Conseil d'État suspends judgment and refers constitutional question on professional title scope to Constitutional Court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État suspended the proceedings and referred a constitutional question to the Constitutional Court regarding the scope of the medical laboratory technologist title. The applicant challenged a ministerial decision confirming her previous appeal outcome, arguing that a new legal interpretation restricts her rights disproportionately. The court found the preliminary question necessary to resolve the dispute before issuing a final ruling on the administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 and 11 of the Constitution read in conjunction with Article 23; the Conseil d'État refers a question to the Constitutional Court to determine whether a specific interpretation of the health professions law violates the right to work by limiting the scope of the professional title for those with acquired rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 241.445 du 8 mai 2018
218.368/XV-3003
En cause : RIQUETTE Carine, ayant élu domicile chez Me Benoît CAMBIER, avocat, avenue Churchill 253/40
1180 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François DE BOCK, avocat, chaussée de Waterloo 1050 Bruxelles.
I. Objet du recours
Vu la requête introduite le 12 février 2016 par Carine Riquette qui demande l'annulation de «la décision de Monsieur Rudy DEMOTTE, Ministre-
Président de la Communauté française, du 11 décembre 2015 par laquelle il décide de "confirmer que l'avis notifié par lettre recommandée datée du 30 juin 2015 vaut décision finale, suite à votre recours auprès de la Commission d'appel du Conseil national des professions paramédicales, quant à votre demande d'agrément pour porter le titre professionnel de technologue de laboratoire médical"»;
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Laurent JANS, premier auditeur, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du Règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Les derniers mémoires ont été régulièrement échangés.
Par une ordonnance du 10 août 2017, l'affaire a été fixée à l'audience publique du 19 septembre 2017 à 9 heures 30.
M. Imre KOVALOVSZKY, conseiller d'État, a fait rapport.
Me Dieu-Hanh NGUYEN, loco Me Benoît CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Charlotte HUART, loco Me Jean-
François DE BOCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Laurent JANS, premier auditeur, a été entendu en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Contexte normatif
Considérant que les textes pertinents pour l'examen du présent litige sont les suivants:
L'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé a pour objet notamment de réglementer l'exercice des professions paramédicales (chapitre II). Cet arrêté royal a subi plusieurs modifications et a été coordonné par la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé. Celle-ci, dans sa version existant au jour de l'acte attaqué, comprend notamment les dispositions suivantes:
« Chapitre 7. L'exercice des professions paramédicales Art. 69. Au sens du présent chapitre, on entend par exercice d'une profession paramédicale :
1° l'accomplissement habituel par des personnes autres que celles visées aux articles 3, § 1er, 4, 6, 43, [45, 68/1 et 68/2]1 de prestations techniques auxiliaires liées à l'établissement du diagnostic ou à l'exécution du traitement, telles qu'elles pourront être précisées en exécution de l'article 71.
2° l'exécution habituelle des actes visés à l'article 23, § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 3;
3° l'exécution des actes visés à l'article 24.
Art. 70. Le Roi établit la liste des professions paramédicales.
Art. 71. § 1er. Le Roi peut, conformément aux dispositions de l'article 141, alinéa 2, préciser les prestations visées à l'article 69, 1° et fixer les conditions de leur exécution.
1 En vigueur depuis le 1er septembre 2016.
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Il peut en outre, conformément aux dispositions de l'article 141, alinéa 2, définir les conditions de qualification auxquelles doivent répondre les personnes qui accomplissent ces prestations.
§ 2. Le Roi peut, sur avis du [Conseil fédéral des professions paramédicales] 2 , déterminer les titres professionnels sous lesquels les intéressés accomplissent les prestations et actes visés à l'article 69.
Art. 72. § 1er. Nul, en dehors des praticiens, visés à l'article 3, § 1er, et aux articles 4, 6, [43, 68/1 et 68/2]3, pour ce qui concerne les prestations liées à leur art respectif, ne peut accomplir des prestations précisées en exécution de l'article 71, § 1er, ou des actes visés à l'article 69, 2° et 3°, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
§ 2. Le Roi fixe, sur avis du [Conseil fédéral des professions paramédicales]4, les conditions et les règles pour l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément visé au paragraphe 1er.
Cet agrément ne peut être accordé qu'aux personnes qui répondent aux conditions de qualification exigées, précisées en exécution de l'article 71, § 1er, ou des actes visés à l'article 69, 2° et 3°.
[…]
Chapitre 13. Dispositions générales […]
Art. 153. § 1er. Par dérogation à l'article 72, § 2, alinéa 2, l'agrément visé à l'article 72, § 1er, est octroyé d'office aux personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 72, § 2, alinéa 1er, sont agréées pour cette profession par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, conformément à l'article 215 de la loi du 14 juillet 1994 sur l'assurance maladie.
§ 2. Par dérogation à l'article 72, § 2, alinéa 2, l'agrément visé à l'article 72, § 1er, est octroyé aux personnes, qui en font la demande, non visées au paragraphe 1er et qui sont titulaires:
1° soit en ce qui concerne une profession, pour laquelle il existe une formation auprès d'un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'autorité compétente d'un diplôme, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'autorité compétente, sanctionnant une formation dont le niveau mais pas complètement la formation théorique et la formation théorique et pratique et stages, répond aux conditions, visées à l'article 72, § 2, alinéa 2, pour autant qu'elles obtiennent ce diplôme avant la fin de la période de six ans, à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 72, § 2, alinéa 1er;
2° soit en ce qui concerne une profession pour laquelle il n'existe aucune formation auprès d'un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'autorité compétente d'un diplôme, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'autorité compétente sanctionnant une formation dont le niveau répond aux conditions, visées à l'article 72, § 2, alinéa 2, pour autant qu'elles obtiennent ce diplôme avant la fin de l'année durant laquelle sont délivrés les premiers diplômes couronnant une formation qui correspond aux conditions, visées à l'article 72, § 2, alinéa 2.
2 En vigueur depuis le 11 juillet 2016. Antérieurement, il s’agissait du Conseil national des professions paramédicales.
3 En vigueur depuis le 1er septembre 2016.
4 En vigueur depuis le 11 juillet 2016. Antérieurement, il s’agissait du Conseil national des professions paramédicales.
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Afin d'introduire la demande d'agrément auprès du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, les personnes visées aux 1° et 2°, disposent d'une année à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 72, § 2, alinéa 1er, ou dès l'obtention des diplômes précités. Au cours de cette période transitoire et tant que leur demande d'agrément n'a pas encore fait l'objet d'une décision, elles peuvent continuer à exercer leur profession.
§ 3. Par dérogation à l'article 72, § 1er, les personnes qui ne satisfont pas aux conditions de qualification prévues à l'article 72, § 2, alinéa 2, mais qui, au moment de la publication de la liste des prestations ou la liste des actes de la profession paramédicale dont elles relèvent, ont exécuté ces prestations ou ces actes pendant au moins trois ans, peuvent continuer les mêmes activités dans les mêmes conditions que les praticiens des professions paramédicales effectuant ces prestations ou ces actes.
Par dérogation à l'article 72, § 1er, les personnes qui ne satisfont pas aux conditions de qualification prévues à l'article 72, § 2, alinéa 2, pour leur profession paramédicale, pour laquelle il n'existe pas une formation au sens des conditions de qualification, visées ci-dessus, peuvent continuer les mêmes activités dans les mêmes conditions que les praticiens des professions paramédicales effectuant ces prestations ou ces actes, pour autant qu'ils exécutent ces prestations ou ces actes au moment où
les premiers diplômes ont été délivrés, sanctionnant une formation qui correspond aux conditions, visées à l'article 72, § 2, alinéa 2.
[Par dérogation à l'alinéa 1er et par dérogation à l'article 72, § 1er, les personnes qui ne satisfont pas aux conditions de qualification prévues à l'article 72, § 2, alinéa 2, pour les professions de technologue en imagerie médicale ou de technologue de laboratoire médical, mais qui, au 2 décembre 2013, ont exécuté des actes de la profession de technologue en imagerie médicale ou de technologue de laboratoire médical pendant au moins trois ans, peuvent continuer à exercer les mêmes actes dans les mêmes conditions que les technologues en imagerie médicale ou les technologues de laboratoire médical effectuant ces actes]5.
[Par dérogation à l'alinéa 1er et par dérogation à l'article 72, § 1er, les personnes qui ne satisfont pas aux conditions de qualification prévues à l'article 72, § 2, alinéa 2, pour la profession d'assistant pharmaceutico-technique, mais qui, au 1er septembre 2010, ont exécuté des actes de la profession d'assistant pharmaceutico-
technique pendant au moins trois ans, peuvent continuer à exercer les mêmes actes dans les mêmes conditions que les assistants pharmaceutico-techniques effectuant ces actes]6.
Sous peine de perdre le bénéfice de la disposition de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2 de ce paragraphe, elles sont tenues de se faire connaître au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, selon une procédure fixée par le Roi; à cette occasion, elles font connaître les activités pour lesquelles elles invoquent le bénéfice des droits acquis. La procédure fixée par le Roi déterminera notamment la manière dont la preuve de l'exécution des prestations ou des actes visés à l'alinéa 1er, sera rapportée.
§ 4. Les paragraphes 1er à 3 concernent uniquement les professionnels à l'égard desquels le Roi a déjà fixé l'entrée en vigueur conformément à l'article 183 de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales. Pour les autres professionnels, jusqu'à ce que le Roi ait fixé l'entrée en vigueur à leur égard conformément à l'article 183 de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales, les dispositions suivantes sont applicables:
Les personnes qui ne satisfont pas aux conditions de qualification prévues à l'article 71 mais qui, au moment de la publication de la liste des actes
5 En vigueur depuis le 27 août 2015.
6 En vigueur depuis le 11 juillet 2016.
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techniques de la profession paramédicale dont elles relèvent, ont exécuté ces actes pendant au moins trois ans, continuent les mêmes activités dans les mêmes conditions que les praticiens des professions paramédicales effectuant ces prestations.
Sous peine de perdre le bénéfice de la disposition de l'alinéa précédent, elles sont tenues de se faire connaître à la commission médicale compétente, au terme d'une procédure fixée par le Roi; à cette occasion, elles font connaître les activités pour lesquelles elles invoquent le bénéfice des droits acquis. La procédure fixée par le Roi déterminera notamment la manière dont la preuve de l'exécution des actes visés à l'alinéa précédent sera rapportée.»
Il y a lieu de relever que les articles 72 et 153 de la loi du 10 mai 2015
sont issus, respectivement, des articles 24 et 54ter de l'arrêté royal n° 78, précité, lesquels avaient été remplacés, respectivement, par les articles 177 et 180 de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales.
Pour la profession de technologue de laboratoire médical, les articles 177, 179 et 180 de la loi du 25 janvier 1999 sont entrés en vigueur le 1er décembre 2013, en vertu de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 fixant la date d'entrée en vigueur des articles 177, 179 et 180 de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales, pour la profession de technologue de laboratoire médical.
Par ailleurs, il convient de préciser que les alinéas 3 et 4 du § 3 de l'article 153 de la loi du 10 mai 2015 y ont été insérés, respectivement, par une loi du 17 juillet 2015 portant des dispositions diverses en matière de santé et par une loi du 22 juin 2016 portant des dispositions diverses en matière de santé.
L'arrêté royal du 2 juin 1993 relatif à la profession de technologue de laboratoire médical énonce, en son article 3, ce qui suit:
« L'exercice de la profession de technologue de laboratoire médical est réservé aux personnes remplissant les conditions suivantes :
1°être détenteur d'un diplôme, sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur de plein exercice d'au moins 3 ans, dont le programme d'études comporte au moins:
a) une formation théorique en: chimie générale; chimie organique; chimie analytique; biochimie; physique; biologie; physiologie; statistique;
informatique; radioprotection et déontologie.
b) une formation théorique et pratique, orientée vers l'application médicale en: chimie clinique; microbiologie; hématologie, cyto[histo]logie;
techniques in vivo.
c) et des stages en: chimie clinique; hématologie et microbiologie.
2°entretenir et mettre à jour leurs connaissances et compétences professionnelles par une formation continue, permettant un exercice de la profession d'un niveau de qualité optimal.
La formation continue visée ci-dessus doit consister en études personnelles et en participation à des activités de formation organisées par des institutions et organismes».
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Les annexes 1 et 2 de l'arrêté royal du 2 juin 1993 énumèrent les actes qui peuvent être confiés à un technologue de laboratoire médical. Elles comportent les indications suivantes:
« Annexe 1 : Actes dont un médecin peut charger un technologue de laboratoire médical en application de l'article 5, §1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 :
1. Prélèvements.
1.1. Prélèvements de sang par ponction veineuse ou capillaire, ou par cathéter artériel en place.
1.2. Prélèvements et collecte de sécrétions et d'excrétions à l'exclusion de manipulations invasives.
2. Analyses de laboratoire.
Mises au point et exécution d'examens in vitro sur des échantillons d'origine humaine :
1) examens chimiques;
2) examens hématologiques;
3) examens immunologiques;
4) examens microbiologiques;
5) examens anatomopathologiques;
6) examens génétiques.
3. Tests fonctionnels.
3.1. Préparation et administration de produits en vue de pratiques des épreuves fonctionnelles.
3.2. Administration et lecture des tests intradermiques et cutanés.
4. La partie technique des prestations in vivo suivantes:
1) Mesure et évaluation de paramètres concernant les différentes fonctions biologique;
2) Préparation et assistance lors d'interventions invasives de diagnostic;
3) Manipulation et utilisation d'appareils d'investigation des divers systèmes fonctionnels;
4) Préparation, manipulation et administration de produits radioisotopiques.
Annexe 2 : Actes dont les pharmaciens et les licenciés en sciences chimiques qui sont habilités à effectuer les analyses de biologie clinique peuvent charger un technologue de laboratoire médical en application de l'article 5, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967.
Analyses de laboratoire.
Mise au point et exécution d'examens in vitro sur échantillons d'origine humaine :
1) Examens chimiques;
2) Examens hématologiques;
3) Examens immunologiques;
4) Examens microbiologiques;
5) Examens anatomo-pathologiques;
6) Examens génétiques.»
L'arrêté royal du 2 juin 1993 a été publié au Moniteur belge le 10 juillet 1993.
L'arrêté royal du 18 novembre 2004 relatif à l'agrément des praticiens des professions paramédicales fixe les conditions et les règles pour l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément. Pour les technologues de laboratoire médical, cet arrêté est entré en vigueur le 2 décembre 2013 en vertu de l'arrêté royal du 7
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novembre 2013 fixant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 18 novembre 2004 relatif à l'agrément des praticiens des professions paramédicales, pour la profession de technologue de laboratoire médical.
L'arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales dispose, en son article 1er, que sont désignées comme professions paramédicales, les pratiques et techniques suivantes: assistance en pharmacie, audiologie, bandage, orthèse et prothèse, diététique, ergothérapie, laboratoire et biotechnologie et génétique humaine, logopédie, orthoptie, podologie, imagerie médicale et transport de patients, à l'exclusion du transport des personnes visées à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente.
Il y a lieu de relever que, par un arrêt n° 148/2016 du 24 novembre 2016, la Cour constitutionnelle a annulé, dans l'article 153, § 3, alinéa 3, les mots «au 2
décembre 2013». La loi du 11 août 2017 portant des dispositions diverses en matière de santé y a inséré les mots «au 1er octobre 2017».
IV. Faits
Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit:
Le 1er mai 1982, la requérante commence à travailler à l'hôpital Érasme en qualité de technologue de laboratoire médical.
Par un courrier du 9 avril 2014, elle introduit une demande de dérogation à la nécessité d'un agrément sur la base des droits acquis, en tant que technologue de laboratoire médical, conformément à l'article 54ter, § 3, de l'arrêté royal n°78 du 10
novembre 1967 (devenu l'article 153, § 3, alinéa 1er, de la loi du 10 mai 2015).
Le 28 octobre, la partie adverse lui notifie l'arrêté ministériel du même jour lui octroyant un agrément par dérogation à la condition de nécessité d'un agrément par le bénéfice des droits acquis «pour les actes repris dans l'annexe de cet arrêté», soit uniquement la mise au point et l'exécution d'examens microbiologiques in vitro sur échantillons d'origine humaine.
Le 30 mars 2015, la partie adverse adresse à la requérante l'arrêté ministériel du même jour par lequel il est décidé de retirer cet arrêté ministériel du 28
octobre 2014. Le retrait est motivé par le fait que la requérante «a fait valoir une série de griefs» mettant en cause la légalité dudit arrêté et qui sont de nature à porter
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atteinte à la sécurité juridique. Le courrier notifiant la décision de retrait précise ce qui suit:
«Afin que nous puissions réexaminer votre dossier et prendre une nouvelle décision, nous vous invitons à trouver en annexe à la présente, le document contenant la liste des actes pour lesquels vous demandez une dérogation sur pied de l'article 54ter, § 3, de l'AR n° 78 du 10 novembre 1967.
Ce document doit être complété par vous et par la personne habilitée à confier les actes en question».
Le 20 avril, la requérante donne suite au courrier du 30 mars et sollicite, à titre principal, «une dérogation pour l'ensemble des actes pouvant être posés par les technologues sur la base de l'arrêté royal du 2 juin 1993 relatif à la profession de technologue de laboratoire médical». «À titre subsidiaire et informatif», elle joint, en annexe, «la liste d'actes et prestations [la] concernant».
L'annexe est l'attestation prévue par l'arrêté royal du 2 juin 1993, précité, par laquelle le responsable de clinique du laboratoire de microbiologie de l'hôpital Érasme certifie que la requérante:
«travaille en tant que technologue de laboratoire médical depuis le 02/05/1982 et exerce les actes repris ci-dessous:
Actes dont un médecin peut charger un technologue de laboratoire médical en application de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967:
□ Prélèvements de sang par ponction veineuse ou capillaire, ou par cathéter artériel en place.
□ Prélèvements et collecte de sécrétions et d'excrétions à l'exclusion de manipulations invasives □ Prélèvements et administration de produits en vue de pratiquer des épreuves fonctionnelles.
□ Administration et lecture des tests intradermiques et cutanés.
□ La partie technique des prestations in vitro suivantes:
□ mesure et évaluation de paramètres concernant les différentes fonctions biologiques □ préparation et assistance lors d'interventions invasives de diagnostic;
□ manipulation et utilisation d'appareils d'investigation des divers systèmes fonctionnels;
□ préparation, manipulation et administration de produits radio isotopiques.
Actes dont les médecins, les pharmaciens et les licenciés en sciences chimiques qui sont habilités [à] effectuer les analyses de biologie clinique peuvent charger un technologue de laboratoire médical en application de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 78 du 10
novembre 1967:
□ Mise au point et exécution d'examens in vitro sur échantillons d'origine humaine □ examens chimiques;
□ examens hématologiques;
□ examens immunologiques;
□x examens microbiologiques;
□ examens anatomo-pathologiques;
□ examens génétiques.».
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Le document précité comporte également la mention manuscrite suivante:
«En tant que responsable de Clinique, je considère que Madame Carine Riquette, technologue de laboratoire médical, compte tenu de sa formation et de son parcours professionnel, est apte à effectuer tout acte ou prestation dévolu légalement à un technologue de laboratoire médical».
Le 15 avril, la partie adverse accuse bonne réception de la demande d'agrément et informe la requérante que son dossier sera soumis au groupe de travail «Agrément technologues de laboratoire médical» du Conseil national des professions paramédicales.
Le 30 juin, la partie adverse notifie à la requérante l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 par lequel «elle obtient, par bénéfice des droits acquis, la dérogation à la nécessité d'un agrément et peut porter le titre professionnel de technologue de laboratoire médical». La dérogation est octroyée uniquement pour les actes repris dans l'annexe à cet arrêté, à savoir:
«■ Mise au point et exécution d'examens in vitro sur échantillons d'origine humaine ■ examens chimiques;
■ examens hématologiques;
■ examens immunologiques;
■ examens microbiologiques;
■ examens anatomo-pathologiques;
■ examens génétiques.»
Le 7 août, la requérante introduit un recours à l'encontre de l'arrêté ministériel précité auprès de la Commission d'appel des professions paramédicales.
Le 29 septembre 2015, cette Commission entend les conseils de la requérante et émet un avis rédigé notamment comme suit:
«[…] Considérant que Maître SIRJACOBS Stéphanie et Maître FEYT
Anne ont basé leur argumentation sur l'article 54ter, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, relatif à l'exercice des professions des soins de santé qui mentionne que: "§ 3. Par dérogation à l'article 24, § 1er, les personnes qui ne satisfont pas aux conditions de qualification prévues à l'article 24, § 2, alinéa 2, mais qui, au moment de la publication de la liste des actes de la profession de technologue de laboratoire médical, ont exécuté ces actes pendant au moins trois ans, peuvent continuer les mêmes activités dans les mêmes conditions que les technologues de laboratoire médical effectuant ces actes; (…)
"Sous peine de perdre le bénéfice de la disposition de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2 de ce paragraphe, elles sont tenues de se faire connaître au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, selon une procédure fixée par le Roi; à cette occasion, elles font connaître les activités pour lesquelles elles invoquent le bénéfice des droits acquis. La procédure fixée par le Roi déterminera notamment la manière dont la preuve de l'exécution des prestations ou des actes visés à l'alinéa 1er, sera rapportée.";
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Considérant que cette procédure a été fixée par l'arrêté royal du 18
novembre 2004 relatif à l'agrément des praticiens des professions paramédicales qui stipule en son article 7, § 4, que:
"§.4. Par dérogation à l'article 6, les personnes qui souhaitent bénéficier des dispositions visées à l'article 54ter, §3, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78 précité du 10 novembre 1967, doivent se faire connaître auprès du Ministre au moyen d'un formulaire délivré par la Direction générale.
En plus de la profession paramédicale concernée, ils devront mentionner les activités pour lesquelles ils invoquent le bénéfice des droits acquis, ainsi que la(les) période(s) durant laquelle/lesquelles ils ont réalisé ces activités, et le(s)
lieu(x) où ils les ont réalisées. Il devra en ressortir que les activités ont été réalisées en nombre suffisant et de manière durable, soit en tant que prestation technique, prescrite par des personnes habilitées, soit en tant qu'acte confié par des personne habilitées.
Le formulaire doit être signé par l'intéressé, de même que par la personne habilitée à garantir l'authenticité et l'exactitude des données afférentes aux activités concernées. Les personnes habilitées à assurer l'authenticité et l'exactitude des activités mentionnées pour lesquelles le bénéfice des droits acquis est invoqué, sont les médecins ou pharmaciens compétents pour soit confier en tant qu'acte, soit prescrire en tant que prestation technique, les activités professionnelles en question.
L'identification du médecin ou du pharmacien doit permettre de déterminer s'il est compétent soit pour confier en tant qu'acte, soit prescrire en tant que prestation technique les activités de la profession concernée.
Le Ministre transmet le dossier de la demande, aux fins d'avis, au groupe de travail compétent dans les dix jours ouvrables après réception.";
Considérant qu'il ressort clairement du texte de l'article 7, § 4, alinéa 2 et même alinéas 4 et 5, de l'arrêté royal du 18/11/2004 précité que les activités visées à l'article 153, § 3, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015
précitée (ancien article 54ter, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal n°78 du 10/11/1967, précité) comprennent les prestations techniques et les actes confiés et sont donc les prestations techniques et les actes confiés;
Considérant que le terme "activités" mentionné dans l'article 153, §3, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée, vise donc bien les prestations techniques et les actes confiés de la profession paramédicale de technologue de laboratoire médical et nullement, comme le soutiennent Maître Sir Jacobs et Maître Feyt, l'activité en général de la profession de technologue de laboratoire médical;
Considérant que Madame RIQUETTE Carine ne possède pas les qualifications professionnelles d'un technologue de laboratoire médical mentionnées à l'article 3 de l'arrêté royal du 2 juin 1993 relatif à la profession de technologue de laboratoire médical;
Considérant que Madame RIQUETTE Carine ne détient pas un diplôme délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'autorité compétente, sanctionnant une formation dont le niveau correspond à celui de la formation de technologue de laboratoire médical, mais dont la formation théorique et pratique et le stage ne correspondent pas suffisamment à la formation de technologue médical, comme le mentionne l'article 153, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi relative à l'exercice des professions de soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, qui détermine que "par dérogation à l'article 72, § 2, alinéa 2, l'agrément visé à l'article 72, § 1er, est octroyé aux personnes, qui en font la demande, non visées au § 1er et qui sont titulaires, en ce qui concerne une profession pour laquelle il existe une formation auprès d'un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'autorité compétente, d'un diplôme, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'autorité compétente, sanctionnant une formation dont le niveau mais pas complètement la formation
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théorique et la formation théorique et pratique et stages, répond aux conditions, visées à l'article 72, § 2, alinéa 2, pour autant qu'elles obtiennent ce diplôme avant la fin de la période de six ans, à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 72, § 2, alinéa 1er.";
Considérant que le contrat de travail en tant que technologue de laboratoire médical que Madame RIQUETTE Carine nous a remis ne prouve pas qu'au 2 décembre 2013, Madame RIQUETTE Carine avait à son actif au moins 3 années de prestations relevant de la profession de technologue de laboratoire médical, comme défini à l'article 153, § 3, alinéa 3, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée, qui détermine que par dérogation à l'article 72, §1er, les personnes qui ne satisfont pas aux conditions de qualification prévues à l'article 72, § 2, alinéa 2, pour la profession de technologue de laboratoire médical, mais qui, au 2 décembre 2013, ont exécuté les actes relevant de la profession de technologue de laboratoire médical, pendant au moins trois ans, peuvent continuer les mêmes activités dans les mêmes conditions que les technologues de laboratoires médical effectuant ces actes;
Considérant que le Docteur DENIS Olivier, chef de clinique de l'hôpital Erasme, a précisé les actes de Madame RIQUETTE Carine peut continuer à exercer dans le cadre de sa pratique professionnelle, à savoir:
Actes dont les médecins, les pharmaciens et les licenciés en sciences chimiques qui sont habilités effectuer les analyses de biologie clinique peuvent charger un technologue de laboratoire médical en application de l'article 23, § 1, alinéa 1er et § 2, alinéa 3, de la loi relative à l'exercice des professions de soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015:
- Mise au point et exécution d'examens in vitro sur échantillons d'origine humaine □ examens chimiques;
□ examens hématologiques;
□ examens immunologiques;
□ examens microbiologiques.»
Le 11 décembre 2015, la partie adverse fait savoir à la requérante ce qui suit:
« Madame, Vous avez introduit une demande d'agrément en tant que technologue de laboratoire médical en date du 9 avril 2014. Conformément à la loi, votre dossier a été soumis le 26 mai 2015 au groupe de travail "Agrément technologue de laboratoire médical" du Conseil national des professions paramédicales (F).
Cet avis vous octroyant une dérogation à la nécessité d'un agrément sur base des droits acquis vous a été notifié par lettre recommandée datée du 30
juin 2015. Comme indiqué dans cet avis, vous disposiez d'un délai de 30 jours suivant la notification de celui-ci pour introduire un recours à l'encontre cet avis [sic] auprès de la Commission d'appel du Conseil national des professions paramédicales.
Vous avez introduit un recours contre l'avis susmentionné en date du 7
août 2015. Votre demande de recours a été soumise à la Commission d'appel du Conseil national des professions paramédicales en date du 29 septembre 2015 qui a confirmé l'avis remis précédemment par le groupe de travail "Agrément technologues de laboratoire médical" du Conseil national des professions paramédicales (F).
Par conséquent, sur base de cet avis, je ne peux que vous confirmer que l'avis notifié par lettre recommandée datée du 30 juin 2015 vaut décision finale, suite à votre recours auprès de la Commission d'appel du Conseil national des
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professions paramédicales, quant à votre demande d'agrément pour porter le titre professionnel de technologue de laboratoire médical.
Conformément à l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, il vous est loisible d'introduire un recours contre la décision qui vous est notifiée, auprès de la section d'administration du Conseil d'État, rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles, dans les 60 jours de la présente notification, selon, la procédure fixée dans l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous adresser à mon administration. […]. ».
Il s'agit de l'acte attaqué.
V. Moyen unique
A. Argumentation des parties
1. La requête
Considérant que la requérante prend un moyen unique «de la violation de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, notamment son article 153, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 novembre 2004 relatif à l'agrément des praticiens des professions paramédicales, de la loi du 29
juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur de droit et de l'inexactitude dans les motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation des principes généraux du raisonnable et de proportionnalité ainsi que de l'excès de pouvoir», en ce que la partie adverse octroie à la requérante une dérogation partielle à la nécessité de l'agrément, c'est-à-dire limitée à certains actes seulement de la profession de technologue sans motiver sa décision par des motifs exacts, pertinents et admissibles;
Considérant qu'à titre principal, elle soutient que l'article 153, § 3, alinéa er 1 , de la loi coordonnée du 10 mai 2015, précitée signifie que pour autant qu'une personne prouve qu'elle a exercé, pendant au moins trois ans avant la publication de la liste ad hoc, des actes ou des prestations de la profession paramédicale dont elle relève, «elle doit être autorisée à poursuivre l'exercice de sa profession dans les mêmes conditions que les praticiens de la profession paramédicale dont elle relève, et ne peut être autorisée à continuer à poser certains actes seulement ou effectuer certaines prestations seulement de cette profession»; qu'elle en veut pour preuve d'une part, l'objectif poursuivi par le législateur et d'autre part, le libellé de l'article 153, § 3, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 qui prévoit que ces personnes pourront continuer les mêmes activités dans les mêmes conditions que les praticiens des professions paramédicales effectuant ces prestations ou ces actes;
qu'elle relève que la partie adverse a une lecture différente de la disposition précitée puisqu'elle soutient qu'elle doit limiter la dérogation aux actes ou aux prestations réellement effectués pendant les trois ans au moins qui ont précédé la publication de la liste des actes ou des prestations de la profession paramédicale concernée; que la requérante estime que le terme «activité» désigne l'activité au sein de la profession paramédicale concernée pour laquelle un agrément peut être délivré et pour laquelle une dérogation sur la base des droits acquis peut être obtenue; qu'elle
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souligne que, pour la profession paramédicale de technologue de laboratoire, il y a une profession paramédicale et une «activité» pour laquelle un agrément peut être obtenu, profession paramédicale et «activité» se recoupant parfaitement, ce qui n'est pas le cas pour d'autres professions paramédicales, comme, par exemple, l'audiologie, qui se décompose en deux activités: celle d'audiologue et celle d'audicien; qu'elle en déduit que le terme «activités» ne vise donc pas «les prestations techniques et les actes confiés de la profession paramédicale» concernée, mais l'activité de la profession paramédicale pour laquelle un agrément peut être obtenu si cette profession paramédicale englobe plusieurs activités ou la profession paramédicale pour laquelle un agrément peut être obtenu lorsque, comme pour la profession paramédicale de technologue de laboratoire, la profession paramédicale n'englobe qu'une seule activité; qu'elle ajoute que si, sur la base des droits acquis, les personnes concernées ne peuvent pas continuer à poser l'ensemble des actes et des prestations relevant de l'activité ou de la profession paramédicale pour laquelle ils sont compétents, il n'est pas exact qu'ils puissent «continuer les mêmes activités dans les mêmes conditions que les praticiens des professions paramédicales effectuant ces prestations ou ces actes»; qu'elle estime que, dans ce cas, l'objectif du législateur n'est pas atteint, qu'«une partie du libellé de l'article 153, § 3, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 n'a pas de sens» («continuer les mêmes activités dans les mêmes conditions que les praticiens des professions paramédicales effectuant ces prestations ou ces actes») et que les termes «activités», «actes» et «prestations»
désigneraient la même chose, ce qui n'est pas habituel dans une disposition normative; qu'elle ajoute que si le législateur avait voulu utiliser les termes «actes»
ou «prestations», il l'aurait fait comme il l'a fait dans l'alinéa 3 inséré par la loi du 17
juillet 2015 dans l'article 153, § 3, de la loi coordonnée du 10 mai 2015, lequel a introduit une nouvelle dérogation à la nécessité d'obtenir un agrément, en déterminant les conditions auxquelles les personnes ayant exécuté des actes de la profession de technologue en imagerie médicale ou de technologue de laboratoire médical peuvent «continuer à exercer les mêmes actes dans les mêmes conditions»;
que, selon la requérante, si le législateur avait voulu donner la possibilité de limiter les droits acquis à certains actes pour les personnes se prévalant de l'article 153, § 3, alinéa 1er, il aurait utilisé le même libellé que dans le nouvel alinéa 3, tandis que si le législateur du 17 juillet 2015 avait estimé que le libellé de l'article 153, § 3, alinéa 1er, pouvait raisonnablement fonder une limitation des actes dans le cadre des droits acquis, il aurait utilisé les mêmes termes, à l'alinéa 3, que ceux qui sont utilisés dans l'alinéa 1er;
que, selon elle, la lecture qu'elle propose est confortée par le fait que la ministre ayant la Santé publique dans ses attributions a retiré, le 30 mars 2015, l'arrêté ministériel du 28 octobre 2014 limitant ses droits acquis à certains actes seulement; qu'elle souligne avoir fait valoir, à l'égard de cet arrêté ministériel, l'impossibilité d'octroyer une dérogation partielle limitée à certains actes de la liste de la profession de technologue de laboratoire médical;
Considérant qu'à titre subsidiaire, la requérante soutient que si le Conseil d'État devait estimer que la disposition en cause autorise la partie adverse à octroyer des dérogations partielles, celle-ci serait contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution lus ou non en combinaison avec l'article 23, alinéa 3, 1°; qu'elle estime qu'il y aurait alors lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante:
«L'article 153, § 3, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015
interprété en ce sens que les personnes susceptibles de bénéficier de la dérogation à
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la nécessité de l'agrément sur la base des droits acquis ne seraient autorisées qu'à exécuter certains actes posés par les praticiens effectuant ces actes et non les mêmes activités que ceux-ci, viole-t-il les articles 10 et 11 lus en combinaison avec l'article 23, en ce que cette interprétation aboutirait à limiter de manière disproportionnée le droit au travail de personnes qui sont pourtant aptes à exercer la même activité que les praticiens effectuant ces actes ? ».
2. Le mémoire en réponse
Considérant que la partie adverse répond qu'il ressort des dispositions applicables que les personnes qui démontrent qu'elles ont, pendant au moins trois ans avant le 10 juillet 1993, pratiqué une partie des actes ou des prestations relatives à la profession de technologue de laboratoire médical, doivent pouvoir continuer à pratiquer ces actes et ces prestations; qu'elle maintient qu'elle doit limiter cette dérogation aux actes et prestations réellement effectués pendant ces trois ans, la volonté du législateur étant de protéger le titre de cette profession mais également de garantir aux patients que ces personnes sont bien compétentes; qu'elle explique qu'une personne qui n'a pas suivi la formation spécifique mais qui, avant que la profession ne soit réglementée, pratiquait depuis un certain temps des prestations de technologue de laboratoire médical, ne pourrait se voir interdire de poursuivre son activité professionnelle; qu'elle ajoute qu'en l'absence d'une telle formation, il ne peut être garanti qu'elle ait été formée à pratiquer l'ensemble des prestations visées par les annexes 1 et 2 de l'arrêté royal du 2 juin 1993 et que c'est pourquoi l'article 7, § 4, de l'arrêté royal du 18 novembre 2004 précise que les personnes qui souhaitent bénéficier d'une dérogation d'agrément sur la base des droits acquis doivent mentionner les activités pour lesquelles elles invoquent ce bénéfice, la période et le lieu où elles ont été réalisées; qu'ainsi, elle estime qu'un laborantin qui, depuis des années, pratique des examens in vitro sur des échantillons d'origine humaine doit pouvoir continuer à exercer cette profession mais ne pourrait être, par la même occasion, autorisé à pratiquer des prélèvements sanguins alors qu'il n'en aurait jamais réalisé, car cela ne correspondrait pas à la volonté du législateur;
que la partie adverse soutient que l'article 153, § 3, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 consacre l'obligation pour elle de procéder à la limitation de la dérogation aux actes ou aux prestations réellement effectués pendant les trois ans précédant le 10 juillet 1993 puisqu'il prévoit que les personnes qui fournissent cette liste de prestations pourront «continuer les mêmes activités»; qu'elle conteste les déductions que fait la requérante de l'utilisation des termes «activités», «prestation» et «acte» dans la loi coordonnée du 10 mai 2015; qu'elle estime que les activités au sens de l'article 153, § 3, alinéa 1er, de la loi visent les prestations techniques et les actes confiés à la profession paramédicale de technologue de laboratoire médical et non la profession de technologue; qu'elle soutient qu'il ressort de l'article 7, § 4, de l'arrêté royal du 18 novembre 2004 que ces deux notions ne se confondent pas; qu'ainsi, elle relève que, selon le même article 7, § 4, la personne souhaitant bénéficier de la dérogation sur la base de droits acquis doit fournir la preuve de ce que les activités ont été réalisées en «nombre suffisant» et de manière durable et qu'on voit mal comment il serait possible de démontrer que l'on a exercé une profession paramédicale «en nombre suffisant»; qu'elle en conclut que ce sont donc bien ces actes et ces prestations relevant de la profession paramédicale visée qui doivent avoir été pratiqués en nombre suffisant pour justifier de la compétence requise ainsi que de la délivrance de ladite dérogation et que le terme «activités» vise les prestations techniques et les actes confiés de sorte que l'article 153, § 3, alinéa 1er,
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permet de continuer les mêmes prestations et actes confiés, dans les mêmes conditions que les praticiens des professions paramédicales effectuant ces prestations ou ces actes;
qu'elle fait valoir qu'en énonçant que les personnes qui ne satisfont pas aux conditions de qualification prévues par l'article 24 , § 1er , alinéa 2, pourront continuer à prester certains actes et prestations «aux mêmes conditions» que les personnes agréées, l'article 153, § 3, alinéa 1er, impose seulement que ces personnes soient considérées comme «agréées» pour ces actes et prestations, ce qui n'implique pas qu'elles doivent l'être pour l'ensemble des actes et prestations relevant de la profession de technologue de laboratoire médical comme le serait quelqu'un qui a obtenu un diplôme;
que, s'agissant de l'alinéa 3, nouveau, de l'article 153, § 3, elle expose que le terme «activité» vise les prestations techniques et les actes confiés à une profession paramédicale; qu'elle soutient que si l'article 153, § 3, alinéa 1er, s'applique à toutes les professions médicales et, notamment aux audiologues et audiciens, qui effectuent des prestations techniques et des actes confiés conformément aux annexes de l'arrêté royal du 4 juillet 2004 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession d'audiologie et d'audicien, l'article 153, § 3, alinéa 3, ne s'applique quant à lui qu'aux professions paramédicales de technologue de laboratoire médical et de technologie en imagerie médicale, ces professions ne comportant pas de prestations techniques mais seulement d'actes confiés et que telle est la raison pour laquelle cette nouvelle disposition ne fait pas mention du terme «activité» mais du seul terme «acte» puisque les prestations techniques ne sont pas visées ici;
qu'elle en conclut que, dans le cadre de ces deux dispositions, le législateur a prévu la possibilité de limiter les droits acquis aux actes ou prestations dont peuvent se prévaloir les personnes concernées, ce qui a été fait en l'espèce;
qu'à propos de la question préjudicielle suggérée par la requérante, la partie adverse soutient que s'il existe une différence de traitement entre les personnes qui répondent à l'article 3 de l'arrêté royal du 2 juin 1993 ou qui ont exercé tous les actes relatifs à la profession au sens des annexes dudit arrêté royal au moins trois ans avant le 10 juillet 1993 et les personnes qui n'ont exercé qu'une partie de ces actes, cette différence de traitement est justifiée en ce qu'elle est fondée sur des impératifs de santé publique; que, selon elle, il est difficile de concevoir qu'une personne n'ayant reçu aucune formation ou qui n'a aucune expérience dans l'une des activités énumérées par l'arrêté royal du 2 juin 1993 puisse être apte à suivre une formation continue dans cette matière; qu'elle en conclut que la différence de traitement en cause est proportionnée puisqu'elle permet à cette dernière catégorie de personnes de continuer à exercer les actes pour lesquelles elle peut justifier d'une expérience sans pour autant devoir recommencer une formation quelconque et qu'elle ne limite donc en rien le droit au travail de la requérante;
3. Le mémoire en réplique
Considérant qu'en réplique, la requérante maintient les arguments développés dans sa requête;
qu'elle ajoute que le texte de l'article 153, § 3, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 est clair et que sa lecture ne laisse pas de place à l'interprétation; qu'elle expose que les notions d'«acte», de «prestation» et d'«activité» ne se confondent pas, la notion d'activité présentant un caractère général et indéterminé et pouvant faire référence à la profession ou à l'emploi d'une personne;
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qu'elle estime qu'il s'agit de deux notions distinctes; qu'elle précise également qu'à l'origine, pour viser les actes et prestations, l'article 54ter de l'arrêté royal n°78
utilisait une formulation unique, à savoir les termes «actes techniques», et que la distinction entre «actes techniques» et «activités» y apparaissait donc encore plus nettement; qu'elle affirme que si le législateur avait voulu limiter la dérogation à la réalisation d'actes et prestations que les personnes concernées avaient préalablement exercés, il aurait dû indiquer que celles-ci «peuvent continuer à exercer les mêmes actes et prestations» et non les mêmes activités», ainsi que le législateur le fera plus tard en insérant l'actuel alinéa 3 dans l'article 153, § 3, de la loi coordonnée du 10
mai 2015; qu'elle relève que les travaux préparatoires de la loi du 19 décembre 1990
à propos de cette dérogation confirment encore que la notion d'activité devait s'entendre comme l'activité professionnelle du praticien dans son ensemble, dès lors qu'il y est mentionné que, selon le ministre, «il est indiqué de donner la possibilité aux personnes qui exercent leur activité depuis un certain temps, de continuer cet exercice» (Doc. parl., Sénat, sess. ord. 1988-89, n° 779/2, p.16);
qu'elle objecte que c'est à tort que la partie adverse se fonde sur la formulation de l'article 7, § 4, de l'arrêté royal du 18 novembre 2004 pour soutenir sa thèse selon laquelle le terme «activités» au sens de l'article 153, § 3, de la loi du 10
mai 2015 vise les prestations techniques et les actes et pas l'activité professionnelle, dès lors qu'un arrêté ne peut servir de fondement à l'interprétation d'une norme législative;
que la requérante relève que l'acte attaqué est irrégulièrement motivé, la partie adverse n'expliquant ni dans l'acte attaqué, ni dans l'avis sur lequel elle se fonde, les raisons pour lesquelles elle considère que l'avis du médecin chef de clinique ne suffit pas à l'autoriser à bénéficier d'une dérogation complète; qu'elle expose qu'elle se trouve dans l'impossibilité matérielle de faire état de l'ensemble des types d'actes qu'elle a pu accomplir dans le passé et que son chef de clinique n'a pu qu'attester des actes qu'elle exécute actuellement, ce qui ne présume pas de son inaptitude à accomplir d'autres types d'actes; qu'elle soutient que, dans un tel contexte et compte tenu de l'affirmation du chef de clinique, c'est à l'administration qu'il revient d'apporter la preuve de son inaptitude à accomplir certains actes, et non l'inverse;
que, à titre subsidiaire, la requérante estime que l'interprétation que fait la partie adverse de l'article 153, § 3, alinéa 1er, aboutit à traiter de façon identique des personnes qui se trouvent dans une situation objectivement différente; qu'elle soutient que la catégorie de personnes visée par l'article 153, § 3, alinéa 1er, se trouve dans une situation objectivement différente de celle visée par l'article 153, § 3, alinéa 3, mais que la partie adverse traite ces deux catégories de personnes de manière parfaitement identique sans que cela ne soit justifié ni proportionné; que, selon elle, l'interprétation de la partie adverse discrimine la catégorie des personnes à laquelle elle appartient puisqu'elle ne tient pas compte de leur expérience professionnelle nettement plus grande ni du contexte différent dans lequel elles ont débuté leur métier; qu'elle ajoute qu'il n'est pas non plus correct de soutenir qu'elle ne serait pas capable de suivre les cours de formation continue pour l'ensemble des matières applicables aux technologues, là où un technologue agréé fraîchement sorti de ses études le serait; qu'elle considère qu'en interprétant l'article 153, § 3, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 comme permettant à la partie adverse de limiter la dérogation à certains actes seulement, on opérerait également une autre discrimination entre les personnes effectuant les actes de la profession de technologue de laboratoire depuis trois ans au moins au 10 juillet 1993 d'une part, et les praticiens agréés de cette profession d'autre part, ce qui ne se peut;
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4. Le dernier mémoire de la partie requérante
Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante expose à nouveau les raisons pour lesquelles, selon elle, l'interprétation de la partie adverse ne peut pas être suivie;
qu'elle explique également en quoi la motivation de l'acte attaqué n'est ni adéquate ni suffisante à ses yeux; qu'elle souligne qu'en présence de l'attestation du chef de clinique de la requérante, la charge de la preuve de son inaptitude reposait sur la partie adverse; qu'elle estime qu'eu égard à cette attestation, la partie adverse devait lui accorder la dérogation pour tous les actes dévolus légalement à un technologue de laboratoire et pas seulement à certains d'entre eux;
qu'elle rejoint la conclusion de l'auditeur, selon laquelle la question préjudicielle à poser à la Cour constitutionnelle devrait être étendue à l'article 153, § 3, alinéa 3, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 et pourrait être formulée de la manière suivante:
« L'article 153, § 3, alinéa 1er, et alinéa 3, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, interprété en ce sens que les personnes susceptibles de bénéficier de la dérogation à la nécessité de l'agrément sur la base des droits acquis ne seraient autorisés qu'à exécuter certains actes de la profession de technologue de laboratoire médical, et non tous les actes de la profession de technologue de laboratoire médical, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec l'article 23 de la Constitution, en ce que cette interprétation aboutirait ainsi à limiter de manière disproportionnée le droit au travail de personnes qui sont pourtant aptes à exercer la même activité que les technologues de laboratoire médical dûment agréés? ».
5. Le dernier mémoire de la partie adverse
Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse expose que, contrairement à ce que soutient la requérante, la motivation formelle de l'acte attaqué est adéquate et suffisante; qu'elle fait valoir que la procédure relative à la dérogation à l'agrément sur la base des droits acquis est organisée de manière telle qu'il s'agit d'une compétence liée dans le chef de l'autorité; qu'elle souligne que l'article 7, § 4, de l'arrêté royal du 18 novembre 2004 prévoit qu'il y a lieu de mentionner les activités pour lesquelles le bénéfice des droits acquis est invoqué et qui ont été exercées avant le 10 juillet 1993; que, dès lors que c'est uniquement sur la base de cette attestation que la dérogation peut être accordée, elle estime qu'elle ne pouvait avoir égard à d'autres documents, et notamment à la déclaration du chef de clinique;
que, selon elle, la circonstance que le chef de clinique émet l'opinion selon laquelle la requérante pourrait accomplir l'intégralité des actes relevant de la profession de technologue de laboratoire ne peut avoir pour effet de renverser la charge de la preuve et la contraindre à prouver l'inaptitude de celle-ci;
B. Appréciation du Conseil d'État
Considérant que, selon l'article 153, § 3, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015, les personnes ne satisfaisant pas aux conditions de qualification prévues par l'article 72, § 2, alinéa 1er, mais qui, au moment de la publication de la
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liste des prestations ou des actes relevant de la profession paramédicale dont elles relèvent, ont exécuté ces prestations ou ces actes pendant au moins trois ans, peuvent continuer les mêmes activités dans les mêmes conditions que les praticiens des professions paramédicales effectuant ces prestations ou ces actes; que la liste des actes pouvant être confiés à un technologue de laboratoire médical a été publiée au Moniteur belge le 10 juillet 1993;
que les personnes visées par cette disposition ne font pas l'objet d'un agrément, contrairement aux autres technologues de laboratoire médical, y compris ceux qui peuvent prétendre aux dispositions contenues à l'article 153, §§ 1er et 2, de la même loi; qu'elles sont seulement autorisées à exercer «les mêmes activités»;
qu'il y a lieu d'entendre par «les mêmes activités», les «prestations ou actes» que ces personnes ont exécutés pendant au moins trois ans avant le 10 juillet 1993; que la disposition en cause déroge aux règles déterminant les conditions de qualification des praticiens des professions paramédicales; qu'elle ne peut être interprétée de manière extensive comme permettant aux personnes concernées d'accomplir des prestations ou des actes qu'elles n'ont jamais exécutés; que, d'ailleurs, l'article 153, § 3, alinéa 5, prévoit que les personnes désirant bénéficier notamment de la disposition de l'alinéa 1er doivent se faire connaître au ministre selon une procédure fixée par le Roi et qu'à cette occasion, elles «font connaître les activités, pour lesquelles elles invoquent le bénéfice des droits acquis»; que cette disposition serait dépourvue d'utilité si le bénéfice des droits acquis s'étendait nécessairement à tous les actes et activités relevant de l'exerce de la profession paramédicale concernée, indépendamment de la circonstance que la personne intéressée les a ou non réellement effectués;
Considérant que la requérante se prévaut vainement de la différence de rédaction entre l'alinéa 1er et l'alinéa 3 du § 3;
que l'alinéa 3, inséré par la loi du 17 juillet 2015 portant des dispositions diverses en matière de santé, énonce que les personnes ayant exercé «des actes» de la profession de technologue en imagerie médicale ou de technologue de laboratoire peuvent continuer à exercer «les mêmes actes» dans les mêmes conditions que les technologues effectuant ces actes; que cette disposition ne reconnaît des droits acquis qu'en ce qui concerne les actes qui ont été effectivement exécutés par les intéressés pendant au moins trois ans à partir de la date retenue, et non pour tous les actes relevant de la profession concernée; que l'exposé des motifs tend à justifier, au regard du principe d'égalité, cette «nouvelle mesure transitoire» en faisant état des spécificités des secteurs professionnels concernés et en soulignant qu'elle tend à «éviter à un très grand nombre de praticiens de ces secteurs de perdre leur emploi et à leurs employeurs, hôpitaux, de ne plus pouvoir répondre à leurs besoins en personnel», ajoutant que «si la disposition projetée n'est pas adoptée, les hôpitaux seront pour leur part dans une situation particulièrement difficile, parce que trop peu
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de praticiens de ces professions obtiendront leur agrément pour répondre aux besoins en personnel» (Doc. parl., Chambre, sess. 2014-2015, 1161/1, p. 61); qu'il ne se déduit pas de ces considérations que, comme le soutient la requérante, en utilisant, dans la nouvelle disposition, les termes «les mêmes actes», en lieu et place des mots «les mêmes activités» figurant dans l'alinéa 1er, lui-même issu de l'article 54ter de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, y inséré par la loi du 19 décembre 1990, le législateur aurait entendu s'écarter de la solution adoptée dans l'alinéa 1er, et qui aurait consisté à permettre l'exercice de toutes les activités relevant de la profession paramédicale concernée;
qu'outre qu'une interprétation a contrario qui ne se fonderait sur aucun autre indice attestant de l'intention du législateur s'avère en l'espèce très fragile, force est de relever que, comme le souligne la partie adverse dans son mémoire en réponse, l'alinéa 1er s'applique à toutes les professions paramédicales, tandis que l'alinéa 3 ne s'applique qu'aux professions de technologue de laboratoire médical et de technologue en imagerie médicale, et que la différence de rédaction peut s'expliquer par le fait que les activités relevant de ces deux professions ne consistent qu'en des «actes confiés», dans le cas des technologues de laboratoire, par un médecin, un pharmacien ou un licencié en sciences chimiques (cf. annexes 1 et 2 de l'arrêté royal du 2 juin 1993 relatif à la profession de technologue de laboratoire médical), ce qui n'est pas le cas pour toutes les professions paramédicales, les audiologues et les audiciens pouvant, par exemple, effectuer non seulement des «actes confiés» mais également les prestations techniques énumérées aux annexes Ia et Ib de l'arrêté royal du 4 juillet 2004 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession d'audiologue et d'audicien et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont l'audiologue et l'audicien peut être chargé par un médecin;
Considérant qu'en énonçant que les personnes qui ne satisfont pas aux conditions de qualification prévues par l'article 24, § 1er, alinéa 2, pourront continuer les mêmes activités «dans les mêmes conditions que les praticiens des professions paramédicales effectuant ces prestations ou ces actes», l'article 153, § 3, alinéa 1er, impose seulement que ces personnes soient considérées comme agréées pour les actes et prestations qu'elles ont exécutés pendant au moins trois ans avant le 10 juillet 1993; qu'il ne s'en déduit pas qu'elles devraient être considérées comme agréées pour tous les actes et prestations relevant de la profession de technologue de laboratoire médical;
Considérant, par ailleurs, que l'autorité a estimé devoir retirer l'arrêté ministériel du 28 octobre 2014, non parce qu'il lui apparaissait qu'elle ne pouvait octroyer des dérogations partielles, mais en raison du fait que la requérante n'avait
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pas accompagné sa première demande du formulaire reprenant la liste des actes et prestations qu'elle effectue dans le cadre de ses fonctions;
Considérant que c'est à bon droit que l'avis de la Commission d'appel des professions paramédicales, auquel se réfère la décision attaquée, considère que «le terme "activités" mentionné dans l'article 153, § 3, [alinéa 1er], de la loi coordonnée du 10 mai 2015, vise donc bien les prestations techniques et les actes confiés de la profession paramédicale de technologue de laboratoire médical et nullement […]
l'activité en général de la profession de technologue de laboratoire médical»; qu'en ce qu'il soutient qu'une telle limitation de l'exercice de la profession de technologue de laboratoire médical n'est prévue ni dans la loi coordonnée du 10 mai 2015 ni dans l'arrêté royal du 18 novembre 2004, le moyen n'est pas fondé.
Considérant que ce n'est que dans son mémoire en réplique que la requérante fait valoir que la partie adverse n'explique ni dans l'acte attaqué ni dans l'avis sur lequel celui-ci est fondé, les raisons pour lesquelles elle considère que l'avis du médecin chef de clinique ne suffit pas pour que lui soit accordée une dérogation complète; que cette argumentation, qui est présentée à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'article 153, § 3, doit être interprété en ce sens qu'il permet à l'autorité d'octroyer des dérogations partielles, s'analyse comme un moyen nouveau, qui, n'ayant pas été soulevé dans la requête alors qu'il aurait pu l'être, est tardif et, partant irrecevable;
Considérant qu'à titre subsidiaire, la requérante demande de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle relative à la différence de traitement entre, d'une part, les personnes effectuant les actes de la profession de technologue de laboratoire depuis trois ans au moins au 10 juillet 1993 et, d'autre part, les praticiens de cette profession répondant aux conditions prescrites par l'article 3 de l'arrêté royal du 2 juin 1993; qu'il y a lieu de poser cette question en l'étendant, ainsi qu'en a convenu la requérante dans son dernier mémoire, à l'article 153, § 3, alinéa 3, de la loi coordonnée du 10 mai 2015;
VI. Moyen nouveau
A. Mémoire en réplique
Considérant que, dans le mémoire en réplique, la requérante prend un moyen nouveau, qui constitue le second moyen, de la violation des articles 7bis, 10, 11, 23, 33, 105 et 159 de la Constitution, des articles 19/1, 19/2 et 19/3 de la loi du 5
mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, des articles 177 à 183 de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales ainsi que des principes généraux du droit, «notamment, le principe général de bonne administration, le principe du délai raisonnable, le principe général de la motivation
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au fond des actes administratifs qui veut que tout acte administratif repose sur des motifs de droit et de fait légaux, pertinents et légalement admissibles et le principe général du parallélisme des formes et des procédures»;
qu'en une première branche, la requérante expose que le Roi a adopté le 7
novembre 2013 un premier arrêté royal fixant au 1er décembre 2013 la date d'entrée en vigueur, pour la profession de technologue de laboratoire médical, des articles 177, 179 et 180 de la loi du 25 janvier 1999 et un second arrêté royal fixant au 2 décembre 2013 la date d'entrée en vigueur, pour la même profession, de l'arrêté royal du 18
novembre 2004; qu'elle constate que les articles 177 et 180 de la loi du 25 janvier 1999 ne sont entrés en vigueur que postérieurement à l'adoption de l'arrêté royal du 18 novembre 2004 précité et de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 fixant la date de son entrée en vigueur; qu'elle en déduit qu'en 2004, le Roi a organisé la procédure d'agrément et la procédure de dérogation sans disposer, en ce qui concerne les technologues de laboratoire médical, d'un fondement légal en vigueur lui conférant la compétence pour ce faire, de sorte qu'à son estime, l'arrêté royal du 18 novembre 2004 ainsi que l'arrêté royal du 7 novembre 2013 qui fixe la date d'entrée en vigueur de cet arrêté, sont illégaux; qu'elle soutient que l'acte attaqué est illégal dès lors qu'il se fonde sur des dispositions illégales ou, à tout le moins, qui n'étaient pas encore en vigueur;
qu'en une seconde branche, elle expose qu'à supposer que l'article 24, § 2, de l'arrêté royal n° 78 précité, tel que remplacé par l'article 177 de la loi du 25 janvier 1999, puisse constituer malgré tout une base légale valable, le Roi aurait dû, préalablement à l'adoption des arrêtés royaux du 7 novembre 2013, solliciter l'avis du Conseil national des professions paramédicales, conformément au prescrit de l'article 24, § 2, de l'arrêté royal n° 78 précité; qu'elle relève que la fixation d'une date d'entrée en vigueur du régime applicable aux technologues de laboratoire médical touche par essence aux conditions et aux règles relatives à l'agrément pour cette profession, dès lors que c'est précisément à la date fixée par le Roi que toutes les règles établies antérieurement produisent ipso facto leurs effets juridiques et deviennent applicables dans l'ordonnancement juridique; qu'elle ajoute que la théorie du parallélisme des formes et des procédures impose que les arrêtés royaux fixant la date d'entrée en vigueur soient adoptés selon les mêmes formes et procédures que celles qui ont régi l'adoption des textes réglementaires fixant les conditions et les règles relatives à l'agrément des technologues de laboratoire médical; qu'elle estime que cette consultation s'imposait d'autant plus qu'en l'espèce, un délai de neuf ans s'était écoulé entre l'adoption de l'arrêté royal du 18 novembre 2004 et son entrée en vigueur, le 1er décembre 2013; qu'elle en conclut que les deux arrêtés royaux du 7
novembre 2013 précités sont entachés d'illégalité, qu'ils ne peuvent sortir leurs effets en raison de la violation de l'article 177 de la loi du 25 janvier 1999 précitée, et que cette illégalité rejaillit sur l'acte attaqué;
qu'en une troisième branche, elle expose que les préambules des deux arrêtés royaux du 7 novembre 2013 comportent la phrase suivante: «Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise» et observe qu'il s'agit d'une formule stéréotypée qui ne démontre nullement que l'autorité a effectivement effectué un examen préalable sur la nécessité de réaliser une étude d'incidence; qu'elle soutient que rien ne permet d'établir que les deux projets qui ont donné lieu aux arrêtés royaux du 7 novembre 2013 ont bien été soumis à cet examen préalable, qui, en toute hypothèse, ne pourrait pas conclure à la non-nécessité de réaliser une évaluation d'incidence; qu'elle souligne à cet égard que la fixation de la date de l'entrée en vigueur de la procédure d'agrément pour les technologues de laboratoire médical 9
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ans après son adoption présente des incidences économiques et sociales non seulement sur la situation des technologues, qui, tout comme elle, exercent leur profession depuis de nombreuses années, mais également sur les finances de l'État et des laboratoires, qui devraient licencier une partie de leurs technologues et recruter un personnel plus onéreux, ce qui présente des incidences sur le budget des moyens financiers des hôpitaux; qu'elle fait valoir que ces conséquences sont d'autant plus importantes que le décalage est grand entre le moment de l'adoption du régime et sa mise en application; qu'elle estime que les incidences générées par un tel décalage temporel auraient dû être évaluées; qu'elle en conclut que les deux arrêtés royaux du 7 novembre 2013 précités sont illégaux et ne peuvent produire d'effet, de sorte que l'arrêté royal du 18 novembre 2004 ainsi que les articles 177, 179 et 180 de la loi du 25 janvier 1999 précitée, ne peuvent être considérés comme étant entrés en vigueur au jour de l'adoption de l'acte attaqué;
B. Dernier mémoire de la partie requérante
Considérant que, sur la première branche du moyen, la requérante expose que la légalité d'un acte doit s'apprécier au jour de son adoption et qu'en 2004, le Roi n'avait pas le pouvoir d'adopter l'arrêté royal du 18 novembre 2004;
qu'elle fait également valoir que le délai mis entre l'adoption de l'acte réglementaire et la fixation de son entrée en vigueur, à savoir 14 ans (pour les articles 177, 179 et 180 de la loi du 25 janvier 1999 et 9 ans (pour l'arrêté royal du 18
novembre 2004) «pose également la question du délai raisonnable»; qu'elle soutient que le délai raisonnable «est manifestement dépassé en l'espèce» et qu'en novembre 2013, le Roi n'était plus compétent pour fixer la date d'entrée en vigueur ni des articles 177, 179 et 180 de la loi du 25 janvier 1999, ni de l'arrêté royal du 18
novembre 2004; qu'elle estime qu'à tout le moins, «l'écoulement d'un délai si important imposait au Roi d'examiner in concreto l'impact de l'entrée en vigueur de ces textes adoptés 14 ans et 9 ans auparavant sur la situation de l'ensemble des technologues de laboratoire médical du royaume»;
Considérant que, sur la deuxième branche, la requérante fait valoir que si l'avis du Conseil national sur le projet devenu l'arrêté royal du 18 novembre 2004 a nécessairement eu égard à l'entrée en vigueur différée de celui-ci selon la profession paramédicale concernée, il n'a toutefois pas envisagé que cette entrée en vigueur interviendrait 9 ans plus tard pour les technologues de laboratoire médical; qu'elle ajoute que si l'arrêté royal du 18 novembre 2004 avait fixé lui-même la date de son entrée en vigueur, le Conseil national aurait eu à se prononcer sur la question du moment de l'entrée en vigueur; qu'elle estime qu'en tout état de cause, le délai anormalement long qui s'est écoulé en l'espèce fausse la pertinence des consultations qui ont dû avoir lieu;
qu'elle souligne que la fixation d'une date d'entrée en vigueur du régime applicable aux technologues de laboratoire médical touche par essence aux conditions et aux règles relatives à l'agrément pour cette profession dès lors qu'à la date fixée par le Roi, toutes ces règles établies antérieurement ont produit ipso facto leurs effets juridiques et sont devenues applicables dans l'ordonnancement juridique;
qu'elle soutient que la consultation du Conseil national des professions paramédicales s'imposait d'autant plus qu'en l'espèce, c'est un délai de 9 ans qui s'est écoulé entre l'adoption de l'arrêté royal du 18 novembre 2004 et son entrée en vigueur pour les technologues, le 1er décembre 2013; qu'elle expose que, durant cette période, le métier de technologue a évolué et continue encore d'évoluer notamment
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en fonction des avancées technologiques et scientifiques; qu'elle fait état à cet égard des éléments suivants:
- alors qu'auparavant, beaucoup d'analyses s'effectuaient de façon manuelle, l'utilisation de machines s'intensifie et l'automatisation au sein des laboratoires a pris beaucoup d'ampleur, ce qui nécessite une formation continue portant notamment sur l'utilisation de ces nouveaux outils de travail;
- l'évolution des technologies concerne l'activité de laboratoire mais aussi les outils informatiques développés en parallèle, ce qui impose au personnel des laboratoires de se former pour s'adapter de façon continue à cette informatisation;
- le métier de technologue a aussi beaucoup évolué compte tenu des normes de qualité qui imposent de nombreuses contraintes: qualité des travaux réalisés, traçabilité, etc.;
qu'elle ajoute que l'évolution de la profession de technologue de laboratoire médical depuis 2004 et en particulier les conséquences de l'entrée en vigueur tardive de la procédure d'agrément des technologues ont également été soulignées dans les travaux préparatoires de la loi du 17 juillet 2015 qui a inséré dans l'article 153 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 une nouvelle mesure transitoire constituant une dérogation sur la base de droits acquis bénéficiant aux technologues qui à la date du 2 décembre 2013 ont exercé la profession pendant au moins 3 ans (article 153, § 3, alinéa 3, de la loi du 10 mai 2015); que, selon elle, il s'en déduit qu'un nouvel avis du Conseil national était requis afin que celui-ci se prononce sur la pertinence du système mis en place en 2004 et qu'il vérifie si certaines dispositions n'étaient pas, entretemps, devenues obsolètes;
qu'elle en conclut qu'en raison de l'importance du délai écoulé, un avis du Conseil national des professions paramédicales était manifestement requis;
Considérant que, sur la troisième branche, la requérante fait valoir qu'elle ne dispose pas du dossier sur la base duquel la Section de législation du Conseil d'État a pu écrire que le projet en cause «a donné lieu à un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence et qu'il en a été conclu qu'une évaluation d'incidence n'était pas requise», de sorte qu'il ne lui est pas possible de vérifier si un examen préalable quant à la nécessité de réaliser une étude d'incidence a concrètement été réalisée; que, pour le surplus, elle expose à nouveau l'argumentation contenue dans le mémoire en réplique;
C. Appréciation du Conseil d'État
1. Sur la première branche
Considérant qu'au moment où l'arrêté royal du 18 novembre 2004 relatif à l'agrément des praticiens des professions paramédicales a été adopté, les articles 177, 179 et 180 de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales n'étaient pas encore en vigueur, de sorte qu'ils ne pouvaient pas encore être appliqués;
Considérant qu'une loi a force exécutoire à dater de sa sanction et de sa promulgation par le Roi; que, dès le 25 janvier 1999, les dispositions légales précitées étaient exécutoires; que des mesures pourvoyant à leur application
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pouvaient être adoptées, à la condition cependant de ne pas imposer d'obligations aux administrés et de ne pas porter préjudice aux droits de ceux-ci ;
Considérant que l'arrêté royal du 18 novembre 2004 ainsi que l'arrêté royal du 7 novembre 2013 fixant sa date d'entrée en vigueur pour la profession de technologue de laboratoire médical, sont certes antérieurs à la date d'entrée en vigueur des dispositions précitées de la loi du 25 janvier 1999, à savoir le 1er décembre 2013; qu'ils sont toutefois postérieurs à la sanction et à la promulgation de cette loi, le 25 janvier 1999; que la partie adverse pouvait adopter les dispositions réglementaires tendant à exécuter les articles 177, 179 et 180 de la loi du 25 janvier 1999, pour autant que celles-ci n'entrent pas en vigueur avant lesdits articles; que l'arrêté royal du 18 novembre 2004 est entré en vigueur, pour la profession de technologue de laboratoire médical, le 2 décembre, soit le lendemain de l'entrée en vigueur, pour la même profession, des articles 177, 179 et 180 de la loi du 25 janvier 1999;
Considérant qu'en ce qu'elle dénonce, dans son dernier mémoire, la violation du délai raisonnable, la requérante soulève un moyen nouveau qui n'est pas d'ordre public; que, ce moyen, n'ayant pas été soulevé dans la requête alors qu'il aurait pu et donc dû l'être, est tardif et, partant, irrecevable;
Considérant qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé;
2. Sur la deuxième branche
Considérant que la requérante prétend que les deux arrêtés royaux du 7
novembre 2013 fixant, pour la profession de technologue de laboratoire médical, la date d'entrée en vigueur, d'une part, des articles 177, 179 et 180 de la loi du 25
janvier 1999 et, d'autre part, de l'arrêté royal du 18 novembre 2004, sont illégaux en ce qu'ils ont été adoptés sans avoir été préalablement soumis à l'avis du Conseil national des professions paramédicales;
Considérant que, selon l'article 24, § 2, de l'arrêté royal n° 78, précité, remplacé par l'article 177 de la loi du 25 janvier 1999 et devenu l'article 72, § 2, de la loi du 10 mai 2015, le Roi fixe, sur avis du Conseil national des professions paramédicales, les conditions et les règles pour l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément visé au paragraphe 1er; qu'il résulte du préambule de l'arrêté royal du 18
novembre 2004 qu'en date du 23 janvier 2003, le Conseil national des professions paramédicales a donné son avis sur le projet devenu ledit arrêté, y compris sur son article 20 qui dispose que «Le présent arrêté royal entre en vigueur, par profession paramédicale visée à l'article 22bis de l'arrêté royal n° 78 précité, à la date fixée par
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Nous, conformément à l'article 183 de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales» et qui prévoit ainsi une entrée en vigueur différée et progressive de ses dispositions, selon les professions;
que, le Conseil national ayant donné son avis sur le contenu des dispositions projetées, aucune règle n'imposait au Roi de consulter à nouveau ledit Conseil avant de les faire entrer en vigueur profession par profession, ainsi que le prévoit l'article 20 de l'arrêté royal du 18 novembre 2004; que si, dans son dernier mémoire, la requérante s'attache à indiquer les mutations subies par la profession en cause, elle n'indique pas l'impact que présenterait, selon elle, sur ces évolutions, la mise en vigueur des dispositions de l'arrêté royal du 18 novembre 2004; qu'elle n'expose pas non plus en quoi les dispositions concernées seraient devenues obsolètes; qu'à cet égard, elle se prévaut vainement des travaux préparatoires de la loi du 17 juillet 2015; qu'en effet, si l'exposé des motifs souligne les conséquences de l'entrée en vigueur tardive de la procédure d'agrément des technologues de laboratoire, en relevant en particulier la situation de nombreux praticiens qui perdront leur emploi, ainsi que celle des hôpitaux et des laboratoires qui risquent de ne pas pouvoir faire face à leurs besoins en personnel (Doc. parl., Chambre, sess.
2014-2015, 1161/1, p. 61), ces développements tendaient à justifier, au regard du principe d'égalité, l'adoption d'une nouvelle mesure transitoire accordée aux personnes qui exercent la profession de technologue en imagerie médicale ou de technologue de laboratoire; qu'en revanche, de telles considérations sont dépourvues de pertinence à l'appui des allégations de la requérante relatives au caractère éventuellement obsolète des dispositions concernées;
que la requérante est en défaut d'établir qu'un nouvel avis du Conseil national des professions paramédicales aurait dû être sollicité avant l'adoption des arrêtés royaux du 7 novembre 2013; qu'en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé;
3. Sur la troisième branche
Considérant que, dans sa version applicable lors de l'adoption des deux arrêtés royaux du 7 novembre 2013, la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable disposait notamment comme suit:
«Art. 19/1. § 1er. Sont soumis à un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence :
1° les avant-projets de loi;
2° les projets d'arrêté royal;
3° les propositions de décisions soumises à l'approbation du Conseil des Ministres.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les cas dans lesquels une dispense peut être accordée pour l'obligation visée à l'alinéa 1er.
§ 2. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de l'examen préalable visé au paragraphe 1er.
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Art. 19/2. Il est procédé à une évaluation d'incidence lorsque l'examen préalable, visé à l'article 19/1, le requiert.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de l'évaluation d'incidence.
Art. 19/3. Le non-respect des dispositions des articles 19/1 et 19/2
entraîne :
1° pour un projet de loi, qu'il ne peut être déposé devant les Chambres législatives;
2° pour un projet d'arrêté royal, qu'il ne peut être promulgué par le Roi;
3° pour un projet de décision, qu'il ne peut être approuvé par le Conseil des Ministres.»;
Considérant que le préambule des deux arrêtés royaux du 7 novembre 2013 fixant l'entrée en vigueur, pour la profession de technologue de laboratoire médical, d'une part, des articles 177, 179 et 180 de la loi du 25 janvier 1999 et, d'autre part, de l'arrêté royal du 18 novembre 2004 comporte un visa rédigé comme suit:
«Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise»;
Considérant qu'en annexe à son dernier mémoire, la partie adverse dépose l'examen préalable effectué à propos des arrêtés royaux du 7 novembre 2013, alors en projet; que l'exemption est motivée, s'agissant des incidences économiques, par la circonstance que «la mesure proposée ne touche pas d'acteurs économiques majeurs» et, s'agissant des incidences environnementales, par la circonstance que «le groupe cible n'a quasiment aucune activité ayant un impact sur l'environnement»;
qu'il s'ensuit que l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence a été effectué; que la requérante n'établit pas que cet examen serait affecté d'une erreur manifeste d'appréciation;
Considérant qu'en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il est sursis à statuer.
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Article 2.
La question préjudicielle suivante est posée à la Cour constitutionnelle:
«L'article 153, § 3, alinéas 1er et 3, de la loi coordonnée du 10 mai 2015
relative à l'exercice des professions des soins de santé, interprété en ce sens que les personnes susceptibles de bénéficier de la dérogation à la nécessité de l'agrément sur la base des droits acquis ne seraient autorisées qu'à exécuter certains actes de la profession de technologue de laboratoire médical, et non tous les actes de cette profession, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 23, en ce que cette interprétation aboutirait à limiter de manière disproportionnée le droit au travail de personnes qui sont pourtant aptes à exercer la même activité que les technologues de laboratoire médical dûment agréés ?».
Article 3.
Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le huit mai deux mille dix-huit par :
M. Michel LEROY, président de chambre, président, M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Mme Diane DÉOM, conseiller d'État, Mme Céline MOREL, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline MOREL. Michel LEROY.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.445