Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.462 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.462 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeals against municipal household composition decisions due to lack of evidence and presumption of residence.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.462
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected the annulation requests filed by Madjid Medjahed and Rabia Lantri against the city of Tournai's decisions regarding their household composition. The applicants argued that the municipality failed to properly address their rectification requests and relied on outdated police reports to override their declared residence. The court held that the presumption of residence attached to the applicants' declarations was not rebutted by the confused and insufficient elements found in the police reports, leading to the dismissal of their claims.

Regeste Legislator

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Articles 8 and 10 of the Royal Decree of 16 July 1992 on access to population registers; The presumption of residence attached to a declaration cannot be overturned by confused police report elements unless the effective residence is clearly proven otherwise.

Mots-clés

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household composition presumption of residence population registers administrative annulation police reports Conseil d'État rectification requests révision du plan d'aménagement

Dispositions légales citées

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Article 8 of the Royal Decree of 16 July 1992 on access to population registers and the register of foreigners and on the rectification of said registers
qu’il expose qu’il a introduit, le 12 février 2016, une demande de rectification fondée sur l’article 8 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992, précité, et que cette disposition n’a pas été respectée pour plusieurs raisons:
Article 30/1, § 1er of the coordinated laws on the Council of State
Article 84/1 of the General Rules of Procedure

Jurisprudence citée

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Arrêt n° 238.042 du 27 avril 2017
Un arrêt n° 238.042 du 27 avril 2017 a joint les affaires, rouvert les débats et réservé les dépens.
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Texte complet

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

XVe CHAMBRE

no 241.462 du 9 mai 2018

219.813/XV-3147

En cause : MEDJAHED Madjid, ayant élu domicile chez Me Siham NAJMI, avocat, rue de Florence 13

1000 Bruxelles, contre :

la ville de Tournai.

219.821/XV-3150

En cause : LANTRI Rabia, ayant élu domicile chez Me Siham NAJMI, avocat, rue de Florence 13

1000 Bruxelles, contre :

la ville de Tournai.

I. Objet des recours

Vu la requête introduite le 20 juillet 2016 par Madjid MEDJAHED qui demande l’annulation de:

 «la décision du collège communal de la ville de Tournai du 13 mai 2016 de modifier la composition de ménage de M. Madjid Medjahed et de Mme Rabia Lantri et de les inscrire, en ménage, à l’adresse rue de la Prévoyance, 16, à 7500 Tournai, et ce, entre le 18 mars 2015 et le 28 janvier 2016, et  la décision implicite du collège communal de la ville de Tournai du 13 mai 2016 de ne pas faire droit à la demande de rectification du requérant fondée sur l’article 8 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif au droit d’accès aux registres de la population et au registre des étrangers ainsi qu’au droit de rectification desdits registres» (affaire 219.813/XV-3147);

Vu la requête introduite le même jour par Rabia LANTRI, qui demande l’annulation des mêmes actes (affaire 219.821/XV-3150);

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II. Procédure

Un arrêt n° 238.042 du 27 avril 2017 a joint les affaires, rouvert les débats et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.

Le dossier administratif a été déposé.

M. le premier auditeur Christian AMELYNCK a rédigé un rapport complémentaire sur les deux affaires sur la base de l’article 13 du Règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les derniers mémoires complémentaires ont été régulièrement échangés.

Par une ordonnance du 17 octobre 2017, les affaires ont été fixées à l’audience publique du 14 novembre 2017 à 9 heures 30.

M. Michel LEROY, président de chambre, a fait rapport.

Me Siham NAJMI, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, a été entendue en ses observations.

M. Christian AMELYNCK, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Les faits utiles à l’examen des recours ont été exposés dans l’arrêt o n 238.042 du 27 avril 2017, précité.

IV. Recevabilité

Considérant que l’avocat des requérants a écrit au Conseil d’État le 25

avril 2017 que la partie adverse avait pris, le 13 janvier 2017, un nouvel acte par lequel elle décidé «de ne pas faire droit à la demande de rectification formée par M.

Madjid Medjahed, par courrier du 12 février 2016, en ce qui concerne sa composition

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de ménage pour la période allant du 11 décembre 2013 au 17 mars 2015», et que cette décision fait l’objet de recours en annulation introduits le 31 mars 2017 par les requérants et pendants sous les numéros de rôle 221.847/XV-3372 et 221.848/XV-

3373;

Considérant que cette nouvelle décision se substitue à la décision implicite qui est le second objet des recours présentement examinés, la confirme, et en donne une motivation plus développée; qu’elle ne fait pas perdre leur premier objet aux présents recours;

V. Moyens

A. Premier moyen du premier recours (affaire 219.813/XV-3.147)

1. Exposé du moyen

Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 1er et 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, de l’article 8 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif au droit d’accès aux registres de la population et au registre des étrangers, ainsi qu’au droit de rectification desdits registres, du principe général audi alteram partem et des droits de la défense, du principe de bonne administration et du devoir de minutie et de l’excès de pouvoir;

qu’il expose qu’il a introduit, le 12 février 2016, une demande de rectification fondée sur l’article 8 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992, précité, et que cette disposition n’a pas été respectée pour plusieurs raisons:

 la partie adverse n’a statué sur cette demande que le 13 mai 2016, soit hors délai;

 elle est restée en défaut de motiver précisément les raisons pour lesquelles elle a implicitement refusé de donner droit à sa demande de rectification, relative à la période du 11 décembre 2013 au 18 mars 2015;

 elle ne l’a pas invité à fournir des éléments de preuve pour la période du 18

mars 2015 au 28 janvier 2016, de telle sorte qu’il n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses arguments en ce qui concerne cette période;

 elle a modifié les informations relatives à sa situation pour la période entre le 18 mars 2015 et le 28 janvier 2016 sans lui adresser un document reprenant de manière claire les informations modifiées et les données complètes la concernant, telles qu’elles figurent dans les registres de la population;

qu’en réplique, il ajoute que:

 «le seul fait que la partie adverse ait précédemment décidé, lors de sa séance du 26 février 2016, d’inviter le requérant à fournir des éléments de preuve n’a aucune incidence en l’espèce» car «l’article 8, § 2, de l’arrêté royal du 16

juillet 1992 impose à la commune de motiver et de notifier son refus de rectification dans le délai de quinze jours […]. Or, ce n’est que lors de sa séance du 13 mai 2016 que le collège communal a implicitement décidé de refuser la demande de rectification introduite par le requérant»;

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 «s’il est vrai que l’arrêté royal du 16 juillet 1992 ne précise pas quelles sont les sanctions applicables en cas de dépassement des délais prévus, une telle circonstance est sans incidence en l’espèce dès lors qu’un tel dépassement constitue manifestement une violation des dispositions visées au moyen et suffit à entraîner l’illégalité de l’acte attaqué;

 le délai prévu par l’article 8 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 doit en outre être considéré comme un délai de rigueur de sorte que lorsque ce délai est expiré, l’administration perd sa compétence et tout acte pris après cette expiration, tel que l’acte attaqué, doit alors être considéré comme illégal;

 la délibération adoptée par le collège communal le 13 mai 2016 ne porte que sur la période du 18 mars 2015 au 18 janvier 2016, mais non sur la période antérieure, visée par la demande de rectification;

 l’acte attaqué ne pourrait, à lui seul, être considéré comme une décision motivée de refus de rectification au sens de l’article 8 susmentionné;

que, dans le dernier mémoire, il fait valoir que:

 l’article 8, § 2, impose expressément que le refus motivé de la rectification soit notifié dans les quinze jours;

 il n’est pas question de se borner à demander des informations supplémentaires dans ce délai mais bien de prendre une décision;

 quatorze jours après la demande, la partie adverse s’est contentée d’inviter le requérant à produire des documents à l’appui de sa demande, ce qui aurait pu être fait immédiatement;

 ce n’est que le 13 mai 2016 qu’elle a pris la décision de rectifier d’autorité la composition de ménage;

 le requérant a par ailleurs retrouvé des photographies de sa rue datant de 2015, à l’époque où son voisin du n° 14 a mis sa maison en vente, et l’annonce de l’agence comportait une photographie de la façade montrant qu’il y avait deux boîtes aux lettres au n° 16;

 après le départ de sa mère, le requérant a entamé des travaux et retiré une boîte aux lettres;

 les rapports de 2016 ne peuvent rendre compte de la situation d’avant 2016;

 cette motivation ne saurait justifier la modification d’autorité de la composition de ménage du requérant pour la période non visée par la demande de rectification, d’autant plus sans laisser la possibilité à ce dernier de faire valoir ses documents et arguments concernant cette autre période;

2. Appréciation du Conseil d’État

Considérant que, selon l’article 8, § 2, de l’arrêté royal du 16 juillet 1992

relatif au droit d’accès aux registres de la population et au registre des étrangers ainsi qu’au droit de rectification desdits registres, «la commune où la demande de rectification a été introduite est tenue de donner suite à cette demande dans le délai prescrit à l’article 3, alinéa 2», c’est-à-dire «immédiatement après vérification de l’identité du demandeur» ou, si la demande est envoyée par la poste, dans les quinze jours;

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Considérant qu’aucune disposition n’attache d’effet de droit au dépassement de ces délais; que ceux-ci doivent être considérés comme des délais d’ordre, dont la méconnaissance est dépourvue de sanction; qu’en tant qu’il dénonce la violation de cet arrêté, le moyen manque en droit;

Considérant que la décision attaquée, qui est longuement motivée, contient notamment les passages suivants:

«M. MEDJAHED et Mme LANTRI ont été inscrits “en ménage” du 11

décembre 2013 au 17 mars 2015, au n° 16 de la rue de la Prévoyance à Tournai et ont ensuite été inscrits “en isolés” sur la base d’un modèle 2bis effectué par Mme LANTRI pour le n° 16/01 de la susdite rue à partir du 18 mars 2015

jusqu’au 28 janvier 2016...

Vu le courrier de M. Madjid MEDJAHED, daté du 28 mars 2016, apportant les éléments de preuve suivants:

• concernant les boîtes aux lettres, M. MEDJAHED produit trois photos, une première qui date de 2009 (une seule boîte aux lettres) et deux autres, montrant deux boîtes aux lettres, qu’il date de 2013. Précisons qu’aucune date n’apparaît sur les photos produites;

• concernant les sonnettes: M. MEDJAHED produit une photo qu’il date de 2013, montrant deux sonnettes. Précisons qu’aucune date n’apparaît sur la photo. M. MEDJAHED ajoute, dans son courrier, que la présence des deux boîtes aux lettres et des deux sonnettes a été constatée par les deux agents de quartier en décembre 2013 et en mars 2015. Cependant, aucune mention de ces deux éléments n’apparaît dans les rapports des agents de quartier;

• concernant le paiement du loyer/des charges: M. MEDJAHED produit quatre extraits de compte mentionnant quatre versements de Mme LANTRI à son fils, M. MEDJAHED: 175,00 € (7 décembre 2015), 100,00 € (28

décembre 2015), 110,00 € (4 janvier 2016) et 85,00 € (19 février 2016).

Aucune communication n’est mentionnée sur ces versements sauf sur le dernier où l’on peut lire “régularisation des charges”;

• M. MEDJAHED ajoute, pour preuve, des vignettes de mutuelle mentionnant les deux adresses distinctes;

Vu le rapport de la police du 11 mars 2016, stipulant ce qui suit:

“Ayant dans nos attributions la surveillance de la rue de la Prévoyance, nous nous rendons au n° 16 de ladite rue, en date du 4 mars 2016 à 10 h.

Nous y trouvons sur place le nommé MEDJAHED Madjid, propriétaire du bâtiment. L’inspecteur de quartier avait convenu d’un rendez-vous car M.

MEDJAHED n’est pas souvent chez lui, ce dernier suivrait une formation dans la région mouscronnoise.

Nous constatons que:

• L’habitation n’est pourvue que d’une seule boîte aux lettres. Au rez-de-

chaussée, se trouve un appartement, composé d’un salon, d’une cuisine équipée, d’une salle de bains ainsi que d’une mezzanine laquelle sert de chambre à coucher. Au second étage, nous constatons que toutes les pièces sont vides et dans un tel état qu’il n’est pas possible d’y loger quelqu’un. Nous n’aurons pas accès au 1er étage, M. MEDJAHED

n’ayant pas la clé de la porte qui permet l’accès à ce niveau. Nous lui dirons à plusieurs reprises qu’il est bizarre que le propriétaire des lieux, seul occupant du bâtiment, n’a pas la clé, il nous répondra à chaque fois que c’est son frère qui a la clé car c’est lui qui effectue les travaux. Nous essayerons à plusieurs reprises de le contacter, mais nous tomberons à chaque fois sur sa boîte vocale. Normalement cette personne aurait dû

nous téléphoner, mais à la date de rédaction du présent, il ne nous a pas téléphoné.

• Une porte a été placée à l’entrée du 1er étage et il nous semble que celle-

ci a été posée à la hâte. Un jour assez important, en bas de la porte, nous

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permet de constater qu’une seconde porte est située non loin de la 1ère et qu’un W.-C., certainement en attente, se trouve à gauche juste à côté de la 1ère porte. Lors de notre visite des lieux, M. MEDJAHED nous informera que le 1er et le 2e étage ne feront plus qu’un duplex, qu’il n’y aura plus qu’un seul logement à l’étage.

• Il nous semble que M. MEDJAHED est de mauvaise foi car non seulement il ne possédait pas la clé du 1er étage lors de notre visite, mais, de plus, il a remis plusieurs fois les services de la Ville en cause, en répétant que ce n’est pas parce que la Ville a commis une erreur que c’est lui qui va payer.

En résumé, M. MEDJAHED semble habiter au rez-de-chaussée et non plus au 1er étage, sa maman, LANTRI Rabia, a quitté les lieux pour s’installer à 7700 Mouscron […]. Nous joignons au présent un dossier photographique des lieux auxquels nous avons eu accès”.

Vu le deuxième rapport de la police locale du 18 avril 2016 et stipulant ce qui suit:

“Complémentairement à notre précédent rapport, nous portons à votre connaissance que Mme LANTRI, mère de M. MEDJAHED, avait tenté dans un 1er temps, de se domicilier au 16/01 de la rue de la Prévoyance.

Ceci a été refusé, suite aux contestations, à l’époque, de l’inspecteur DECOT car il s’agissait d’une maison unifamiliale. M. MEDJAHED n’a été domicilié qu’au n° 16 et donc jamais à l’étage. Suite à une nouvelle demande, Mme LANTRI a été domiciliée au 16/01, mais il s’agissait d’une erreur. En effet, il n’existe qu’un seul logement au n° 16, personne n’a jamais été domicilié à l’étage car, de nouveau, il s’agit d’une maison unifamiliale. De ce fait, M. MEDJAHED et Mme LANTRI n’ont jamais formé qu’un seul et même ménage.

D’après M. MEDJAHED, des travaux seraient en cours au 1er étage, mais, comme indiqué dans le rapport précédent, nous n’avons pas eu accès à cet étage, le propriétaire des lieux n’ayant pas la clé de chez lui, nous n’avons ou constater la véracité de ses propos. Nous sommes passés depuis, à plusieurs reprises, à l’adresse et nous n’avons […] eu de contact avec personne. Il n’y a plus de sonnette, le volet du rez-de-

chaussée est constamment fermé et, lorsque nous frappons, personne ne nous répond que ce soit en matinée, après-midi, soirée et weekend.”.

Considérant qu’un permis d’urbanisme a été délivré le 21 juin 2013 à M.

MEDJAHED pour la création d’un appartement au rez-de-chaussée et d’un duplex aux 1er et 2e étages;

Considérant que, dans les plans fournis par M. MEDJAHED, le duplex se compose comme suit: au 1er étage: deux chambres et une salle-de-bains et au 2e étage: la cuisine et le living;

Considérant cependant que le rapport de passage du service incendie après exécution des travaux n’a jamais été présenté au service urbanisme;

Considérant cependant qu’au vu des photos jointes au rapport de la police locale du 11 mars 2016, le 2e étage est inhabitable;

Considérant de ce fait, qu’il est impossible que M. MEDJAHED ait pu occuper les étages;

Considérant que les photos produites par M. MEDJAHED et celles jointes au rapport de la Police locale sont contradictoires étant donné que la police locale ne mentionne la présence que d’une boîte aux lettres et une seule sonnette;

Considérant que les photos produites par M. MEDJAHED ne sont pas datées à l’inverse du rapport de police, qu’il y a donc lieu de considérer que la date mentionné par M. MEDJAHED est erronée et que l’habitation n’a jamais disposé que d’une seule boîte aux lettres et une seule sonnette;

Considérant que l’intéressé constitue un ménage isolé si plusieurs éléments de fait le démontrent, par exemple une cuisine et une salle de bains séparées, des factures séparées pour les dépenses téléphoniques, d’internet et/ou les consommations énergétiques, un contrat de bail enregistré, des entrées des

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boîtes aux lettres, des sonnettes séparées. Précisons que c’est surtout la présence d’une cuisine et d’une salle de bain séparées qui est prépondérante;

Considérant que dans les faits qui occupent, il est évident que M.

MEDJAHED ne disposait ni d’une cuisine séparée ni d’une salle de bains séparée;

Considérant que, sur base des rapports de Police locale précités et du dossier photographique joints à ces rapports, il y a lieu de considérer que M. Madjid MEDJAHED et Mme Rabia LANTRI (sa mère) n’ont jamais formé qu’un seul et même ménage de fait nonobstant les éléments de preuve apportés par M.

MEDJAHED;

Considérant qu’il y a lieu de considérer que le n° 16/01 de la rue de la Prévoyance à 7500 Tournai n’a jamais existé;

Considérant qu’il convient dès lors d’inscrire les susdites personnes en ménage entre le 18 mars 2015 et le 28 janvier 2016 (date de départ de Mme LANTRI)»;

Considérant que si cette décision ne se prononce expressément que sur la situation des requérants entre le 18 mars 2015 et le 28 janvier 2016, les constatations de fait qu’elle contient, particulièrement en ce qui concerne l’aménagement de l’immeuble, le défaut d’achèvement des travaux couverts par le permis d’urbanisme du 21 juin 2013, la contradiction entre le projet autorisé par ce permis (duplex aux 1er et 2e étages) et la situation de fait (1er étage inaccessible et 2e étage accessible mais inhabitable), ont pu conduire la partie adverse à estimer que cet immeuble n’a jamais comporté deux logements distincts, avec au minimum deux cuisines et deux salles de bains; que la présence – au demeurant non datée – de deux sonnettes et deux boîtes aux lettres, fût-elle avérée, ne peut suffire à établir l’existence de deux logements distincts; que le moyen n’est pas fondé;

B. Deuxième moyen du premier recours (affaire 219.813/XV-3.147)

1. Exposé du moyen

Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux du droit et, plus particulièrement, des principes de l’obligation de motivation matérielle et formelle des actes administratifs, du principe général de proportionnalité, du principe de bonne administration et du devoir de minutie, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir;

qu’en une première branche, il expose que:

 l’acte attaqué repose sur une appréciation manifestement erronée de la situation en fait: pour la période du 18 mars 2015 au 28 janvier 2016, le requérant vivait bien comme une personne isolée;

 la décision attaquée ne se fonde que sur des rapports de services de police qui sont postérieurs à cette période;

 la présomption selon laquelle lui-même et sa mère ont résidé pendant cette période dans des logements distincts n’a pas été valablement renversée par l’autorité, à défaut d’éléments de fait précis, évidents et concordants, produits par celle-ci;

qu’en une seconde branche, il soutient que:

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• la décision implicite de ne pas faire droit à sa demande de rectification pour la période du 11 décembre 2013 au 18 mars 2015 ne repose sur aucun motif pertinent et admissible, tiré du dossier administratif;

• l’acte attaqué ne peut valablement être considéré comme motivé par référence aux rapports de police établis le 11 mars 2016 et le 18 avril 2016, ainsi que sur les photographies joints à ces rapports, dès lors qu’il n’est pas satisfait aux conditions auxquelles doit répondre une motivation par référence;

• les rapports de police et photographies précités n’ont pas été portés à sa connaissance au moment de la notification de l’acte attaqué;

• il existe une contradiction entre les rapports de police précités, relatifs à la situation de résidence du requérant et de sa mère, et un autre rapport de police, établi en avril 2015;

• eu égard à cette contradiction, la partie adverse aurait dû formuler les motifs pour lesquels elle a estimé qu’il n’y avait lieu de se référer qu’aux rapports les plus récents;

• la position finale prise par la partie adverse procède d’un revirement d’attitude qui n’est pas formellement motivé;

que, dans le mémoire en réplique, il soutient, sur la première branche que:

• il est faux que le rapport de passage du service incendie après exécution des travaux n’ait jamais été présenté au service de l’urbanisme:

◦ il a été remis au service urbanistique de la partie adverse, le 18 octobre 2014;

◦ le permis d’urbanisme délivré le 21 juin 2013 prévoit qu’une visite de réception des mesures de prévention devait avoir lieu préalablement à l’occupation du bâtiment; en l’espèce, le bâtiment était déjà occupé par le requérant au moment où le rapport du Service Incendie a été établi et il n’y avait donc pas lieu de prévoir une nouvelle visite des lieux;

◦ il a entamé les travaux prévus, de manière significative, dans le délai de deux ans à dater de l’envoi du permis d’urbanisme: plusieurs factures et photographies qui démontrent que les travaux ont été entamés dès 2012, et le permis n’est pas périmé;

• il est faux que le 2e étage soit inhabitable et qu’il n’ait pas occupé les étages:

◦ il a vécu dans l’appartement du premier étage jusqu’au 28 janvier 2016;

◦ la partie adverse ne motive pas l’allégation qu’il n’aurait pas vécu aux étages alors qu’il résulte expressément du rapport de police du 11 mars 2016 que le premier étage n’était pas accessible;

• il est faux qu’il ne disposait ni d’une cuisine séparée ni d’une salle de bain séparée:

◦ une telle conclusion ne pourrait être tirée des rapports de police puisque les agents n’ont pu avoir accès au premier étage qui était alors en travaux;

◦ les agents ont toutefois constaté la présence d’un W.-C., en attente, près de l’entrée du premier étage, ce qui tend à démontrer qu’il existait bien une salle de bain dans ce duplex avant que le requérant n’entreprenne lesdits travaux;

◦ les services de police ont dû constater en avril 2015, que les deux étages (rez-de-chaussée et premier étage) constituaient bien des logements distincts; le rapport du 15 avril indique que Madame Lantri vivait seule et que personne d’autre ne résidait à cette adresse et le rapport de police du 11 mars 2016 ne mentionne l’existence que d’une seule chambre à coucher à cet étage;

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• c’est erronément que la partie adverse a conclu à l’absence de deux boîtes aux lettres séparées et de deux sonnettes séparées à l’époque des faits: les pièces produites par le requérant démontrent que tel était bien le cas entre le 11

décembre 2013 et le 28 janvier 2016; les rapports de police établis postérieurement ne peuvent apporter d’élément probant car la situation de l’immeuble a été modifiée;

• en se référant à des rapports de police du 11 mars 2016 et du 18 avril 2016

pour établir une situation de fait qui existait entre le 11 décembre 2013 et le 28

janvier 2016, plutôt qu’à des rapports établis pendant la période litigieuse, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation;

• il existe une présomption juris tantum selon laquelle la personne a bien sa résidence habituelle là où elle est inscrite au registre de la population;

que, sur la seconde branche, il expose en substance que:

• la partie adverse n’a pas motivé sa décision implicite de ne pas faire droit à sa demande de rectification pour la période entre le 11 décembre 2013 et le 18

mars 2015;

• même les décisions implicites de rejet doivent reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, tirés du dossier administratif;

• la partie adverse a essentiellement motivé sa décision par référence aux rapports des services de police établis le 11 mars 2016 et le 18 avril 2016, établis postérieurement à la période concernée, établis a posteriori et dénués de force probante et de pertinence;

• ni les rapports de police établis le 11 mars et le 18 avril 2016 ni les photographies et documents joints à ces rapports n’ont été portés à sa connaissance lors de la notification de l’acte attaqué;

• lors de la visite des services de police du mois d’avril 2015, l’agent de quartier a dû constater que les deux logements étaient bien séparés de sorte que Madame Lantri a été inscrite au numéro 16/1 à dater du 18 mars 2015;

• au vu des contradictions entre les rapports établis en l’espèce, la partie adverse aurait à tout le moins dû faire apparaître, dans l’acte attaqué, les motifs pour lesquels elle a estimé qu’il n’y avait pas lieu de retenir les constatations effectuées par les services de police en avril 2015 et de se référer exclusivement aux rapports de police établis le 11 mars et le 18 avril 2016;

• la partie adverse a procédé à un revirement d’attitude puisqu’elle a considéré, dans un premier temps, que les deux logements étaient séparés et a inscrit Madame Lantri au numéro 16/1 à partir du 18 mars 2015, pour ensuite modifier cette décision en considérant que «le n° 16/01 de la rue de la Prévoyance à 7500 Tournai n’a jamais existé», et un tel revirement d’attitude doit être motivé formellement;

• la partie adverse développe, dans son mémoire en réponse, une motivation qui n’apparaissait pas dans l’acte attaqué, qui constitue une motivation a posteriori, dont il ne peut être tenu compte;

2. Appréciation du Conseil d’État

Considérant, sur la première branche, que la situation du requérant entre le 18 mars 2015 et le 28 janvier 2016 a été appréciée par la partie adverse sur le vu des éléments suivants:

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1. le rapport de police du 11 mars 2016 – établi un mois et demi après la fin de la période considérée – relate que le requérant n’a pas accès à l’appartement du 1er étage qui est en travaux, et que le 2e étage n’est pas habitable;

2. la maison étant unifamiliale, elle ne peut abriter qu’un seul logement;

3. un permis d’urbanisme a été délivré le 21 juin 2013 pour la division de cette maison en un appartement au rez-de-chaussée et un duplex aux 1er et 2e étages, mais le rapport de passage du service incendie après exécution des travaux n’a jamais été présenté au service urbanisme;

4. il n’y a qu’une boîte aux lettres et une seule sonnette;

5. le requérant ne disposait pas d’une cuisine et d’une salle de bains séparées;

Considérant que le requérant conteste le 3e point et expose avoir remis au service urbanisme le rapport du service incendie; que le document auquel il renvoie date du 1er septembre 2014 et mentionne comme objet «demande d’avis sur plans pour la création de deux logements et un studio», et sa conclusion porte «le service incendie émet un avis favorable à la demande de permis d’urbanisme précitée, à condition que les prescriptions émises dans le présent rapport soient respectées afin que l’établissement réponde de manière satisfaisante aux normes minimales de sécurité»; que ce document concerne une demande de permis; qu’à supposer qu’il soit relatif au permis délivré le 21 juin 2013 – soit plus d’un an plus tôt – il ne constate en tout cas pas l’achèvement des travaux; que les éléments versés au dossier ne donnent pas une vue claire de ce qu’il est advenu de ce permis: le requérant écrit lui-même qu’il a commencé les travaux en 2012 – donc sans permis –, des travaux étaient encore en cours en avril 2016, sans qu’il soit possible de déterminer s’il s’agit des travaux autorisés par ce permis ou d’autres travaux;

qu’il ressort en tout cas du dossier que le permis du 21 juin 2013, qui devait permettre la création de deux logements, à savoir un appartement au rez-de-chaussée et un duplex aux 1er et 2e étages, n’était pas exécuté en mars et avril 2016, vu que le requérant n’avait pas accès au 1er étage mais bien au 2e qui était inhabitable; qu’il s’en déduit nécessairement que la division du bien en deux logements distincts ne pouvait avoir été effective entre le 18 mars 2015 et le 28 janvier 2016; que dès lors, quelle qu’ait été la situation des sonnettes et des boîtes aux lettres, la situation de fait du requérant, comme cohabitant avec sa mère, n’a pas été erronément appréciée par la partie adverse; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé;

Considérant, sur la seconde branche, qu’à plus forte raison, pour la période antérieure, à savoir celle du 11 décembre 2013 au 18 mars 2015, l’habitation ne comportant qu’un seul logement, la partie adverse a pu considérer que le requérant ne vivait pas comme isolé; que le rapport de police du 15 avril 2015

mentionne bien qu’aucune autre personne que Rabia Lantri ne réside à la même adresse, mais, outre qu’il est très sommaire, il est manifestement erroné sur ce point

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vu que le requérant habitait à la même adresse et que les rubriques «est-il question d’un ménage ou de plusieurs ménages distincts ?» et «s’il s’agit de deux ménages distincts, sur la base de quels éléments a-t-on pu arriver à cette conclusion ?»

auraient dès lors dû être remplies; que c’est à bon droit que le rapport de police du 18

avril 2016 relève que l’inscription du requérant et de sa mère comme isolés à la suite du rapport du 15 avril 2015 procède d’une erreur; que la rectification d’une erreur ne constitue pas un revirement d’attitude qui devrait être motivé autrement que par la constatation de l’erreur; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé;

C. Troisième moyen du premier recours (affaire 219.813/XV-3.147)

1. Exposé du moyen

Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des règles prévalant au retrait des actes administratifs, des principes généraux de bonne administration et d’intangibilité des actes administratifs, du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, des principes de légitime confiance et de sécurité juridique, de l’obligation de motivation formelle et matérielle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, et de l’excès de pouvoir; qu’il expose que:

• en ce qu’elle modifie sa composition de ménage pour la période du 18 mars 2015 au 28 janvier 2016, la décision attaquée procède au retrait implicite de sa décision antérieure du 18 mars 2015, qui lui reconnaît un statut d’isolé, ainsi qu’à Rabia Lantri;

• cette décision n’est pas motivée et elle viole les règles qui s’imposent en cas de retrait d’acte administratif;

• l’acte attaqué procède au retrait d’«un acte légal créateur de droit, ce qui ne pourrait être admis» et a modifié rétroactivement sa situation;

que, dans le mémoire en réplique, il ajoute que:

• la décision le considérant comme isolé à partir du 18 mars 2015 est créatrice de droit, et elle ne constitue pas un acte récognitif (il cite en ce sens divers arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d’État);

• l’autorité est restée en défaut de produire des éléments de fait de nature à établir que les deux parties requérantes cohabitaient pendant la période du 18

mars au 28 janvier 2016;

• dans l’arrêt n° 190.627, le Conseil d’État n’a admis la rétroactivité de la décision de l’autorité que parce que la situation de fait passée était bel et bien avérée;

2. Appréciation du Conseil d’État

Considérant que, lorsqu’une autorité communale prend une décision sur la base de l’article 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1991, elle se fonde sur la constatation d’une situation de fait; qu’elle ne viole pas le principe de la non-

rétroactivité des actes administratifs en donnant effet à sa décision à partir de la date à laquelle elle estime que cette situation était avérée; que, suivant sur ce point les

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conclusions des rapports de police des 11 mars et 18 avril 2016 et ce qu’elles impliquaient quant à la situation antérieure de l’immeuble, la partie adverse a pu décider que le requérant et sa mère devaient être inscrits comme cohabitants au n° 16

de la rue de la Prévoyance; que le moyen n’est pas fondé;

D. Moyen unique du second recours (affaire 219.821/XV-3.150)

1. Exposé du moyen

Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 1 et 3 de la loi du 19 juillet 1991, précitée, de l’article 16, § 1er, de l’arrêté er

royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, des articles 1er, 2, 3 et 8 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992, des articles 2

et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, du principe de non rétroactivité de l’acte administratif, de la violation du devoir de minutie, et de l’erreur manifeste d’appréciation;

qu’en une première branche, elle expose que, par la décision attaquée, la partie adverse refuse implicitement de lui fournir les informations demandées dans son courrier du 28 janvier 2016, en violation de l’arrêté royal du 16 juillet 1992;

qu’en une deuxième branche, elle fait valoir que:

• les motifs qui figurent dans l’acte attaqué sont contradictoires et erronés en fait: elle reproche à l’autorité, pour la détermination de sa situation de résidence pour la période du 11 décembre 2013 au 18 mars 2015, de s’être fondée sur un constat établi en 2016, dont elle relève qu’il est en contradiction avec celui établi en 2015;

• l’autorité n’a pas valablement justifié les raisons pour lesquelles elle n’a pas jugé convaincants les éléments de fait qu’elle a produits, telles que des photographies prises sur les lieux;

• ces éléments permettent bien de considérer qu’il existait deux résidences séparées à l’adresse considérée;

• lors de l’inspection effectuée par l’agent de quartier le 4 mars 2016, elle n’habitait déjà plus sur place, ayant déménagé pour Mouscron, et cette situation a induit l’autorité en erreur;

qu’en une troisième branche, elle soutient que:

• la période du 18 mars 2015 au 28 janvier 2016 n’était pas visée par la demande de rectification introduite;

• en prenant une décision qui concerne cette période, la partie adverse s’est illégalement autorisée à procéder au retrait d’un acte administratif créateur de droits;

que, dans le mémoire en réplique, elle indique:

• sur la première branche, que:

◦ l’attitude de la partie adverse est incohérente en ce qu’elle lui reproche «de ne pas s’être déplacée à la commune pour faire enregistrer son adresse (ce qu’elle a toute de même fait à une reprise en compagnie de son fils)», mais qu’elle se retranche d’autre part «derrière son impossibilité à lire et écrire pour justifier» qu’elle ne lui a communiqué que des «informations lacunaires»;

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◦ son fils ne doit pas être considéré comme son représentant légal et il appartenait à la partie adverse de lui répondre directement, indépendamment d’éventuelles communications faites à celui-ci;

• sur les deuxième et troisième branches, que:

◦ elle ne s’explique pas comment, sur la base du rapport de police établi en mars 2016 – donc à un moment où elle n’habitait plus à Tournai – un rapport établi en 2015 a pu être écarté pour modifier l’appréciation faite relative à sa résidence effective;

◦ elle bénéficie de la présomption juris tantum attachée à sa déclaration de résidence principale;

◦ les éléments, souvent confus, qui ressortent des différents rapports établis par les services de police ne sont pas suffisants pour renverser cette présomption;

2. Appréciation du Conseil d’État

Considérant que la première branche correspond au premier moyen du premier recours et appelle la même appréciation;

Considérant que la deuxième branche correspond au deuxième moyen du premier recours et appelle la même appréciation;

Considérant que la troisième branche correspond au troisième moyen du premier recours et appelle la même appréciation;

Considérant que le moyen n’est pas fondé;

VI. Sur l’indemnité de procédure

A. Demande de la partie adverse

Considérant que la partie adverse demande au Conseil d’État «de condamner chacune des parties requérantes, dans le cadre de leurs requêtes respectives, au paiement (par l’une et par l’autre) d’une indemnité de procédure d’un montant de 700 € au profit de la partie adverse;

B. Appréciation du Conseil d’État

Considérant que, selon l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, l’indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause; que, selon l’article 84/1 du règlement général de procédure, «Tout acte de procédure ou note de liquidation des dépens déposés à l’intervention d’un avocat indiquent le montant sollicité de l’indemnité de procédure visée aux articles 66 et 67 du présent arrêté» et

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«Ce montant peut être modifié par tout acte de procédure ou note de liquidation ultérieurs à déposer au plus tard cinq jours avant l’audience, sauf le cas de la demande de suspension ou de mesure provisoire introduite sous le bénéfice de l’extrême urgence où l’indemnité de procédure peut être demandée jusqu’à la clôture des débats»;

Considérant que la ville de Tournai s’est défendue elle-même, par des mémoires signés par l’échevin délégué à la fonction maïorale et le directeur général adjoint ou une directrice, sans faire appel à un avocat; qu’il n’y a en ce cas pas matière à accorder à la partie adverse une indemnité de procédure,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Les requêtes sont rejetées.

Article 2.

Les dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le neuf mai deux mille dix-huit par :

M. Michel LEROY, président de chambre, Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d’État, Mme Nathalie ROBA, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Nathalie ROBA Michel LEROY

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.462