Belgian Council of State dismisses appeal due to failure to request procedure continuation within 30 days.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Council of State decreed the withdrawal of the applicant's appeal after he failed to request the continuation of the proceedings within the statutory 30-day period following the auditor's report. Although the applicant requested to be heard, the court found no valid request for procedural continuation was filed, triggering a legal presumption of withdrawal under Article 21 of the Council of State laws. Consequently, the appeal was dismissed as withdrawn, and the costs were assigned to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 21, paragraph 7 of the Council of State laws; A party is legally presumed to withdraw their appeal if they fail to submit a request for the continuation of the proceedings by registered mail within thirty days of receiving an auditor's report concluding against the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE
no 241.455 du 8 mai 2018
A. 219.259/XI-21.114
En cause : DIALLO Ibrahim, ayant élu domicile chez Me Isabelle ANDOULSI, avocat, avenue de la Toison d’Or 21 bte 5
1050 Bruxelles, contre :
l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 13 mai 2016, Ibrahim DIALLO demande, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision du 16 mars 2016 de mettre fin de plein droit à sa prise en charge par le service des Tutelles du SPF Justice et, d'autre part, l'annulation de celle-ci.
II. Procédure
Par un arrêt n° 235.915 du 29 septembre 2016, la demande de suspension de l’exécution de cette décision a été rejetée.
La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure le 16
novembre 2016.
Une ordonnance du 29 novembre 2016 a accordé à la partie requérante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en annulation.
La partie adverse a déposé le dossier administratif.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure, concluant au rejet du recours.
Le rapport a été notifié à la partie requérante le 18 octobre 2017.
M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 22 décembre 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.
Par une lettre du 12 janvier 2018, le greffe du Conseil d’Etat a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Par une lettre du 26 janvier 2018, la partie requérante a demandé à être entendue.
Par une ordonnance du 6 mars 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 mars 2018.
M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Cécile GHYMERS, loco Me Isabelle ANDOULSI, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gautier MELCHIOR, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d'instance
L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une
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présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours.
La partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue.
Il ressort de l’examen du dossier que le rapport de l’auditeur précité a valablement été notifié au domicile élu de la partie requérante et que celle-ci s’est abstenue de déposer une quelconque demande de poursuite de la procédure.
En conséquence, elle est présumée légalement se désister de son recours,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement est décrété.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le huit mai deux mille dix-huit par :
M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président f.f.,
Xavier DUPONT Luc CAMBIER
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.455