Belgian Council of State dismisses student's annulation appeal against university medical school ranking results.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Council of State rejected Laura Promelle's appeal against the University of Namur's medical school ranking results. Although the applicant argued the selection system created uncertainty and cited a new decree regarding 'received-students,' the court found she was not covered by this decree as she held a specific university attestation. Consequently, the annulation request was dismissed, and procedural costs were assigned to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IALois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Article 30/1, § 2, alinéa 3: The court dismissed the annulation appeal because the applicant did not qualify as a 'received-student' under the relevant decree, rendering the contested selection system inapplicable to her situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 241.442 du 8 mai 2018
A. 222.589/XI-21.555
En cause : PROMELLE Laura, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise 250
1050 Bruxelles, contre :
1. l'Université de Namur (en abrégé UNamur), ayant élu domicile chez Me Yves PRINTZ, avocat, rue Patenier 57
5000 Namur, 2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78/80
1060 Bruxelles, 3. l'État belge, représenté par la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Clémentine CAILLET, avocats, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 7 juillet 2017, Laura PROMELLE poursuit l’annulation de :
« - à titre principal, les résultats du concours organisé par l’Université de Namur et le Jury des études de la Faculté de médecine (Bachelier BLOC 1) portés à la connaissance de la requérante par affichage le vendredi 30 juin 2017;
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- à titre subsidiaire, la décision individuelle du jury de la Faculté de médecine (Bachelier BLOC 1) ne classant pas la requérante en ordre utile au terme du concours mis en place en fin du BLOC 1 de bachelier en médecine ».
II. Procédure
2. L’arrêt n° 238.890 du 28 juillet 2017 a rejeté la demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence.
La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure et s’est régulièrement acquittée des droits de rôle.
Le dossier administratif et les mémoires en réponse et en réplique ont été déposés.
M. B. CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Ce rapport a été notifié aux parties.
Une ordonnance du 4 avril 2018, notifiée aux parties, a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 27 avril 2018 à 10 heures.
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a fait rapport.
Me Jean LAURENT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Yves PRINTZ, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Florian DUFOUR, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la deuxième partie adverse et Me Gautier MELCHIOR, loco Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Clémentine CAILLET, avocat, comparaissant pour la troisième partie adverse, ont présenté leurs observations.
M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
3. Les faits utiles à l’examen la cause ont été exposés dans l’arrêt précité n° 238.890
du 28 juillet 2017. Il convient de s’y référer. Il y a lieu d’ajouter qu’à tout le moins XI – 21.555 - 2/5
quatre étudiants initialement classés en ordre utile au concours de juin 2017, n’ont pas obtenu le minimum requis de quarante-cinq crédits à l’issue de la seconde session d’examens, ce qui a permis à la requérante d’être cette fois classée ordre utile et d’obtenir une attestation d’accès à la suite du programme du cycle de bachelier en médecine. Cette attestation lui a été délivrée le 5 septembre 2017.
IV. Mise hors cause
4. Contrairement à ce qu’indique l’État belge en termes de plaidoirie, il n’y a pas lieu de le maintenir à la cause, étant donné qu’il n’a pas participé à l’adoption de l’acte attaqué et que la requérante ne met pas en cause la légalité d’un acte dont il serait l’auteur.
V. Intérêt au recours
5. La requérante a obtenu l’attestation d’accès à la suite du programme du cycle de bachelier en médecine, telle que visée à l’article 110/2 du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études et suit actuellement les cours du deuxième bloc du premier cycle.
La requérante n’a plus intérêt au recours, ce que des débats succincts suffisent à constater.
VI. Indemnité de procédure
6. Les parties adverses sollicitent chacune la condamnation de la partie requérante à une indemnité de procédure, fixée au montant de base, majoré d’une somme correspondant à vingt pourcents du montant, soit à 840 euros.
7. Conformément à l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure à la partie ayant obtenu gain de cause, à charge de la partie succombante. En l’espèce, la requérante a perdu son intérêt au recours de sorte que celui-ci est irrecevable. Il convient de la considérer comme étant la partie succombante.
En son mémoire en réplique, la requérante fait cependant valoir que « c’est en raison de l’incertitude créée par le système mis en place par la seconde partie adverse que la requérante a dû introduire le présent recours en vue de contester son non-classement en ordre utile au concours » et que « [l]’illégalité du système mis en place par la XI – 21.555 - 3/5
seconde partie adverse est confirmée par le projet de décret du 13 décembre 2017 qui organise la situation des étudiants "reçus-collés" en vue d’une inscription définitive de ceux-ci en seconde année », de sorte que les dépens doivent être mis à charge des parties adverses.
Cette argumentation ne peut être suivie dès lors qu’en réalité, la requérante n’est pas une étudiante « reçue-collée » puisqu’elle a bénéficié d’une des 143 attestations réservées à l’Université de Namur. En ce sens, le projet de décret précité, devenu le décret de la Communauté française du 20 décembre 2017 relatif à la situation particulière des étudiants inscrits durant l’année académique 2016-2017 aux études en sciences médicales et dentaires, publié au Moniteur belge du 18 janvier 2018, n’a eu aucune influence sur la situation de la requérante.
8. La troisième partie adverse est mise hors de cause par le présent arrêt, en sorte qu’elle ne peut être qualifiée de partie à la procédure. Il en résulte qu’elle n’a pas droit à une indemnité de procédure.
9. Pour le surplus, si l’article 30/1, § 2, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État permet « au maximum », « lorsque plusieurs parties bénéficient de l’indemnité de procédure à charge d’une [partie succombante] », de doubler « l’indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l’indemnité la plus élevée », il y a lieu de relever qu’en l’espèce, la nature même du litige introduit par une jeune partie requérante étudiante, par hypothèse sans ressources sauf exception non établie en l’espèce, démontre une « capacité financière » minime voire nulle dans son chef. Par ailleurs, aucune majoration n’est due conformément à l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, dès lors que le présent arrêt décide que le recours en annulation n’appelle que des débats succincts.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure formulée par les deux premières parties adverses mais de réduire celle-ci au montant de deux fois le montant minimum de 140 euros, soit un total de 280 euros, à répartir entre les deux parties ayant obtenu gain de cause et qui la sollicitent.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’État belge est mis hors cause.
Article 2.
Le recours est rejeté.
Article 3.
Une indemnité de procédure de 280 euros est accordée aux première et deuxième parties adverses, à charge de la partie requérante, et est répartie entre elles à concurrence de 140 euros chacune.
Les autres dépens, liquidés à 400 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le huit mai deux mille dix-huit par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Samy DJERBOU Colette DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.442