ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.460 · Conseil d'État
Synthèse Legislator
Généré par l'IApoursuit l'annulation du permis d’urbanisme 16/PFD/461762 notifié à la Commune d'Uccle le 16 septembre 2015. - s'agissant d'une demande mixte de permis, d'annuler tant l'autorisation environnementale prise en dernière instance en réformation que le permis d'urbanisme du 16 septembre 2015 (2016 ?);
Regeste Legislator
Généré par l'IAECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.460 · Conseil d'État: Pol DEBROUX, premier auditeur, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du Règlement général de procédure.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 241.460 du 9 mai 2018
220.703/XV-3243
En cause : GOBLET Pierre, ayant élu domicile rue Edouard Michiels 13
1180 Bruxelles, contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, Partie intervenante :
la commune d’Uccle.
I. Objet du recours
Par une requête introduite le 10 novembre 2016, Pierre GOBLET
poursuit l'annulation du permis d’urbanisme 16/PFD/461762 notifié à la Commune d'Uccle le 16 septembre 2015.
Dans le dispositif de sa requête, le requérant demande :
« - de déclarer son recours recevable;
- d'ordonner la jonction demandée;
- s'agissant d'une demande mixte de permis, d'annuler tant l'autorisation environnementale prise en dernière instance en réformation que le permis d'urbanisme du 16 septembre 2015 (2016 ?);
- de mettre à charge des parties adverse et intervenante les entiers dépens.
Le requérant demande également à votre Haut Conseil de statuer expressément sur le caractère abusif ou pas de la demande d'intervention introduite par la Commune d'Uccle ».
II. Procédure
Une ordonnance du 2 février 2017 a accueilli la requête en intervention introduite le 30 décembre 2016 par la commune d’Uccle.
La commune d’Uccle a déposé un dossier.
Les mémoires ampliatif et en intervention ont été régulièrement échangés.
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M. Pol DEBROUX, premier auditeur, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du Règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les derniers mémoires des partie requérantes et intervenantes ont été régulièrement échangés.
Dans son dernier mémoire, le requérant renonce aux demandes relatives à l'annulation du permis d'environnement et au caractère abusif de l'intervention de la commune d'Uccle. Il écrit également ce qui suit :
« IV. Indications et astreinte
La partie requérante demande à votre Section de préciser dans les motifs de son arrêt d'annulation, les mesures à prendre pour remédier à l'illégalité ayant conduit à cette annulation, c'est-à-dire la réalisation préalable à l'introduction d'une demande mixte de permis, d'une étude d'incidence.
Elle demande également que la note préparatoire accompagnant la nouvelle demande de permis et celle-ci soient déposées dans les trois mois à compter de la notification de votre décision. A défaut de satisfaire dans le délai imparti à cette obligation, la partie requérante demande qu'une astreinte de 1000 EUR par jour de retard soit infligée aux parties adverse et intervenante, chacune pour moitié, et ceci à compter du jour suivant la notification».
Par une ordonnance du 22 janvier 2018, l’affaire a été fixée à l'audience publique du 27 février 2018 à 9 heures 30.
Mme Diane DÉOM, conseiller d'État, a fait rapport.
Mr Pierre GOBLET, comparaissant pour lui-même, et Mme Lydie JERKOVIC, juriste principale, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
Mme Valérie MICHIELS, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Faits
La partie intervenante synthétise les faits comme suit sur la base du dossier qu’elle dépose :
« 1. Le 2 février 2012, l'administration communale d'Uccle introduit une demande de permis d'urbanisme auprès du Fonctionnaire délégué [pour] le réaménagement du parking du centre sportif Neerstalle situé rue Zwartebeek, chaussée de Neerstalle à 1180 Uccle (Pièces n° 1 à n° 8)
2. Le dossier est déclaré complet en date du 18 février 2013 (Pièce n° 9).
3. En date du 18 février 2013, le Collège des Bourgmestre et Echevins est invité à donner son avis sur base de l'article 177 du Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT) (Pièce n° 10).
4. Le 2 avril 2013, le rapport d'incidences est déclaré incomplet (Pièce n° 11).
5. Le 24 octobre 2013, un complément au rapport d'incidences a été déposé (Pièce n° 12).
6. Le 28 janvier 2014, le dossier est déclaré incomplet (Pièce n° 13).
7. Le 17 février 2014, des documents complémentaires sont déposés (Pièce n°14 à n° 16)
8. En date du 11 mars 2014 le dossier est déclaré complet (Pièce n°
17)
9. Une enquête publique est organisée du 19 janvier au 17 février 2015 inclus. Pendant l'enquête, 7 lettres d'observation et/ ou de réclamation ont été introduites, dont celle du requérant (Pièces n°18 à n° 21).
10. La commission rend un avis favorable unanime en date du 4
mars 2015 (Pièce n° 22).
11. En date du 26 mars 2015, le Collège des Bourgmestre et Echevins rend un avis favorable sur le projet (Pièces n° 23 et n° 24).
12. Le 16 septembre 2015 le Fonctionnaire délégué délivre à la Commune d'Uccle le permis d'urbanisme relatif au réaménagement du parking du centre sportif Neerstalle situé rue Zwartebeek, chaussée de Neerstalle à 1180 Uccle (Pièces n° 25 et 26).
13. Le permis d'urbanisme a été affiché dès le 30 septembre 2015, et le chantier a démarré courant du mois de mai 2016».
Le requérant ne conteste pas cette présentation des faits.
IV. Recevabilité
A. Argumentation de la partie intervenante
Considérant que la partie intervenante conteste l'intérêt du requérant à l'annulation; qu'elle constate que le requérant habite à environ 450 mètres du parking Merlo et 380 mètres du parking Zwartebeek; qu'elle rappelle les critères à prendre en compte pour définir l’intérêt en matière d’urbanisme et invoque par analogie l'arrêt n° 230.668, du 26 mars 2015, par lequel il a été jugé que le requérant n'était pas recevable à contester un autre permis d'urbanisme relatif à des installations situées à environ 550 mètres de chez lui;
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B. Argumentation du requérant
Considérant que dans la requête et dans la lettre valant mémoire ampliatif, l'intérêt du requérant à l'annulation n'est pas explicité; que dans son dernier mémoire, le requérant indique que l'exception soulevée doit être écartée faute d'avoir été soulevée in limine litis par la partie adverse, qui n'a pas déposé de mémoire en réponse ni de dossier administratif; qu'il ajoute qu'il «a prouvé que la commune d'Uccle disposait pour l'exploitation du centre sportif d'une capacité totale de stationnement de 312 emplacements, ce qui justifie la réalisation d'une étude d'incidences préalablement au dépôt de la demande de permis d'urbanisme du 2
février 2012»;
C. Appréciation du Conseil d'État
Considérant que le requérant ne conteste pas la distance qui sépare son domicile du lieu d'implantation des installations autorisées par l'acte attaqué; qu'il en ressort qu'il n'habite pas à proximité immédiate de ce lieu et qu'il n'a pas de vue directe sur lui; que le projet ne modifie pas fondamentalement l’aménagement du quartier, vu qu’il ne concerne que l'aménagement de parkings, ce qui est généralement considéré comme concourant à une meilleure mobilité dans le quartier;
que le requérant n'explique pas en quoi il subirait de quelconques inconvénients en raison du permis attaqué;
Considérant qu'il résulte de ces éléments que le requérant n'a pas intérêt à l'annulation du permis d'urbanisme attaqué et que le recours est irrecevable; que cette question est d'ordre public et doit être examinée d'office; qu'il est dès lors inutile d'examiner les développements que le requérant consacre à l'identification de la partie adverse et à la position de la partie intervenante,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le neuf mai deux mille dix-huit par :
M. Michel LEROY, président de chambre, Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, M. Yves HOUYET, conseiller d’État, Mme Nathalie ROBA, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie ROBA Michel LEROY
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