédure
2. Par une même requête, la partie requérante demande le bénéfice de la procédure gratuite.
Le dossier administratif a été déposé.
Par une ordonnance du 9 mai 2018, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 mai 2018 à 16 heures.
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.
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Me Martin AUBRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Ghislain LEVAUX, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Procédure gratuite
3. Il ressort de la requête que le requérant est actuellement interné dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et 1er, § 2, de l’arrêté royal du 18 décembre 2003
déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension.
IV. Faits utiles à l’examen de la cause
4. Le requérant est actuellement détenu à l’annexe psychiatrique de la prison de Saint-Gilles.
5. Il a fait l’objet, le 1er mai 2018, d’un rapport au directeur pour avoir invité une agente dans sa cellule et s’être mis nu devant elle. Le 4 mai 2018, il a été informé de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre pour ces faits et que l’audition disciplinaire aurait lieu le 7 mai 2018. Le requérant a refusé d’être entendu mais la partie adverse indique que le directeur est allé l’entendre, seul, en sa cellule.
Le 7 mai 2018, le requérant a fait l’objet d’une sanction disciplinaire consistant en quatorze jours dont sept jours avec un sursis d’un mois, d’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu, avec notamment possibilité de visites à carreau et préau individuel. Après un rappel des faits et après avoir indiqué qu’il s’agit d’une infraction relevant de la première catégorie et qu’elle consiste en « l’atteinte intentionnelle psychique de personnes, ou la menace d’une telle atteinte, cette décision qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante :
« [...]
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En date du 01/05/2018, l’intéressé a prétexté [...] devoir absolument parler à une agente spécifiquement. Devant celle-ci, il s’est permis de l’inviter dans sa cellule pour l’accompagner [à la] toilette et pour pouvoir se mettre nu devant elle, et il lui a montré une feuille contenant le mot "érotique" qu’il avait écrit pour elle. Quand un autre agent est arrivé, l’intéressé a changé de sujet et a fait comme si de rien [n’]était.
C'est une infraction du premier degré pour l’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes, ou la menace d’une telle atteinte ;
Suite aux éléments rassemblés lors de l’audition, au travers du rapport et après avoir entendu l’intéressé dans sa cellule ainsi que d’avoir consulté ses antécédents et son évaluation, j’ai l’intime conviction que le fait est établi même si l’intéressé nie d’avoir fait quoi que ce soit car lors de [cet] échange, il a recommencé son attitude envers la chef de quartier tout en sachant qu’un tel comportement n’est pas correct et qu’il commet une transgression ;
Par conséquent, M. Gritli étant conscient que la transgression est présente, il recevra donc une sanction effective pour son infraction car il doit avoir plus de décence vis-à-vis du personnel mais avec une partie en sursis qui tiendra compte de son état mental et de ses antécédents ».
V. Extrême urgence
Thèse de la partie requérante
6. Quant à l’extrême urgence à agir dans le cadre de la présente demande, le requérant fait valoir que l’acte attaqué a pour effet de restreindre ses droits et libertés dans le cadre de sa détention « en limitant considérablement ses contacts sociaux et les activités auxquelles il peut participer, éléments qui sont pourtant indispensables à la stabilité morale et mentale des détenus ».
Il ajoute qu’une demande de suspension par la voie ordinaire ne lui permettrait pas d’espérer un arrêt avant le terme de la sanction et qu’il a fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible et prévenir son dommage.
Décision du Conseil d’État
7. Au regard de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation. Le § 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au § 1er.
L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain; une certaine durée est en effet XI - 22.066 - 3/5
inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits des parties. L’urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre ou l’exécution de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une suffisante gravité pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond.
La procédure d’extrême urgence, quant à elle, doit demeurer exceptionnelle parce qu’elle réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense des parties adverses, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Elle ne se conçoit que lorsque la procédure de référé de simple urgence serait impuissante à prévenir utilement les inconvénients susvisés revêtant une gravité suffisante. En outre, il ne suffit pas, pour qu’il y ait extrême urgence, que la procédure de suspension ordinaire soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Il convient d’exiger, à tout le moins, que cette considération s’accompagne de la constatation d’autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d’une extrême urgence inhérente à celle-ci.
Les conditions d’urgence et d’extrême urgence s’apprécient au regard des intérêts invoqués par la partie requérante.
8. En l’espèce, le requérant fait état d’un préjudice subi par le fait que l’acte attaqué restreint plusieurs de ses droits fondamentaux de détenu, en le confinant en sa cellule, en le privant de préau commun et d’activités communes, en limitant drastiquement ses visites, seules celles de sa famille, à carreau, étant autorisées, et en restreignant ses contacts téléphoniques à un par semaine.
9. La sanction disciplinaire attaquée, dont la nature même est de punir, restreint certes les modalités de la promenade au préau, des visites, des activités communes et des contacts téléphoniques du requérant. Cependant, il ressort des termes mêmes de la requête que le requérant lui-même refuse actuellement de « sortir de sa cellule », qu’il « refuse tout contact avec sa famille, demeurant confiné dans sa cellule », et qu’il s’en déduit qu’il ne participe donc actuellement à aucune activité commune ni ne téléphone. Dans de telles circonstances, l’inconvénient que présentent, pour une courte durée de sept jours, les restrictions mises par la décision attaquée aux droits et libertés du requérant dans le cadre de sa détention, n’apparaît pas au Conseil d’État suffisamment concret, ni d’une gravité telle qu’il y aurait extrême urgence à statuer pour l’empêcher de se produire en attendant l’issue de la procédure au fond.
La demande est irrecevable, en tant qu’elle est introduite selon la procédure d’extrême urgence.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
La demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence est rejetée.
Article 3.
Le présent arrêt sera notifié par télécopie.
Article 4.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le neuf mai deux mille dix-huit par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Samy DJERBOU Colette DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.464